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14/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007631405

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0042, 14 novembre 2006, JURITEXT000007631405


14/11/2006ARRÊT No572No RG: 05/05088JBC/VADécision déférée du 07 Septembre 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (05/1625)A. GUILHEMMichel ROGGEMANreprésenté par la SCP MALETC/SA FRANFINANCE (ANCIENNEMENT AUXILIAIRE DE CREDIT)représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CONFIRMATIONGrosse délivréeleà

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

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ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX

***APPELANT(E/S)Monsieur Michel X..., impasse des Acacias31140 ST ALBA

Nreprésenté par la SCP MALET, avoués à la Courassisté de Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSEINTIME(...

14/11/2006ARRÊT No572No RG: 05/05088JBC/VADécision déférée du 07 Septembre 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (05/1625)A. GUILHEMMichel ROGGEMANreprésenté par la SCP MALETC/SA FRANFINANCE (ANCIENNEMENT AUXILIAIRE DE CREDIT)représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CONFIRMATIONGrosse délivréeleà

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX

***APPELANT(E/S)Monsieur Michel X..., impasse des Acacias31140 ST ALBANreprésenté par la SCP MALET, avoués à la Courassisté de Me Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSEINTIME(E/S)SA FRANFINANCE (ANCIENNEMENT AUXILIAIRE DE CREDIT)59 avenue de Chatou92500 RUEIL-MALMAISONreprésentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Courassistée de la SCP CHARRIER DE LAFORCADE, avocats au barreau de TOULOUSECOMPOSITION DE LA COUREn application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J. BOYER-CAMPOURCY, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :C. DREUILHE, présidentF. HELIP, conseillerJ. BOYER-CAMPOURCY, conseillerGreffier, lors des débats : C. COQUEBLINARRET : -

CONTRADICTOIRE- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDUREPar jugement en date du 29 mai 1991, le tribunal de commerce de Toulouse a condamné M. Michel Y..., en sa qualité de caution solidaire de la société SELSO à payer à la société AUXILIAIRE DE CRÉDIT aux droits de laquelle se trouve la société FRANFINANCE la somme de 11.555,34 euros (75.798,08 euros) avec intérêts au taux conventionnel de 19 % ainsi que la somme de 152,45 euros à titre de dommages intérêts et 304,90 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Le 5 août 2003 la société FRANFINANCE a signifié à M. Michel Y... la date et l'heure de la vente de son mobilier.Le 9 décembre 2003 M. Michel Y... a fait appel du jugement et par arrêt du 15 février 2005 la cour d'appel de Toulouse a déclaré son appel irrecevable.Suite à la signification de l'arrêt le 14 mars 2005, la société FRANFINANCE a repris les poursuites en délivrant un commandement de saisie vente le 23 mars 2005 et en pratiquant le 19 avril 2005 une nouvelle saisie vente sur le mobilier garnissant le domicile de M. Michel Y... pour avoir paiement de la somme de 36.058,91 euros restant due en principal, intérêts et frais.Le 10 mai 2005 M. Michel Y... a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse d'une demande de nullité des actes de poursuites et d'imputation des versements réalisés en priorité sur le capital.Par jugement du 7 septembre 2005, cette juridiction a :- déclaré M. Michel Y... mal fondé en ses demandes en :

* nullité de la saisie vente du 19 avril 2005

* aménagement des intérêts de retard

* et pour l'essentiel en nullité de la saisie en tant qu'elle porte sur des biens ne lui appartenant soi-disant pas - et l'a débouté de

tous ses chefs de demandes- prononcé toutefois la nullité de la saisie-vente en ce qu'elle porte sur le buffet enfilade Louis Philippe trois parties et dit en conséquence que la saisie ne pourra avoir aucun effet en ce qui concerne ce bien meuble- condamné M. Michel Y... au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.Par déclaration en date du 22 septembre 2005 dont la régularité et la recevabilité ne font pas l'objet de contestation, M. Michel Y... a fait appel de cette décision.Le 28 novembre 2005, avec l'accord du créancier, Mme Y... a racheté l'ensemble du mobilier appartenant à M. Michel Y... et faisant partie de l'inventaire visé dans l'acte de saisie vente du 19 avril 2005 pour le prix de 5.000 euros.Vu l'ordonnance de clôture en date du 02 octobre 2006.PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES* Par conclusions en date du 25 septembre 2005 auxquelles la cour se réfère par application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile M. Michel Y... demande à la cour de :- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution- dire et juger que le jugement rendu par le tribunal de commerce le 29 mai 1991 n'a jamais été régulièrement signifié- dire et juger en conséquence nulles et non avenues les voies d'exécution forcée initiées sur le fondement de ce jugement à son encontre- dire et juger en particulier nulle et de nul effet la signification de vente réalisée par exploit du 5 août 2003- dire et juger qu'en violation des dispositions d'ordre public de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, la société FRANFINANCE est déchue de tout droit à intérêts- dire et juger en conséquence, et faisant en outre application des dispositions de l'article 1244-1 alinéa 2 du code civil que les paiements réalisés à hauteur de 22.230,00 euros par lui entre les mains de l'huissier mandaté par la société FRANFINANCE s'imputeront d'abord sur le

