20/11/2006 ARRÊT No 476 No RG:
05/06026OC/CD Décision déférée du 20 Octobre 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 04/1019 M. X... Société COMPAGNIE FONCIERE ALPHA représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE C/DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DIRECTION DE CONTROLE FISCAL D'ILE DE FRANCE OUEST représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL
CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE SIX
APPELANTE Société COMPAGNIE FONCIERE ALPHA 14, avenue Hoche 75008 PARIS représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Christian CHANDELLIER, avocat au barreau de PARIS INTIMEE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DIRECTION DE CONTROLE FISCAL D'ILE DE FRANCE OUEST, représentée par Mr le Chef des Services Fiscaux 274, avenue du Président Wilson 93200 ST DENIS représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties- signé par H. MAS, président, et par E.
KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
La SNC COMPAGNIE FONCIÈRE ALPHA dont le siège est à Paris exerce une activité de marchand de biens.
A la suite d'une vérification de comptabilité, elle a fait l'objet d'une notification de redressement le 7 juillet 2002 émanant de la Direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest fondée entre autres sur la remise en cause de l'exonération de droits de mutation dont elle avait bénéficié en sa qualité de marchand de biens, en raison de l'absence de revente dans le délai légal, en l'occurrence avant le 31 décembre 1998, de nombreux immeubles situés sur le territoire national, dont un acquis à Toulouse par acte du 29 août 1991, situé 14 rue Jean Micoud.
Après rejet des observations présentées par le contribuable, un avis de mise en recouvrement a été émis le 25 mars 2003 par la Recette des impôts de Toulouse Nord-Ouest en application de la notification de redressement.
Par décision du 16 octobre 2003, le directeur de la Direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest a rejeté la réclamation contentieuse formée le 2 juin 2003 par la société COMPAGNIE FONCIERE ALPHA.
Par acte d'huissier du 17 décembre 2003, la SNC COMPAGNIE FONCIÈRE ALPHA a délivré assignation à la Direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour contester cette décision.
Par le jugement déféré du 20 octobre 2005 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a débouté la SNC COMPAGNIE FONCIÈRE ALPHA de ses contestations, validé l'avis de mise en recouvrement sous réserve d'un dégrèvement partiel accordé, et condamné en conséquence la SNC COMPAGNIE FONCIÈRE ALPHA au paiement de la somme en résultant sous
couvert de la recette émettrice.
La société COMPAGNIE FONCIÈRE ALPHA SNC, régulièrement appelante, conclut à l'infirmation de ce jugement et demande à la Cour d'annuler la décision du 16 octobre 2003 attaquée, de juger que le délai de reprise de l'administration était expiré lorsqu'elle a adressé à la société la notification de redressement du 7 juillet 2002, que cette notification est insuffisamment motivée sur les recherches justifiant l'application du délai de dix ans, que la procédure d'imposition suivie est irrégulière du fait que l'administration a directement utilisé la procédure de vérification de comptabilité pour contrôler les droits d'enregistrement, que l'administration n'a pas justifié la compétence de la Recette des impôts de Toulouse Nord-Ouest, que les mentions erronées du régime d'imposition applicable portées sur l'avis de mise en recouvrement du 21 mars 2003 entachent celui-ci de nullité au regard des dispositions de l'article R.256-1 du Livre des procédures fiscales, d'ordonner en conséquence la décharge et le remboursement des sommes mises en recouvrement, subsidiairement de juger que l'avis de mise en recouvrement et la notification de redressement sont insuffisamment motivés en droit concernant la taxe régionale et en conséquence d'ordonner sa décharge ainsi que des intérêts de retard y afférents.
Elle soutient que le jugement repose pour une part importante sur une erreur d'identification du fait générateur des droits rappelés, qu'il a désigné dans la déchéance du régime de faveur alors que c'est l'acte de mutation lui-même, ainsi que sur une erreur portant sur le type d'opération considérée qui ne concerne pas les mutations en vue de construire.
La Direction générale des impôts conclut à la confirmation du jugement dont appel.
