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20/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950549

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 20 octobre 2006, JURITEXT000006950549


20/10/2006 ARRÊT No 06/753 No R : 05/05756 FS/CC Décision déférée du 06 Octobre 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 02/03266 F. LAUVERNIER René X... C/ SA CDF ENERGIE

REFORMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

ARRÊT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE SIX

APPELANT(S) Monsieur René X... 4 rue ... 31400 TOULOUSE comparant en personne, assisté de Me Sonia BRUNET RICHOU, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(S) SA CDF ENERGIE Immeuble Citicen

ter 19 le Parvis - La Défense 7 92800 PUTEAUX représentée par Me Anne LE BAULT DE LA MORINIERE, avoc...

20/10/2006 ARRÊT No 06/753 No R : 05/05756 FS/CC Décision déférée du 06 Octobre 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 02/03266 F. LAUVERNIER René X... C/ SA CDF ENERGIE

REFORMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

ARRÊT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE SIX

APPELANT(S) Monsieur René X... 4 rue ... 31400 TOULOUSE comparant en personne, assisté de Me Sonia BRUNET RICHOU, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(S) SA CDF ENERGIE Immeuble Citicenter 19 le Parvis - La Défense 7 92800 PUTEAUX représentée par Me Anne LE BAULT DE LA MORINIERE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de: R. MULLER, président C. PESSO, conseiller C. CHASSAGNE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par R. MULLER, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE : Embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 1982 en qualité d'agent technique par la société CDF Energie, René X... qui exerçait depuis 1987 les fonctions d'ingénieur thermicien était licencié pour motif économique par courrier en date du 20 juin 2002. Le 6 décembre 2002, il saisissait le conseil de prud'hommes de TOULOUSE pour contester le bien fondé de cette mesure et réclamer diverses indemnités. Par jugement de départition en date du 6 octobre 2005, le conseil estimant que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboutait le salarié de toutes ses demandes. Par déclaration faite au greffe le 4 novembre 2005, René X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 14 octobre. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : René X... demande à la COUR de réformer le jugement entrepris de dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée et de condamner la société CDF Energie à lui payer les sommes suivantes : - 110.018,40 euros de dommages et intérêts - 27.504,60 euros en réparation du caractère abusif du licenciement - 54.400 euros au titre des salaires qu'il aurait dû percevoir en application des engagements de l'employeur en terme de garantie d'emploi - 1.222,10 euros de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement - 2500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Il demande en outre la modification de l'attestation destinée à l'ASSEDIC sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision. Il conteste la cause économique de son licenciement et

relève que la lettre de rupture se contente de viser la réduction des charges sans évoquer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et soutient que la fermeture de l'agence de TOULOUSE n'était nullement rendue nécessaire par cette sauvegarde. Il reproche à la société CDF Energie de ne fournir aucune pièce comptable et de se contenter d'affirmer que le chiffre d'affaire a baissé sur une période de onze ans expirant en 2000, soit deux ans avant son licenciement . Il affirme que les bilans démontrent qu'en réalité le bénéfice de la société CDF Energie a augmenté de 500.000 euros entre 2000 et 2001 et que le chiffre d'affaire a également progressé pendant la même période. Il rappelle qu'au demeurant, les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, en l'espèce, le groupe TOTAL qui est lui aussi largement bénéficiaire. Il conteste la suppression , alléguée, de son poste et soutient qu'un poste d'ingénieur thermicien a été crée à AVIGNON . Il dément les affirmations de l'intimée selon lesquelles il refusait de travailler ailleurs qu'à TOULOUSE et rappelle avoir effectué de nombreux déplacements dans le cadre de ses fonctions. Il stigmatise l'attitude de l'employeur , qui n'a jamais répondu à ses demandes sur les critères de licenciement et ne lui a fait aucune proposition écrite et précise de reclassement, ni de formation ou d'adaptation, alors même que le groupe a annoncé la création de 1000 postes , notamment dans la région toulousaine . Il affirme que lors du rachat de la société CDF Energie par le groupe Total, l'employeur s'était engagé à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant trois ans ; que son licenciement étant intervenu en violation de cet engagement, il doit percevoir une indemnité égale aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au mois de septembre 2003, date de la fin de cette garantie d'emploi. Il expose que le fait d'avoir été licencié juste avant ses 55 ans lui a causé

