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13/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952402

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 13 octobre 2006, JURITEXT000006952402


13/10/2006 ARRÊT No No R : 05/05580 FS/CC Décision déférée du 06 Octobre 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 04/02500 C. GARCIA Francisco X... C/ Jean Marc Y...

REFORMATION

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

ARRÊT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE SIX

APPELANT(S) Monsieur Francisco X... 55 avenue Saint Germier 31600 MURET représenté par Me Renaud FRECHIN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(S) Monsieur Jean Marc Y... 3 cours Voltaire Appt 47 31140

LAUNAGUET comparant en personne, assisté de Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéfi...

13/10/2006 ARRÊT No No R : 05/05580 FS/CC Décision déférée du 06 Octobre 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 04/02500 C. GARCIA Francisco X... C/ Jean Marc Y...

REFORMATION

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

ARRÊT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE SIX

APPELANT(S) Monsieur Francisco X... 55 avenue Saint Germier 31600 MURET représenté par Me Renaud FRECHIN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(S) Monsieur Jean Marc Y... 3 cours Voltaire Appt 47 31140 LAUNAGUET comparant en personne, assisté de Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2006/006973 du 03/05/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de: G. DARDE, président C. PESSO, conseiller C. CHASSAGNE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par C. PESSO conseiller, pour le président empêché, et par D. FOLTYN-NIDECKER,

greffier de chambre. FAITS ET PROCEDURE: Jean-Marc Y... était embauché à compter du 23 septembre 2003 en qualité de peintre en bâtiment par Francisco X..., par contrat de travail à durée déterminée. La relation contractuelle se poursuivait ensuite au delà du terme fixé sans contrat écrit. Par courrier du 30 septembre 2004, Jean-Marc Y... était licencié pour faute lourde après avoir été mis à pied le 17 septembre pour avoir refusé de se déplacer sur un chantier. Le 20 novembre 2004, Jean-Marc Y... saisissait le conseil de prud'hommes de TOULOUSE pour contester cette sanction et réclamer diverses indemnités. Par décision en date du 6 octobre 2005, le conseil jugeait le licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence: - ordonnait la remise de la feuille bleue de congés payés ou à défaut le paiement de 1252,28 euros à titre d'indemnités compensatrices de congés payés - condamnait Francisco X... à payer à Jean-Marc Y... les sommes de :

- 260,47 euros au titre de la mise à pied et 26,04 euros de congés payés afférents

- 1302 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 130,20 euros de congés payés afférents

- 3906 euros de dommages et intérêts

- 600 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 26 octobre 2005, Francisco X... interjetait appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 octobre. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Francisco X... demande à la COUR de réformer le jugement entrepris pour dire et juger que le licenciement de Jean-Marc Y... repose sur une cause réelle et sérieuse , que son refus est manifestement abusif, que la faute lourde est constituée et en conséquence de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts et de rappel de salaire et le condamner à lui verser 1500 euros en application de

l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Il soutient que la mise à pied notifiée le 17 septembre au salarié était une mesure conservatoire et non disciplinaire comme l'avait clairement compris le salarié qui n'était jamais revenu travailler et qu'en conséquence, la règle "non bis in idem" ne s'applique pas. Il conteste le motif allégué par Jean-Marc Y... pour justifier son refus de se rendre sur le chantier et précise que les transports entre le siège de l'entreprise et les chantiers étaient inclus dans le temps de travail effectif et rémunérés comme tel, de sorte que le salarié, convoyé au frais de l'entreprise, ne pouvait réclamer en sus une indemnité . Il souligne que Jean-Marc Y... s'est préconstitué une preuve en rédigeant le 7 octobre 2004, un courrier dans lequel il reproche à son employeur d'avoir refusé de lui payer l'indemnité conventionnelle de grand déplacement et les indemnités de repas, transports et trajet. Il reproche au conseil de prud'hommes d'avoir considéré ces assertions comme fondées alors qu'elles ne sont étayées par aucune preuve objective. Il soutient par ailleurs avoir versé à Jean-Marc Y... l'ensemble des primes conventionnelles auxquelles il pouvait prétendre. Il expose que le comportement de Jean-Marc Y... lui a occasionné des frais et a désorganisé son activité, conséquences dont le salarié avait parfaitement conscience. Subsidiairement il relève que Jean-Marc Y... ne produit aucun justificatif de son préjudice. JEAN-MARC Y... conclut à la confirmation du jugement sauf à condamner l'employeur à lui payer : - 347,30 euros de rappel de salaire du 23 au 30 septembre 2004 ainsi que 34,73 euros de congés payés afférents - 15.628 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5.209,54 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Il prétend que la mise à pied était de nature disciplinaire et qu'en conséquence, l'employeur ne pouvait le licencier pour le même motif. Il soutient

qu'en application de la convention collective l'employeur devait lui verser une indemnité de repas et de grands déplacements et que comme Francisco X... s'y refusait , il était en droit de refuser de se rendre à Saint-Girons le 17 septembre 2004. Il estime en conséquence que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et réclame le paiement des jours de mise à pied , de la période de préavis et de 25 jours de congés payés acquis au jour de la rupture. Il demande en outre paiement du salaire à compter du 23 septembre, fin de la période de mise à pied disciplinaire jusqu'au 30 septembre, date de notification de la lettre de licenciement . Il expose avoir été licencié quelques jours à peine après la naissance de son enfant alors que son épouse ne travaille pas, ce qui les a placés dans une situation difficile. Il estime enfin que le caractère infamant d'un licenciement pour faute lourde lui a causé un préjudice distinct. SUR QUOI: Sur la mise à pied:

