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31/10/2006 | FRANCE | N°05/02396

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 31 octobre 2006, 05/02396


31/10/2006



ARRÊT No981



NoRG: 05/02396

NG/DF



Décision déférée du 10 Septembre 2002 - Cour d'Appel de MONTPELLIER -

Mme X...


















André Y...


représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT





C/



Josette Z... divorcée Y...


représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE


































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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SIX

***



DEMANDEUR



Monsieur André Y...


...


66350 TOULOUGES

représenté par ...

31/10/2006

ARRÊT No981

NoRG: 05/02396

NG/DF

Décision déférée du 10 Septembre 2002 - Cour d'Appel de MONTPELLIER -

Mme X...

André Y...

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT

C/

Josette Z... divorcée Y...

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SIX

***

DEMANDEUR

Monsieur André Y...

...

66350 TOULOUGES

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour

assisté de Me Guy A..., avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Madame Josette Z... divorcée Y...

...

66000 PERPIGNAN

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour

assistée de Me Georges B..., avocat au barreau de PERPIGNAN

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :

M.F. C..., président

S. LECLERC D'ORLEAC, conseiller

D. FORCADE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : R. D...

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M.F. C..., président, et par R. D..., greffier de chambre.

Attendu que M. André Y... et Mme Josette Z... se sont mariés le 21 juillet 1951 sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage; que par jugement du 5 septembre 1995, le tribunal de grande instance de PERPIGNAN a prononcé leur divorce et a ordonné la liquidation de leur régime matrimonial ; que le 18 avril 1997, le notaire instrumentaire a dressé un procès-verbal de difficultés ;

Attendu que par jugement du 22 avril 1998, le tribunal de grande instance de PERPIGNAN a ordonné une mesure d'expertise dont le rapport a été déposé le 17 septembre 1999 ;

Attendu que par jugement du 18 octobre 2000, confirmé par arrêt du 10 septembre 2002, le tribunal de grande de PERPIGNAN a, notamment, inclus dans l'actif net de la communauté une somme de 12 869,90 F versée par M. Y... sur un CODEVI le 13 août 1994, lendemain de l'assignation en divorce ;

Attendu que par arrêt de 8 mars 2005, la cour de cassation a cassé et annulé cette décision seulement en ce qu'elle a fixé à 665 812,17 F le montant de l'actif de la communauté au motif « que pour intégrer dans l'actif "de la communauté la somme de 12 869,90 F versée par le mari sur un "CODEVI le 13 août 1994, l'arrêt énonce que, M. Y... ne justifie "pas de l'origine de ces fonds et que le fait que ce versement soit intervenu "le lendemain de l'assignation en divorce du 12 août 1994 permet de "conclure que les sommes proviennent de la communauté ; qu'en statuant "ainsi alors que la composition du patrimoine commun se détermine à la date "à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux "entre époux et qu'il incombe à l'époux qui invoque leur caractère commun "de prouver que les fonds versés par son conjoint postérieurement à "l'assignation proviennent de biens de communauté, la cour d'appel a "inversé la charge de la preuve et violé les articles 262 -1 et 1315 du Code "civil »; que la cour d'appel de TOULOUSE a été désignée comme cour de renvoi ;

Attendu que dans ses dernières écritures du 29 août 2006, M. André Y... demande que la cour :

- condamne Mme Z... à lui verser la somme de 7 772,1 €, celle de

18 293, 88 € au titre de la clôture des deux comptes en application des dispositions de l'article 1477 ancien du Code civil et la somme de

15 244,90 € au titre du prétendu héritage perçu par la communauté,

-évalue la part lui revenant à la somme de 87 268,77 €,

-condamne Mme Z..., sous astreinte de 304,90 € par jour de retard, à justifier du solde de son compte PREFON,

-dise établie, sur le fondement de l'article 1421 du Code civil, la fraude de Mme Z... au préjudice de la communauté justifiant la réintégration des fonds indûment perçus et dépensés par celle-ci en lieu et place de Mme CLAMON,