Le détail des moyens des parties est exposé au fur et à mesure des
motifs de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu, sur le premier moyen tiré de l'expiration du délai de reprise de l'administration,
que l'appelante soutient que conformément à ce qui a été jugé en première instance, le point de départ du délai est la date d'expiration du délai imparti pour tenir l'engagement de revente, en l'occurrence le 31 décembre 1998, que les dispositions du paragraphe II. de l'article 1840 G quinquiès ne concernent pas l'exigibilité des droits mais les conditions de réduction de ceux-ci, que c'est sans fondement ni justification que, contredisant la notification de redressement, l'administration prétend qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'agir avant le 1er janvier 2002 alors qu'elle avait la possibilité d'émettre des notifications de redressement successives à titre conservatoire pour interrompre la prescription, que l'administration ne disposait que du délai de reprise triennal dès lors que, sans avoir à procéder à des recherches ultérieures à la publication de l'acte de mutation, elle avait connaissance du défaut de revente par un acte dont elle est l'auteur, le maintien de la société au rôle de la taxe foncière en qualité de propriétaire, que ne constituent pas des recherches ultérieures au sens de l'article L.180 du Livre des procédures fiscales celles qui ont pour but de recueillir les précisions utiles à la liquidation des droits révélés, d'autant qu'en l'espèce l'acte de mutation ne posait de problème de revente par lots ni de répartition de prix entre une partie à usage d'habitation et une autre à usage commercial qui figuraient dans l'acte de mutation, qu'en conséquence la notification de redressement du 7 juillet 2002, postérieure à l'expiration du délai de reprise le 31 décembre 2001, est tardive ;
que la Direction générale des impôts rétorque d'une part sur la durée
du délai de reprise que la courte prescription ne peut lui être opposée dès lors que l'exigibilité des droits ne résulte pas du document-même qui est présenté à la formalité mais exige le rapprochement de données extrinsèques à celui-ci, que ce soit auprès d'autres services des impôts ou auprès du contribuable lui-même pour la recherche de la date de revente de l'immeuble, l'exacte répartition des affectations à usage commercial ou d'habitation, la valeur individualisée des lots, d'autre part sur le point de départ du délai que les pleins effets de la déchéance ne pouvaient être constatés qu'à compter du 1er janvier 2002 compte tenu de la prévision d'une taxation atténuée jusqu'au 31 décembre 2001 par les dispositions du paragraphe II. de l'article 1840 G quinquiès ;SUR CE, Attendu qu'aux termes de l'article L.186 du Livre des procédures fiscales, dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt ;
que selon l'article L.180 du Livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration en matière de droit d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits et taxes assimilés, s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement de l'acte ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée à l'administration par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ;
Attendu que les dispositions de ce dernier article ne sont applicables qu'à des droits dont l'exigibilité résulte suffisamment des données contenues dans l'acte présenté à la formalité lui-même,
d'où le point de départ du délai de reprise au jour de l'accomplissement de la formalité ;
que tel n'est pas le cas des droits dus en cas de déchéance du régime de faveur ;
Attendu en effet que l'acte présenté à la formalité permet seulement à l'administration d'envisager que ces droits pourront être dus à terme dans la mesure où il contient les mentions faisant apparaître l'emprunt du régime de faveur consenti aux marchands de biens et l'engagement de revendre dans le délai de quatre ans, ce qui permet d'envisager que l'engagement pourra n'être pas respecté ;
mais que par définition, l'exigibilité des droits qui en résultera dépend d'un événement qui au moment de l'accomplissement de la formalité est futur et incertain, l'absence de revente à l'expiration du délai de quatre ans, dont la réalisation est alors inconnue de tous ;
que l'acte présenté sous ce régime à la formalité ne révèle donc rien de l'exigibilité des droits considérés ;
Attendu par conséquent que les dispositions de l'article L.180 du code général des impôts ne sont pas applicables au droit de reprise de l'administration en ce qui concerne les droits dus en cas de déchéance du régime de faveur ;
Attendu que l'exigibilité des droits et taxes considérés n'étant pas révélée par l'acte présenté à la formalité et n'apparaissant qu'en cas de défaut de revente à l'issue du délai de quatre ans prorogé, l'administration est contrainte pour la découvrir, et dans le cas considéré par hypothèse où le contribuable n'effectue pas spontanément le paiement des droits dans le délai d'un mois prévu à l'article 1840 G quinquiès deuxième alinéa, de procéder à une vérification de ce fait ;
