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26/10/2006 | FRANCE | N°709

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0112, 26 octobre 2006, 709


26/10/2006 ARRÊT No709 No RG : 05/05947CC/MFM Décision déférée du 13 Octobre 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 04/02094P. MONNET DE LORBEAU Christian X... C/Patrick Y...

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX

***APPELANT(S)Monsieur Christian X... ... représenté par Me Michel MARIEZ, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(S)Monsieur Patrick Y... ... représenté par Me Je

an-Marie BEDRY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2...

26/10/2006 ARRÊT No709 No RG : 05/05947CC/MFM Décision déférée du 13 Octobre 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 04/02094P. MONNET DE LORBEAU Christian X... C/Patrick Y...

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX

***APPELANT(S)Monsieur Christian X... ... représenté par Me Michel MARIEZ, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(S)Monsieur Patrick Y... ... représenté par Me Jean-Marie BEDRY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de: A. MILHET, président C. PESSO, conseiller C. CHASSAGNE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : P. MARENGO ARRET : - Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile- signé par A. MILHET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE :Embauché à compter du 1er juillet 2000 en qualité " d'homme toutes mains bâtiment " par Patrick Y..., Christian X... recevait le 24 août 2004 un courrier de son employeur accompagné d'une attestation ASSEDIC portant pour motif de licenciement " fin de chantier ", les fiches de paie 2003 et 2004 ainsi qu'un récapitulatif de son solde. Le jour même Christian X... contestait par écrit ce licenciement qu'il estimait illégal et abusif.Le 27 août 2004, Patrick Y... lui adressait une convocation à un entretien préalable auquel Christian X... ne se rendait pas considérant que la rupture était déjà consommée.Patrick Y... contactait ensuite l'ASSEDIC pour lui signifier que Christian X... n'avait pas été licencié.Christian X... saisissait le conseil de prud'hommes de TOULOUSE le 2 septembre 2004 pour faire reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement et réclamer diverses indemnités.Par jugement en date du 13 octobre 2005, le conseil estimant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse condamnait Patrick Y... à payer à Christian X... les sommes suivantes :

- 625 euros au titre de l'indemnité de licenciement ,

- 5000 euros au titre du préavis,

- 500 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 2500 euros au titre du non respect de la procédure,

- 2500 euros de dommages et intérêts,

- 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,le tout sous déduction de la somme de 3670 euros déjà perçue.Le conseil ordonnait en outre à Patrick Y... de remettre à Christian X... la lettre de licenciement, le certificat

de travail, l'attestation ASSEDIC rectifiée ainsi que le dernier bulletin de salaire de juillet modifié.Par lettre expédiée en recommandé le 15 novembre 2005, Christian X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 22 octobre.MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :Christian X... demande à la COUR de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et condamné Patrick Y... à lui payer 5000 euros au titre du préavis et 500 euros de congés payés sur préavis mais de le réformer sur le surplus et de condamner Patrick Y... à lui payer :

- 2000 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 30.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15.000 euros au titre du préjudice distinct,

- 9.633,45 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés,

- 3000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,le tout sous déduction des sommes de 3670 euros déjà perçue et de celle de 5.002,84 euros versée par Patrick Y... dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision attaquée.Il sollicite également la condamnation de Patrick Y... sous astreinte de 500 euros par jour de retard à lui remettre une lettre de licenciement , un certificat de travail portant le 25 octobre 2004 comme date de cessation de fonction et une attestation ASSEDIC fixant la période contractuelle du 1er juillet 2000 au 25 octobre 2004.Il réclame enfin la condamnation de Patrick Y... sous une astreinte identique à régulariser sa situation au près des organismes sociaux ( URSSAF, caisse de retraite) .Il expose que Patrick Y... est professeur d'université mais qu'il exerce aussi la fonction de marchand de biens ; que c'est dans le cadre de cette activité qu'il a été embauché par lui ; que le 17 août 2004, au