un préjudice supplémentaire, qu'il n'a pas retrouvé d'emploi et que la société CDF Energie s'est trompée tant dans le calcul de l'indemnité de licenciement que sur la date de fin de la relation contractuelle indiquée sur l'attestation ASSEDIC. La société CDF Energie conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de René X... à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Elle expose avoir pour activité le commerce de combustibles et de minéraux solides ; qu'en septembre 2000, son actionnaire, Charbonnage de France a vendu l'intégralité de sa participation dans le capital de la société au groupe TOTAL, dont elle est depuis filiale à 100% . Elle prétend devoir faire face depuis plusieurs années à une situation économique particulièrement dégradée liée à l'évolution défavorable aux combustibles minéraux solides du marché énergétique se traduisant par une baisse de 60 % de son volume d'affaires entre 1989 et 2000 et l'ayant contrainte à mettre en .uvre deux plans sociaux en 1989 et 1997 ; que l'agence de TOULOUSE ( tout comme celle de Lyon) a été gravement affectée par les nouvelles contraintes du marché énergétique en raison de la fermeture des mines situées à proximité , ce qui a entraîné une hausse du coût de transport et donc du prix de revient du charbon pour les clients réduisant la compétitivité de ce produit qui souffrait déjà d'une mauvaise image ; qu'elle a donc été dans l'obligation de réorganiser la commercialisation de son charbon en implantant de nouveaux bureaux à Avignon pour se rapprocher de Fos sur mer, seul port d'importation de la région et de recentrer ses activités dans cette région pour minimiser les conséquences sur l'emploi ; qu'au début de l'année 2001, elle décidait de la fermeture des agences de Toulouse et de Lyon et en informait le comité d'entreprise ainsi que René X... dont le poste était supprimé. Elle considère que la lettre de licenciement est suffisamment motivée

au regard des exigences légales et jurisprudentielles ; que le licenciement de René X... repose bien sur un motif économique réel et sérieux puisque la restructuration et la fermeture de l'agence de TOULOUSE était indispensable pour limiter la perte des clients ; que cette situation suffit à elle même pour caractériser le caractère économique d'un licenciement sans qu'il soit nécessaire pour le juge d'apprécier la cause de la cessation d'activité, sauf à éliminer l'existence d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur . Elle affirme avoir mis en .uvre de nombreux moyens tant humains que matériels pour tenter de retrouver à l'appelant un poste correspondant à son profil et à ses compétences qui se sont avérés vains, notamment en raison du manque de mobilité de René X... ; que l'explosion de l'usine AZF du 21 septembre 2001 a de plus gravement affecté les possibilités de reclassement sur la région toulousaine. Elle conteste la création d'un poste d'ingénieur thermicien à Avignon et précise que cette fonction est en voie de disparition en raison de l'arrêt de la construction de nouvelles chaudières à charbon. Elle ajoute que le licenciement de René X... s'est effectué dans des conditions particulièrement loyales et que le demandeur a bénéficié de mesures plus favorables que les dispositions légales applicables. Elle précise que le Groupe TOTAL ne s'est jamais engagé à conserver le personnel de la société CDF Energie pendant trois ans, même si cela avait été évoqué. Elle indique avoir rempli l'attestation ASSEDIC conformément aux exigences très strictes de cet organisme qui interdit de mentionner le 16 juin 2002 comme dernier jour travaillé alors que le poste de René X... a été supprimé le 1er juillet 2001. Elle soutient que l'indemnité de licenciement versée à l'appelant a été correctement calculée en tenant compte du fait qu'il avait demandé, et obtenu, le bénéfice du congé de reclassement. SUR QUOI :

Sur le licenciement : Attendu que constitue

un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;que la seule fermeture d'un établissement ne constitue un motif économique que si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise en .uvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; Attendu que la lettre de licenciement notifiée à René X... , qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : " Face à l'érosion de notre clientèle dans les régions Rhône û Alpes, Provence û Alpes û Côte d'Azur, Languedoc Roussillon et Midi û Pyrénées, il est apparu nécessaire de redéployer nos structures commerciales selon le tonnage de charbon commercialisé dans ces régions.Pyrénées, il est apparu nécessaire de redéployer nos structures commerciales selon le tonnage de charbon commercialisé dans ces régions. En outre, les agences de Toulouse et de Lyon qui étaient initialement positionnées à proximité des mines de Charbonnage de France, aujourd'hui fermées ou en cours de fermeture, ont dû commercialiser un produit en majorité importé , entre autres celui des mines d'Afrique du Sud du Groupe. Le poids économique de la logistique s'est ainsi sensiblement accru. Ainsi, afin de réduire nos charges et d'améliorer notre efficacité opérationnelle, il a été décidé de regrouper les agences de Toulouse et de Lyon par la création d'une seule et même implantation sur Avignon. C'est dans ce cadre que l'agence de Toulouse a été fermée le

