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28/09/2006 | FRANCE | N°05/04857

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 28 septembre 2006, 05/04857


28/09/2006 ARRÊT No No RG : 05/04857 AM/MFM Décision déférée du 30 Juin 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 04/434 D. WILAIN DE LEYMARIE SA ONET SERVICES C/ Pascal X...


A.D.D.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

[***]

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

[***]

ARRÊT DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

[***] APPELANT(S) SA ONET SERVICES 14 rue du Négou 31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE représentée par Me Alain MARGUERIT, avocat au barreau de TOULOUSE INTI

ME(S) Monsieur Pascal X...
... 31100 TOULOUSE représenté par Me Bruno VACARIE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPO...

28/09/2006 ARRÊT No No RG : 05/04857 AM/MFM Décision déférée du 30 Juin 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 04/434 D. WILAIN DE LEYMARIE SA ONET SERVICES C/ Pascal X...

A.D.D.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

[***]

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

[***]

ARRÊT DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

[***] APPELANT(S) SA ONET SERVICES 14 rue du Négou 31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE représentée par Me Alain MARGUERIT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(S) Monsieur Pascal X...
... 31100 TOULOUSE représenté par Me Bruno VACARIE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de: A. MILHET, président C. PESSO, conseiller C. CHASSAGNE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : P. MARENGO ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par A. MILHET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

Pascal X... a été engagé par la société TFN en qualité d'agent de propreté dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 10 août 2001 puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2002. Le marché de nettoyage du site où il travaillait a été repris par la société ONET SERVICES (dont il est devenu le salarié) le 1er mars 2003. Son licenciement lui a été notifié le 5 septembre 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant la régularité et le bien fondé de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse qui a, par jugement du 30 juin 2005, condamné l'employeur au paiement de la somme de 14 978, 88 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté les parties du surplus de leurs demandes. La société ONET SERVICES a régulièrement interjeté appel de cette décision et conclut au rejet des demandes de Pascal X... en soutenant que ce dernier était en arrêt de travail pour maladie et non pas pour accident du travail ou maladie professionnelle lorsqu'il a été déclaré inapte par le médecin du travail, que l'accident du travail invoqué était survenu au service d'un autre employeur, qu'elle ne pouvait, donc, en avoir connaissance, qu'elle ignorait la prétendue origine professionnelle à l'inaptitude au moment du licenciement, que la procédure spécifique du licenciement pour inaptitude professionnelle n'était, donc, pas applicable, que les dispositions spécifiques aux accidents du travail ne sont pas applicables aux rapports entre l'employeur et son salarié lorsque l'accident est survenu au service d'un autre employeur, que le contrat de travail n'a pas été transféré en vertu de l'article L 122-12 du Code du travail mais en application de la convention collective, que cette dernière ne met à la charge de

l'entreprise repreneuse aucune obligation concernant les accidents survenus au service de l'employeur précédent, que la procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle a été respectée, que le constat d'inaptitude n'a pas été contesté, que le licenciement est motivé, que les recherches de reclassement ont été effectuées au sein du groupe mais n'ont amené que des réponses négatives, que l'indemnité de préavis n'est pas due puisqu'il n'a pas été effectué et que le complément de ressources ne pouvait être versé dès lors que l'intimé ne transmettait pas les décomptes d'indemnités journalières versées par la CPAM permettant le calcul des droits éventuels à ce titre. Pascal X... sollicite, par appel incident, l'allocation des sommes de 1 560 ç à titre de complément de ressources prévu par l'accord du 4 février 1999, de 499, 28 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement de 2 496, 48 ç à titre d'indemnité de préavis, de 249, 64 ç au titre des congés payés afférents, de 29 952 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et, à défaut, sans cause réelle et sérieuse, de 7 489, 44 ç à titre de dommages-intérêts pour inobservation de l'obligation de consulter les délégués du personnel, de 10 000 ç à titre de dommages - intérêts pour licenciement abusif (avec les interêts de droit de ces sommes à compter de la demande) et de 2 500 ç au titre des frais irrépétibles en faisant valoir qu'il a été victime d'un accident du travail le 3 octobre 2002, que son inaptitude n'a pas été contestée selon les formes et procédures prescrites, que la première visite le déclarait apte et n'aurait pas due être suivie d'une deuxième visite à la médecine du travail, que l'inaptitude n'étant pas régulièrement constatée, le licenciement est nul, que peu importe qu'il ait été en arrêt de travail pour maladie et non pour accident du travail lors du constat d'inaptitude dès l'instant que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de cette inaptitude, que la convention

