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16/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007626716

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0038, 16 octobre 2006, JURITEXT000007626716


16/10/2006ARRÊT NoNo RG: 05/05546CF/CD Décision déférée du 28 Septembre 2005 - Tribunal de Grande Instance de FOIX - 04/1687M. PARANT TRESOR PUBLIC TRESORERIE DE SAVERDUN représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL C/André X... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE Carole X... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CONFIRMATION PARTIELLEGrosse délivréeleà

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

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ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE SIX

***APPELANT TRESO

R PUBLIC TRESORERIE DE SAVERDUN Cours Guillaut 09700 SAVERDUN représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la ...

16/10/2006ARRÊT NoNo RG: 05/05546CF/CD Décision déférée du 28 Septembre 2005 - Tribunal de Grande Instance de FOIX - 04/1687M. PARANT TRESOR PUBLIC TRESORERIE DE SAVERDUN représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL C/André X... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE Carole X... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CONFIRMATION PARTIELLEGrosse délivréeleà

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE SIX

***APPELANT TRESOR PUBLIC TRESORERIE DE SAVERDUN Cours Guillaut 09700 SAVERDUN représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assistée de Me Pierre VASSEROT, avocat au barreau d'ARIEGE INTIMESMonsieur André X...... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de la SCP VIALA, GOGUYER LALANDE, DEGIOANNI, avocats au barreau d'ARIEGE Madame Carole X... ... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de la SCP VIALA, GOGUYER LALANDE, DEGIOANNI, avocats au barreau d'ARIEGE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. COLENO, conseiller,

C. FOURNIEL, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller Greffier lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties- signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte notarié en date du 23 novembre 2001, monsieur André X... a fait donation à sa fille Carole X... de la pleine propriété d'une parcelle de terre de 31 a 45 ca située à SIGEAN (Aude) lieudit Chemin de la Mer cadastré section AX no245.

Par autre acte notarié du 24 janvier 2003, monsieur André X... a fait donation à son père monsieur Armand X... de la nue-propriété de la moitié indivise d'un bâtiment à usage de garage avec petit terrain attenant figurant au cadastre de la commune de SIGEAN sous le no 696 section AY, d'une surface de 4 a 87 ca, nue-propriété évaluée dans l'acte à 17.150 euros.Ce bien appartenait à monsieur André X... à concurrence de la moitié indivise en vertu d'une donation avec réserve d'usufruit consentie le 14 janvier 1975 par son père monsieur Armand X....

Par actes d'huissier en date des 28 octobre, 8 novembre et 30 novembre 2004, le TRESOR PUBLIC -TRESORERIE DE SAVERDUN a fait assigner sur le fondement de l'article 1167 du code civil madame Carole X..., monsieur André X... et monsieur Armand Félix X..., en sa qualité d'héritier de monsieur Armand X... décédé le 30 mars 2003, aux fins d'entendre dire que les actes de donation du 23 novembre 2001 et du 24 janvier 2003 lui sont inopposables, que ces donations sont révoquées rétroactivement et entraînent le retour des biens aliénés dans le patrimoine du débiteur, et condamner monsieur X...

au paiement d'une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens.

Les défendeurs ont conclu au rejet des demandes du TRESOR PUBLIC.

Suivant jugement en date du 28 septembre 2005, le tribunal de grande instance de FOIX a :-débouté le TRESOR PUBLIC de son action paulienne en ce qu'elle portait sur l'acte de donation du 23 novembre 2001 concernant une parcelle située à SIGEAN cadastrée AX no 245 ;-déclaré inopposable au TRESOR PUBLIC l'acte de donation du 24 janvier 2003 publié à la conservation des hypothèques de NARBONNE le 2 avril 2003 volume 2003 P no 3427 portant sur la parcelle située à SIGEAN cadastrée AY no 696, située 74 avenue de Port La Nouvelle, et ceci au titre de l'article 1167 du code civil ;-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et que chaque partie conserverait la charge des dépens par elle exposés.

Par déclaration en date du 24 octobre 2005 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, le TRESOR PUBLIC-TRESORERIE DE SAVERDUN a relevé appel de ce jugement contre monsieur André X... et madame Carole X....

Il demande à la cour de déclarer inopposable à son égard l'acte de donation reçu par maître Y..., notaire à SIGEAN, en date du 23 novembre 2001, publié le 21 janvier 2002 volume 2002 P no 697 portant sur la parcelle située à SIGEAN cadastrée section AX no 245, de 31 a 45 ca lieudit Chemin de la Mer, et de condamner monsieur X... au paiement d'une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens, dont distraction au profit de la SCP SOREL-DESSART-SOREL.

L'appelant fait valoir qu'en matière fiscale, l'impôt naît de la loi et de la réalisation du fait imposable, que l'antériorité de la créance s'apprécie non pas à la date de sa mise en recouvrement ,

mais à la date du fait générateur de l'impôt , et que s'agissant d'impôts sur le revenu il suffit que l'acte attaqué ait été conclu après la date de perception des revenus imposés.

Il précise que monsieur X... qui s'est volontairement soustrait à l'établissement du calcul de l'imposition ne peut invoquer un retard découlant de ses propres agissements, que par jugement du 13 décembre 2005 il a été condamné pour fraude fiscale, que les impôts réclamés étant dûs au titre des revenus des années 1999 et 2000, les faits générateurs de ces impôts sont incontestablement antérieurs à la donation du 23 novembre 2001, que l'argument tiré d'une prescription n'ayant pas été soulevé devant le tribunal est tardif et irrecevable, que l'article L 230 du livre des procédures fiscales est inapplicable en l'espèce et que sa créance pour l'année 1999 n'est pas prescrite. Le TRESOR PUBLIC ajoute que le recouvrement des impositions s'est avéré impossible, monsieur X... ayant organisé son insolvabilité, et que la connaissance du caractère préjudiciable de l'acte gratuit fait présumer de plein droit l'intention de nuire.