capital- en conséquence, ordonner l'arrêt de toutes poursuites, saisies et voies d'exécution à son encontre- ordonner en outre et en tant que de besoin la distraction des biens saisis par la société FRANFINANCE et ne lui appartenant pas aux termes du procès verbal en date du 19 avril 2005 (....)- condamner la société FRANFINANCE à lui payer la somme en principal de 10.674,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2003, date du dernier reçu délivré par la SCP ERMET et jusqu'à parfait paiement- à titre subsidiaire, lui allouer, sans intérêts complémentaires et en application de l'article 1244-1 du code civil un délai de grâce de 24 mois pour apurer sa dette à l'égard de la société FRANFINANCE- en tout état de cause, condamner la société FRANFINANCE à lui payer la somme de 3.588,00 euros TTC au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

****** Par conclusions du 20 septembre 2006 auxquelles la cour se réfère par application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la société FRANFINANCE demande de :- débouter M. Michel Y... de l'ensemble de ses demandes- confirmer le jugement rendu purement et simplement- reconventionnellement le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la nullité des actes de poursuites :

-1o) - Sur l'absence de signification du jugement :

M. Michel Y... invoque devant la cour d'appel l'absence de signification du jugement du 25 mai 1991pour justifier sa demande en nullité des actes de poursuites.

Aux termes de l'article 503 du nouveau code de procédure civile les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés, contre ceux auxquels ils sont opposés, qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution soit volontaire.

En l'espèce, il résulte des termes même de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 15 février 2005 déclarant l'appel irrecevable formé par M. Michel Y... à l'encontre du jugement du 25 mai 1991 que cette décision n'a jamais été signifiée.

Il n'en demeure pas moins que M. Michel Y... qui était représenté en première instance par un conseil et qui avait donc une parfaite connaissance du jugement a effectué divers acomptes pour un montant total de 16.630 euros de 1991 à août 2003 sans contester à quelque moment que ce soit la réalité de la condamnation.

Ces versements effectués sans réserve de manière régulière par M. Michel Y... alors que le jugement ne lui avait pas été signifié et qu'il n'était pas revêtu de l'exécution provisoire (au moins dans le dispositif) constituent bien la preuve d'une exécution volontaire de la décision au sens de l'article 503 sus-visé.

La procédure d'exécution forcée diligentée en avril 2005 est donc régulière, l'article 503 du nouveau code de procédure civile texte excluant de la signification obligatoire les jugements faisant l'objet d'une exécution volontaire.

- 2o) - Sur la nullité de la signification du 5 août 2003 :

La signification de vente du 5 août 2003 est antérieure à la saisie-vente faite le 19 avril 2005 et concerne nécessairement une procédure de saisie-vente antérieure et cela même si les parties n'ont pas jugé utile de produire à la cour le procès-verbal de saisie.

Aux termes de l'article 112 du décret du 31 juillet 1992, le débiteur est avisé par l'huissier de justice des lieu, jour et heure de la

vente, huit jours au moins avant sa date, par lettre simple ou par tout moyen approprié.

Ce texte n'exige aucun mention particulière à peine de nullité.

M. Michel Y... ne peut donc prétendre à la nullité d'un tel acte pour une prétendue irrégularité d'une mention qu'il n'avait pas à comporter.

De plus et en tout état de cause il ne justifie d'aucun grief causé par l'erreur sur l'énoncé du titre fondant la saisie dès lors qu'il était parfaitement au courant de la procédure et qu'il n'avait pas d'autres dettes vis-à-vis de la société FRANFINANCE.

Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté M. Michel Y... de sa demande de nullité des actes de poursuites.

- Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :

Pour la première fois en appel M. Michel Y... demande à la cour d'appel de faire application de l'article L 313-22 du code monétaire et financier et de dire que la société FRANFINANCE est déchue de tout droit à intérêts.

Cette demande qui tend à faire écarter les prétentions adverses en paiement des intérêts au taux conventionnel de 19 % est recevable en application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile.

Elle doit cependant être rejetée dès lors que la société FRANFINANCE justifie d'un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 condamnant M. Michel Y... au paiement des intérêts au taux conventionnel de 19 % et qu'il n'entre pas dans le cadre des pouvoirs du juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites conformément à l'article 8 du décret du 31 juillet 1992.