que l'appelante ne peut discuter utilement le caractère de recherche
ultérieure au sens de l'article L.180 que représente pour l'administration fiscale une telle vérification qui porte sur l'exigibilité des droits et qui est effectuée sur un fait extérieur à l'acte lui-même, quatre ans après l'accomplissement de la formalité fusionnée auprès de la Conservation des hypothèques alors investie de ses pouvoirs, quand bien même ce ne serait que par voie de rapprochement avec des documents qu'elle édite elle-même, mais ultérieurement, dans un autre contexte et à d'autres fins, en l'occurrence les rôles destinés au recouvrement de la taxe foncière ;
Attendu par conséquent que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le délai de l'article L.180 du Livre des procédures fiscales ne pouvait être opposé à l'administration en la circonstance ;
Attendu que l'application du délai de reprise ordinaire de dix ans prévu à l'article L.186 du Livre des procédures fiscales invoqué par l'administration n'est donc pas utilement discutée ;
Attendu que par référence à une jurisprudence de la Cour de Cassation, les parties ne discutent pas que cette prescription n'a commencé à courir que de l'expiration du délai imparti pour tenir l'engagement de revente ;
que s'agissant de biens visés au troisième alinéa de l'article 1115 du code général des impôts c'est-à-dire de biens acquis avant le 1er janvier 1993, le délai de revente de quatre ans en cours à cette date a été prorogé jusqu'au 31 décembre 1998 ;
Attendu que l'administration n'est pas fondée à se prévaloir d'une impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d'agir pendant le cours de ce délai entre le 31 décembre 1998 et le 31 décembre 2001, s'agissant de biens visés au troisième alinéa de l'article 1115 du code général des impôts, par cela seul que l'article 1840 G quinquiès
paragraphe II. a atténué leur imposition en cas de revente au cours des trois années suivantes, de manière dégressive année par année jusqu'au 31 décembre 2001 ;
que c'est à juste titre que l'appelante soutient que les dispositions de l'article 1840 G quinquiès paragraphe II. n'ont pas modifié le principe de l'exigibilité par voie de déchéance du régime de faveur, qui reste acquise au 1er janvier 1999, ni même le montant des droits, qui demeurent ceux qui auraient dû être acquittés au jour de l'accomplissement de la formalité, mais ont seulement instauré une réduction de leur paiement ;
que l'administration, qui se trouvait ainsi en mesure de poursuivre dès le 1er janvier 1999 le recouvrement de 25% des impositions dont la perception avait été différée outre le droit supplémentaire prévu au paragraphe I, puis encore 25% l'année suivante et ainsi de suite jusqu'à la totalité des droits au 1er janvier 2002 en l'absence de revente à cette date, et ainsi à l'intérieur du délai décennal de reprise, n'était donc pas dans l'impossibilité d'agir contrairement à ce qu'elle soutient ;
Attendu par conséquent que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la notification de redressement établie le 7 juillet 2002, soit moins de dix ans après le 31 décembre 1998, n'était pas tardive ;
Attendu, sur le second moyen tiré de l'absence de motivation de l'application de la prescription décennale,
que l'appelante soutient que l'application de la prescription décennale est soumise à l'obligation de motivation prévue à l'article L.57 du Livre des procédures fiscales, qu'en l'absence de motifs en l'occurrence, la société n'a pas été mise en mesure dans le délai de réponse imparti, de soumettre des observations précises ;
que la Direction générale des impôts rétorque que le visa express
dans la notification de redressement de l'application du délai décennal de l'article L.186 du Livre des procédures fiscales a constitué une motivation suffisante qui a permis au contribuable de la contester de manière circonstanciée, à quoi il a été répondu de manière précise ;SUR CE,
Attendu que la notification de redressement datée du 7 juillet 2002 énonce littéralement qu'"en application des dispositions de l'article L 186 du Livre des procédures fiscales, dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt. En l'absence de revente des biens acquis sous le régime de l'article 1115, la prescription de dix ans prévue à cet article court à compter de l'expiration du délai imparti pour revendre" ;
Attendu que ce libellé, qui ne se limite pas au simple visa d'un texte de loi, caractérise une motivation juridique adaptée à la situation rencontrée ainsi qu'il résulte des motifs de la présente décision sur le premier moyen, qui ne rendait pas nécessaire que l'administration s'expliquât sur les conditions d'application ou non de l'article L.180 ;