retour d'un congé sans solde son employeur l'informait qu'il ne disposait plus de trésorerie et qu'il lui ferait parvenir les documents ASSEDIC pour lui permettre de percevoir des allocations chômage ; que le 24 août il recevait divers documents dont l'attestation destinée à l'ASSEDIC mais celle-ci comportait une date d'embauche et un motif de licenciement erronés ;que suite à ses protestations, Patrick Y... lui adressait le 27 août 2004 une convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 septembre auquel il estimait inutile de se présenter ; qu'il réclamait alors à son employeur une lettre de licenciement et une attestation ASSEDIC avec le cachet de l'entreprise pour pouvoir faire valoir ses droits ; qu'en retour, Patrick Y... écrivait à l'ASSEDIC pour alléguer qu'il n'avait pas été licencié et que l'attestation délivrée ne l'avait été qu'à des fins de simulation ; que l'intimé lui adressait un courrier dans le même sens et le mettait en demeure de lui rembourser une avance sur salaire ; que malgré ses démarches envers l'ASSEDIC pour expliquer la genèse de cette affaire, cet organisme refusait de l'indemniser ; qu'il retrouvait un travail chez Monsieur Z... dès la fin du mois d'août 2004 mais était victime d'un grave accident du travail suite auquel il était licencié. Il soutient avoir été licencié verbalement, ce qui a pour effet de priver cette rupture non motivée de cause réelle et sérieuse, et conteste avoir démissionné comme le prétend Patrick Y... alors que la démission ne peut résulter que d'un acte express procédant d'une volonté libre et non équivoque et que les attestations produites par l'intimé sont de complaisance.Il précise que les indemnités doivent être calculées sur la base d'un salaire mensuel de 2500 euros tel qu'il figure sur l'attestation ASSEDIC remplie par l'employeur lui même.Il reproche au premier juge de ne lui avoir accordé que l'équivalent d'un mois de salaire comme

dommages et intérêts pour quatre ans de relation contractuelle, ce qu'il considère insuffisant.Il estime que son licenciement est intervenu dans des conditions abusives et vexatoires.Il soutient n'avoir jamais perçu d'indemnités de congés payés .Il reconnaît devoir restituer l'avance sur salaire qu'il a perçue mais prétend avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées qui doivent venir en déduction de cette avance.Il affirme produire tous les justificatifs démontrant que l'avance sur frais dont Patrick Y... réclame le remboursement a été utilisée pour l'achat de matériaux ou frais de transport. Il nie catégoriquement avoir acheté du matériel à la société Chausson au nom de Patrick Y... après la date de la rupture. Il ajoute que l'intimé ne l'a jamais déclaré aux organismes sociaux tout en retenant les charges sociales de son salaire.Patrick Y... conclut à l'infirmation du jugement entrepris, au débouté de l'ensemble des demandes de Christian X... et à la condamnation de celui-ci à lui rembourser les sommes de :

- 5.002,84 euros versées au titre de l'exécution provisoire,

- 5000 euros au titre du préavis non exécuté,

- 9.132,18 euros d'avance sur salaire et sur frais,

- 491,03 euros au titre du matériel acheté sur son compte,ainsi qu'à lui payer 3000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .Il expose entretenir avec Christian X... depuis de longues années des relations quasi familiales ; qu'ayant intégré tardivement la fonction publique, il s'est lancé dans des opérations immobilières à titre personnel (construction pour la location) pour se constituer un complément de retraite ;qu'il a employé Christian X... dans le cadre de différentes collaborations qui se sont déroulées sous le signe de la confiance et de l'amitié sans contrat formellement établi ;que Christian X... travaillait quand et comme il le voulait et lui présentait mensuellement des

fiches d'heures au fin de règlement qu'il ne contrôlait pas ; que plusieurs contrats se sont succédé entrecoupés de démission de Christian X... pour construire sa propre maison puis travailler chez Monsieur Z... ; qu'ensuite, l'appelant a mis en place un stratagème pour tenter d'obtenir des sommes auxquelles il n'avait pas droit ; que le 19 août, alors qu'il avait déjà commencé à travailler pour Monsieur Z..., il lui avait demandé de mettre en place une procédure de licenciement pour toucher des allocations ASSEDIC ; qu'eu égard à la nature amicale de leurs relations, il ne s'était pas méfié ; que le 23 août il avait récupéré l'imprimé nécessaire auprès de l'ASSEDIC, l'avait rempli pour permettre à l'appelant de faire une simulation de ses droits et lui avait déposé dans sa boîte aux lettres ; qu'à partir de ce moment là, Christian X... avait totalement changé d'attitude et l'avait accusé de l'avoir licencié illégalement ; qu'ayant compris la manipulation dont il faisait l'objet, il avait alerté l'ASSEDIC de la situation.Il prétend que la période contractuelle litigieuse s'est déroulée du 1er avril 2002 au 31 juillet 2004 et non sur quatre ans comme veut le faire croire Christian X... en produisant des bulletins de salaire établis par une société d'informatique qu'il dirigeait avant d'entrer dans la fonction publique .Il affirme que Christian X... a démissionné avec effet au 31 juillet 2004 pour aller travailler chez Monsieur Z... sans respecter le préavis d'usage et que lui même n'avait aucun intérêt à le voir rompre son contrat de travail alors que des chantiers restaient en cours ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, la démission n'obéit à aucune règle particulière de forme et que les attestations qu'il produit en établissent la réalité de façon incontournable.Il stigmatise par ailleurs les nombreuses contradictions qui affaiblissent la thèse du demandeur. Il certifie que Christian X... a régulièrement pris ses congés payés comme en

