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22/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952191

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 22 septembre 2006, JURITEXT000006952191


22/09/2006 ARRÊT No No R : 05/04854 FS/MPP Décision déférée du 30 Juin 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE 02/2393 F. LAUVERNIER Françoise X... C/ SA NUTRITION ET SANTE

REFORMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Y... D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

ARRÊT DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

APPELANT(S) Madame Françoise X... 289 rue d'Arreuillot 40440 ONDRES représentée par la SCP MADAR - TANGUY, avocats au barreau de PAU INTIME(S) SA NUTRITION ET SANTE BP 106 31250

REVEL représentée par la SCP MATHEU RIVIERE-SACAZE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, et M...

22/09/2006 ARRÊT No No R : 05/04854 FS/MPP Décision déférée du 30 Juin 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE 02/2393 F. LAUVERNIER Françoise X... C/ SA NUTRITION ET SANTE

REFORMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Y... D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

ARRÊT DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

APPELANT(S) Madame Françoise X... 289 rue d'Arreuillot 40440 ONDRES représentée par la SCP MADAR - TANGUY, avocats au barreau de PAU INTIME(S) SA NUTRITION ET SANTE BP 106 31250 REVEL représentée par la SCP MATHEU RIVIERE-SACAZE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, et M. DE Z... (D.R.H.) COMPOSITION DE LA Y... En application des dispositions de l'article 945.1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2006, en audience publique, devant , M. TREILLES, et M.P. PELLARIN conseillers chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Y... composée de : G. DARDE, président M. TREILLES, conseiller M.P. PELLARIN, conseiller Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Y..., les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par M.P. PELLARIN conseiller, pour le président empêché , et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE Embauchée le 15 mars 1993 en qualité de chef de groupe au statut de cadre en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société DIÉTÉTIQUE ET SANTÉ devenue S.A NUTRITION ET SANTÉ, Mme Françoise X... refusait de reprendre son travail dans le poste qui lui était proposé à son retour de congé de maternité en avril 1996 et saisissait le Conseil des prud'hommes de TOULOUSE aux fins de voir imputer la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Désignée comme Y... de renvoi après cassation partielle de l'arrêt de la Y... d'appel de TOULOUSE en ce qu'il avait considéré Mme Françoise X... comme démissionnaire, la Y... d'appel de BORDEAUX, suivant arrêt définitif du 4 juin 2002, jugeait : - que le contrat de travail n'avait été rompu ni par une démission ni par un licenciement et qu'il s'était de fait trouvé suspendu à compter du 18 avril 1996, date d'expiration du congé post-natal, - qu'il n'y avait pas lieu à résiliation judiciaire du contrat aux torts de Mme Françoise X..., - et condamnait la S.A NUTRITION ET SANTÉ à rembourser les sommes indûment versées par Mme Françoise X... en exécution des décisions de justice antérieures. A la suite de sa demande de reprise de fonctions formulée le 24 juillet 2002 auprès de son employeur, Mme Françoise X... était par lettre du 22 août 2002 convoquée à un entretien préalable puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2002 au motif d'une absence injustifiée depuis plus de six ans. Mme Françoise X... saisissait le Conseil des prud'hommes de TOULOUSE le 24 octobre 2002 en contestation de ce licenciement et paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 30

