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21/11/2006 | FRANCE | N°1084

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0037, 21 novembre 2006, 1084


ARRÊT No1084
NoRG : 05 / 06169 MT / JCB

Décision déférée du 27 Septembre 2005- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-02 / 25362 Mme X...

Hélène Y... épouse Z... représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

C /

Pascal Z... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CONFIRMATION

Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ère Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE SIX ***

APPELANT (E / S)
Madame Hélène Y... épouse Z...... 3150

0 TOULOUSE

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de Me Catherine LAGRANGE, avocat ...

ARRÊT No1084
NoRG : 05 / 06169 MT / JCB

Décision déférée du 27 Septembre 2005- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-02 / 25362 Mme X...

Hélène Y... épouse Z... représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

C /

Pascal Z... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CONFIRMATION

Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ère Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE SIX ***

APPELANT (E / S)
Madame Hélène Y... épouse Z...... 31500 TOULOUSE

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de Me Catherine LAGRANGE, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555 / 2006 / 096 du 19 / 04 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIME (E / S)
Monsieur Pascal Z... Chez Mme B...... 31400 TOULOUSE

représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de Me Christine COTTIN-LEREDDE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2006 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
M. F. TREMOUREUX, président D. FORCADE, conseiller J. C. BARDOUT, conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. ROUBELET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties-signé par M. F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame Hélène Y... a assigné son mari en divorce par acte d'huissier du 6 août 2003.
Par jugement du 27 septembre 2005, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Toulouse a :- prononcé le divorce de Monsieur Pascal Z... et Madame Hélène Y... aux torts exclusifs du mari ;- condamné Monsieur Pascal Z... à payer à Madame Hélène Y... :. la somme de 60 000 € en capital à titre de prestation compensatoire ;. la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;. la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1282 du code civil ;. la somme de 2 500 € sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;- condamné Monsieur Pascal Z... aux dépens.

Madame Hélène Y... a interjeté appel général à l'encontre de ce jugement.

Par dernières écritures en date du 29 septembre 2006, elle demande de :- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de son mari ;- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur Pascal Z... au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;- réformer le jugement entrepris et condamner Monsieur Pascal Z... à payer une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 150 000 € ;- le condamner au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 266 du code civil ;- le condamner à payer une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;- le condamner aux dépens.

Elle prétend que sa situation est précaire, étant âgée de 55 ans et atteinte d'un cancer, conseillère en parfumerie dans un groupe dont tout un chacun est avisé d'un plan de restructuration dont elle est la cible évidente, tandis que son mari, plus jeune qu'elle, est dans la phase ascendante de sa carrière et perçoit un revenu de six fois supérieur au sien.
Elle critique les charges excessives dont Monsieur Pascal Z... se prévaut, en raison d'un train de vie exorbitant.
Elle ajoute que son mari vit avec une concubine qui perçoit un revenu de 34 222 € qu'il faut ajouter au revenu de Monsieur Pascal Z..., qui ainsi est de dix fois supérieur au sien.
Monsieur Pascal Z..., intimé et appelant incident, dans ses dernières écritures en date du 9 octobre 2006, demande de :- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé à ses torts exclusifs le divorce des époux ;- confirmer cette décision en ce qu'elle l'a condamné à payer une prestation compensatoire de 60 000 € et une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;- constater que le salaire du concluant n'a pas subi d'augmentation notable ;- dire qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des revenus de sa compagne dans l'évaluation du montant de la prestation compensatoire ;- constater que Madame Hélène Y... bénéficiera d'une retraite significative ;- débouter Madame Hélène Y... de toutes ses autres demandes ;- statuer ce que de droit sur les dépens.

Il soutient que Madame Hélène Y... a menti au sujet de ses droits à la retraite, omettant notamment d'indiquer qu'elle percevra une retraite complémentaire et estimant que sa retraite devrait être de 1 000 €, qu'elle ne semble nullement inquiétée dans son emploi, étant entrée depuis longtemps dans l'entreprise qui l'emploi et trop jeune pour envisager une pré-retraite.
Il dit être à ce jour au sommet de sa carrière professionnelle et que le marché de l'emploi ne permet pas d'assurer que dans les dix années à venir il bénéficiera de la même situation.
Il reconnaît partager les charges de la vie commune avec sa concubine mais conteste la prétention de totaliser les ressources de celle-ci avec les siennes et ajoute qu'il serait indélicat de faire participer celle-ci au paiement de la prestation compensatoire que le concluant devra à son épouse.
Il affirme que Madame Hélène Y... ne peut être indemnisée deux fois sur les mêmes faits, à savoir sur le fondement de l'article 1382 et sur le fondement de l'article 266 du code civil.

