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09/11/2006 | FRANCE | N°522

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0035, 09 novembre 2006, 522


09/11/2006ARRÊT No522NoRG: 05/04013Décision déférée du 27 Juin 2005 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 05/2010COIFFINSARL VISTARSociété TEXORreprésentées par la SCP BOYER-LESCAT-MERLEC/Société NETWORK INTERIMLaurence BOUSSAGOLChristelle Y...représentées par la SCP RIVES-PODESTA

confirmationGrosse délivréeleà

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

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ARRÊT DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SIX

***APPELANT(E/S)SARL VISTAR4, rue Saint Jérôme69007 LYONSARL

TEXOR3, boulevard Victor Hugo06130 GRASSEreprésentées par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Courassistées de Me PARRA...

09/11/2006ARRÊT No522NoRG: 05/04013Décision déférée du 27 Juin 2005 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 05/2010COIFFINSARL VISTARSociété TEXORreprésentées par la SCP BOYER-LESCAT-MERLEC/Société NETWORK INTERIMLaurence BOUSSAGOLChristelle Y...représentées par la SCP RIVES-PODESTA

confirmationGrosse délivréeleà

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SIX

***APPELANT(E/S)SARL VISTAR4, rue Saint Jérôme69007 LYONSARL TEXOR3, boulevard Victor Hugo06130 GRASSEreprésentées par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Courassistées de Me PARRACONE, avocat au barreau de GRASSEINTIME(E/S)SA NETWORK INTERIM126 B, avenue de la Californie06000 NICEMadame Laurence X...5, avenue François Mitterand31120 ROQUESMadame Christelle Y...14, impasse Eglise de Lalande31200 TOULOUSEreprésentées par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Courassistées de Me GAMBINI, avocat au barreau de NICECOMPOSITION DE LA COURAprès audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :J.P. SELMES, présidentD. VERDE DE LISLE, conseillerC. BELIERES, conseillerqui en ont délibéré.Greffier, lors des débats :

A. THOMASARRET : - contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties- signé par J.P. SELMES,

président, et par A. THOMAS, greffier de chambre

La société Vistar et la société Texor ont relevé appel le 15 juillet 2005 du jugement rendu le 27 juin 2005 par le tribunal de commerce de Toulouse qui a jugé irrecevable leur action intentée à l'encontre de Mme Y... et de Mme X..., qui les a déboutées de leurs demandes, qui les a condamnées à payer à Mme Y..., à Mme X... et à la société Network Interim 1 000 ç chacune pour frais irrépétibles.

La société Vistar et la société Texor font partie du groupe Stell Holding spécialisé dans le travail intérimaire. La société Vistar a embauché Mme X... le 8 septembre 1998 en qualité de responsable d'une agence exploitée place St Cyprien à Toulouse. La société Network Interim a embauché Mme Y... le 4 décembre 2002 en qualité de secrétaire d'une agence située rue de Lyon à Toulouse. Tant Mme X... que Mme Y... ont démissionné le 30 septembre 2004 et elles ont été embauchées par la société Network Interim. Au motif d'une concurrence déloyale, la société Vistar et la société Texor ont saisi le tribunal de commerce qui a rendu la décision déférée.

La société Vistar et la société Texor estiment que la société Network Interim se livre à une concurrence déloyale car elle n'ouvre des agences que dans les villes où le groupe Stell Holding a lui-même des

agences et elle procéderait à un débauchage systématique des salariés qui ont accès aux fichiers des clients et des intérimaires. Elles ajoutent que des clients et des intérimaires ont été détournés notamment au préjudice de la société Vistar. Elles concluent à l'existence d'actes de concurrence déloyale de la part de la société Network Interim, à ce qu'il soit fait interdiction à cette société de cesser de démarcher les clients et les intérimaires avec lesquels elles-mêmes travaillaient et ce sous astreinte de 1 000 ç par infraction constatée, à la publication de la décision dans un quotidien local de leur choix, au paiement de 4 000 ç pour frais irrépétibles, à la distraction des dépens au profit de la SCP Boyer Lescat Merle.

