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14/11/2006 | FRANCE | N°1045

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0037, 14 novembre 2006, 1045


14/11/2006

ARRÊT No1045

NoRG: 05/05805

MT/MFT

Décision déférée du 04 Octobre 2005 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 03/456

Mme X...

Jeanine Y...

représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

C/

Conception Z...

représentée par la SCP MALET

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX

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Madame Jeanine Y...

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31200 TOULOUSE

représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour

assisté de l'ASSOCIATION BEAUTE-LEVI, avocats au barreau de TARN ET GARON...

14/11/2006

ARRÊT No1045

NoRG: 05/05805

MT/MFT

Décision déférée du 04 Octobre 2005 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 03/456

Mme X...

Jeanine Y...

représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

C/

Conception Z...

représentée par la SCP MALET

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX

***

APPELANT(E/S)

Madame Jeanine Y...

...

31200 TOULOUSE

représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour

assisté de l'ASSOCIATION BEAUTE-LEVI, avocats au barreau de TARN ET GARONNE

INTIME(E/S)

Madame Conception Z...

2 Bis, impasse du Chateau d'Eau

82700 MONTECH

représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour

assistée de la SELARL EGEA, avocats au barreau de TARN ET GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :

M.F. TREMOUREUX, président

S. LECLERC D'ORLEAC, conseiller

D. FORCADE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. ROUBELET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M.F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.

Moïse Y... est décédé le 27 mars 1973, laissant pour lui succéder :

- sa deuxième épouse Marie A... qu'il avait épousé sous le régime de la séparation de biens et à qui par testament du 21 juillet 1966, il léguait la quotité disponible de ses biens

- Jeanine Y... sa fille née de sa première union.

Marie A... est elle-même décédée le 23 octobre 2001 laissant pour légataire universelle Conception Z... qui a accepté sa succession sous bénéfice d'inventaire.

Saisi par Jeanine Y..., le Tribunal de Grande Instance de Montauban, par jugement du 4 octobre 2005 a :

- déclaré l'action recevable,

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par la succession de Madame A... à la somme de 6 220 € par an depuis le 28 janvier 1989 jusqu'au 23 octobre 2001, puis depuis le 24 octobre 2001 jusqu'au partage,

- avant dire droit sur la valeur de l'immeuble au jour le plus proche du partage, ordonné une mesure de consultation,

- ordonné pour le surplus le partage selon les modalités arrêtées par maître B..., notaire, dans son projet du 13 juin 1992,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et dit que chacune gardera la charge de ses dépens.

Jeanine Y... a interjeté appel de cette décision.

Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 29 août 2006,

Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 18 septembre 2006,

La Cour, pour plus ample exposé des faits de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris, ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOYENS DE LA DECISION

I/ Sur l'indemnité d'occupation

Par arrêt définitif du 5 mars 1987, il a été attribué à Madame A... à titre préférentiel, l'immeuble dépendant de la succession de Moïse Y... ;

Madame VELLA qui habitait cet immeuble, était redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision successorale ; ainsi que retenu par le premier juge, il appartient à Jeanine Y... qui en réclame le règlement à la succession de Madame A... d'établir l'existence d'un acte interruptif de la prescription quinquennale qui, en vertu de l'article 815-10 du code civil, s'applique en la cause.

Le Tribunal a retenu qu'il n'était pas justifié d'un tel acte avant les conclusions du 28 janvier 1994.

Madame Y... soutient que l'arrêt de cette Cour en date du 6 avril 1999 a déjà tranché ce point, qui s'impose désormais aux parties et aux juridictions.

Or le dispositif de cet arrêt est le suivant :

* "confirme le jugement en ce qu'il a, avant dire droit sur l'indemnité d'occupation et l'évaluation de l'immeuble, ordonné une expertise

* dit en conséquence qu'est ordonnée une mesure d'expertise confiée à Madame D... ... avec les conditions et les missions fixées par le Tribunal à l'exception de celle relative au mobilier

* précise que les éléments sont à donner pour l'indemnité d'occupation depuis le décès de Monsieur Y...".

Le seul fait que la Cour a demandé à l'expert cette recherche n'implique pas qu'a été tranché à cette occasion la question de la date à partir de laquelle était due cette indemnité.

De même, le fait que le conseil d'une partie a pu écrire au notaire en réclamant une telle indemnité ne suffit pas à interrompre la prescription.

Il est de jurisprudence que si le bénéficiaire de l'attribution préférentielle décède avant le partage, le droit à attribution est entré dans son patrimoine de telle sorte que ses héritiers en bénéficient sans avoir eux-mêmes à justifier qu'ils peuvent, à titre personnel se prévaloir de cet avantage.

En conséquence, la succession de Madame A... comprend le bénéfice de cette attribution préférentielle, et en l'absence de manifestation explicite d'une renonciation à ce bénéficie, est débitrice de l'indemnité d'occupation de ce bien envers l'indivision.

A juste titre, le premier juge a retenu que le fait que les clés de cette maison soient "restées à l'étude du notaire" ne dispensait pas la succession de Madame A... de la charge de cette indemnité.

II/ Attendu que le Tribunal a retenu que sauf la question de l'indemnité d'occupation et de la valeur de l'immeuble, qu'il tranchait par ailleurs, le partage serait effectué selon les modalités arrêtées par Maître B..., notaire, dans son projet du 13 juin 1992.