que le contribuable n'est donc pas fondé à prétendre que la motivation adoptée ne lui aurait pas permis de formuler utilement ses observations et n'aurait donc pas satisfait aux exigences de l'article L.57 du Livre des procédures fiscales, d'autant moins que par courrier du 6 août 2002 il a adressé à l'administration une lettre d'observations circonstanciées invoquant les dispositions selon lui applicables de l'article L.180 et les raisons tirées de l'absence de nécessité de recherches ultérieures pour lesquelles le délai abrégé devrait être considéré comme opposable à l'administration en la circonstance ;
qu'il n'est pas fondé à prétendre n'avoir pu formuler que des observations d'ordre purement général alors que, pour être certes plus abondamment développée devant la juridiction judiciaire, la discussion élevée à partir des motifs exposés dans la notification de redressement sur la question du délai de prescription est demeurée au même niveau d'analyse dès alors abordé, d'ordre théorique mais précisément adaptée aux caractéristiques de la déchéance du régime de faveur ;
Attendu, sur le troisième moyen tiré de la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité pour le contrôle des droits de mutation,
que l'appelante soutient que les circonstances du contrôle et des actes de la procédure d'imposition établis par l'administration aussi bien avant qu'après la vérification démontrent que celle-ci avait clairement inclus les droits d'enregistrement dans l'objet même de la vérification alors qu'ils en sont par principe exclus, que de son propre aveu ses recherches ne concernaient que la liquidation des droits, de sorte que ce n'est pas incidemment qu'elle a recueilli des informations conduisant au redressement sur les droits d'enregistrement, que la précédente vérification de comptabilité comparée à l'objet de celle en litige confirme que l'administration ne poursuivait pas d'autre objectif ;
que la Direction générale des impôts conteste que la vérification de comptabilité ait eu pour objet de procéder au contrôle des droits de mutation et soutient que la mention des droits d'enregistrement sur l'avis de vérification ne constitue qu'une erreur matérielle qui ne démontre pas que le service ait eu l'intention d'entreprendre une vérification de comptabilité pour le contrôle des droits d'enregistrement ;SUR CE,
Attendu que la notification de redressement litigieuse vise la
vérification de comptabilité effectuée du 19 mars 2002 au 13 juin 2002 concernant la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 et jusqu'au 31 janvier 2002 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de droits d'enregistrement, pour les impôts et taxes figurant dans l'avis de vérification du 1er mars 2002 qui a fait l'objet d'un avis de réception du 5 mars 2002 ;
Attendu que l'avis de vérification de comptabilité du 1er mars 2002 précise qu'elle est destinée à vérifier "l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000, et jusqu'au 31 janvier 2002 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et en matière de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et taxes assimilées" ;
Attendu qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité ainsi générale, le contrôle porte sur la situation fiscale de la société au regard de l'ensemble des impôts déclaratifs, parmi lesquels figurent les droits d'enregistrement ;
que l'administration a la faculté d'effectuer des redressements portant sur les droits d'enregistrement dans le cadre d'une vérification de comptabilité régulière, en se fondant alors sur des renseignements obtenus lors de celle-ci et extérieurs à l'acte soumis à la formalité ;
Attendu enfin que la notification de redressement indique que des redressements sont envisagés en ce qui concerne la contribution annuelle représentative du droit de bail (CRDB) et la contribution additionnelle à la CRDB de l'année 2000, ainsi que les droits d'enregistrement et TPF de 1991 et 1992 ;
Attendu par conséquent que c'est sans fondement qu'il est soutenu que la vérification de comptabilité n'aurait été entreprise qu'à seule fin de contrôler les droits de mutation ;
que sur ces bases, l'existence d'une précédente vérification n'est pas de nature à modifier l'analyse alors que celle-ci portait sur des périodes différentes ;
que les variations d'explication de l'administration tout au long de la procédure judiciaire sur ses propres démarches ne sont pas plus de nature à influer sur les principes juridiques qui doivent être considérés comme applicables ;
Attendu, sur le quatrième moyen tiré de l'absence de justification de la compétence de la recette des impôts,