-condamne Mme Z... aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise,

-applique les intérêts prévus par l'article 1581 du Code civil.+

Qu'il fait valoir :

-que l'arrêt de cassation impose à la cour de statuer sur le montant de l'actif de la communauté dans son entier ;

-qu'il convient de retirer diverse sommes de l'actif communautaire notamment celle versée sur le CODEVI le 13 août 1994 provenant d'un prêt qui lui a été consenti par sa compagne et dont il ne possède plus aucune pièce justificative, mais aussi celle de 40 000 F provenant d'un legs de sa mère et le montant des retraites qui lui ont été versées,

-qu'il convient de réintégrer dans l'actif communautaire notamment les sommes recelées par Mme Z... ;

Attendu que dans ses dernières écritures du 29 mai 2006, Mme Z... demande que la cour :

-dise que le litige ne porte que sur la nature de la somme de 12 869,90 F,

-déclare M. Y... irrecevable en ses autres demandes,

-avant dire droit, donne injonction à M. Y... de communiquer aux débats les justificatifs de l'origine de la somme de 12 869,90 F sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter la signification de la décision à intervenir,

-condamne M.FABREGUE à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en sus des entiers dépens;

Qu'elle fait valoir que le versement des seuls fonds en litige a eu lieu par le biais d'un chèque au lendemain de la délivrance de l'assignation en divorce et que ces fonds, après plusieurs décennies de mariage, ne peuvent provenir que de la communauté, que M.FABREGUE est seul à détenir la preuve de l'origine des fonds, elle-même se heurtant au secret bancaire, en sorte qu'il y a lieu de donner injonction à la partie qui les détient de fournir les éléments de preuve nécessaires à la solution du litige.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'arrêt de la cour de cassation du 8 mars 2005 a annulé l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 10 septembre 2002 non en ce qu'il a fixé à la somme de 665 812,17 F le montant de l'actif de la communauté mais en ce qu'il a inclus dans celui-ci le montant d'une somme versée par M. Y... sur un compte Codevi le 13 août 1994, lendemain de l'assignation en divorce ; que, dès lors, la cour est seulement saisie de ce litige et qu'il y a lieu de déclarer M. Y... irrecevable pour le surplus des demandes qu'il a formées ;

Attendu que la composition du patrimoine commun se détermine à la date à laquelle jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, soit à la date de l'assignation en divorce conformément aux dispositions de l'article 262 -1 du Code civil, en l'espèce le 12 août 1994 ;

Attendu qu'il incombe à l'époux qui invoque leur caractère commun de prouver que les fonds versés par son conjoint postérieurement à l'assignation proviennent de biens de la communauté ; que Mme Z... ne rapporte pas cette preuve et, en se bornant à invoquer le secret bancaire qui lui serait opposé sans en justifier, ne produit aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de donner injonction à M. Y... de communiquer aux débats les justificatifs de l'origine de la somme de 12 869,90 F qu'il déclare ne plus détenir en raison de l'ancienneté de l'opération ; qu'il y a lieu, en revanche, de constater que Mme Z... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère commun des fonds versés par M.FABREGUE sur un compte personnel le lendemain de l'assignation divorce ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement du 22 avril 1998 en ce qu'il a inclus dans l'actif de communauté la somme de 12 869,90 F (1962 € ) et de dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de PERPIGNAN en date du 22 avril 1998, hormis en sa disposition ayant inclus dans l'actif de la communauté la somme de 12 869,90 F (1962 € ) ;

Réformant ladite disposition,

Dit que la somme de 1962 € ( 12 869,90 F) doit être exclue de l'actif de la communauté,

Déclare M. Y... irrecevable en ses autres demandes,

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage.

Le présent arrêt a été signé par Madame TREMOUREUX, président et par Madame ROUBELET, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

R. D...M.F. C...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 05/02396
Date de la décision : 31/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-31;05.02396 ?
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