collective instaurant le transfert des contrats de travail à l'entreprise reprenant le marché doit s'analyser comme une application volontaire de l'article L 122-12 du Code du travail, que les règles protectrices du salarié victimes d'un accident du travail s'appliquent lorsque l'accident est intervenu au service d'un autre employeur en vertu de l'article susvisé, que c'est le même contrat qui s'est poursuivi au service du nouvel employeur, que la société appelante avait, donc, l'obligation de consulter les délégués du personnel, que le non respect de cette procédure prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, que la société ONET SERVICES n'a pas respecté l'obligation de reclassement, que la possibilité d'un reclassement par mutation ou transformation de postes n'a pas été sérieusement étudiée, qu'un complément de ressources lui est dû en vertu de l'accord du 4 février 1999, que l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être doublée et le préavis payé dans la mesure où il s'agit d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et que, privé de reclassement, il n'a pu retrouver d'emploi en raison des séquelles de son accident ce qui doit entraîner l'allocation de dommages - intérêts. SUR QUOI, la cour Attendu, sur la régularité de la constatation de l'inaptitude, qu'il est permis, en la cause, de considérer que la procédure de déclaration d'inaptitude a été respectée ; Attendu, en effet, que loin d'être interdite, la deuxième visite après un avis d'aptitude avec réserve est obligatoire pour l'employeur qui entend procéder à un licenciement en considération de l'inaptitude du salarié ; Attendu, sur le cadre juridique du licenciement, que les conventions collectives, et en particulier celles des entreprises de nettoyage, entraînent une application volontaire ou conventionnelle de l'article L 122-12 du Code du travail en ce qui concerne les relations individuelles de travail ; Attendu, en conséquence, que la

réglementation protectrice des accidents du travail est susceptible de s'appliquer en la cause dans le respect du texte susvisé ; Attendu, cela étant, que cette protection particulière instituée pour les salariés victimes d'un accident ou d'une maladie professionnelle ne s'applique que si l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que si l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, étant rappelé qu'il appartient au salarié de faire la preuve du lien de causalité entre un arrêt de travail et un accident de travail antérieur ; Qu'en l'état des pièces produites aux débats, la cour est suffisamment informée et ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour statuer sur ce point ; Qu'il y a lieu, en conséquence et par référence à l'article 146 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, afin d'éclairer la religion de la cour d'instituer une mesure d'expertise médicale (au besoin sur pièces) selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision ; Que les dépens seront réservés ; PAR CES MOTIFS La cour. Reçoit, en la forme, les appels principal et incident jugés réguliers ; Dit que la procédure de constatation et de déclaration de l'inaptitude a été régulièrement suivie ; Dit que la réglementation protectrice des accidents du travail est susceptible de s'appliquer dans le respect de l'article L 122-12 du Code du travail ; Avant dire droit pour le surplus, ordonne une expertise et commet pour y procéder :

Mme FABREGAS Y... épse Z...

...

82100 CASTELSARRASIN laquelle aura pour mission de :

- recevoir et instruire les dires et prétentions des parties,

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'elle estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment le dossier médical établi à la suite de l'accident du travail en date du 3 octobre 2002 ;

- en tant que de besoin, procéder à l'examen médical de Pascal X... ;

- fournir à la cour, tous éléments permettant de déterminer si l'inaptitude de Pascal X... a, au moins partiellement, pour origine, l'accident du travail susvisé ;

- fournir tous autres éléments de résultance, éventuellement quant à la connaissance par la société ONET SERVICES de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement ; Dit que l'expert consultera toutes pièces afférentes à la cause et s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source et qu'en particulier il pourra demander la communication de tous documents aux parties et aux tiers et il aura la faculté de recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à ce qu'en soient précisés leurs nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien d'alliance ou de parenté avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Dit qu'avec l'accord écrit des parties, conformément à l'article 238 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'expert devra répondre sur le champ à toutes questions posées par elles dans le cadre de l'aide technique utile à l'élaboration d'une transaction. Dit que l'expert commis,

saisi par le secrétariat-greffe devra accomplir sa mission après avoir convoqué les parties et avisé leurs conseils, qu'il les entendra en leurs observations et déposera rapport de celles-ci et de son avis dans le délai de 4 mois à dater de la consignation de la provision, sauf prorogation des opérations, sur demande formée avant l'expiration du délai accordé.onseils, qu'il les entendra en leurs observations et déposera rapport de celles-ci et de son avis dans le délai de 4 mois à dater de la consignation de la provision, sauf prorogation des opérations, sur demande formée avant l'expiration du délai accordé. Dit que les parties seront tenues de produire à l'expert en original les documents que celui-ci estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et ce à première demande et qu'elles devront invoquer dès la première réunion d'expertise tous les arguments qui leur paraîtront utiles à leur défense et dont elles entendent se prévaloir. Dit que la Société ONET SERVICES devra consigner auprès du régisseur d'avances et recettes de la Cour une somme de 1 000 ç à titre de provision pour l'expert dans le délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêt, à peine de caducité.

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de plaidoiries du 14 mars 2007 à 8 H 30. Désigne Monsieur le Président de la Chambre Sociale pour surveiller les opérations d'expertise. Réserve les dépens.

Le présent arrêt a été signé par monsieur MILHET président et madame MARENGO greffier, Le greffier,

Le président P. MARENGO

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 05/04857
Date de la décision : 28/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-28;05.04857 ?
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