que l'appelante soutient qu'aucun texte n'attribue compétence à la Recette des impôts du lieu de situation de l'immeuble, l'article 198 quinquiès de l'annexe IV du code général des impôts retenu par les premiers juges ne concernant que les mutations de terrains à bâtir et d'immeubles assimilés, alors qu'en l'absence de disposition spécifique la compétence territoriale des comptables publics chargés du recouvrement est déterminée par le lieu d'imposition initial de l'acte, qui est celui de la résidence du notaire rédacteur en matière de droits d'enregistrement en vertu de l'article 650-1, et celui du bureau des hypothèques qui a publié l'acte d'acquisition en matière de taxes de publicité foncière, en l'occurrence le premier bureau des hypothèques ;
que la Direction générale des impôts rétorque que les rappels de droit de mutation sont indépendants de la formalité, que c'est le lieu de situation de l'immeuble qui a déterminé le bureau des Hypothèques qui a reçu la formalité, lieu d'imposition, que le receveur de Toulouse Nord-Ouest est celui territorialement compétent à raison du lieu de situation de l'immeuble, et que la référence faite par l'appelante au siège de la conservation des hypothèques est inopérante ;SUR CE,
Attendu que c'est à juste titre que l'appelante conteste le motif
retenu par le premier juge tiré de l'application des dispositions de l'article 198 quinquiès de l'annexe IV du code général des impôts qui concerne en effet des opérations des opérations d'un autre type ;
Attendu que les actes de mutation immobilière litigieux sont des actes soumis à publication au bureau des hypothèques de la situation des immeubles en vertu des dispositions de l'article 28 du décret no 5522 du 4 janvier 1955, qui comme tels relèvent de la formalité fusionnée, ainsi nommée selon l'article 647 paragraphe I du code général des impôts parce que les formalités de l'enregistrement et e de la publicité foncière sont fusionnés en ce qui les concerne, le paragraphe II. précisant que l'enregistrement des actes soumis à cette formalité et assujettis obligatoirement à la publicité foncière résulte de leur publicité ;
qu'il est constant que l'acte en litige a bien fait l'objet de la formalité fusionnée ;
Attendu qu'il s'ensuit que c'est en vain que l'appelante invoque les dispositions de l'article 650 paragraphe 1 du code général des impôts qui sont applicables aux actes soumis à la formalité de l'enregistrement ;
que c'est de même des dispositions de l'article 251 de l'annexe III du code général des impôts concernant l'accomplissement de la formalité en un lieu unique pour plusieurs immeubles alors que la mutation en litige concerne un immeuble unique ;
Attendu qu'aux termes de l'article 657 du code général des impôts à bon droit invoqué par l'intimée, la formalité fusionnée a lieu au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble, en l'occurrence situé à Toulouse ;
que selon les articles 663 paragraphe 2 et 664, cet acte donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière, faite selon l'article 878 par le conservateur des hypothèques qui, aux termes de l'article
259 annexe II., est investi pour l'exécution de la formalité fusionnée, mais seulement pour celle-ci, de la totalité des pouvoirs confiés par la loi aux receveurs des impôts ;
que le lieu d'imposition est par conséquent bien déterminé par la situation de l'immeuble ;
Attendu que la société COMPAGNIE FONCIÈRE ALPHA ne discute donc pas utilement la justification ainsi apportée par l'administration de la compétence, pour la perception des droits de mutation après déchéance du régime de faveur, de l'agent des impôts affecté au service territorial dont dépend le lieu d'imposition, en l'occurrence Toulouse Nord-Ouest pour le recouvrement des droits dus sur la mutation d'un immeuble situé à Toulouse rue Jean Micoud et publié au premier bureau de la conservation des hypothèques de Toulouse, lieu d'imposition de la mutation ;
Attendu, sur le cinquième moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'avis de mise en recouvrement à défaut d'indication de la nature et du régime exact de l'impôt réclamé,
que l'appelante soutient, au visa de l'article R.256-1 du Livre des procédures fiscales, que l'avis de mise en recouvrement ne visait pas le régime de la taxe de publicité foncière seule applicable pour des actes ayant fait l'objet de la formalité fusionnée, mais celui des droits d'enregistrement ou, ce qui est source de confusion, à la fois un redressement de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, et faisaient référence à des textes du code général des impôts visant aussi bien les droits d'enregistrement que la taxe de publicité foncière et ne permettaient donc pas d'identifier l'impôt réclamé, que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen au motif qu'il n'existe aucune distinction entre les deux impositions alors que l'impôt réclamé était la taxe de publicité foncière (article 664) dont les actes d'acquisition avaient initialement été exonérés, que
ces deux impositions sont différentes par nature et relèvent de régimes d'imposition distincts, enfin que cette irrégularité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief puisque touchant au fond du droit ;
