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20/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952347

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 20 octobre 2006, JURITEXT000006952347


20/10/200 6ARRÊT No R : 05/01222FS/CP Décision déférée du 16 Décembre 2004 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 04/02267F. LAUVERNIER Annie X... C/UNION DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE CAISSES D'ASSURANCE MALADIE (UGECAM) D.R.A.S.S. MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT D.D.A.S.S. DIRECTIO REGIONALE DE LA D.D.A.S.S. DE TOULOUSE

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

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ARRÊT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE SIX

***APPELANT(S)Madame Annie X.

.. ... comparant en personne INTIME(S) UNION DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D' ASSURANCE MALADIE (U...

20/10/200 6ARRÊT No R : 05/01222FS/CP Décision déférée du 16 Décembre 2004 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 04/02267F. LAUVERNIER Annie X... C/UNION DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE CAISSES D'ASSURANCE MALADIE (UGECAM) D.R.A.S.S. MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT D.D.A.S.S. DIRECTIO REGIONALE DE LA D.D.A.S.S. DE TOULOUSE

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE SIX

***APPELANT(S)Madame Annie X... ... comparant en personne INTIME(S) UNION DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D' ASSURANCE MALADIE (UGECAM) 69 Avenue Louis Blériot Z.A.C. Castelnau 2000 34170 CASTELNAU LE LEZ représentée par Me Philippe DUMAINE, avocat au barreau de TOULOUSE D.R.A.S.S.615, boulevard d'Antoignone 34064 MONTPELLIER CEDEX 2 non comparante MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT Place des Martyrs de la résistance 34000 MONTPELLIER non comparante D.D.A.S.S.85, avenue ASSAS 34000 MONTPELLIER non comparante DIRECTION REGIONALE DE LA D.D.A.S.S. DE TOULOUSE 10 chemin du Raisin 31050 TOULOUSE CEDEX 9 non comparante COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de: G. DARDE, président C. PESSO, conseiller C. CHASSAGNE, conseiller qui en ont

délibéré. Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER ARRET : - Réputé contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile- signé par C. PESSO conseiller pour le président empêché, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE Annie X... a été engagée en qualité de monitrice-éducatrice à la "Maison d'enfants de CASTELNOUVEL" à LEGUEVIN -31- par la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés de Midi Pyrénées, selon un contrat de travail à effet du 1o octobre 1985 qui a été transféré le 1o janvier 2000, par application de l'article L122-12 du code du travail, à l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie -UGECAM-.La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de TOULOUSE le 14 mai 2001 en vue d'obtenir des rappels de salaire au titre d'une classification supérieure de son emploi ainsi que des heures de garde de nuit comme heures "d'équivalence".D'autres salariées ayant exercé des actions aux mêmes fins devant la même juridiction, ces instances ont fait l'objet d'une jonction et d'une décision de départage.Par jugement de départition en date du 16 décembre 2004, la juridiction prud'homale, après avoir ordonné la disjonction des dites instances, a:- rejeté les demandes présentées par Annie X... au titre du rappel de rémunération correspondant aux heures de nuit,- avant dire

droit au fond, en ce qui concerne la requalification de l'emploi, ordonné une mission de conseillers rapporteurs,- réservé les dépens.Par déclaration au greffe en date du 20 janvier 2005, Annie X... a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 décembre 2004. Cet appel est limité "à la mesure de la succombance".PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Annie X... demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire qu'elle est en droit de prétendre au paiement heure pour heure des heures effectuées lors des nuits, de condamner l' UGECAM à lui payer: 4.642,58ç à titre d' indemnité de congés payés, à supporter les dépens.Par conclusions déposées au greffe le 2 mars 2006, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus détaillé de l'argumentation de l'appelante, celle-ci présente les moyens suivants:- les heures de surveillance nocturne effectuées en chambre de "veille" dans l'établissement pour permettre de répondre aux sollicitations des pensionnaires et à tout incident constituent du temps de travail effectif;- c'est ce qui résulte de l'arrêt de la cour de cassation du 29 juin 1999 -qui prévoyait que la convention collective agréée mais non étendue, instituant le régime des heures d'équivalence, n'était pas applicable- ainsi que de l'article L212-4 alinéa 4 du code du travail et de la Directive européenne no93/104 du 23 novembre 1993 définissant le temps de travail effectif;- l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, validant les versements effectués à titre de rémunération des permanences nocturnes, est contraire au principe de la prééminence du droit et de la notion de procès équitable résultant de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; en effet, cet article à portée rétroactive est intervenu sans qu'existe

