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26/10/2006 | FRANCE | N°05/04686

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 26 octobre 2006, 05/04686


26/10/2006ARRÊT No675No RG : 05/04686AM/MB Décision déférée du 23 Jun 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 05/1367F. LAUVERNIER Fabrice X... C/ Y... Christian Z... Liliane A.G.S - C.G.E.A. TOULOUSE

CONFIRMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX

***APPELANTMonsieur Fabrice X...
... représenté par Me Yves BAUDELOT avocat au barreau de PARISINTIMÉS Maître Y... Chris

tian es qualité de co-liquidateur de la S.A. FRANCE ACHEMINEMENT EXPLOITATION, de la S.A.R.L. FRANCE ACHEMINEMENT et...

26/10/2006ARRÊT No675No RG : 05/04686AM/MB Décision déférée du 23 Jun 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 05/1367F. LAUVERNIER Fabrice X... C/ Y... Christian Z... Liliane A.G.S - C.G.E.A. TOULOUSE

CONFIRMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX

***APPELANTMonsieur Fabrice X...
... représenté par Me Yves BAUDELOT avocat au barreau de PARISINTIMÉS Maître Y... Christian es qualité de co-liquidateur de la S.A. FRANCE ACHEMINEMENT EXPLOITATION, de la S.A.R.L. FRANCE ACHEMINEMENT et de la S.A.R.L. E.L.S. 14 rue A. Fourtanier BP 7004 31060 TOULOUSE CEDEX 7 représenté par la SCP SAINT GENIEST-GUEROT, avocats au barreau de TOULOUSE Maître Z... Liliane es qualité de co-liquidateur de la S.A. FRANCE ACHEMINEMENT EXPLOITATION, de la S.A.R.L. FRANCE ACHEMINEMENT et de la S.A.R.L. E.L.S.5 rue du Prieuré BP 827 31080 TOULOUSE représenté par la SCP SAINT GENIEST-GUEROT, avocats au barreau de TOULOUSE A.G.S - C.G.E.A. TOULOUSE 72 Rue Riquet BP 846 31015 TOULOUSE CEDEX représentée par la SC SAINT GENIEST-GUEROT, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de: A. MILHET, président C. PESSO,

conseiller C. CHASSAGNE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : P. MARENGO ARRÊT : - contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile- signé par A. MILHET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

Fabrice X... a conclu avec la S.A.R.L. FRANCE ACHEMINEMENT un contrat de franchise à effet au 1er juillet 1999.La S.A. FRANCE ACHEMINEMENT EXPLOITATION, la S.A.R.L. FRANCE ACHEMINEMENT et la S.A.R.L. E.L.S. ont été successivement mises en liquidation judiciaire avant que les trois procédures ne soient jointes le 8 août 2003.Fabrice X... a mis un terme à la relation contractuelle le 31 décembre 2002.Sollicitant la requalification de son contrat de franchise en contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale le 2 avril 2003.Par jugement du 23 juin 2005, le conseil de prud'hommes de Toulouse a requalifié le contrat de franchise en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, a octroyé à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 31 décembre 2002, a fixé la créance de Fabrice X... à l'égard des procédures collectives de la S.A. FRANCE ACHEMINEMENT EXPLOITATION, de la S.A.R.L. FRANCE ACHEMINEMENT et de la S.A.R.L. E.L.S. aux sommes de :

7.699,95 euros à titre de rappel de salaire du 1er juillet 1999 au 31

décembre 2002,

770 euros au titre des congés payés afférents,

9.720,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2.430,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

243 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés, a déclaré la décision opposable à l'A.G.S et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.Fabrice X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement et conclut à la solidarité des employeurs conjoints les sociétés. FRANCE ACHEMINEMENT EXPLOITATION et FRANCE ACHEMINEMENT face aux créances à l'exception de celle relative aux droits d'entrée qui n'incombent qu'à la société FRANCE ACHEMINEMENT, à la fixation au passif de ces sociétés des sommes de 19.818,37 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement indu du droit d'entrée, de 34.812,67 euros à titre de rappels de salaire depuis 1999, de 6.624,80 euros à titre d'indemnité de congés payés, de 20.535,54 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur pour la même période, de 2.058,24 euros au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de 7.290,11 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail, de 36.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts pour les conditions de travail imposées, avec les intérêts de droit de ces sommes à compter de la demande, à l'opposabilité du jugement à l'A.G.S et à la condamnation in solidum de l'A.G.S. et des sociétés employeurs au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en soutenant que les tournées étaient organisées par les sociétés FRANCE ACHEMINEMENT, que la

