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10/10/2006 | FRANCE | N°511

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0042, 10 octobre 2006, 511


10/10/2006

ARRÊT No511

No RG: 05/05234

JBC/VA

Décision déférée du 13 Septembre 2005 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI ( 04/2364)

SONNEVILLE

L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC

représenté par la SCP SOREL-DESSART-

SOREL

C/

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-

MERLE

REFORMATION

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambr

e Section 1

***

ARRÊT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX

***

APPELANT(E/S)

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC

BATIMENT CONDORCET

6, rue Louise Weiss TELEDOC 353

757...

10/10/2006

ARRÊT No511

No RG: 05/05234

JBC/VA

Décision déférée du 13 Septembre 2005 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI ( 04/2364)

SONNEVILLE

L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC

représenté par la SCP SOREL-DESSART-

SOREL

C/

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-

MERLE

REFORMATION

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX

***

APPELANT(E/S)

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC

BATIMENT CONDORCET

6, rue Louise Weiss TELEDOC 353

75703 PARIS CEDEX 13

représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour

assisté de la SCP DUPUY, BONNECARRERES, SERRES-PERRIN, SERVIERES, avocats au barreau d'ALBI

INTIME(E/S)

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC

20, boulevard Carnot

31071 TOULOUSE CEDEX 7

représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour

assistée de la SCP MAIGNIAL, SALVAIRE, VEAUTE, JEUSSET, ARNAUD LAUR, LABADIE, BOONSTOPPEL, avocats au barreau d'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J. BOYER-CAMPOURCY, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. DREUILHE, président

F. HELIP, conseiller

J. BOYER-CAMPOURCY, conseiller

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties.

- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. Alain Y..., militaire, a été blessé le 2 août 1997 dans un accident de la circulation impliquant le véhicule du Garage Bousquet, assuré auprès de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Oc, ci-après GROUPAMA.

Le 14 octobre 1998 GROUPAMA a fait examiner la victime par le docteur Z... qui a fixé la date de consolidation au 14 octobre 1998, le taux de l'incapacité permanente partielle à 7 %, et le prix de la couleur à 3/7.

Un "procès-verbal de transaction sur offre définitive" a été signé entre GROUPAMA et la victime le 26 mars 1999 prévoyant le versement d'une indemnité de 20.000 francs au titre du quantum doloris.

Par courrier daté du même jour, GROUPAMA a adressé au service des pensions des armées en sa qualité de tiers payeur une lettre l'informant de la consolidation de la victime et lui demandant de faire connaître le montant de sa créance définitive pour les prestations servies à M. Y... et rappelant les dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 5 juillet 1985.

Le 1er avril 1999 l'administration lui a été répondu qu'elle ne pouvait satisfaire à la demande, la victime devant subir une visite à la suite de laquelle elle serait amenée à se prononcer sur une éventuelle pension d'invalidité.

Le 15 octobre 1999 GROUPAMA a adressé une lettre de rappel aux services des pensions qui l'a transmise à l'Agent Judiciaire du Trésor Public.

Par arrêté du 30 août 1999, une pension d'invalidité au taux de 10 % a été concédée à M. Y... avec effet rétroactif à compter du 25 décembre 1998.

Le 22 décembre 1999 l'Agent Judiciaire du Trésor Public a fait connaître à l'assureur le montant du capital représentatif de la pension militaire d'invalidité versée à la victime et lui en a demandé le paiement.

Le 15 mars 2000 GROUPAMA lui a opposé la déchéance de sa créance prévue par l'article L 211-11 du code des assurances, le délai de quatre mois prévu par l'article sus-visé étant écoulé.

Le même jour GROUPAMA a indiqué à M. Y... que compte tenu des créances des organismes sociaux notamment au titre de la pension militaire d'invalidité il ne pouvait rien lui revenir au titre des préjudices soumis à recours.

GROUPAMA ayant maintenu son opposition à paiement, un titre de perception exécutoire a été émis le 14 juin 2004 par l'Agent Judiciaire du Trésor à son encontre pour un montant de 11.574 euros.

GROUPAMA a contesté ce titre et son recours a été rejeté par décision du 9 septembre 2004.

GROUPAMA a alors assigné l'Agent Judiciaire du Trésor devant le tribunal de grande instance d'Albi qui, par jugement du 13 septembre 2005, a :

- dit que l'Agent Judiciaire du Trésor Public était déchu de ses droits à recouvrement de la pension militaire d'invalidité servie à M. Y... à la suite de l'accident survenu le 2 août 1997

- dit que GROUPAMA était recevable et fondée en son opposition au titre de perception émis le 14 juin 2004 à son encontre pour la somme de 11.574 euros.

