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17/10/2006 | FRANCE | N°05/02994

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 17 octobre 2006, 05/02994


17/10/2006ARRÊT No518NoRG: 05/02994CD/VADécision déférée du 12 Avril 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 02/1302CAVECarmen X... épouse Y...représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRISéverine Y... épouse Z...représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRIHugo Z...représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRIC/Jean-Claude LE A...représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERASA ZURICH ASSURANCESreprésentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERASOCIETE FRAMreprésentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLECompagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCESreprésentée par la SCP

RIVES-PODESTALE CLUB ABYSSsans avoué constitué

CONFIRMATIONGrosse d...

17/10/2006ARRÊT No518NoRG: 05/02994CD/VADécision déférée du 12 Avril 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 02/1302CAVECarmen X... épouse Y...représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRISéverine Y... épouse Z...représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRIHugo Z...représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRIC/Jean-Claude LE A...représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERASA ZURICH ASSURANCESreprésentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERASOCIETE FRAMreprésentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLECompagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCESreprésentée par la SCP RIVES-PODESTALE CLUB ABYSSsans avoué constitué

CONFIRMATIONGrosse délivréeleà

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE SIX

***APPELANT(E/S)Madame Carmen X... épouse Y...22 rue Jean-Baptiste Clément44340 BOUGUENAISMadame Séverine Y... épouse DUPONTMonsieur Hugo Z..., représenté par sa mère Mme Séverine Z... Y...23 rue des Charantes44230 ST SEBASTIEN SUR LOIREreprésentés par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Courassistés de la SCP MENARD MARION-MENARD, avocats au barreau de NANTESINTIME(E/S)Monsieur Jean-Claude LE A...5 rue Esméralda de Cala d'OrSANTAYI - BALEARESreprésenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA,

avoués à la Courassisté de la SCP DUPEYRON-BARDIN-COURDESSES-FONTAN, avocat au barreau de TOULOUSESA ZURICH ASSURANCES19 rue Guillaume Tell75808 PARIS CEDEX 17représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Courassistée de la SCP DUPEYRON-BARDIN-COURDESSES-FONTAN, avocat au barreau de TOULOUSESOCIETE FRAM1 rue Lapérouse31000 TOULOUSEreprésentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Courassistée de Me Régine BOUIX, avocat au barreau de TOULOUSECompagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES venant aux droits de la compagnie UNI EUROPE4 rue Jules Lefèbvre75426 PARIS CEDEX 09représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Courassistée de la SCP B'FPL, avocats au barreau de PARIS

LE CLUB ABYSSAssigné à l'étrangerHotel PONENT PLAYAAvda Felanitx07660 CALA FERRERA (MAJORQUE)sans avoué constituéCOMPOSITION DE LA COURAprès audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :C. DREUILHE, présidentF. HELIP, conseillerJ.L. LAMANT, conseillerqui en ont délibéré.Greffier, lors des débats : C. COQUEBLINARRET : - DEFAUT- prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties.- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

FAITS, PROCEDURELe 20 avril 2001, Monsieur et Madame Y... ont acheté un séjour de 15 jours du 22 août au 5 septembre 2001 à l'hôtel "Ponent Playa" de Majorque organisé par la société FRAM.Sur place, Monsieur Y... s'est inscrit au club de plongée ABYSS situé dans l'hôtel.Le 30 août, au cours d'une sortie organisée par Monsieur LE A..., dirigeant du club et moniteur de plongée, Monsieur Y... a été victime d'un accident à la suite duquel il est décédé d'une