attestent les propres notes du demandeur et qu'il ne peut donc prétendre à indemnisation supplémentaire de ce chef.Il révise les calculs de l'appelant sur les sommes perçues par lui au titre des avances de salaire et de frais .Il affirme avoir régulièrement déclaré Christian X... aux organismes sociaux mais qu'après vérification, il s'avère que l'URSAFF avait omis de transmettre les informations à la caisse de retraite ; que cette régularisation a été effectuée et que Christian X... le sait parfaitement.Il stigmatise enfin la mauvaise foi de Monsieur X... qui, tout en reconnaissant lui même avoir travaillé dès le mois d'août pour Monsieur Z..., a tenté d'obtenir de l'ASSEDIC des allocations auxquelles il n'avait manifestement pas droit.SUR QUOI :- Sur les relations contractuelles :Attendu que Christian X... produit le contrat de travail signé avec Patrick Y... qui déclarait l'embaucher pour un emploi " d'homme toute main bâtiment " le 1er juillet 2000 , ainsi que les bulletins de salaire délivrés par l'intimé à titre personnel et non pour le compte d'une société, couvrant la période du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2001 puis celle du 1er avril 2002 au 31 juillet 2004 ; que l'intimé ne produit aucun élément justifiant d'une rupture de cette relation à la fin de l'année 2001 ni de la conclusion d'un nouveau contrat à compter du 1er avril 2002 ; que Christian X... soutient que le contrat a été simplement suspendu pendant trois mois pour lui permettre de construire sa maison ; qu'il rapporte la preuve de ce projet par le biais d'une attestation qu'avait rédigée Patrick Y... le 6 novembre 2001 pour étayer sa demande de prêt ; qu'en conséquence, il y a bien lieu de considérer que le début de la relation contractuelle se situe au 1er juillet 2000 et non au 1er avril 2002 comme le prétend l'intimé;- Sur la rupture : Vu les articles L120-4, L122-4, L122-6, L122-9, L122-14 et suivants, L122-44 du code du travail. Attendu que le contrat de travail sans limitation

de durée peut être rompu à l'initiative de l'une ou de l'autre des parties; que la démission du salarié ne peut que résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ; que le licenciement ne peut être justifié que par une cause réelle et sérieuse qui doit être caractérisée par des faits objectifs, matériellement vérifiables que l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de notification conformément à l'article L122-14-2 du code du travail, laquelle fixe les limites du débat judiciaire ; Attendu qu'en l'espèce, Christian X... n'a pas manifesté par écrit sa volonté de démissionner ; que les attestations produites par Patrick Y... , qui émanent toutes de personnes ayant un lien amical ou professionnel avec lui, sont contradictoires puisque selon Yvan A..., c'est dans une salle de réunion de la société STI que Christian X... aurait annoncé à Patrick Y... sa décision de démissionner alors que selon Micheline B..., cette conversation aurait eu lieu devant le domicile de l'intimé ; quant au témoignage d'Isabelle C..., qui dit avoir entendu une conversation téléphonique entre les parties grâce au mode " main libre " au cours de laquelle Christian X... aurait reconnu avoir démissionné pour travailler chez " François " mais demandait à Patrick Y... de mettre en place une procédure de licenciement pour qu'il puisse compenser sa perte de salaire par des allocations chômage, il permet de s'interroger sur les motifs qui auraient poussé l'appelant à démissionner si son nouvel emploi lui procurait un salaire moindre alors qu'il est établi par ailleurs qu'il jouissait d'une très grande liberté en travaillant pour son ami Patrick Y... ; que ces témoignages s'avèrent donc peu fiables et ne sont pas de nature à établir la preuve de la démission de Christian X... ;Attendu qu'en revanche, Patrick Y... reconnaît avoir rempli l'imprimé destiné à l'ASSEDIC et l'avoir ensuite déposé dans la boîte aux