Attendu que Madame Y... critique ce chef de décision, en estimant que le projet du notaire :

- contrevient à l'acte de partage partiel du 13 juin 1973

- contrevient en ce qui concerne la créance de la société BORDELAISE à l'arrêt de la Cour du 19 septembre 1995.

Maître B... dans son projet de partage, expose en page 3 que par "acte sous seings privés en date à MONTECH du 13 juin 1973", Madame Y... et Madame A... "ont procédé à diverses transactions relatives aux litiges qui les opposaient relativement au règlement de la succession de Monsieur Y... Moïse Jean."

Il expose ensuite qu'il a été convenu à ce compromis que :

"Madame Y... recevait la pleine propriété du fonds de commerce de gravière et dragage dépendant de la succession aux termes d'une convention recevant la qualification de partage partiel, que Madame VELLA se voyait attribuer au même titre que ci-dessus deux éléments distraits du fonds de commerce de dragage consistant en un camion et une voiture automobile de marque Citroën DS".

Le notaire rappelle également le contentieux ayant existé entre Madame Y... et Madame A... et le fait que ce contentieux a été tranché notamment par jugement du 14 octobre 1980 du Tribunal de Grande Instance de Montauban et par arrêt de la Cour d'Appel de Pau du 5 mars 1987, dont il se déduit selon son analyse : que le fonds de commerce a été remis à Mme Y... à titre d'attribution anticipée dans un partage de succession à intervenir.

Madame Y..., pas plus que devant le premier juge ne s'explique sur les raisons de sa contestation d'une telle analyse. Il convient de rappeler que l'on doit rechercher le sens que les parties ont entendu donner à un acte plutôt que de s'arrêter à la lettre de son énoncé. En l'espèce, l'acte sous seing privé du 13 juin 1973, n'a pas d'autre but que de prévoir le sort immédiat du fonds de commerce afin d'en assurer tout de suite une gestion efficace, sans référence aux droits de chacune des parties dans la succession, aux comptes qui s'imposaient et au règlement des nombreux points litigieux qui existaient, ainsi que le démontre l'abondant contentieux qui s'est ensuite développé.

Aucun élément de la cause ne permet de remettre en cause la juste analyse du notaire retenant l'existence non pas d'un partage partiel liquidant définitivement les droits des ayant droit du défunt sur partie de sa succession, mais d'une attribution anticipée dans un partage à intervenir.

C'est donc de façon fondée que le premier juge a approuvé le notaire d'avoir dit qu'il y avait lieu à réévaluation de ce fonds au jour du partage d'après son état en 1973 ;

Madame Y..., selon le procès verbal de difficultés du 13 juin 1992 a déclaré ne pouvoir signer ce projet "en raison de l'absence de ses conseils qui n'ont pu être présents au rendez-vous". Elle a eu à tout le moins connaissance de ce projet à travers la procédure, et a donc été à même de s'en expliquer. Ni ces éléments, ni ce refus de signer ne justifient d'écarter le projet de Maître B...

III/ Il résulte des pièces versées aux débats que la Société Bordelaise de crédit était créancière du défunt et que Madame VELLA qui était caution du remboursement de cette créance s'est acquittée par la suite de la somme de 380 000 francs qui a éteint la dette.

Par arrêt du 19 septembre 1995, la Cour de céans a dit que "la créance de la Société Bordelaise réglée par dame A... constitue un élément de compte liquidation partage au prorata de leurs droits".

Maître B... dans son projet d'acte de partage, rappelle que les droits de Madame Y... d'une part et de Madame A... d'autre part, sont de moitié chacune, mais rappelle également qu'aux termes du jugement du Tribunal de Grande Instance de Montauban du 14 octobre 1980, confirmé en appel et depuis définitif, les intérêts et agios de cette dette ayant couru depuis le 13 juin 1973 doivent être supportés par Madame Y... seule.

En conséquence de ces éléments, Maître B... retient : que la dette au 13 juin 1973 étant de 78 000 francs, la contribution de Madame A... peut être fixée à la moitié, soit 39 000 francs, soit un excédent en sa faveur, compte tenu de son versement de 380 000 francs - 78 000 francs = 341 000 francs dont Madame Y... lui doit remboursement.

Ce calcul, contrairement à ce que soutient Madame Y... ne contrevient pas aux dispositions de l'arrêt précité.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que pour le surplus le partage serait effectué selon les modalités de l'acte de Maître B... du 13 juin 1992.

A titre subsidiaire, Madame Y... expose qu'il doit être tenu compte de ce que le fonds n'a pas été "délivré totalement, le matériel faisant défaut" et qu'il devra être donné mission au notaire liquidateur de déterminer la valeur des éléments du fonds disparus.

Cette demande bien que nouvelle devant la Cour, est recevable en application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile, puisque la matière est celle du partage dans laquelle les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses à l'établissement de l'actif et du passif et toute demande constituant nécessairement une défense à la prétention adverse.

Toutefois, aucun élément précis, aucune explication, aucun document n'étaye la demande, et ne permet de considérer qu'il y a eu des éléments du fonds de commerce non remis à Madame Y... qui n'auraient pas été pris en compte par Maître B....

Madame Y... sera donc déboutée de cette demande.

En l'état des succombances, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés devant la Cour.

L'équité n'impose pas de faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme la décision entreprise,

Déboute les parties de leurs autres chefs de demande,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés à l'occasion du présent recours.

Le présent arrêt a été signé par MF. TRÉMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

R. ROUBELET MF. TREMOUREUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 1045
Date de la décision : 14/11/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montauban, 04 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-11-14;1045 ?
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