asphyxie quelques heures plus tard.Par acte du 3 avril 2002, son épouse, Madame Carmen X..., et sa fille, Séverine Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Hugo Z..., ont assigné devant le tribunal de grande instance de Toulouse la SA FRAM et son assureur FRAM ASSURANCES afin d'obtenir réparation de leurs préjudices.Par acte des 19 juin, 24 juin, 1er juillet, 3 octobre 2002 et 29 octobre 2003, la SA FRAM a appelé en la cause et en garantie - la société AXA Corporate Solutions Assurances en sa qualité d'assureur responsabilité civile et professionnelle à l'époque de l'accident- le club ABYSS et son assureur la compagnie ZURICH ASSURANCE- Monsieur Jean-Claude LE A... et son assureur la compagnie ZURICH.Par jugement du 12 avril 2005 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Toulouse a- rejeté l'exception d'incompétence - condamné la société FRAM à régler à Madame Carmen B... épouse Y... la somme de 3.000 ç au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2002- débouté Madame Carmen B... épouse Y..., Séverine Y... tant en son nom personnel qu'ès qualités, de ses autres demandes- rejeté l'appel en garantie à l'encontre d'AXA Corporate Solutions Assurances- mis hors de cause la compagnie ZURICH SUISSE- rejeté toutes les autres demandes.Les consorts Y... née B..., Séverine Z... née Y... agissant tant en son nom personnel que pour son fils mineur Hugo, ont interjeté appel de cette décision le 25 mai 2005.PRETENTIONS DES PARTIESPar conclusions récapitulatives du 14 mars 2006, les appelants concluent à la confirmation de la décision en ce que le tribunal de grande instance a retenu sa compétence et en ce qu'il a retenu un manquement de FRAM à son obligation d'assistance.Ils sollicitent pour le surplus la réformation de la décision.Ils demandent à la cour la condamnation solidaire des intimés à leur payer :- au titre du préjudice moral

* au bénéfice de Madame Y...

18.294 ç

* au bénéfice de Madame Z...

12.195 ç

fille unique

* au bénéfice de Hugo, petit fils

3.050 ç- au titre des frais funéraires

119,92 ç- au titre des frais de déplacement

426 ç- au titre du préjudice patrimonial

307.264 çle tout avec intérêts de droit à compter de l'assignation du 3 avril 2002- la somme de 5.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Par conclusions déposées le 16 mai 2006, la société FRAM SA demande à la cour, au vu du forfait touristique acheté par les époux Y... - de dire qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles- de dire que le club ABYSS et Monsieur Jean Claude LE A... sont des tiers par rapport à la société FRAM- de confirmer le jugement du 12 avril 2004 en ce qu'il a estimé que la responsabilité de la société FRAM ne saurait être retenue en raison de la mauvaise exécution du contrat par le club

ABYSS, tiers étranger au forfait touristique des époux Y...- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 3.000 ç aux fins d'indemniser Madame Carmen Y... de son préjudice moral en raison de son manquement à son obligation d'assistance- en conséquence, de la mettre hors de cause, sans peine ni dépens- de condamner les appelants à lui verser la somme de 6.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Subsidiairement, si la cour devait retenir sa responsabilité- de condamner in solidum le club ABYSS et Monsieur LE A... et son assureur ZURICH SUISSE à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge- de la condamner au paiement de la somme de 6.000 ç au titre de l'article 700 Très subsidiairement, de dire qu'elle devra être garantie par la compagnie AXA Corporate Solutions Assurances.Par conclusions déposées le 2 mai 2006, la compagnie AXA Corporate Solutions Assurances demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des consorts Y... tendant à la condamnation de FRAM en raison de la mauvaise exécution de la prestation de plongée sous-marine, fournie par le club ABYSS- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné FRAM au titre d'un prétendu manquement à son obligation d'assistanceEt en tout état de cause,- constater que le contrat no 160.114.396 a été résilié à effet du 1er janvier 2002- constater que la FRAM n'a pas déclaré le sinistre allégué durant la période d'effet du contrat souscrit auprès de la compagnie UNI EUROPEEn conséquence,- de rejeter la demande de condamnation formulée à son encontre- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 7.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Par conclusions du 23 février 2006, Monsieur Jean Claude LE A... et la ZURICH SUISSE concluent au principal à l'incompétence de la cour et lui demandent, vu l'article 3 de la convention de Lugano, de renvoyer la FRAM devant le tribunal de Zurich.Très