- Sur la demande d'imputation des paiements réalisés sur le capital :

M. Michel Y... demande de dire que les paiements qu'il a déjà réalisés à hauteur de 22.230 euros entre les mains de l'huissier s'imputent d'abord sur le capital en fondant sa demande sur l'article L 313-22 du code monétaire et financier et sur l'article 1244-1 du code civil.

L'article L 313-22 du code monétaire et financier ne peut recevoir application dès lors qu'il vise les seuls paiements effectués par le débiteur principal qui sont réputés dans les rapports entre la caution et l'établissement affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

En effet les paiements invoqués par M. Michel Y... sont des paiements qu'il a effectués personnellement entre les mains de l'huissier de la société FRANFINANCE et non des paiements effectués par le débiteur principal, à savoir la société SELSO.

Pas plus M. Michel Y... ne peut invoquer l'article 1244-1 alinéa 2 du code civil pour demander que les paiements déjà effectués s'imputent de manière rétroactive sur le capital dès lors que ce texte ne peut recevoir application que si le juge accorde en même temps au débiteur des délais de grâce et ne peut porter que sur les sommes correspondant aux échéances ainsi reportées.

Cela exclut les paiements déjà effectués au jour où le juge statue.

Pour les mêmes raisons la réduction du taux d'intérêts au taux légal ne peut intervenir que durant la durée de suspension des obligations accordées par le juge, c'est-à-dire à compter de la décision

accordant des délais et non rétroactivement.

Le jugement sera confirmé sur ces points.

M. Michel Y... reste donc toujours débiteur et ne peut prétendre à aucun remboursement.

- Sur la propriété des biens saisis :

Le premier juge a fait droit à la demande de nullité de la saisie-vente pour le seul buffet enfilade Louis-Philippe au motif que M. Michel Y... n'établissait la propriété de son épouse que sur ce bien.

Au vu des pièces justificatives produites, il apparaît que le premier juge a exactement analysé et apprécié les éléments de la cause, l'appelant devant la cour n'apportant aucun élément nouveau.

En effet, l'appelant ne rapporte toujours pas devant la Cour pas la preuve qui lui incombe que son épouse, séparée de biens est propriétaire exclusive des autres biens saisis, n'ayant produit aucune facture ou autre moyen de preuve légale.

La décision doit être confirmée.

En tout état de cause, cette demande au titre de la propriété des biens saisis est devenue sans objet dès lors que les biens ont été vendus à l'amiable et que Mme Y... en est devenue la propriétaire en application de l'article 109 du décret du 31 juillet 1992 une fois le prix payé.

- Sur la demande de délais de grâce :

M. Michel Y... sollicite l'octroi de deux années de délais de

paiement sans intérêts.

Il n'a toutefois produit aucune pièce à l'appui de cette demande de délais qui ne parait pas justifiée.

En effet d'une part M. Michel Y... se contente de solliciter un délai de paiement durant 24 mois sans faire aucune offre précise de paiement et surtout sans produire le moindre document (comptable ou fiscal) permettant d'apprécier sa situation financière réelle et ses charges en 2006.

D'autre part, M. Michel Y... a déjà bénéficié de plus larges délais de grâce depuis la délivrance du titre exécutoire qui remonte au 25 mai 1991.

Il ne saurait donc solliciter plus de quinze années plus tard, 24 mois de délais supplémentaires alors qu'il n'a effectué depuis 2003 aucun paiement, même minime, de nature à justifier de sa volonté réelle d'apurer son passif.

M. Michel Y... sera donc débouté de sa demande de délais qui apparaît purement dilatoire, ne pouvant se plaindre d'une situation qu'il a lui-même créée par sa seule carence durant plus de quinze ans.

- Sur les demandes annexes :

M. Michel Y... qui succombe doit les dépens d'appel.

Pour les mêmes raisons, il ne saurait prétendre à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la positions des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE la totalité des frais exposés pour agir, se défendre et assurer sa représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.

En revanche le droit d'agir ou de défendre en justice ne peut donner lieu au paiement de dommages intérêts que s'il est exercé dans l'intention de nuire à autrui, autrement dit s'il dégénère en abus de droit; tel n'est pas le cas en l'espèce et en conséquence la société FRANFINANCE sera déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive.PAR CES MOTIFSLa courConfirme le jugement entrepris ;Y ajoutant Déboute M. Michel Y... de sa demande au titre de l'article L 313-22 du code monétaire et financier.Déboute en conséquence M. Michel Y... de sa demande en remboursement de la somme de 10.674,66 euros.Déboute M. Michel Y... de sa demande de délais de grâce.Déboute M. Michel Y... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Déboute la société FRANFINANCE de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.Condamne M. Michel Y... aux dépens avec distraction au profit de la S.C.P. BOYER- LESCAT- MERLE, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.Condamne M. Michel Y... à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007631405
Date de la décision : 14/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-11-14;juritext000007631405 ?
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