que la Direction générale des impôts rétorque que l'usage regroupe sous la terminologie "droits d'enregistrement" aussi bien les taxes de publicité foncière, et qu'en matière d'actes soumis à la formalité fusionnée, telles les acquisitions de droits immobiliers, la taxe de publicité foncière seule perçue tient lieu de droit d'enregistrement de sorte que l'assimilation est juridiquement correcte, enfin que les articles fondant le rappel des droits différés sont les mêmes quelle que soit la qualification adoptée et contiennent des prévisions et tarifs identiques et qu'il n'en résulte aucun grief ;SUR CE,
Attendu qu'aux termes de l'article R.256-1 du Livre des procédures fiscales l'avis de mise en recouvrement doit comporter les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ;
Attendu que l'avis de mise en recouvrement désigne les droits principaux rappelés par référence à la notification de redressement du 7 juillet 2002 par les indications suivantes :- taxes additionnelles à certains droits d'enregistrement CGI.art.1584, 1595, 1595bis- taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux d'immeubles et de droits immobiliers CGI.art.1599 sexiès,- taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement CGI.art.1595
Attendu que le moyen s'attache à ce qui n'est qu'une terminologie inhérente à la qualification de chacun des impôts réclamés par référence aux textes de loi qui fondent chacun d'eux ;
que la caractéristique à laquelle le moyen prétend attribuer le
caractère d'une ambigu'té procède des termes de la loi elle-même pour l'ensemble des articles du code général des impôts visés, qui prévoient des dispositions toutes identiques applicables alternativement aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière ;
Attendu par conséquent qu'il ne peut être fait grief d'un défaut de motivation à l'avis de mise en recouvrement pour absence d'indication du régime de taxation applicable et sur la base d'une pure question de terminologie alors que la notion de droit d'enregistrement qui y est évoquée ne l'est pas de manière restrictive mais explicitement générique en majorité, et que la cohabitation des terminologies de droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière qui s'y trouve également reprise est inscrite dans la loi ;
que la référence générale faite en outre explicitement aux droits de mutation sur immeubles, dans ce contexte et celui de la déchéance du régime de faveur résultant explicitement de la notification de redressement à laquelle les avis de mise en recouvrement font expressément référence en tant qu'origine des taxes et pénalités mises en recouvrement et identifiée par sa date, n'a pu altérer la qualité de l'information que l'administration est tenue de fournir au contribuable en vertu de l'article R.256-1 du Livre des procédures fiscales pour lui permettre de prendre connaissance des droits réclamés ;
Attendu, sur le sixième moyen tiré de la contradiction entre la notification de redressement et l'avis de mise en recouvrement concernant les droits principaux redressés,
que l'appelante soutient qu'il existe une contradiction constituant une irrégularité à caractère substantiel entre la notification de redressement qui vise le rappel d'un droit départemental de publicité foncière au taux de 4,20% par application des articles 683, 710, 1594
A à E et 1595 alors que l'avis de mise en recouvrement mentionne une taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement au visa de l'article 1595 qui correspond à un impôt différent, une taxe départementale au taux de 1,6% ;
que la Direction générale des impôts fait valoir que l'avis de mise en recouvrement fait référence à la notification de redressement qui fournit le détail des calculs alors que l'avis de mise en recouvrement en mentionne seulement le résultat net, déduction faute de la taxe déjà payée, de sorte qu'il n'existe aucune discordance entre les deux documents ;SUR CE,
Attendu que la référence aux textes de loi dans l'avis de mise en recouvrement n'est pas essentielle à la validité de celui-ci dès lors que les droits réclamés sont suffisamment qualifiés dans les termes des textes qui les ont institués ;
que le moyen, qui compare deux libellés de la notification de redressement et de l'avis de mise en recouvrement pour un même droit qui est par conséquent clairement identifié, s'attache en réalité à une distorsion qui est de pure apparence et réside uniquement dans le caractère simplement incomplet du visa des articles de loi pour le droit considéré dans l'avis de mise en recouvrement ;
que cette distorsion n'affecte ni l'identification de l'impôt lui-même, ni la validité du taux appliqué, 3,60%, en l'occurrence déterminé dans l'avis de mise en recouvrement par soustraction de la taxe déjà versée lors de l'accomplissement de la formalité, 0,60%, au taux applicable clairement identifié de 4,20%, détail de calcul que ne reprend pas l'avis de mise en recouvrement mais dont rend compte la notification de redressement auquel il fait explicitement référence, ce que permettent expressément les dispositions de l'article R.256-1 du Livre des procédures fiscales ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, sur le moyen tiré à titre subsidiaire de l'insuffisance de motivation du redressement concernant la taxe régionale,