La clôture des débats a été ordonnée le 11 octobre 2006.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la loi applicable
La loi no2004-439 du 26 mai 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, prévoit dans son article 33 II b que lorsque l'assignation a été délivrée avant l'entrée en vigueur de ladite loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, et au paragraphe IV du même article que l'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.
En l'espèce, l'assignation en divorce ayant été formée le 6 août 2003, il y a lieu d'appliquer la loi ancienne.
Sur le divorce
Les parties ne discutent pas le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, mais l'appel étant général, la Cour est saisie de l'entier litige.
Par conséquent, confirmant le jugement sur ce point, il y lieu de prononcer le divorce de Madame Hélène Y... et Monsieur Pascal Z... aux torts exclusifs du mari ; le divorce est prononcé à la date du présent arrêt.
Sur la prestation compensatoire
En vertu des articles 271 et 272 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi no 2004-439 du 26 mai 2004, la prestation compensatoire a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du lien conjugal est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux ; elle est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte, notamment, de l'âge et l'état de santé des époux ; la durée du mariage ; le temps déjà consacré ou qu'il leur reste à consacrer à l'éducation des enfants ; leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pensions de retraite ; leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
Il doit être tenu compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
La durée du mariage est de18 ans.
Aucun enfant n'est issu de l'union.
Les époux sont régis par le régime de la communauté légale.
Madame Hélène Y... est âgée de 55 ans. Elle est conseillère de vente chez Marionnaud. Elle n'a pas de diplôme mais elle a une expérience de vendeuse en parfumerie. Elle travaille depuis 1973. Au moment où est prononcé le divorce, son salaire moyen est de l'ordre de 1 430 €. L'évaluation qu'elle communique de ses droits à la retraite est seulement très partielle, dans la mesure où celle-ci n'est calculée que sur la base de ses cotisations au jour où est demandée l'évaluation et en fonction des salaires perçus jusqu'au 31 décembre 2005, selon ce qu'en révèle l'évaluation du 22 juin 2006, et ne tient donc pas compte des années qu'elle travaillera encore et ne se fonde que sur la pension de la sécurité sociale. La production d'un tract, de caractère particulièrement général n'apporte pas la preuve de ce que son poste de travail est actuellement menacé. Elle ne déclare aucune propriété immobilière ni aucune valeur mobilière en propre ou en commun. Elle dit être atteinte d'un cancer de la thyroïde, sans établir la gravité de cette atteinte ni son caractère éventuellement invalidant mais justifie avoir eu plusieurs consultations médicales dans un institut spécialisé et justifie avoir eu au moins un examen.
Monsieur Pascal Z... est âgé de 44 ans. Il est directeur national des ventes de la société TELEFLEX MEDICAL SA. Il n'est pas prouvé que sa situation professionnelle est destinée à s'améliorer de manière certaine dans un avenir prévisible. Au cours de l'année 2005, il a disposé d'un revenu mensuel moyen de 6 255 €, selon l'attestation annuelle de salaire pour l'année 2005 qui indique un montant de 74 993 €, qui inclut sa prime annuelle, comme en atteste son directeur général, et 70 € d'indemnités de la Caisse primaire d'assurance maladie, soit un total annuel de 75 063 €. Au moment du divorce, il perçoit un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 6 594 €, selon le cumul net annuel apparaissant sur son bulletin de paye du mois de septembre 2006, ce qui reflète une légère augmentation, mais traduit en fait la modification de son système de rémunération, où la part du fixe est plus importante mais où les primes sont calculées différemment, et pourraient être moindre en fin d'année, d'où il suit qu'il faut considérer que le revenu moyen, qui inclut une part variable difficilement déterminable à l'avance, est cependant du même ordre. Il justifie de charges fixes mensuelles, hors la pension alimentaire versée à son épouse, pour un montant de l'ordre de 4 501 €, comprenant notamment un impôt de 1 576 € pendant dix mois, un loyer de 1 334 € et des crédits pour 1 433 €. Il n'est pas prouvé que Monsieur Pascal Z... exposerait des charges somptuaires, étant relevé que les dépenses de vêture critiquées par l'épouse apparaissent conformes aux nécessités de représentation qu'impliquent ses fonctions commerciales. Il partage ces charges fixes avec son actuelle compagne, qui perçoit un salaire moyen de 3 227 €. Il déclare n'avoir aucune propriété immobilière ni aucune valeur mobilière en propre ou en commun, hors, pour l'essentiel, un plan d'épargne entreprise pour un montant de 11 589 €. Il n'est pas prouvé que les stocks options attribués à Monsieur Pascal Z... par l'entreprise Rush Pilling dans le cadre d'un précédent emploi sont toujours disponibles au profit de Monsieur Pascal Z....
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et notamment de la disparité importante existant dans les revenus des époux, au moment du divorce, mais aussi en fonction de la durée moyenne du mariage, Madame Hélène Y... s'étant mariée à 37 ans, et de ce que les époux n'ont élevé aucun enfant, la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respective des ex époux une disparité au préjudice de l'épouse qui doit être compensée par l'attribution d'une prestation compensatoire en capital que le premier juge a exactement apprécié au montant de 60 000 €.
Sur la prise en compte des revenus de la concubine
Il n'y a pas lieu de statuer spécialement sur la prise en compte ou non des revenus de la concubine dans la mesure où cette question ne constitue pas un chef de demande autonome dans le divorce des époux et ses conséquences, mais seulement un moyen discuté devant la Cour dans le cadre de l'appréciation de la disparité et la détermination du montant de la prestation compensatoire et que la Cour, comme il a été dit plus haut, a tenu compte du revenu perçu par la compagne de MonsieurPascal Z... pour dire que celui-ci partage ses charges fixes avec celle-là.