juin 2005, le Conseil des prud'hommes la déboutait de ses demandes en considérant que le licenciement reposait sur une faute grave et la condamnait à payer à la S.A NUTRITION ET SANTÉ une indemnité de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par télécopie du 12 août 2005 confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 16 août suivant, Mme Françoise X... relevait appel de cette décision qui n'avait pu être notifiée à sa personne, l'accusé de réception de la lettre recommandée présentée le 11 juillet 2005 étant revenu non signé avec la mention "non réclamé retour à l'envoyeur". La S.A NUTRITION ET SANTÉ a soulevé l'irrecevabilité de l'appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Pour conclure au rejet du moyen d'irrecevabilité soulevé par la S.A NUTRITION ET SANTÉ, Mme Françoise X... demande à la Y... de constater que le délai d'appel n'avait pas couru lorsqu'elle a relevé appel, puisque, la lettre de notification n'ayant pu lui être remise du fait de son départ en vacances, le délai n'aurait pu courir qu'à compter de la signification par huissier de justice à la diligence de la partie adverse. Au fond, Mme Françoise X... poursuit l'infirmation du jugement et soutient que son licenciement est abusif en raison essentiellement : - de l'amnistie : il est fait référence à des faits en toute hypothèse amnistiés puisque antérieurs au 17 mai 2002, l'absence reprochée étant une infraction instantanée commise en mars 1996, - de la violation de l'autorité de chose jugée attachée notamment à l'arrêt de la Y... d'appel de BORDEAUX : de laquelle il résulte qu'en l'absence de rupture du contrat de travail, celui-ci s'était trouvé suspendu, - de la prescription : l'employeur ne pouvait sanctionner des faits dont il avait connaissance depuis plus de six ans, et, à supposer que le délai n'ait couru qu'à compter du prononcé de l'arrêt de BORDEAUX, il a laissé s'écouler plus de deux

mois avant l'introduction de sa procédure, sans tenir compte de la demande de la salariée de reprendre son travail dès le 24 juillet 2002. - du caractère justifié et non fautif de l'absence : compte tenu de l'absence de toute réaction de l'employeur face au refus par la salariée du changement de ses conditions de travail, et de la suspension du contrat de travail. L'appelante réclame le paiement des sommes de : - 13.386,09 ç au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 10.063,30 ç au titre de l'indemnité de licenciement, - 150.000 ç de dommages-intérêts. Estimant la procédure de licenciement irrégulière au motif que la lettre de convocation à l'entretien préalable contenait déjà la preuve de ce que la décision était déjà prise, rendant l'entretien sans objet, Mme Françoise X... réclame paiement de la somme de 4.462,03 ç. Elle sollicite enfin une indemnité de 6.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et demande que les sommes allouées portent intérêt au taux légal à compter de la date de la requête introductive d'instance. La S.A NUTRITION ET SANTÉ estime que l'appel, qui n'a pu être enregistré valablement qu'à la date de réception de la lettre recommandée le 16 août 2005, est tardif, le délai ayant couru depuis le 11 juillet 2005, date de notification au lieu où Mme Françoise X... réside réellement, son absence temporaire étant sans incidence sur la validité de la notification. Elle sollicite une indemnité de 3.000 ç. Subsidiairement au fond, et par voie d'appel incident, la S.A NUTRITION ET SANTÉ demande qu'il soit jugé conformément à la jurisprudence que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 10 avril 1996 produit les effets d'une démission, la proposition de poste faite par l'employeur ayant été définitivement jugée comme entraînant un simple changement des conditions de travail. Elle rappelle que dans le courrier précité, Mme Françoise X... se prévalait d'une modification de son contrat

qu'elle refusait pour prendre acte de la rupture à effet du 16 avril et en imputer les torts à son employeur. Elle sollicite en conséquence une somme de 13.386 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Très subsidiairement, la S.A NUTRITION ET SANTÉ conclut à la confirmation du jugement, tant en ce qui concerne la régularité de la procédure, pour les motifs qui y sont contenus, que le bien fondé du licenciement, en faisant valoir : - sur l'amnistie : que l'employeur n'a pu prendre conscience de l'existence de l'absence fautive qu'au jour de l'arrêt de BORDEAUX, que l'absence s'est poursuivie après le 17 mai 2002 malgré mise en demeure adressée par l'employeur du 26 juillet 2002 aux fins d'obtenir une justification de l'absence, qui au surplus est une faute continue, - sur la prescription : que l'employeur n'a eu connaissance du caractère injustifié de l'absence de Mme Françoise X... qu'à réception de sa lettre du 2 août 2002 faisant réponse à la mise en demeure qui lui avait été adressée le 26 juillet 2002, et qu'il était fondé à invoquer l'absence antérieure, s'agissant d'un fait qui se poursuivait, - sur l'illégitimité de l'absence : que Mme Françoise X... est seule à l'origine de la suspension du contrat de travail, pour un motif reconnu non valable par la Y... de cassation dans son arrêt du 28 février 2001. Elle réclame une indemnité de 4.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur le moyen d'irrecevabilité Il ressort des dispositions combinées des articles 528 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile qu'en cas de retour au secrétariat d'une juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le délai d'appel ne peut courir qu'à compter de la signification par huissier du jugement à la diligence de la partie adverse. Dès lors, en l'espèce, le délai d'appel n'avait pas couru et l'appel de Mme Françoise X... enregistré le 16 août 2005 est