01.07.2001. Par lettre en date du 13 avril 2001, vous avez été informé de la fermeture de cette agence et de la suppression de votre poste d'ingénieur thermicien à compter du 1er juillet 2001. Notre direction vous a alors reçu le 27 avril afin d'évoquer avec vous les possibilités de reclassement. A cette occasion, vous avez indiqué vouloir poursuivre votre activité professionnelle sur la région toulousaine. En l'absence de tout poste disponible au sein de notre société à Toulouse, nous avons donc contacté les autres entités du groupe qui y sont présentes : Grande Paroisse et Hutchinson. Ces démarches se sont finalement révélées infructueuses. Le 28 juin 2001, vous avez rencontré Monsieur Y..., Directeur Général Marketing et Monsieur Z..., chargé de mission auprès de ce dernier, afin de faire un point sur votre situation. Vous avez indiqué accepter de vous déplacer sur une zone géographique plus étendue mais au départ de votre domicile toulousain. Pour répondre à ce souhait et tout en poursuivant nos recherches au sein du groupe, mais au delà de la région toulousaine, nous avons mis à votre disposition différents moyens matériels afin de faciliter vos recherches d'emplois. Ainsi, un ordinateur et un téléphone portables vous ont été remis avec la prise en charge des abonnements correspondants et de vos notes de frais consécutives aux entretiens que vous avez eus en dehors du Groupe. Le 8 octobre 2001, vous avez été reçu par des gestionnaires de carrières de ATOFINA et de la branche exploration û production du Groupe, ces deux entités disposant de sites dans la région Midi-Pyrénées. Ces entretiens n'ont pourtant pas abouti notamment en raison de votre absence de mobilité que vous avez de nouveau exposée lors de votre entretien. En dernier lieu, nous avons proposé votre candidature à une filiale gazière du Groupe, implantée dans la région paloise qui avait des postes disponibles. Cependant, la spécificité des profils recherchés n'a pas permis de concrétiser cette

opportunité. Dans ces conditions, nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique à " Attendu qu'il y a lieu de relever en premier lieu que l'employeur n'évoque aucune difficulté économique et n'écrit ni ne prétend, que la réorganisation envisagée est destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que le motif invoqué de réduction des charges et d'amélioration de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise, ne constitue pas un motif de licenciement économique ; qu'en outre, le lien entre le recentrage des activités à Avignon et la nécessité de supprimer le poste de René X... n'est pas expliqué ; Attendu qu'ensuite, la société CDF Energie, dont le dossier est principalement composé sur ce point de cotes vides, ne produit absolument aucun document comptable ni aucun autre justificatif de nature à démontrer la réalité des événements cités dans la lettre de rupture, soit : - L'érosion de la clientèle - le tonnage de charbon commercialisé dans les différents régions - le positionnement et la fermeture des mines de charbon - le poids de la logistique - la création et les conditions de fonctionnement de l'agence d'Avignon ; Que si le juge du fond n'a pas a exercer de contrôle d'opportunité sur les choix de l'employeur comme le rappelle l'intimée, la COUR ne saurait se satisfaire de ses affirmations péremptoires sur ces points ; Que les seules pièces versées aux débats sont deux comptes rendus de réunions extraordinaires du comité d'entreprise en date des 7 février et 21 mars 2001, à l'occasion desquelles les explications de la direction sur le but de la réorganisation annoncée ont été particulièrement floues puisqu'elle se contentait d'affirmer que " ce nouveau découpage permettrait sans doute une meilleure rentabilité " ; que le comité d'entreprise sanctionnait d'ailleurs cette confusion par un avis négatif sur ce projet ; Qu'il résulte enfin des mêmes documents, que la région sud comptait quatre thermiciens alors que de l'aveu de