Sur les dommages intérêts au titre de l'article 266

Monsieur Pascal Z... estime que pour demander des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, Madame Hélène Y... se fonde sur les mêmes faits que ceux pour lesquels elle a obtenu des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et demande en conséquence qu'elle soit déboutée de sa demande sur le premier fondement, tandis que Madame Hélène Y... sollicite au contraire l'augmentation de la somme allouée sur ce fondement, outre la confirmation de la somme allouée sur le second fondement.
En droit, le conjoint au profit duquel le divorce est prononcé peut demander réparation, à l'encontre de l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé, du préjudice moral ou matériel que lui cause la dissolution du mariage, sur le fondement de l'article 266 du Code civil, dans la mesure où ce préjudice n'est pas déjà indemnisé par le droit commun de la responsabilité civile, notamment sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Pour condamner l'époux à verser à l'épouse des dommages et intérêts sur le premier fondement, en l'occurrence l'article 266 du code civil, le premier juge a estimé que le départ brutal du mari du domicile conjugal avant une intervention chirurgicale de son épouse, dont la date était déjà fixée, a causé à celle-ci un préjudice certain et qu'il convient de tenir compte de la gravité de la maladie et de l'abandon de Madame Hélène Y... par son époux à une époque très difficile de sa vie, tandis que pour condamner l'époux sur le second fondement, en l'occurrence l'article 1382 du code civil, le premier juge a relevé que les faits qui ont été retenus comme violation des obligations du mariage ont causé à Madame Hélène Y... un préjudice distinct de celui entrant dans les prévisions de l'article 266 du code civil. Et les faits retenus comme violation des obligations du mariage étant, comme il est dit dans le jugement non contesté sur ce point, les faits d'adultère du mari et le départ de celui-ci du domicile conjugal pour s'installer chez sa maîtresse, il en ressort que, sur le fondement de l'article 1382 du code civil est réparé le préjudice crée par la liaison adultère du mari, douloureusement vécue par l'épouse ainsi atteinte dans son honneur par le comportement fautif du mari, qui a failli à l'obligation de fidélité, tandis que sur le fondement de l'article 266 est réparé le préjudice causé par l'abandon brutal de l'épouse à un moment particulièrement difficile de sa vie où, en raison d'ennuis sérieux de santé, elle croyait pouvoir compter sur le soutien de son mari, qui a manqué à son devoir d'assistance.
Il en résulte que les sommes allouées sur les fondements respectifs des articles 1382 et 266 du code civil réparent des préjudices distincts.
Il n'y a pas lieu d'augmenter la somme fixée par le premier juge, qui a exactement a exactement apprécié ce préjudice au montant de 5 000 €, en tenant compte des éléments de la cause.
Les époux sont donc respectivement déboutés de leurs appels principal et incident sur ce point.
Sur les dommages intérêts au titre de l'article 1382 du Code civil
Les parties ne discutent pas le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur Pascal Z... à payer des dommages et intérêts d'un montant de 5 000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.

sur les autres chefs du jugement

Les autres chefs n'étant pas critiqués, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a prescrit les mesures de publicité légales et en ce qu'il a ordonné les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, en application de l'article 264-1 du code civil.
sur les frais et dépens
L'appelante qui succombe supportera les dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 13 février 2003,

Vu les attestations sur l'honneur prescrites par l'article 271 du code civil,
Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement du 27 septembre 2005 ;
Déboute les époux pour le surplus de leurs demandes ;
Condamne Madame Hélène Y... aux dépens d'appel, en autorisant la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, Avoués associés à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile dans les formes prévues par l'aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par MF. TRÉMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

R. ROUBELET MF TREMOUREUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 1084
Date de la décision : 21/11/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-11-21;1084 ?
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