technique de travail était rigoureusement déterminée par ces sociétés, de même que sa rémunération, ses horaires de travail et les prix, qu'il n'avait aucune relation commerciale et juridique avec les clients, qu'il n'était titulaire d'aucune clientèle personnelle, que les sociétés employeurs exerçaient un pouvoir de contrôle et de sanction, qu'il était donc intégré dans un service organisé et se trouvait sous la subordination absolue de ces sociétés, qu'en tout état de cause, l'article L. 781-1-2o du Code du travail s'applique sans que l'existence d'un lien de subordination ne soit nécessaire, que les trois conditions prévues à cet article sont réunies, que les sociétés FRANCE ACHEMINEMENT sont donc solidairement tenues des sommes qui lui sont dues, que même s'il avait exercé une activité postérieurement à la rupture du contrat de travail, cela ne retire rien à sa qualité de salarié et ne rend pas applicable l'article L. 122-12 du Code du travail, que le temps de travail imposé comprenait de nombreuses heures supplémentaires, qu'il ne bénéficiait pas de pauses déjeuner, que de nombreuses attestations corroborent ces faits, que les sociétés FRANCE ACHEMINEMENT ne fournissent pas les justificatifs du temps de travail qui sont en leur possession, que la prescription ne court pas contre celui qui n'a pas conscience de ses droits et était dans l'impossibilité d'agir, que le droit d'entrée versé doit être remboursé dans la mesure où aucune somme ne peut être perçue en contrepartie de l'obtention d'un emploi salarié, que cette somme doit être garantie par l'A.G.S dans la mesure où elle est due en application du contrat de travail et plus précisément à la suite de la violation d'une obligation de ne pas faire pesant sur l'employeur, que des rappels de salaire sont dus en tenant compte des résultats financiers qu'il a obtenus, que les congés payés et les repos compensateurs non pris du fait de l'employeur donnent lieu à une indemnisation qui se cumule avec les rappels de salaire, que ces

sommes doivent également être garanties par l'A.G.S, que les manquements des sociétés FRANCE ACHEMINEMENT justifient que la rupture du contrat leur soit imputable, que l'indemnité pour travail dissimulé est due et se cumule avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le préjudice subi est d'autant plus grave qu'il n'a pas pu prétendre au bénéfice de l'allocation chômage, que ces sommes sont garanties par l'A.G.S dans la mesure où l'absence de réponse à la mise en demeure équivaut à un licenciement tacite, et que les conditions de travail imposées ont entraîné un préjudice qui doit être réparé et également couvert par l'A.G.S.Me Y... et Me Z..., es qualité de co-liquidateurs des sociétés FRANCE ACHEMINEMENT EXPLOITATION, FRANCE ACHEMINEMENT et E.L.S. s'en rapportent à justice sur la demande en requalification du contrat de franchise en contrat de travail et sollicitent la déduction, du salaire minimum conventionnel net, du résultat net obtenu dans le cadre du contrat de franchise pour la détermination de la créance éventuelle de rappels de salaire et d'heures supplémentaires, la prise en compte des jours fériés, des temps de repos et de repas et des jours de congés pris pour l'appréciation du calcul des heures supplémentaires éventuellement dues, et le non cumul des congés non pris avec les salaires en faisant valoir que le demandeur doit apporter la preuve que les trois critères d'application de l'article L. 781-1 du Code du travail sont réunis, que les rappels de salaire se prescrivent sur 5 ans, que pour la détermination des salaires restant dus, le résultat d'exploitation bénéficiaire ou déficitaire du franchisé pour chaque exercice doit être comparé au salaire net que le salarié aurait du percevoir, que le groupe ne disposait d'aucun moyen de contrôler le temps de travail des franchisés, que l'existence des heures supplémentaires n'est pas prouvée de façon précise et détaillée, que le franchisé ne peut prétendre au bénéfice