La société Network Interim fait valoir que la société Vistar et la société Texor se plaignent de l'ouverture d'agences dans des villes où il existe déjà des agences du groupe Stell Holding mais il n'existe pas de monopole au profit de ce groupe et le critère du lieu d'installation a été l'existence d'un fort potentiel d'activité industrielle et commerciale étant observé en outre que d'autres agences de travail temporaire sont également implantées en ces lieux. Elle observe que nombre de pièces versées aux débats par les appelantes pour établir l'existence d'une concurrence déloyale ne la concernent pas et qu'il n'est rien répondu à l'argumentation développée par le jugement du tribunal de commerce. Elle déclare à propos de Mme X... et de Mme Y... que celles-ci étaient libres de démissionner, que ce sont les sociétés Vistar et Texor qui ont refusé qu'elles exécutent un préavis, qu'il n'y avait pas de clause de non concurrence, qu'aucune déloyauté n'est établie. Sur l'utilisation des fichiers clients ou des fichiers intérimaires, elle soutient qu'aucune preuve de détournement n'est rapportée et que les

fichiers clients résultent d'un document fourni par les chambres de commerce et d'industrie. Sur le démarchage systématique qui lui est imputé, elle le conteste et elle rappelle que la clientèle est libre. Enfin sur la baisse de chiffre d'affaires qui est alléguée par la société Vistar et la société Texor, elle souligne qu'il est produit un tableau sans aucune justification comptable. La société Network Interim, Mme X... et Mme Y... concluent à la confirmation du jugement et au paiement de 5 000 ç chacune pour frais irrépétibles avec distraction des dépens au profit de la SCP Rives Podesta.SUR QUOI

Attendu, s'agissant de Mme X... et de Mme Y..., que la société Vistar et la société Texor critiquent la décision d'irrecevabilité du tribunal sans pour autant en tirer une conséquence quelconque ; qu'elles ne forment pas de demande à l'encontre de ces parties ; que le jugement sera confirmé en ce qui les concerne ;

Attendu, s'agissant de la concurrence déloyale reprochée à la société Network Interim, que le tribunal s'est prononcé par des motifs pertinents que la cour adopte ; que l'implantation de la société Network Interim dans huit villes où le groupe Stell Holding a lui-même des agences n'a rien de fautif ; que si la société Vistar et d'autres sociétés du groupe Stell Holding ont engagé des procédures auprès d'autres juridictions pour se plaindre du comportement de la société Network Interim, avec d'ailleurs des succès divers, ce fait n'est pas démonstratif d'une concurrence déloyale pour les agences de Toulouse par le débauchage de Mme X... et de Mme Y... ; que s'agissant précisément de ces deux anciennes salariées de la société Vistar et de la société Texor, il n'est démontré aucune intervention de la société Network Interim dans leur départ et leur réemploi n'a

rien d'illicite ; qu'il résulte du procès-verbal d'huissier du 12 novembre 2004 dressé à la requête des appelantes qu'un faible pourcentage de la clientèle est passé à la société Network Interim et aucune manoeuvre déloyale n'est établie à ce propos étant rappelé que le démarchage, y compris de la même clientèle, est a priori licite ;

Attendu en conséquence que le jugement sera intégralement confirmé ;

Attendu qu'il convient d'allouer à la société Network Interim 2 000 ç pour frais d'appel irrépétibles et à Mme X... et Mme Y... 1 000 ç chacune ;PAR CES MOTIFSConfirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant Condamne la société Vistar et la société Texor à payer pour frais d'appel irrépétibles deux mille euros (2 000 ç) à la société Network Interim, mille euros (1 000 ç) à Mme X..., mille euros (1 000 ç) à Mme Y...,Condamne la société Vistar et la société Texor aux dépens Autorise la SCP Rives Podesta à faire application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 522
Date de la décision : 09/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : J-P SELMES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-11-09;522 ?
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