lettres de l'appelant dans la soirée du 23 août 2004; que ses affirmations sur la prétendue volonté de Christian X... de procéder à une simulation de ses droits sont d'une part absurdes dans la mesure où le salarié pouvait calculer ses droits sans cet imprimé, et d'autre part, sont contredites par le courrier que l'intimé avait joint à l'attestation ,dans lequel il n'est pas question de simulation mais au contraire de la possibilité pour l'appelant, grâce à ce document, de percevoir les allocations ASSEDIC dès le mois d'août ; que par ailleurs, en qualité d'ancien chef d'entreprise et d'universitaire, Patrick Y... connaissait parfaitement la portée et les incidences de la rédaction d'un tel document ;Qu'il n'est pas contesté que la remise de ce document, exclusivement lié à la rupture du contrat de travail, n'a été précédée ni d'une convocation à un entretien préalable ni d'une notification faite au salarié des motifs de son licenciement ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement de Christian X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné Patrick Y... à lui payer l'indemnité de préavis et de congés payés afférents dont le calcul n'est pas contesté ; Attendu que la COUR constate que Christian X... ne reprend pas devant elle sa demande d'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; Attendu qu'en application des dispositions des articles L122-9 et R 122-2 du code du travail, Christian X... peut prétendre à une indemnité de licenciement égale à 1/10 de mois par année d'ancienneté soit (2500 :

10 x 4 ) = 2000 euros ; que le jugement déféré, qui tout en reconnaissant que la relation contractuelle a commencé en juillet 2000 a calculé cette indemnité sur seulement deux ans et demi, sera réformé en ce sens ;Attendu qu'eu égard à son ancienneté, à son âge au montant de son dernier salaire et aux circonstances de la rupture

le préjudice occasionné à Christian X... par la perte injustifiée de son contrat de travail sera indemnisé par la somme de 17.500 euros ; que le jugement sera réformé en ce sens;- Sur le préjudice distinct :Attendu que Christian X... ne démontre pas que l'intervention de Patrick Y... auprès de l'ASSEDIC lui a causé un préjudice distinct de celui causé par la rupture dans la mesure où, ayant immédiatement retrouvé du travail il ne pouvait percevoir d'allocations réservées aux travailleurs privés d'emploi ; qu'il sera donc débouté de sa demande à ce titre ; - Sur les congés payés : Attendu que les comptes rendus de son activité rédigés par Christian X... font clairement apparaître que celui-ci organisait librement son emploi du temps et prenait ses congés payés ; qu'il déclare par ailleurs avoir appris son licenciement à l'issue d'un congé sans solde, ce qui induit qu'il avait épuré ses droits à congés payés ; qu'il sera donc débouté de sa demande d'indemnité à ce titre ;

- Sur les avances faites au titre des salaires et des frais :Attendu que Christian X... ne conteste pas devoir à l'intimé la somme de 4500 euros perçue au titre d'avance sur frais et pour laquelle il a rédigé une reconnaissance de dette; qu'étant totalement libre de l'organisation de son emploi du temps, il ne démontre pas que les heures supplémentaires qu'il dit avoir effectué étaient commandées par Patrick Y... ; qu'au surplus, l'accomplissement de ces heures supplémentaires ne résulte que des propres écrits du demandeur et n'est étayé par aucun élément objectif; qu'en conséquence, il n'y pas lieu d'amputer la somme due à ce titre à Patrick Y... ; Attendu qu'il est par ailleurs établ que Patrick Y... avançait régulièrement à Christian X... de l'argent pour l'achat des matériaux et les dépenses nécessaires à l'accomplissement de sa