Les consorts X... concluent à la confirmation du jugement entrepris, et à la condamnation du TRESOR PUBLIC au paiement de la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils soutiennent que la recevabilité de l'action paulienne dépend de la prescription édictée par l'article L 230 du livre des procédures fiscales, que l'action est prescrite pour les revenus de l'année 1999, qu'à la date de la donation du 23 novembre 2001 il ignorait totalement qu'il allait faire l'objet d'une vérification suivie d'un redressement par taxation d'office, et que cette donation était justifiée par un motif légitime, que la décision du tribunal correctionnel n'est pas définitive, que pour l'année 2000 le

redressement ne porte que sur 3.161 euros, et qu'il n'est pas démontré qu'il soit insolvable au point de ne pas pouvoir s'acquitter de cette dette.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 juin 2006.* * *

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'action paulienne

Aux termes de l'article 1167 du code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

Le créancier doit justifier d'une créance certaine en son principe au moment de la conclusion de l'acte, lequel doit avoir porté préjudice à ce créancier en diminuant son gage, c'est à dire le patrimoine du débiteur.Ce dernier doit avoir commis à l'égard de son créancier une fraude pouvant résulter de la seule connaissance du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux.Lorsqu'il s'agit d'un acte à titre gratuit, la complicité de fraude du tiers bénéficiaire n'a pas à être prouvée.Enfin le créancier doit établir l'insolvabilité au moins apparente du débiteur, auquel il appartient de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour permettre au créancier d'obtenir paiement des sommes qui lui sont dues.

En l'espèce le TRESOR PUBLIC de SAVERDUN invoque à l'égard de monsieur X... une créance d'impôts sur le revenu et contributions sociales généralisées afférents à l'année 1999 pour 68.151 euros et à l'année 2000 pour 4.853 euros, pour lesquels un redressement a été notifié à l'intéressé le 18 décembre 2002.

Ce redressement concerne des versements en espèces portant sur des sommes importantes d'origine non justifiée.

En matière de fiscalité directe, et notamment d'impôt sur le revenu, l'impôt naît de la loi et de la réalisation du fait imposable, de sorte que l'antériorité de la créance doit s'apprécier non à la date de mise en recouvrement des rôles d'imposition, mais par rapport à la

date de perception des revenus qui auraient dû être déclarés.

Lorsque monsieur X... a fait donation d'un terrain à sa fille le 23 novembre 2001 il avait déjà perçu les revenus des années 1999 et 2000, et il existait donc sur ces revenus une créance d'impôt certaine en son principe au profit de l'administration fiscale.

Monsieur X... savait alors pertinemment qu'il avait fait des déclarations de revenus minorées et que cet acte à titre gratuit allait appauvrir son patrimoine, gage de son créancier.

Le moyen tiré de la prescription de l'action en vertu de l'article L 230 du livre des procédures fiscales, soulevé pour la première fois en cause d'appel est recevable, s'agissant d'une fin de non-recevoir.

Il n'est cependant pas fondé, la prescription dont s'agit étant relative à l'exercice de poursuites pénales par l'administration, dont il n'est pas contesté qu'elle a exercé son droit de reprise indépendant de la mise en jeu de l'action publique dans les délais légaux.

La fraude apparaît par conséquent établie.

La lettre adressée par André X... à sa fille Carole le 6 août 2001, dans laquelle il fait état du désir de celle-ci de revenir à SIGEAN, berceau de la famille, et les justificatifs de la demande de classement du terrain en zone constructible faite par les consorts X... auprès de la mairie en septembre 2004 ne caractérisent pas un motif légitime.

La volonté de fraude de monsieur X... résulte de façon encore plus manifeste de l'acte de donation du 24 janvier 2003, effectué alors qu'il venait de recevoir une notification de redressement le 18 décembre 2002, au bénéfice de son père âgé de 86 ans auquel il restituait sans aucun motif légitime la nue propriété partielle d'un bien immobilier que celui-ci lui avait donné en 1975.

Le TRESOR PUBLIC justifie de tentatives de recouvrement infructueuses, et monsieur X..., qui vit en caravane et dont le seul bien immobilier a une valeur de l'ordre de 11.000 euros très inférieure au montant de la créance de l'administration fiscale, ne prouve pas qu'il dispose d'autres biens dont la valeur lui permettrait de faire face au règlement de sa dette.

Il convient par suite de déclarer inopposables au TRESOR PUBLIC les deux actes de donation consentis par monsieur André X....Sur les demandes annexes

Il est équitable d'allouer au TRESOR PUBLIC la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en première instance et en cause d'appel.Sur les dépens

Monsieur X..., partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

En la forme, déclare l'appel régulier,

Au fond, confirme le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable au TRESOR PUBLIC l'acte de donation du 24 janvier 2003,

Le réformant en ses autres dispositions,

Déclare inopposable au TRESOR PUBLIC l'acte reçu par maître Y..., notaire à SIGEAN (Aude) le 23 novembre 2001 publié à la conservation des hypothèques de NARBONNE le 21 janvier 2002 volume 2002 P no 697 portant sur une parcelle de terre située à SIGEAN lieu dit Chemin de la Mer et cadastrée section AX no 245, d'une contenance de 31 a 45 ca,

Condamne monsieur André X... à payer au TRESOR PUBLIC la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, dont

distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoué.Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président, et par E. KAIM MARTIN, greffier.LE GREFFIER

LE PRESIDENTE. KAIM MARTIN

H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007626716
Date de la décision : 16/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. MAS, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-10-16;juritext000007626716 ?
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