un "impérieux motif d'intérêt général" ( le propre intérêt financier de l'Etat n'étant qu'un fallacieux prétexte), à une période où des instances judiciaires étaient pendantes et où la jurisprudence obligeait les employeurs à rémunérer ces permanences comme temps de travail effectif;- par arrêt du 1o décembre 2005, la Cour de justice des communautés européennes a reconnu le droit des salariés d'obtenir rémunération des heures de garde comme temps de travail effectif; or, la jurisprudence et les directives européennes s'imposent en droit interne.L' UGECAM sollicite la confirmation du jugement déféré et le débouté de l'appelante de toutes ses demandes.Elle fait valoir que:- les temps de présence de nuit ne correspondent pas à une période de veille, le moniteur éducateur passant normalement la nuit dans une chambre équipée, les temps de présence n'ont jamais entraîné la transgression des dispositions sur les temps de repos minimal et de travail maximal;- la jurisprudence constante de la Cour de cassation est en faveur de la validité de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 et de ses effets pour le passé ainsi que pour la période allant de son entrée en vigueur jusqu'à l'application du décret du 31 décembre 2001 instituant des heures d'équivalence dans les établissements médico-sociaux des personnes privées à but non lucratif;- l'annulation du décret du 31 décembre 2001 par l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 avril 2006 suite à l'arrêt de la CJCE du 1o décembre 2005 ne modifie pas la situation juridique dans la mesure où, d'une part c'est la gestion de la durée maximale de travail hebdomadaire qui a été sanctionnée et non les règles relatives aux rémunérations et heures supplémentaires, d'autre part, les employeurs sont replacés dans la situation antérieure au décret et sont en droit d'opposer l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000.MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient en préalable de préciser que l'appel ne concerne que le débouté de l'appelante de sa demande de rappel de salaire au

titre des heures de garde de nuit.Il est constant qu'en sa qualité de monitrice éducatrice au sein de la Maison d'enfants à caractère sanitaire et social -MECSS- de CASTELNOUVEL, Annie X... effectuait des permanences de nuit consistant à surveiller les enfants à partir d'une chambre située dans l'établissement, ces heures étant payées en horaire d'équivalence, sauf durant la période de septembre 2000 à janvier 2002 où elles ont été rémunérées en totalité. L'article L212-4 alinéa 1 du code du travail définit la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Cependant, la loi prévoit la possibilité d'instituer une durée équivalente à la durée légale du travail pour des emplois comportant des périodes d'inaction.Selon les articles L212-2 et L212-4 du code du travail, applicables avant la loi du 19 janvier 2000, un tel régime d'équivalence pouvait être instauré par décret ou par convention collective de branche ou accord professionnel ou interprofessionnel étendu mais ne pouvait l'être par une convention agréée telle que celle s'appliquant aux établissements à caractère sanitaire et social.Toutefois, l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 a décidé que:" sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu du travail, en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords nationaux du travail agréés .... en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité des dites clauses." L'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 n'est pas contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès

lors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les maisons d'enfants à caractère sanitaire et social comme celle de CASTELNOUVEL.Cette disposition permet de déclarer valable le régime d'équivalence mis en oeuvre dans les établissements à caractère sanitaire et social pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, soit le 1o février 2000, mais également, puisqu'elle ne définit pas de limite à son application dans le temps, pour la période postérieure.La loi du 19 janvier 2000 a introduit à l'article L212-4 du code du travail un alinéa aux termes duquel "une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction, soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat, ces périodes étant rémunérées conformément aux usages ou aux conventions et accords collectifs."C'est le décret no 2001-1384 du 31 décembre 2001, qui a institué un régime d'équivalence pour les emplois de personnel éducatif assurant en chambre de veille la responsabilité d'une surveillance de nuit au sein d'établissements sociaux et médico-sociaux, tels que la MECSS de CASTELNOUVEL. Il dispose que "pour le calcul de la durée du travail, .... chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme 3 heures de travail effectif pour les 9 premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de 9 heures."Par un arrêt du 28 avril 2006, le Conseil d'Etat, compte tenu d'un arrêt de la Cour de Justice des communautés européennes en date du 1o décembre 2005, a annulé ce décret "en tant qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le régime

d'équivalence qu'il définit pour garantir le respect des seuils et plafonds communautaires prévus par la Directive du 23 novembre 1993" et a enjoint au gouvernement de prendre le décret nécessaire au regard des motifs de la décision, ce qui n'a pas été fait à ce jour.Dans les motifs de l'arrêt, le Conseil d'Etat énonce clairement que "s'il pouvait légalement définir un rapport d'équivalence pour l'appréciation des règles relatives aux rémunérations et aux heures supplémentaires ainsi que de celles concernant les durées maximales de travail fixées par le droit national, le décret attaqué est entaché d'illégalité en tant qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles devait être mis en oeuvre le régime d'équivalence ainsi créé pour garantir les respect des seuils et plafonds communautaires."Ainsi, le rapport d'équivalence en matière de rémunération et d' heures supplémentaires, qui n'a pas été considéré comme contraire à la Directive européenne du 23 novembre 1993, peut être mis en oeuvre en vertu de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000. En conséquence, les demandes de l'appelante tendant à obtenir le paiement des heures de surveillance nocturne comme temps de travail effectif depuis 1996 jusqu'à ce jour, seront rejetées,Le jugement déféré sera donc confirmé, dans les limites de l'appel.L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens afférents à la voie de recours qu'elle a exercée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, eu égard aux situations économiques respectives des parties.PAR CES MOTIFS,LA COUR Statuant dans les limites de l'appel,Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de TOULOUSE en date du 16 décembre 2004 en ce qu'il a rejeté les demandes présentées au titre du rappel de rémunération correspondant aux heures de nuit,Y ajoutant,Condamne Annie X... aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de

l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par C. PESSO conseiller, pour le président empêché, et par D. FOLTYN-NIDECKER.Le Greffier,

P/ le Président,D. FOLTYN-NIDECKER

C. PESSO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952347
Date de la décision : 20/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : C. DARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-10-20;juritext000006952347 ?
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