Attendu que le 17 septembre 2004, Francisco X... notifiait par écrit à Jean-Marc Y... sa mise à pied dans les termes suivants: " Objet: mise à pied conservatoire; 1er acte en vue du licenciement Monsieur, Suite à votre départ ce jour après avoir refusé d'être transporté par l'entreprise et de travailler sur un chantier situé à Saint-Girons sans motif valable, votre contrat de travail n'étant pas limité à un secteur géographique particulier , je vous notifie par la présente lettre une mise à pied conservatoire de trois jours correspondant à la durée du chantier , soit jusqu'au 22 septembre 2004 inclus..." Attendu que nonobstant la fixation d'un délai à cette mise à pied, l'employeur a non seulement qualifié cette mesure de " conservatoire" mais il l'a également d'emblée associée à la procédure de licenciement dont elle représentait, pour lui, le premier acte; qu'il a en outre engagé celle-ci dés le 20 septembre en convoquant Jean-Marc Y... pour un entretien préalable fixé au 27 septembre; que Jean-Marc Y... a accusé réception de cette

convocation le 22 septembre, soit avant l'expiration du délai de la mise à pied; que d'ailleurs, Jean-Marc Y... ne s'est pas mépris sur la nature de cette mise à pied puisqu'il ne s'est pas représenté dans l'entreprise avant réception de la lettre de licenciement ;qu'en conséquence, il y a lieu de considérer, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, que la mise à pied notifiée à Jean-Marc Y... le 17 septembre 2004, présentait un caractère conservatoire et non disciplinaire, Sur le licenciement :

Attendu que par lettre du 30 septembre 2004, Jean-Marc Y... a été licencié pour faute lourde pour le motif suivant: " votre refus prémédité d'être transporté et de vous rendre sur le chantier de SAINT-GIRONS, alors même que vous vous êtes présenté au dépôt de l'entreprise." Attendu que Jean-Marc Y... ne conteste pas ce refus mais prétend que le non paiement par l'employeur d'indemnités de trajet, légitime son attitude; Attendu toutefois qu'en l'espèce, Francisco X... expose sans être démenti, que les salariés étaient transportés sur les chantiers à partir du siège de l'entreprise , dans un véhicule lui appartenant et que la durée de ces trajets était rémunérée comme un temps de travail effectif ; que dans ces conditions, Jean-Marc Y... ne pouvait prétendre au versement d'une indemnité de trajet; que par ailleurs, l'examen de ses bulletins de salaire démontre qu'il percevait bien une prime de panier, contrairement à ce qu'il soutient; qu'en conséquence, son refus de se rendre sur les chantiers, alors que ces déplacements étaient inhérents à sa fonction,sans qu'il justifie d'un manquement de l'employeur à ses obligations, était bien constitutif d'une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis; qu'en revanche, le fait, indéniable, que l'attitude de l'intimé a perturbé le fonctionnement de cette petite entreprise artisanale ne suffit pas à caractériser l'intention de nuire qui caractérise la faute lourde;entreprise même pendant la

durée du préavis; qu'en revanche, le fait, indéniable, que l'attitude de l'intimé a perturbé le fonctionnement de cette petite entreprise artisanale ne suffit pas à caractériser l'intention de nuire qui caractérise la faute lourde; qu'en conséquence, le licenciement de Jean-Marc Y... s'avère fondé sur la faute grave du salarié, ce qui prive celui-ci de toute indemnité au titre de la période de mise à pied, du préavis et de la rupture; Attendu qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, les conditions de la rupture n'apparaissent ni abusives, ni vexatoires; que Jean-Marc Y... sera donc débouté de ses demandes à ce titre; Sur les congés payés : Attendu que l'appelant, en sa qualité d'entrepreneur du bâtiment, est tenu de s'affilier à la caisse des congés payés compétente et de cotiser pour les salariés qu'il emploie; qu'en l'espèce, force est de constater que Francisco X... ne justifie ni de son affiliation ni du versement des cotisations pour Jean-Marc Y..., bien qu'il y ait été invité par le conseil de prud'hommes, et qu'il ne prétend même pas être à jour de ces obligations; qu'en conséquence, il sera condamné à verser à l'intimé la somme de 1252,28 euros d'indemnité de congés payés pour l'ensemble de la période contractuelle; Attendu que Jean-Marc Y... qui succombe sur le licenciement assumera les dépens d'appel ; qu'en revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de l'intimé. PAR CES MOTIFS, LA COUR: Réforme le jugement rendu le 6 octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de TOULOUSE, en toutes ses dispositions. statuant à nouveau et y ajoutant: Dit que la mise à pied notifiée le 17 septembre 2004 à Jean-Marc Y... par Francisco X... est de nature conservatoire ; Dit que le licenciement de Jean-Marc Y... est fondé sur la faute grave qu'il a commise; Déboute en conséquence Jean-Marc Y... de ses demandes au titre des rappels de salaire, du

préavis et de la rupture. Condamne Francisco X... à payer à Jean-Marc Y... la somme de 1252,28 euros à titre d'indemnité de congés payés. Condamne Jean-Marc Y... aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. PESSO conseiller, pour le président empêché, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier. Le Greffier,

Le Président, D. FOLTYN-NIDECKER

C. PESSO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952402
Date de la décision : 13/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-10-13;juritext000006952402 ?
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