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13/11/2006 | FRANCE | N°463

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0038, 13 novembre 2006, 463


13/11/2006 ARRÊT No463 NoRG: 05/05982 HM/CD Décision déférée du 30 Septembre 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 03/3835 Mme X... Claude Y... représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL C/ SA FRANFINANCE représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CONFIRMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1



ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX

APPELANT Monsieur Claude Y... ... 31180 CASTELMAUROU représenté par la SCP SOREL-DESSAR

T-SOREL, avoués à la Cour assisté de Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE SA FRANFINANCE 203 avenu...

13/11/2006 ARRÊT No463 NoRG: 05/05982 HM/CD Décision déférée du 30 Septembre 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 03/3835 Mme X... Claude Y... représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL C/ SA FRANFINANCE représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CONFIRMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX

APPELANT Monsieur Claude Y... ... 31180 CASTELMAUROU représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assisté de Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE SA FRANFINANCE 203 avenue des Etats Unis BP 2006 31017 TOULOUSE CEDEX représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de la SCP CHARRIER- DE LAFORCADE, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 23 avril 1991 le tribunal de commerce de Toulouse a

condamné Claude Y... à payer à la société SOLOVAM une somme principale de 63.252,29 Frs.

En vertu de cette décision, la société FRANFINANCE, agissant aux lieu et place de la société SOLOVAM a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à Claude Y... et a initié une procédure de saisie vente à l'encontre de celui-ci qui a été débouté de ses contestations par un arrêt du 22 mai 2001.

Claude Y... a, par ailleurs, fait assigner la société FRANFINANCE pour obtenir la mainlevée et la radiation de l'hypothèque judiciaire en contestant le droit d'agir de cette société et la possibilité pour celle-ci de lui opposer l'autorité de chose jugée résultant de l'arrêt de la cour d'appel du 22 mai 2001 ayant rejeté sa demande de mainlevée d'hypothèque en soutenant que sa demande est basée sur une argumentation distincte de celle précédemment développée.

La société FRANFINANCE a conclu à l'irrecevabilité de la demande en invoquant l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 22 mai 2001 qui a consacré la validité de sa subrogation dans les droits de la société SOLOVAM.

Par jugement du 30 septembre 2005 le tribunal de grande instance de Toulouse a déclaré Claude Y... irrecevable en son action du fait de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 22 mai 2001 qui a déjà statué sur la demande de mainlevée d'hypothèque pour la rejeter en retenant la validité de la subrogation invoquée.

Claude Y..., qui a régulièrement fait appel de cette décision, reprend devant la cour ses demandes initiales de mainlevée et de radiation de l'hypothèque et sollicite 50.000 ç à titre de dommages intérêts et 3.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il conteste l'existence d'une décision ayant autorité de chose jugée sur sa demande actuelle au motif que dans son précédent arrêt la cour

n'avait pas été saisie de la question concernant l'antériorité de l'inscription litigieuse par rapport à la subrogation invoquée et qu'il y a donc un moyen nouveau recevable concernant la cause de l'hypothèque et non l'existence d'un titre exécutoire seule précédemment jugée.

Il ajoute que la quittance subrogative invoquée par la société FRANFINANCE est en date du 31 décembre 1995, postérieure de 10 jours à l'inscription d'hypothèque en date du 21 décembre 1995 et que la société FRANFINANCE ne peut se prévaloir d'un pouvoir daté du 21 juillet 1989 donné par la société SOLOVAM à une société AUXILIAIRE DE CREDIT, devenue FRANFINANCE EQUIPEMENT, qui n'a rien à voir avec la société FRANFINANCE et qui ne concerne que la gestion administrative des dossiers.

La société FRANFINANCE conclut à la confirmation de la décision déférée déclarant la demande irrecevable et subsidiairement à la reconnaissance de son droit à faire inscrire l'hypothèque litigieuse. Elle demande par ailleurs la condamnation de Claude Y... à lui payer 15.000 ç à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 3.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Claude Y... demande dans la présente instance comme dans celle ayant abouti à l'arrêt du 22 mai 2001 le déboutant de ses demandes, la mainlevée et la radiation de l'hypothèque prise par la société FRANFINANCE en vertu du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 23 avril 1991, en soutenant que l'inscription n'est pas fondée sur un titre bénéficiant à cette société ;

Attendu qu'il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de

nature à fonder celle-ci ;

Attendu que la demande actuelle tendant aux mêmes fins que celles ayant été rejetées par l'arrêt précité du 23 avril 1991 rendu entre les mêmes parties, Claude Y... ne peut être admis à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il se serait abstenu de soulever en temps utile ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré sa demande irrecevable comme se heurtant à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, d'autant qu'il résulte des conclusions qu'il avait déposées le 9 mars 2000 dans la précédente instance que le moyen tiré de l'antériorité de l'inscription par rapport à la subrogation avait été alors invoqué ;

Attendu que la décision déférée doit donc être confirmée ;

Attendu que pour être irrecevable la demande formée par Claude Y... n'a pas pour autant dégénéré en abus du droit d'agir en justice ; que la demande en dommages intérêts formée à ce titre par la société FRANFINANCE n'est donc pas justifiée ;

Attendu qu'il apparaît par contre équitable d'allouer à cette société la somme complémentaire de 1.500 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

confirme la décision déférée déclarant irrecevable les demandes de mainlevée et radiation formées par Claude Y...,

rejette la demande de dommages intérêts pour résistance abusive formée par la société FRANFINANCE,

condamne Claude Y... à payer à la société FRANFINANCE la somme complémentaire de 1.500 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

le condamne aux dépens distraits au profit de la SCP BOYER LESCAT

MERLE. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président, et par E. KAIM MARTIN, greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN

H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 463
Date de la décision : 13/11/2006

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Demande - REJET - /JDF

La demande actuelle tendant aux mêmes fins que celles ayant été rejetées par un précédent arrêt rendu entre les mêmes parties, la demanderesse ne peut être admise à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il se serait abstenu de soulever en temps utile. C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré sa demande irrecevable comme se heurtant à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, d'autant qu'il résulte des conclusions déposées le 9 mars 2000 dans la précédente instance que le moyen tiré de l'antériorité de l'inscription par rapport à la subrogation avait été alors invoqué.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Mas, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-11-13;463 ?
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