d'une indemnité compensatrice de congés payés qu'au titre de la dernière période de référence pour les congés non pris, que pour la période immédiatement antérieure, elle ne peut être due que sous réserve de non cumul entre salaire et congés payés, que le demandeur n'a pas été empêché de prendre ses congés puisqu'il ne les a jamais demandés, que l'indemnité pour repos compensateur n'est pas due, que le groupe n'est pas responsable de la rupture de la relation contractuelle, qu'il n'a commis aucun manquement revêtant une gravité suffisante, que le préjudice résultant de la rupture n'est pas démontré de même que les autres préjudices allégués, que le franchisé était affilié aux organismes sociaux en qualité de travailleur indépendant, qu'il n'a donc subi aucun préjudice de ce fait, et que le droit d'entrée ne peut être remboursé dans la mesure où il a été versé à son prédécesseur.L'A.G.S conclut aux mêmes fins et suivant les mêmes moyens que les co-liquidateurs et à l'exclusion de la garantie des sommes éventuellement dues à titre de remboursement du droit d'entrée, de dommages et intérêts pour les conditions de travail ou la non affiliation aux organismes sociaux et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.Sur quoi, la courAttendu, sur la demande de requalification du contrat ayant lié les parties, qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que Fabrice X..., qui effectuait une prestation de travail rémunérée par les sociétés FRANCE ACHEMINEMENT et FRANCE ACHEMINEMENT EXPLOITATION en se plaçant sous leurs ordres et direction auxquels il devait se conformer sous peine de sanctions, se trouvait dans un rapport contractuel subordonné caractérisant un contrat de travail ;Attendu, au demeurant, que les conditions d'application de l'article 781-1 du Code du travail sont, en la cause, réunies ainsi que l'a constaté, en des motifs suffisants, le premier juge qui a, à bon droit, requalifié la relation contractuelle ayant uni les parties en

un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet et considéré que l'employeur était l'entreprise constituée par la S.A.R.L. FRANCE ACHEMINEMENT et la S.A. FRANCE ACHEMINEMENT EXPLOITATION ;Attendu, sur la demande en rappels de salaire, qu'en l'absence de convention ou d'indication particulière, il y a lieu d'évaluer le salaire de Fabrice X... en considération du montant minimum garanti par la convention collective applicable ;Que, conformément à l'article L. 132-5 du Code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale réellement exercée par l'employeur, sans qu'il puisse être dérogé à ce principe par une convention collective ;Que s'agissant, en l'espèce, d'une activité principale de transport, la convention collective applicable était celle des transports routiers ;Que la catégorie de l'emploi exercé par l'appelant relève du groupe 3bis de la nomenclature établie par ladite convention collective et qu'il est en droit de prétendre à des rappels de salaire dans le cas où le salaire minimum est inférieur à la rémunération réellement perçue par le salarié ;Qu'il convient, afin de déterminer ce solde, de comparer les résultats nets comptables de l'activité rémunérée au salaire net conventionnel correspondant au montant brut dès lors que le résultat comptable a été diminué des charges sociales de l'exploitant au taux de 23% sur lequel les parties s'accordent, étant ajouté que le montant du salaire inclut la majoration pour heures supplémentaires si celles-ci ont réellement existé ;Attendu, à ce dernier égard, que Fabrice X... fournit des éléments de nature à étayer sa revendication au titre des heures supplémentaires ;Attendu, en effet, que le susnommé produit, à l'appui de ses dires, des attestations qui ne sont pas, utilement, contredites ainsi que des documents (relevés) permettant de reconstituer, de manière crédible et fiable, la journée d'un "franchisé" et la durée réelle de son temps de travail ;Que ces

éléments sont confirmés par l'examen des conditions de travail de l'appelant lesquelles sont incompatibles avec les limites de la durée légale du travail ;Attendu, à l'inverse, que les mandataires judiciaires intimés se sont abstenus, en méconnaissance de l'injonction de communiquer qui leur avait été donnée selon ordonnance rendue le 13 avril 2006 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, de fournir les éléments (cependant en leur possession et susceptibles d'être retrouvés ainsi que l'a indiqué le technicien commis dans le cadre de la procédure collective) de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;Que les explications et revendications de Fabrice X... au titre des heures supplémentaires apparaissent vraisemblables au regard de la nature de l'emploi et des conditions de travail ;Qu'en l'état de ces énonciations et constatations le calcul détaillé permettant de déterminer les rappels de salaire sera approuvé sauf à le rétablir pour assurer une comparaison valable de somme nette à somme nette ;Attendu, également, qu'en application des articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail les actions en paiement des salaires se prescrivent par cinq ans, étant noté que le salarié n'établit pas avoir été dans l'impossibilité d'agir ;Que les rappels de salaire dus à l'appelant s'élèvent, ainsi, à la somme de 34.812,67 euros, étant observé que le salarié a saisi les premiers juges le 2 avril 2003 ;Attendu, sur la demande au titre de l'indemnité de congés payés, que cette indemnité est un substitut de salaire qui, pour une période déterminée, ne peut se cumuler avec le salaire versé pendant cette période, sauf à pouvoir prétendre à des dommages et intérêts au cas où le salarié établit que les congés payés n'ont pu être pris, malgré sa demande, par la faute de son employeur ;Attendu, en l'espèce et dans la mesure où le contrat de "franchise" permettait au