Par déclaration en date du 4 octobre 2005 dont la régularité et la recevabilité ne font pas l'objet de contestation, l'Agent Judiciaire du Trésor Public a fait appel de cette décision.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 septembre 2006.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

* Par conclusions en date du 24 mars 2006 auxquelles la cour se réfère par application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, l'Agent Judiciaire du Trésor Public demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel

- condamner GROUPAMA à lui payer la somme de 7.872,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2004

- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de son appel, l'Agent Judiciaire du Trésor Public fait valoir qu'à la date du 25 juillet 1999 l'Etat ne disposait d'aucune créance exigible puisque l'agent judiciaire n'a fait connaître le montant de la créance relative à la pension que le 22 décembre 1999.

Il rappelle que la déchéance instituée par la loi du 5 juillet 1985 constitue une menace destinée à permettre la rapidité de la transaction entre l'assureur et la victime et non de permettre aux assureurs de se soustraire à leurs obligations.

Il ajoute que la déchéance des droits des tiers payeurs à l'encontre de l'assureur du dommage ne leur est opposable que dans la mesure où les conditions et délais de la procédure d'indemnisation organisée par les articles L 211-9 du code des assurances ont été respectées par l'assureur.

En l'espèce, il affirme que GROUPAMA n'ayant pas indemnisé la victime de son IPP ne peut lui opposer la forclusion.

D'ailleurs, GROUPAMA a informé M. Y... de l'absence de reliquat pouvant lui revenir au titre des postes soumis à recours et dans son courrier du 8 octobre 1999, reçu le 15 octobre 1999 elle lui a demandé de préciser si M. Y... était titulaire d'une pension.

Il en déduit qu'à cette date, GROUPAMA ayant déjà indemnisé M. Y... de son préjudice personnel depuis plus de six mois, sa demande ne pouvait concerner que l'indemnisation du préjudice soumis à recours.

Il demande de condamner GROUPAMA à lui payer la somme de 7.872,55 euros après répartition au marc l'euro entre les différentes créances des tiers payeurs.

*****

* Par conclusions du 20 février 2006 auxquelles la cour se réfère par application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Oc demande de :

- dire et juger les demandes de l'Agent Judiciaire du Trésor Public injustes et mal fondées et de l'en débouter.

- confirmer, en conséquence, le jugement dont appel en toutes ses dispositions

- condamner l'Agent Judiciaire du Trésor Public aux dépens.

A cette fin la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Oc présente les observations suivantes :

- une transaction est bien intervenue entre GROUPAMA et M. Y... selon un procès-verbal qualifié de transaction sur offre définitive

- la réparation obtenue a un caractère définitif et était la seule à laquelle il pouvait prétendre, le remboursement ou non par GROUPAMA du capital représentatif de la pension à l'Etat ne changeant strictement rien à sa situation

- l'Agent Judiciaire du Trésor Public ne peut donc prétendre à l'absence de transaction portant sur une indemnisation portant sur l'IPP

- la forclusion de l'article L 211-11 du code des assurances doit jouer, aucune disposition dérogatoire ne venant modifier le point de départ du délai de 4 mois qui est bien la demande de créance adressée par l'assureur et non la date d'allocation d'une pension

- il n'existe aucune dérogation légale au bénéfice du service des pensions auquel les dispositions légales doivent s'appliquer comme tout tiers payeur

- le rappel adressé pour obtenir la créance définitive ne valait pas renonciation à se prévaloir du délai de forclusion mais se justifiait par la nécessité d'opérer une répartition aux marc le franc entre les organismes sociaux une fois les créances reconstituées

- le moyen opposé par l'Agent Judiciaire du Trésor Public sera rejeté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la déchéance :

Vu l'article L 211-9 et L 211-11 du code des assurances, et 1315 du code des assurances.

La déchéance des droits des tiers payeurs prévue par l'article L 211-11 du code des assurances à l'encontre de l'assureur de l'auteur du dommage, laquelle sanctionne le défaut de production de leurs créances dans le délai de quatre mois à compter de la demande de l'assureur de la personne tenue à réparation, ne leur est opposable que dans la mesure où les conditions et délais de procédure d'indemnisation organisée par les articles L 211-9 et suivants du code des assurances ont été respectées par l'assureur.

En l'espèce, l'Agent Judiciaire du Trésor reproche à GROUPAMA de ne pas avoir respecté les conditions et les délais de la procédure d'indemnisation organisée par les articles L 211-9 et suivants du code des assurances.

Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de présenter une offre d'indemnité à la victime dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas dans le délai de 3 mois à compter de l'accident, été informé de l'état de la victime et un nouveau délai de 5 mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation.

Il appartient à l'assureur tenu de faire une telle offre d'établir qu'il a satisfait à ces obligations.

En l'espèce, GROUPAMA ne verse aux débats aucun document prouvant qu'elle a présenté à M. Y... l'offre imposée par l'article L 211-9 sus-visé.

La seule pièce figurant au dossier est le procès-verbal de transaction signé le 26 mars 1999 entre l'assureur et la victime et allouant à cette dernière la somme de 20.000 F au titre du quantum doloris sur la base du rapport d'examen médical du docteur Z... du 14/10/1998.

