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10/10/2006 | FRANCE | N°508

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0042, 10 octobre 2006, 508


10/10/2006ARRÊT No 508 No RG: 00/00840CD/VA Décision déférée du 05 Novembre 1999 - Tribunal d'Instance de MURET - 199900087J-L ESTEBE Francoise X... représentée par la SCP MALET C/ Jack Y... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CONFIRMATION Grosse délivréele à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX

***APPELANT(E/S)Madame Françoise X... ... représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de Me Michel AV

ENAS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) Monsieur Jack Y... ... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à...

10/10/2006ARRÊT No 508 No RG: 00/00840CD/VA Décision déférée du 05 Novembre 1999 - Tribunal d'Instance de MURET - 199900087J-L ESTEBE Francoise X... représentée par la SCP MALET C/ Jack Y... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

CONFIRMATION Grosse délivréele à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX

***APPELANT(E/S)Madame Françoise X... ... représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) Monsieur Jack Y... ... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de Me ARCAS substitué pa Me Christine DE JAEGER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COURA près audition du rapport, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :C. DREUILHE, présidentF. HELIP, conseiller J.L. LAMANT, conseiller qui e ont délibéré. Greffier, lors des débats : D. CAHOUE ARRET : - CONTRADICTOIRE- prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties.- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDUREDivorcés depuis 1985, Jack Y... et Françoise X... s'opposent sans

relâche sur le montant des sommes dues au titre de la prestation compensatoire mise à la charge du mari et de son indexation.Madame X... a fait pratiquer un paiement direct sur la retraite de Monsieur Y..., qui a saisi le tribunal d'instance d'une demande de mainlevée.Par jugement du 5 novembre 1999 assorti de l'exécution provisoire et jugement rectificatif du 17 mars 2000, le tribunal d'instance de Muret, qui a été saisi par Monsieur Y... en fixation du montant de l'indexation de la prestation compensatoire à la somme de 7.912 francs à compter du 1er janvier 1998, en condamnation de Mme X... à lui restituer la somme de 15.107 francs au titre des années 1991 à 1997 avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 1996, ladite somme augmentée de 791 francs par mois depuis le 1er janvier 1998 pour tout prélèvement erroné intervenu depuis et jusqu'à la date de l'exécution de la décision à intervenir et en compensation des sommes dues- a rejeté la contestation de Madame X... en ce qu'elle portait sur la régularité de l'assignation délivrée par Monsieur Y... ;- a dit que le juge de l'exécution de Draguignan, en 1996 et 1998, n'avait pas tranché le litige, de sorte que Madame X... ne pouvait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée ;- a chiffré le montant de la prestation compensatoire depuis le 4 septembre 1985 ;- a dit que la prestation compensatoire due par Monsieur Y... s'élevait à 7.912 francs par mois à compter du 1er janvier 1998 ;- a chiffré le trop-perçu par Madame X... à la somme de 15.107 francs au 31 décembre 1997 ;- a dit ne pas disposer d'éléments suffisants pour statuer sur le trop-perçu après cette date ;- a rejeté la demande de compensation formé par Monsieur Y... ;- a débouté Monsieur Y... de sa demande de levée du paiement direct ;- a condamné Madame X... aux dépens et à une indemnité de 3.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure

civile.Par arrêt du 23 janvier 2001, la cour d'appel réformant partiellement ce jugement :- a débouté Madame X... de sa contestation quant à la régularité de l'assignation devant le tribunal d'instance ;- a dit que la décision du juge de l'exécution de Draguignan du 12 juin 1996 a l'autorité de la chose jugée ;- a dit que le litige est limité à la période postérieure au 12 juin 1996 ;- a ordonné la réouverture des débats ;- a invité les parties à faire les comptes sur les bases arrêtées dans les motifs de l'arrêt ;- a dit que la cour sera saisie à l'initiative de la partie la plus diligente, après un échange contradictoire de comptes.Par arrêt en date du 7 janvier 2003, la cour d'appel de Toulouse, après avoir constaté que les parties étaient incapables de faire les comptes, qu'elles reproduisaient des querelles relatives à des paiements de 1991 et se querellaient sur le choix des indices, a ordonné une expertise aux frais avancés de Madame X..., confiée à l'expert désigné en 2002 dans le cadre du partage des biens des époux.L'expert commis, Madame Z..., a déposé son rapport le 17 mai 2004.Par ordonnance du 31 mars 2005, le président chargé de la mise en état , saisi par Monsieur Y... de demandes tendant à dire que les calculs de l'expert doivent être repris, a estimé que cette demande qui touche le fond du litige excédait sa compétence ; l'a rejetée :- a dit n'y avoir lieu ni à dommages et intérêts, ni à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;- renvoyé péremptoirement cause et parties à l'audience de la mise en état du 24 juin 2005, les parties devant conclure sur les comptes après 1996, comme il est expressément stipulé dans l'arrêt ordonnant l'expertise.