recevable. - sur la prise d'acte de la rupture Cette demande doit être examinée avant toute autre question au fond puisque suivant la décision prise, l'examen du licenciement peut devenir sans objet. Elle est cependant irrecevable en ce qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la Y... d'appel de BORDEAUX du 4 juin 2002. En effet, la S.A NUTRITION ET SANTÉ entend voir juger par ce moyen que le 10 avril 1996, Mme Françoise X... a mis fin au contrat de travail en prenant l'initiative de le rompre et en indiquant ne plus reprendre le travail, invoquant des motifs jugés comme non fondés par arrêt de la Y... d'appel de TOULOUSE, définitif sur ce point. Or saisie par la S.A NUTRITION ET SANTÉ d'une demande tendant à voir juger qu'une rupture de fait du contrat de travail était intervenue et, en l'absence de démission, en l'absence de licenciement, à voir prononcer la résiliation judiciaire aux torts de Mme Françoise X... qui avait refusé de reprendre son travail, la Y... d'appel de BORDEAUX, en son arrêt à l'encontre duquel aucun pourvoi n'a été formé, a jugé que le contrat de travail n'avait été rompu par aucune des parties, après avoir analysé le document par lequel Mme Françoise X... avait par écrit informé son employeur de son intention de cesser le travail.on employeur de son intention de cesser le travail. En toute hypothèse, cette demande se heurterait également au principe de l'unicité de l'instance édicté par l'article R 516-1 du Code du travail en ce qu'elle n'aurait pas été évoquée lors de l'action précédemment engagée. - sur la régularité de la procédure de licenciement Par des motifs pertinents que la Y... adopte, le Conseil a jugé que les mentions contenues dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et relatives au grief allégué ne pouvaient vicier la procédure. Il suffit de souligner qu'à cette date, l'employeur avait pris soin de préciser qu'il "envisageait" le licenciement, et aucune preuve d'une décision définitivement prise

avant l'entretien préalable n'est rapportée. - sur la légitimité du licenciement La décision de licenciement pour faute grave repose, selon la lettre de notification qui, en application de l'article L 122-14-2 du Code du travail, fixe les limites du débat judiciaire, sur une "absence injustifiée depuis plus de six ans". Il s'agit ainsi d'une infraction qui s'inscrit dans la durée, et qui est continue en ce qu'elle dure jusqu'au jour du prononcé du licenciement, soit le 3 septembre 2002. En application des articles 11 et 12 de la loi d'amnistie du 6 août 2002, l'absence ne peut donner lieu à sanction pour la période antérieure au 17 mai 2002, mais demeure valablement invoquée pour la période courant depuis cette date et jusqu'au prononcé du licenciement. En outre, l'article L 122-44 du Code du travail relatif à la prescription ne fait pas obstacle à la prise en considération par l'employeur de l'absence injustifiée antérieure de plus de deux mois à la convocation à l'entretien préalable, dès lors que le même fait invoqué se poursuivait dans ce délai non couvert par la prescription. En revanche, Mme Françoise X... ne peut être considérée comme s'étant trouvée en situation d'absence injustifiée à compter du 17 mai 2002, et a fortiori du 16 avril 1996. En effet, pour toute la durée courant jusqu'au prononcé de son arrêt soit le 4 juin 2002, la Y... d'appel de BORDEAUX a jugé que le contrat de travail était suspendu de fait, de sorte que les cocontractants étaient mutuellement dispensés de l'exécution de leurs obligations. Au surplus, en déboutant la S.A NUTRITION ET SANTÉ de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail pour refus de Mme Françoise X... de reprendre son travail à compter du 16 avril 1996, la Y... a nécessairement jugé que l'employeur ne pouvait licencier sa salariée pour ce motif d'absence. Cet arrêt non frappé de pourvoi est irrévocable. En conséquence, seule l'absence de la salariée postérieure au prononcé de l'arrêt pouvait donner lieu à