Il n'est pas justifié d'une offre provisionnelle au sens des dispositions légales et réglementaires précitées et ce avant l'expiration du délai de 8 mois à compter de l'accident soit avant le 2 avril 1998.

Pas plus, nonobstant la fixation de la date de consolidation par le rapport du docteur Z... du 14/10/1998 dont elle ne conteste avoir eu connaissance dès cette date, GROUPAMA ne justifie avoir procédé à une offre d'indemnisation définitive aux sens des articles L 211-0 et R 211-40 du code des assurances c'est-à-dire une offre complète comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice.

Le simple procès-verbal de transaction intervenu le 26 mars 1999 ne peut manifestement pas constituer cette preuve d'une proposition d'indemnisation répondant aux exigences de la loi.

D'une part, il est intervenu plus de 5 mois après que la connaissance par l'assureur de la date de consolidation et, d'autre part, et surtout il a porté sur la seule indemnisation du préjudice non soumis à recours, alors que l'assureur se devait de faire une offre d'indemnisation portant sur tous les préjudices indemnisables en évaluant chaque chef de préjudice, et cela même si après recours des organismes sociaux aucune somme ne devait revenir à la victime au titre du préjudice non personnel.

Sur ce dernier point, GROUPAMA ne peut sérieusement prétendre que la transaction a réparé l'entier dommage corporel subi par la victime puisque cet accord ne vise expressément que la seule indemnisation du prix de la douleur sans mention du préjudice soumis à recours au titre l'incapacité permanente partielle de 7 % telle que retenue par le docteur Z....

En l'espèce, GROUPAMA a bien fait deux offres successives, l'une ayant abouti le 26 mars 1999 à la signature de la transaction et portant sur la réparation du seul préjudice personnel, l'autre faite le 15 mars 2000 (seule justifiée) portant sur la réparation du préjudice soumis à recours aux termes de laquelle elle a indiqué à M. Y... que compte tenu des créances des organismes sociaux notamment au titre de la pension militaire d'invalidité il ne pouvait rien lui revenir.

GROUPAMA ne peut le contester puisque après la consolidation intervenue le 14 octobre 1998, elle a attendu que l'accord soit signé le 26 mars 1999 pour demander à l'administration de lui faire connaître le montant de sa créance définitive qui ne pouvait donc concerner que l'indemnisation du préjudice soumis à recours et non compris dans la transaction.

GROUPAMA est donc déchue de son droit à d'invoquer la sanction de l'article L 211-11 sus-visé dès lors qu'elle n'a pas respecté ni les délais ni conditions prévus par la loi, l'accord du 26 mars 1999 fait hors délais et ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice ne pouvant valoir proposition d'indemnisation répondant aux exigences de la loi.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et de valider le titre exécutoire émis par l'Agent Judiciaire du Trésor le 14 juin 2004 pour un montant de 7.872,55 euros admis par les deux parties.

Les intérêts au taux légal sont dus à compter de la demande conformément à l'article 1153 du code civil soit à compter du 9 juillet 2004, date de la réception de la notification du titre de perception valant mise en demeure de payer au sens de cet article.

- Sur les demandes annexes :

La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole d'Oc qui succombe doit les dépens de première instance et d'appel.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la positions des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de l'Agent Judiciaire du Trésor la totalité des frais exposés pour agir, se défendre et assurer sa représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dit et juge que la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole d'Oc est déchue de son droit à d'invoquer la sanction de l'article L 211-11 du code des assurances à l'encontre de l'Agent Judiciaire du Trésor.

Valide le titre de perception émis par l'Agent Judiciaire du Trésor le 14 juin 2004 pour un montant de 7.872,55 euros.

Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole d'Oc au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2004.

Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole d'Oc aux dépens de première instance et d'appel avec pour les dépens d'appel distraction au profit de la S.C.P. SOREL- DESSART- SOREL, avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole d'Oc à payer à l'Agent Judiciaire du Trésor la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : 511
Date de la décision : 10/10/2006

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Indemnité - Indemnisation - Procédure - Conditions de forme - Délai de procédure - Effet - /JDF

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Conditions - Preuve - /JDF

La déchéance des droits des tiers payeurs, prévue par l'article L 211-11 du code des assurances à l'encontre de l'assureur de l'auteur du dommage, ne leur est opposable que dans la mesure où les conditions et délais de la procédure d'indemnisation organisée par les articles L 211-9 et suivants du même code ont été respectées par l'assureur, tenu d'établir qu'il a satisfait à ces obligations. La seule production d'un procès verbal de transaction intervenu entre l'assureur et la victime ne constitue pas cette preuve d'une proposition d'indemnisation répondant aux exigences de la loi, dès lors que cet accord est intervenu plus de 5 mois après la connaissance par l'assureur de la date de consolidation et a porté sur la seule indemnisation des préjudices non soumis à recours, et non sur l'ensemble des préjudices indemnisables.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Albi, 13 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-10-10;511 ?
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