subsidiairement, - constatant que la ZURICH SUISSE n'est que l'assureur de Monsieur LE A... moniteur de plongée et non pas de la société ABYSS auprès de laquelle Monsieur Y... avait passé un contrat d'initiation de plongée sous-marine- constatant qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de Monsieur LE A... moniteur de plongée- le mettre hors de cause ainsi que sa compagnie d'assurances la ZURICH SUISSE- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse- de condamner la société FRAM à lui payer une indemnité de 3.000 ç au titre des frais irrépétibles.Le club ABYSS a régulièrement été assigné par exploit du 19 octobre 2005 aux formes prévues par l'article 9-2 du règlement (C.E) no 1348/2000 du Conseil de l'Union Européenne.Elle n'a pas constitué avoué.MOTIFS DE LA DECISION * Sur l'exception d'incompétenceC'est par des motifs pertinents, au vu d'une analyse exacte du règlement communautaire du Conseil de l'Europe en date du 22 décembre 2000 qui a modifié la convention de Lugano du 16 septembre 1988, que la cour adopte que le tribunal de grande instance de Toulouse a retenu sa compétence.* Sur la responsabilité de la société FRAM- en sa qualité de prestataire de serviceLes consorts Y... persistent à considérer que la responsabilité de la société FRAM doit être retenue en sa qualité d'organisateur de voyages en cas de dommages survenus lors d'un voyage à forfait.S'il est exact que la loi du 13 juillet 1992 instaure une responsabilité de plein droit et par la même une obligation de résultat de l'agent de voyage, il n'en demeure pas moins que cette responsabilité ne peut être engagée que selon les conditions posées par la loi.Et dans le cas présent, si l'argumentation des époux Y... est recevable lorsque les manquements invoqués relèvent d'un prestataire de service de l'agence de voyage, cette jurisprudence est inapplicable en l'espèce, la société FRAM n'étant pas intervenue dans le contrat passé avec

Monsieur Y... et le club de plongée ABYSS, celui-ci n'étant pas, comme l'a relevé très justement le premier juge, le prestataire de service de la société FRAM mais un tiers au contrat.En effet, les époux Y... ont acquis un séjour de 15 jours à l'hôtel Ponent Playa à Majorque d'un montant de 2.097,70 ç comprenant :- le transport aérien aller-retour- les taxes d'aéroport- les redevances- les frais fixes - la pension complète et boissons incluses- une semaine supplémentaire- une assurance FRAM'ASSUR.L'obligation de résultat de FRAM ne porte que sur les prestations comprises dans le forfait.Les consorts Y... pour établir un lien contractuel entre FRAM et le club de plongée considèrent- que ce club était recommandé par FRAM qui l'avait sélectionné pour donner toutes garanties de sécurité- qu'il était situé dans l'hôtel Ponent Playa et dépendait de celui-ci- que le catalogue FRAM mentionnait cette activité comme une prestation proposée par son prestataire l'hôtel Ponent Playa.Cette interprétation ne permet pas de retenir un lien contractuel entre la société FRAM et le club ABYSS qui reste un tiers à la société FRAM, la prestation de plongée ne faisant pas partie du package FRAM.En effet, les prestations sont tarifées ; les clients s'inscrivent de leur propre chef au club et en acquittent le prix directement au club.C'est donc à juste titre que la responsabilité du voyagiste n'a pas été retenue en raison de la mauvaise exécution du contrat par le club ABYSS, étranger au contrat de vente du forfait touristique des époux Y... * Sur l'obligation d'assistance de la société FRAMC'est par des motifs pertinents que la cour adopte et aux termes d'une analyse précise des faits que les manquements de FRAM à ses obligations dans de telles circonstances ont été retenus.Les dommages alloués qui constituent une juste réparation de ces manquements sont confirmés.* Sur la garantie d'AXALà aussi, c'est une analyse exacte des conventions intervenues entre parties que la compagnie AXA a été

mise hors de cause, la FRAM n'ayant présenté sa réclamation que par l'appel en garantie du 19 juin 2002 alors qu'elle aurait dû le faire avant le 1er janvier 2002.* Sur la responsabilité du club ABYSS et de Monsieur FLOCHMonsieur A... est assuré personnellement par la compagnie ZURICH au titre d'une assurance professionnelle responsabilité civile des instructeurs de plongée.C'est par des motifs pertinents que la cour adopte également que le premier juge a dit que le club ABYSS et Monsieur A... ne sauraient voir leur responsabilité retenue.La décision est confirmée dans toutes ses dispositions.L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de ces institutionnels qui incluent dans le coût de leurs prestations l'aléa juridique.Les dépens suivent le sort du principal.PAR CES MOTIFSLa cour Rejetant toutes autres demandes Confirme la décision dans toutes ses dispositions ;Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;Condamne les consorts Y...-Z... aux dépens, avec distraction au profit de la SCP CHATEAU-PASSERA, SCP BOYER LESCAT MERLE, SCP RIVES PODESTA, avoués, aux formes de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 05/02994
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-17;05.02994 ?
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