mission; qu'en l'état des pièces versées aux débats, Patrick Y... ne démontre pas qu'il existe en sa faveur un solde positi ou que, comme il le suggère, le salarié aurait détourné du matériel acheté pour son compte; qu'il n'y a donc pas lieu à déduire à ce titre une somme quelconque des indemnités dues à Christian X...;- Sur la déclaration aux organismes sociaux : Attendu qu'aux vu des pièces produites dans le plus grand désordre par Patrick Y..., celui-ci n'a déclaré Christian X... aux organismes sociaux qu'à compter du mois d'avril 2002; qu'au surplus, il règne une certaine confusion sur le cadre juridique utilisé par le défendeur qui a fait figurer sur le contrat de travail un numéro de SIRET ( 027 891 761 10001) qui n'apparaît plus sur les bulletins de salaire alors qu'un autre numéro de SIRET ( 334 176 864 00034) a été porté sur la déclaration annuelle des données sociales; que ce dernier numéro correspond à une inscription de l'intimé au registre du commerce en qualité de marchand de biens, activité exercée en nom personnel sous l'enseigne " Y... investissement et gestion" supprimée depuis le 31 décembre 2003; que malgré la cessation déclarée de cette activité, ce même numéro de SIRET continue à figurer sur le tableau récapitulatif de la DADS pour l'année 2004; que par ailleurs certains documents sont établis uniquement au nom de Patrick Y... alors que d'autres mentionnent en sus " Y... investissement gest" et d'autres encore " ingenierie conseil en gestion" ; que Christian X... produit par ailleurs un relevé de carrière établi par la CRAM le 22 janvier 2005 qui démontre l'absence cotisations au titre de la sécurité sociale vieillesse pour son compte pour toute l'année 2003; que Patrick Y... ne produit aucun justificatif de la soit disant erreur de l'URSAFF qui en serait la cause;qu'en conséquence il convient d'ordonner à Patrick Y... de procéder à toutes les rectifications, déclarations et cotisations complémentaires

afférentes à l'emploi de Christian X... pour la période contractuelle du 1er juillet 2000 au 24 août 2004 , suspendue du 1er janvier 2002 au 1er avril 2002 et d'en justifier auprès de l'appelant; qu'eu égard à l'urgence qui commande cette régularisation, elle sera ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois après la notification du présent arrêt ; - Sur les documents sociaux :

Attendu que la COUR a tiré toutes les conséquences des conditions et circonstances de la rupture; qu'aucune disposition légale n'impose à l'employeur de remettre au salarié une lettre de licenciement à ce stade de la procédure; qu'en revanche, Patrick Y... sera condamné à remettre à Christian X... un certificat de travail et une attestation destinée à l'ASSEDIC portant comme début de fonction le 1er juillet 2000 et comme fin de fonction le 24 août 2004 et non le 25 octobre comme demandé par le salarié alors qu'il a commencé à travailler pour son nouvel employeur dès son licenciement ; que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;Attendu que Patrick Y... qui succombe sur l'essentiel assumera les dépens d'appel et ne peut dés lors prétendre à indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'en revanche, il sera condamné à à verser à Christian X... la somme de 1000 euros en application de ce texte ;PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Confirme le jugemen prononcé par le conseil de prud'hommes de TOULOUSE le 13 octobre 2005 sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le montant des indemnités allouées à Christian X... au titre du préavis et des congés payés afférents , le rejet des demandes au titre du rappel de congés payés et de l'indemnisation d'un préjudice distinct, l'application de l'article 700 du nouveau

code de procédure civile et sur les dépens, Le réforme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :Condamne Patrick Y... à payer à Christian X... les sommes suivantes :

- 2000 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 17.500 euros dommages et intérêts dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Dit que la somme de la somme de 4500 euros perçue par Christaian X... au titre d'avance sur salaire viendra en déduction de ces sommes.Condamne Patrick Y..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois après la notification de la présente décision à procéder à toutes les régularisations et déclarations sociales concernant l'emploi de Christian X... pour la période du 1er juillet 2000 au 24 août 2004 et à en justifier auprès de celui-ci ;Condamne Patrick Y... à délivrer à Christian X... sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai de quinze jours après la notification du présent arrêt, le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC rectifiés ;Condamne Patrick Y... aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par monsieur MILHET président et madame MARENGO greffier,Le greffier,

Le présidentP. MARENGO

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0112
Numéro d'arrêt : 709
Date de la décision : 26/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : A. MILHET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-10-26;709 ?
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