PRÉTENTIONS DES PARTIESCette injonction n'a pas été satisfaite, aucun échange de comptes contradictoires n'ayant été effectué par les parties en exécution de cette ordonnance.

Madame X... a, par conclusions du 17 décembre 2004 en lecture de rapport d'expertise, sollicité la condamnation de Monsieur Y... à lui payer une somme de 34.9828,89 ç correspondant au principal des arriérés depuis mai 1974.Elle sollicite 20.000 ç à titre de dommages intérêts et celle de 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives déposées le 23 juin 2005, Monsieur Y... demande à la cour :- de le recevoir en ses demandes de voir liquider les comptes entre les époux ;- de dire que le rapport d'expertise doit être repris en ce qui concerne les règles de calcul à appliquer à la liquidation des sommes dues au titre de la prestation compensatoire ;- de dire que la décision du tribunal d'instance de Muret doit être confirmée en ce qui concerne les décomptes établis à compter du 30 juin 1996 ;- de dire que le décompte des sommes devant être payées au titre de la prestation compensatoire, doit être établi de la manière suivante :

* pour respecter la décision antérieure de la cour, les chiffres donnés par elle pour la période entre le 1er janvier 1991 et le 30 juin 1996 ;

* mais en reprenant, à partir du 1er juillet 1996, les bases définies par le tribunal d'instance de Muret ;- de condamner Madame X... au paiement de la somme de 2.000 ç , au titre de légitimes dommages et intérêts ; outre celle de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;- de la voir débouter de ses autres demandes, fins et conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Vu les

conclusions susviséesLa cour d'appel a, dans cet arrêt du 23 janvier 2001, limité le litige à la période postérieure au 12 juin 1996.Elle a invité les parties sur les bases qu'elle a énoncées, après avoir rappelé qu'elle n'était pas leur comptable avec le risque de générer de nouveaux conflits, à arrêter les comptes afférents à la procédure de paiement direct mise en place, la procédure concernant la seule prestation compensatoire en cours et l'arriéré dans la limite de 6 mois.Les parties n'en ont rien fait. Elles ont continué à s'opposer sur les comptes à faire depuis 1974 pour Madame X... et depuis le 1er octobre 1987 pour Monsieur Y.... La cour a donc, par arrêt du 7 janvier 2003, au vu de la mésentente persistante des ex-époux, ordonné à leur demande et dans leur seul intérêt, une expertise à l'effet d'apurer définitivement les comptes entre eux.Les ex-époux ont persisté dans leur comportement habituel contestant toutes les conclusions de l'expert dès lors qu'elles leurs sont défavorables, refaisant tous les calculs, s'opposant sur tous les paramètres indices, intérêts légaux ou majorés... Aucune de ces critiques n'est fondée sur un document objectif, les parties persistant à reproduire leurs querelles incessantes sans produire d'éléments objectifs permettant de trancher le litige au fond. La cour estime, dès lors au vu de l'impossibilité manifeste d'arriver à une solution au moins transactionnelle dans l'intérêt de ces parties, et alors que l'expertise ordonnée ne l'a été qu'à leur demande, devoir revenir à sa saisine initiale, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel et s'en tenir au seul jugement déféré.L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement ; elle remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit.Dans le cas présent, le premier juge a fixé à la somme de 7.912 F par mois à compter du 1er janvier 1998 le montant de la prestation compensatoire

due.L'appelante ne contredit pas utilement ce chiffre sauf à solliciter des arriérés depuis 1974, demandes qui sont en dehors des débats, la procédure soumis au premier juge concernant le paiement direct d'une prestation compensatoire en cours et les 6 mois d'arriérés avec restitution des trop perçus.La cour n'étant saisie d'aucun moyen en ce qui concerne le seul jugement entrepris le confirme dans toutes ses dispositions.Les demandes de Monsieur Y..., tendant à voir liquider les comptes entre époux, après reprise des comptes de l'expert, sont en dehors du litige et sont écartées.Les demandes de dommages intérêts ne sont fondées sur aucun élément objectif, ne sont pas justifiées et sont rejetées.L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à l'une quelconque des parties.Les dépens suivent le sort du principal, Madame X... appelante devant supporter les frais de l'expertise qu'elle a sollicitée alors que celle-ci était sans incidence sur la solution du litige soumis à la cour.PAR CES MOTIFSLa cour Vu les arrêts avant dire droit du 23 janvier 2001 et du 7 janvier 2003Constate que l'expertise ordonnée à la demande de l'appelante, dans un souci d'apaisement d'une querelle trentenaire est inutile à la solution de ce litige ;Rejetant toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;Confirme le jugement du tribunal d'instance de Muret dans toutes ses dispositions ;Y ajoutant Dit n'y avoir lieu à dommages intérêts ni à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;Condamne l'appelante Madame X... aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, avec distraction au profit de la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoué, aux formes de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : 508
Date de la décision : 10/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme DREUILHE, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-10-10;508 ?
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