que l'appelante soutient que la seule référence à l'article 1599 sexiès du code général des impôts est insuffisante à motiver le redressement du chef d'une taxe additionnelle dont l'institution et le taux ne peuvent résulter que d'une décision du Conseil régional qui n'est pas visée ;
que la Direction générale des impôts soutient que le conseil régional de Midi-Pyrénées a institué une taxe additionnelle sur les mutations d'immeubles mentionnés au 1o de l'article 1595 dont elle a fixé le taux à 1,60% à compter du 7 janvier 1983, qu'il n'a pas usé de la faculté de réduire le taux maximum de 1,60% de sorte que la référence à l'article 1599 sexiès est suffisante ;SUR CE,
Attendu que la seule référence à l'article 1599 sexiès du code général des impôts est insuffisante à motiver le redressement du chef d'une taxe régionale additionnelle dont l'institution-même, qui est purement facultative aux termes de l'article 1599 sexiès, ne pouvait résulter que d'une décision du Conseil régional qui n'est pas visée par la notification de redressement ;
que le défaut de vote de l'assemblée locale invoqué affecte donc l'existence même de la taxe additionnelle, et non simplement son montant comme l'envisage l'article 1594 E auquel renvoie l'article 1599 sexiès et dont les dispositions finales prescrivent alors la reconduction des taux en vigueur ou leur plafonnement ;
que l'application du texte visé, sans précision sur ses conditions de mise en oeuvre dans la région concernée, ne permettait pas au contribuable de former utilementes prescrivent alors la reconduction des taux en vigueur ou leur plafonnement ;
que l'application du texte visé, sans précision sur ses conditions de mise en oeuvre dans la région concernée, ne permettait pas au
contribuable de former utilement ses observations ou de donner son acceptation en connaissance de cause sur les droits réclamés à ce titre ;
que le moyen est fondé sur ce point ;
Attendu qu'il suit de l'ensemble des motifs qui précèdent que la décision de rejet déférée n'est utilement critiquée que pour défaut de motivation en droit et seulement en ce qui concerne la taxe régionale additionnelle ;
que ce défaut de motivation n'est pas susceptible d'affecter le redressement en son entier mais seulement ce chef de redressement ;
que le jugement dont appel sera réformé dans cette seule mesure ;
Attendu que le juge judiciaire n'est saisi en vertu de l'article L.199 du Livre des procédures fiscales que des décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux contribuables ;
Attendu enfin que c'est en vain que l'appelante discute la motivation du jugement concernant l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, laquelle n'avait pas à être spécialement motivée dès lors qu'elle ressort du pouvoir discrétionnaire de la juridiction ;
Attendu que la société COMPAGNIE FONCIÈRE ALPHA SNC qui succombe pour l'essentiel de sa réclamation supportera seule les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a débouté la société COMPAGNIE FONCIÈRE ALPHA SNC de sa contestation afférente aux droits réclamés au titre de la taxe régionale et, statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Infirme partiellement la décision du 16 octobre 2003 par laquelle le directeur de la Direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest a
rejeté la réclamation contentieuse formée le 2 juin 2003 par la société COMPAGNIE FONCIÈRE ALPHA SNC sur la notification de redressement du 7 juillet 2002 et l'avis de mise en recouvrement émis le 25 mars 2003 par la Recette des impôts de Toulouse Centre concernant les droits de mutation sur l'immeuble objet de l'acte du 29 août 1991,
Juge que la société COMPAGNIE FONCIÈRE ALPHA SNC est fondée en sa contestation de la régularité de la notification de redressement mais seulement en ce qu'elle concerne les droits réclamés au titre de la taxe régionale additionnelle prévue à l'article 1599 sexiès du code général des impôts pour l'acte de mutation du 29 août 1991 concernant un immeuble situé à Toulouse, objet du redressement,
Renvoie le Directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest à liquider à nouveau les droits et intérêts qui sont dus par la société COMPAGNIE FONCIÈRE ALPHA SNC en conséquence de cette irrégularité,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette la demande de la société COMPAGNIE FONCIÈRE ALPHA SNC,
Condamne la société COMPAGNIE FONCIÈRE ALPHA SNC aux entiers dépens de l'instance en appel, et reconnaît à la SCP SOREL DESSART SOREL, avoué qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président, et par E. KAIM MARTIN, greffier.LE GREFFIER
LE PRESIDENTE. KAIM MARTIN
H. MAS