"franchisé" d'organiser son remplacement, l'obligation contractuelle de livrer en toutes circonstances est insuffisante à démontrer un empêchement sur ce point susceptible d'être imputé à l'employeur ; Que cette demande sera, en conséquence rejetée ;Attendu, sur la demande au titre du repos compensateur, qu'il est de principe que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateurs, est en droit de prétendre à l'indemnisation du préjudice subi ;Que les éléments de la cause (absence de bulletins de salaire, méthode de travail, stipulations du contrat de franchise) justifient, en considération du préjudice réellement subi à ce titre par l'appelant, l'allocation de la somme de 7.000 euros ;Attendu, sur la demande au titre de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, qu'il est permis de considérer que le fait d'avoir déguisé le contrat de travail sous la forme d'un contrat de franchise a, indubitablement, conduit à une dissimulation intentionnelle de travail salarié ;Que l'indemnité prévue par le texte susvisé et dont le montant a été, exactement, calculé par Fabrice X... (soit la somme de 7.290,11 euros) est cumulable avec les autres indemnités auxquelles le salarié peut prétendre en cas de rupture de la relation de travail (à l'exception de l'indemnité de licenciement) ;Attendu, sur la rupture du contrat de travail, qu'il est constant que Fabrice X... a pris acte, le 31 décembre 2002, de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reprochait à son employeur ;Que dans un tel cas, la rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ;Attendu, en la cause, que l'employeur, c'est à dire les sociétés FRANCE ACHEMINEMENT et FRANCE ACHEMINEMENT EXPLOITATION, ont manqué à leurs obligations essentielles relatives à l'embauche du salarié, au paiement du salaire, à la délivrance des

bulletins de salaire et au paiement des cotisations sociales ;Que la rupture sera donc, jugée comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui permet au salarié de prétendre à des dommages et intérêts de ce chef ;Que, compte tenu de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, l'appelant se verra allouer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;Attendu, en outre, que le salarié a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents (soit la somme de 2.058,24 euros) ;Attendu, sur la demande d'indemnisation au titre des conditions de travail, que celle-ci sera rejetée dès lors qu'il n'est pas justifié, à suffisance, d'un préjudice distinct de ceux qui ont, déjà; été réparés ;Attendu sur la demande au titre du droit d'entrée, que celle-ci a été, à bon droit, rejetée par le premier juge en des motifs pertinents qui seront adoptés ;Attendu, sur la demande relative aux intérêts, que ceux-ci n'ont pu courir par référence aux dispositions de l'article L. 621-48 du Code du travail ;Que les créances de sommes d'argent ci-dessus visées seront garanties par l'A.G.S ;Que la décision déférée sera, également, confirmée en ses dispositions relatives à la remise de documents sociaux rectifiés ;Que la cour estime équitable d'allouer à l'appelant la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;PAR CES MOTIFS :LA COUR, Reçoit, en la forme, les appels principal et incident jugés réguliers,Confirme la décision déférée à l'exception de ses dispositions relatives aux rappels de salaire, aux repos compensateurs, au travail dissimulé, au montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,La réformant seulement de ces chefs et statuant à nouveau,Fixe la créance de Fabrice X... in solidum dans

les liquidations judiciaires des sociétés FRANCE ACHEMINEMENT et FRANCE ACHEMINEMENT EXPLOITATION aux sommes suivantes :

34.812,27 euros à titre de rappels de salaire,

7.000 euros à titre d'indemnité de repos compensateur,

7.290,11 euros en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail,

12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2.058,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents,Déboute les parties du surplus de leurs demandes,Déclare le présent arrêt opposable à l'A.G.S dans les limites légales de sa garantie,Condamne in solidum Me Y... et Me Z..., es qualité de co-liquidateurs judiciaires des sociétés FRANCE ACHEMINEMENT et FRANCE ACHEMINEMENT EXPLOITATION, à payer à Fabrice X... la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.Le présent arrêt a été signé par monsieur MILHET, président et madame MARENGO, greffier.Le greffier,

Le président,P. MARENGO

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 05/04686
Date de la décision : 26/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-26;05.04686 ?
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