sanction. Or c'est bien Mme Françoise X... qui a pris l'initiative de solliciter la reprise de ses fonctions dès le 22 juillet 2002, ce qui lui a été refusé par l'employeur. Dans ces conditions, par réformation de la décision déférée sur ce point, le licenciement prononcé le 3 septembre 2002 pour faute grave est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse. - sur les conséquences de l'illégitimité du licenciement La S.A NUTRITION ET SANTÉ doit à Mme Françoise X... l'indemnité de préavis équivalant selon la convention collective nationale no 3270 des aliments et de la diététique (annexe III article 11) à trois mois du salaire brut qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé, soit (4.462,03 x 3)=13.386,09 ç. Elle doit également l'indemnité de licenciement. Selon la convention collective, celle-ci se calcule par année "de présence continue" (4/10o de mois par année), sur le douzième du total des sommes perçues pendant les douze mois précédant le licenciement. Mme Françoise X... ne bénéficie que de deux ans de présence continue, le salaire de base doit être celui qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé. Le montant qui doit lui être alloué est donc de (4.462,03 x 4/10 x 2)=3.569,62 ç. Le préjudice né de la rupture illégitime ne peut intégrer les conséquences dommageables subies éventuellement par Mme Françoise X... durant la période de suspension de son contrat de travail. En application de l'article L 122-14-4 du Code du travail applicable en l'espèce, et compte tenu de l'emploi perdu, de l'âge de la salariée, de sa situation après son licenciement, de son ancienneté, il y a lieu de lui allouer une somme de 28.000 ç. Il y a lieu également d'ordonner le remboursement par la S.A NUTRITION ET SANTÉ à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Mme Françoise X... du jour de son licenciement à ce jour, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. - sur les demandes annexes La S.A NUTRITION ET SANTÉ qui doit les dépens ne peut bénéficier de ce fait des

dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et doit être condamnée à payer à ce titre la somme de 2.000 ç à Mme Françoise X... PAR CES MOTIFS La Y..., Déclare l'appel de Mme Françoise X... recevable. Confirme le jugement prononcé le 30 juin 2005 par le Conseil des prud'hommes de TOULOUSE en ce qu'il a rejeté la demande liée à la prétendue irrégularité de la procédure de licenciement, Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que le licenciement pour faute grave de Mme Françoise X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne la S.A NUTRITION ET SANTÉ à lui payer :

- la somme brute de 13.386,09 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme brute de 3.569,62 ç. à titre d'indemnité de licenciement, - la somme de 28.000 ç de dommages-intérêts. Condamne la S.A NUTRITION ET SANTÉ à rembourser à L'ASSEDIC concernée le montant des indemnités de chômage payées à Mme Françoise X... du jour de son licenciement à ce jour, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Déboute la S.A NUTRITION ET SANTÉ de toutes ses demandes. La condamne à payer à Mme Françoise X... la somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile La condamne au paiement des dépens. Le présent arrêt a été signé par M.P. PELLARIN conseiller, pour le président empêché, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier. LE GREFFIER

P./ LE PRESIDENT

D. FOLTYN-NIDECKER M.P. PELLARIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952191
Date de la décision : 22/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-09-22;juritext000006952191 ?
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