la direction deux seraient suffisants après la réorganisation ; que s'agissant de la suppression de poste appartenant à la même catégorie professionnelle, l'employeur devait établir des critères d'ordre de licenciement, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, le licenciement de René X... étant manifestement la résultante d'un choix totalement subjectif ; Qu'au vu de ces considérations, le licenciement de l'appelant s'avère totalement dénué de cause réelle et sérieuse contrairement à ce qu'à estimé le premier juge ; Attendu qu'au surplus, le licenciement économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans le cadre des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que ces offres de reclassement doivent être écrites et précises ; Qu'en l'espèce, la longueur des explications de l'employeur sur le respect de cette obligation est inversement proportionnelle à la réalité des recherches dont il justifie ; qu'en effet, la seule offre écrite et précise a été présentée à René X... le 26 janvier 2004, pour un poste d'agent administratif et commercial à Metz, alors que le licenciement avait déjà été prononcé et que la procédure prud'homale était en cours, preuve de la conscience qu'avait la société CDF Energie de sa carence au niveau du reclassement du demandeur ; que si l'intimée produit les réponses négatives de seulement deux sociétés du Groupe, qui en comporte bien d'autres, ainsi que les comptes rendus d'un cabinet d'out placement, elle ne justifie d'aucune recherche interne à l'entreprise et se garde bien de produire le registre de son personnel , ce qui conforte les affirmations du salarié sur l'existence de nombreuses embauches à

l'époque de son licenciement ; qu'en conséquence, le licenciement de René X... s'avère également dénué de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; Attendu que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a retenu que le licenciement était légitime ; que dès lors, René X... peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui occasionne nécessairement la rupture injustifiée de son contrat de travail ; que compte tenu de l'ancienneté acquise, du montant de son dernier salaire, de son âge au jour du licenciement et des circonstances de celui-ci ainsi que de la situation qui a été la sienne depuis la perte de son emploi, la réparation doit être assurée par une indemnité de 110.000 euros ; Attendu en revanche que le demandeur ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui causé par la rupture, qu'il sera en conséquence débouté de sa demande au titre du caractère abusif de son licenciement ; Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : Attendu qu'en application de l'accord d'entreprise du 27 juillet 1995, l'indemnité de licenciement d'un salarié disposant d'une ancienneté supérieure à 15 ans est de 10/10ème de mois par année de présence, plafonné à 17 mois de salaire, majorée de 40% lorsque le salarié est âgé de plus de cinquante ans et de moins de soixante ans; que René X..., qui disposait d'une ancienneté de plus de 19 ans et était âgé de 54 ans au jour de son licenciement, avait perçu au cours des douze derniers mois précédant la rupture un salaire brut mensuel moyen de 4679,30 euros, et aurait donc dû percevoir la somme de : 4679,30 x 17x 1,4 =

111.367,34 euros alors que la société CDF Energie ne lui a versé que 110.145,30 euros ; que contrairement à ce que prétend l'intimée sans le démontrer, aucune disposition du dit accord ne prévoit de diminution de l'indemnité lorsque le salarié a bénéficié d'un congé de reclassement ; qu'en conséquence, il y a lieu d'allouer à René

X... un complément d'indemnité de licenciement d'un montant de 1.222,04 euros ; Sur la garantie d'emploi : Attendu que si les éléments versés aux débats démontrent que les représentants du personnel au comité d'entreprise de la société CDF Energie se sont inquiétés des conséquences pour l'emploi de la cession des parts de l'entreprise, les mêmes documents révèlent qu'aucune garantie d'emploi n'a finalement été retenue par le Groupe TOTAL ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté René X... de sa demande à ce titre ; Sur l'attestation ASSEDIC : Attendu qu'il n'est pas contesté que le dernier jour travaillé payé de René X... est le 30 juin 2001 ; que le demandeur ne démontre ni ne soutient qu'il est resté à la disposition de la société CDF Energie après cette date ; qu'en conséquence, il n'y pas lieu d'ordonner la rectification de l'attestation destinée à l'ASSEDIC dont toutes les mentions sont conformes à la réalité ; Attendu que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur sera condamné à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois d'indemnité de chômage. Sur les frais : Attendu que la société CDF Energie qui succombe sur le licenciement assumera les dépens de première instance et d'appel et ne peut dès lors prétendre à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'en revanche, elle sera condamnée à verser à René X... la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement de départition rendu le 6 octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de TOULOUSE sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la garantie d'emploi et de la rectification de l'attestation ASSEDIC, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant :

Dit que le licenciement pour motif économique notifié le 20 juin 2002 par la société CDF Energie à René X... est dénué de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société CDF Energie à payer à René X... les sommes de : 110.000 euros à titre de dommages et intérêts, 1.222,04 euros en complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Déboute René X... de sa demande au titre du caractère abusif du licenciement . Dit que l'employeur remboursera aux organismes concernés les indemnités chômage versées à René X..., dans le limite de six mois d'indemnités. Condamne la société CDF Energie aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par R. MULLER président , et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT

D. FOLTYN-NIDECKER R. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950549
Date de la décision : 20/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-10-20;juritext000006950549 ?
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