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21/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952190

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0112, 21 septembre 2006, JURITEXT000006952190


21/09/2006 ARRÊT No560 No RG : 05/04489 CC/MB Décision déférée du 30 Juin 2005 - Conseil de Prud'hommes de SAINT GAUDENS (05/45) LAVAL S.A.R.L. WEB IN FRANCE C/ Didier X...

INFIRMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

ARRÊT DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

APPELANTE S.A.R.L. WEB IN FRANCE 43 rue de la République 31800 ST GAUDENS représentée par Me François AMBLARD, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ Monsieur Didier X... 10 rue Sa

int James 31800 LABARTHE INARD représenté par la SCP MALESYS-ABADIE-BILLAUD, avocats au barreau de SAI...

21/09/2006 ARRÊT No560 No RG : 05/04489 CC/MB Décision déférée du 30 Juin 2005 - Conseil de Prud'hommes de SAINT GAUDENS (05/45) LAVAL S.A.R.L. WEB IN FRANCE C/ Didier X...

INFIRMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

ARRÊT DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

APPELANTE S.A.R.L. WEB IN FRANCE 43 rue de la République 31800 ST GAUDENS représentée par Me François AMBLARD, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ Monsieur Didier X... 10 rue Saint James 31800 LABARTHE INARD représenté par la SCP MALESYS-ABADIE-BILLAUD, avocats au barreau de SAINT GAUDENS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2006, en audience publique, devant C. CHASSAGNE, conseiller, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : A. MILHET, président C. PESSO, conseiller C. CHASSAGNE, conseiller Greffier, lors des débats : P. Y... ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par A. MILHET, président, et par P. Y...,

greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE : Embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 août 1998 en qualité de vendeur et assistant de clientèle par la SARL WEB IN France pour exercer au sein de son magasin MICROPHONE à Saint-Gaudens, Didier X... était licencié pour faute grave le 19 janvier 2004. Le 17 mars 2005, il saisissait le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens pour contester cette sanction et réclamer diverses indemnités. Par jugement en date du 30 juin 2005, le conseil , considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse , condamnait la SARL WEB IN FRANCE à verser à Didier X... les sommes de : - 3.838,96 euros à titre d'indemnité de préavis - 1.883,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 13.697,50 euros de dommages et intérêts - 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il condamnait en outre l'employeur : - à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités ; - à remettre au salarié le certificat de travail, l'attestation ASSSEDIC et les bulletins de salaire rectifiés sous astreint de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification du jugement ; - aux dépens. Didier X... était débouté du surplus de ses demandes. Par lettre recommandée expédiée le 30 juillet 2005, la SARL WEB IN FRANCE interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 16 juillet. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : La SARL WEB IN

FRANCE demande à la COUR d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de Didier X... sans cause réelle et sérieuse et a fait droit aux demandes subséquentes du salarié, de la confirmer sur le surplus, de débouter Didier X... de l'intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens. Elle expose que : - Au moment de l'embauche de Didier X..., elle commercialisait à la fois des produits informatiques et des services et des produits de téléphonie mobile ; - Les fonctions du demandeur consistaient en la souscription de contrats de téléphonie mobile, la vente de produits et d'accessoires en téléphonie et en informatique ainsi que les prestations de service en informatique ; - Par la suite, la société recentrait son activité uniquement sur la téléphonie mobile ; - Par lettre du 11 septembre 2003, Didier X... demandait une augmentation de salaire, la cotisation de ses retraites auprès de l'organisme des cadres et la modification de son contrat de travail pour y ajouter la responsabilité de l'informatique ; - Elle répondait par la négative le 16 septembre au motif que ni les éléments économiques de la société , ni les conditions d'exécution de son emploi ne justifiaient les revendications de Didier X... ; - A compter de ce jour, le salarié contestait par écrit l'ensemble des décisions de son employeur d'un ton de plus en plus polémique ; - Le 5 novembre 2003, elle lui notifiait un avertissement pour son manque de travail lors de la braderie du matériel informatique et répondait point par point à toutes ses revendications ; - La dégradation persistante de la qualité du travail et du comportement de Didier X... la conduisait à le licencier pour faute grave en raison de divers manquements à ses obligations :

ô

Refus de participer à la mise en valeur du magasin ô

Manque d'implication dans la braderie d'octobre 2003 ô

Absence de paramètrage du matériel pour le client SODEXA ô

Vente sans facture au client MOUCHARD ô

Inexactitude de l'inventaire du matériel informatique du 28 novembre 2003 ô

Erreurs dans les souscriptions d'abonnements téléphoniques ô

Comportement injurieux et menaçant à l'égard de la gérante. Elle reproche au conseil de prud'hommes d'avoir ignoré les éléments de preuve qu'elle avait produit aux débats pour justifier des griefs contenus dans la lettre de licenciement et d'avoir accordé à Didier X... l'intégralité de la demande indemnitaire présentée par lui sans motiver sa décision. Elle ajoute que l'intimé a crée une société et a ouvert un commerce concurrent à proximité du magasin Microphone. Elle soutient que Didier X... a été rémunéré intégralement de son temps de travail , que les heures de travail réellement effectuées étaient mentionnées sur ses bulletins de salaire, qu'au mois de décembre 2003, sur les directives de l'URSSAF, les charges salariales et patronales attachées aux commissions, réglées jusque là sous forme d'indemnités kilométriques ont été payées et la situation régularisée, qu'en conséquence, Didier X... ne peut qu'être débouté de sa demande indemnitaire d'un prétendu travail dissimulé. Elle indique que Didier X... était commissionné sur l'ensemble du chiffre d'affaire du magasin et non sur une activité spécifique et relève qu'il ne verse aucune pièce de nature à démontrer le quantum de la demande présentée pour la première fois en cause d'appel au titre d'une perte de salaire liée à la cessation de l'activité informatique. Elle ajoute que le salarié n'articule aucun grief de nature à caractériser une faute et un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail . Didier X... conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé le

montant de l'indemnités de préavis et de l'indemnité de licenciement mais à sa réformation sur le surplus et réclame : - 11.516,88 euros d'indemnité pour travail dissimulé - 1.070 euros au titre de la régularisation de salaire - 20.546,25 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 10.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire - 750 euros au titre de la perte de salaire liée à l'arrêt de la branche informatique - 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de l'arrêt , du certificat de travail, de l'attestation ASSEDIC et des bulletins de salaire rectifiés. Il confirme avoir adressé plusieurs courriers à son employeur pour attirer son attention sur l'obligation de respecter les termes de son contrat de travail et les règles du droit du travail. Il conteste la dégradation de son comportement et de la qualité de son travail et réfute point par point les griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Il souligne que son manque d'implication dans la braderie, qu'il nie, a déjà été sanctionné par un avertissement et ne pouvait donc être repris comme motif de licenciement. Il affirme que le fait d'avoir perçu ses commissions sous forme de frais de déplacement caractérise le travail dissimulé. Il soutient que les sommes figurant sur son bulletin de paie de décembre 2003 au titre de la régularisation auraient dû figurer en brut et que la société lui a fait supporter 23% de charges qu'elle doit lui rembourser. Il ajoute que la décision unilatérale de l'employeur de cesser de vendre du matériel informatique au cours du mois d'octobre 2003 lui a fait perdre des commissions, ce qui lui ouvre droit à indemnisation pour la rémunération ainsi perdue. SUR QUOI : Vu les articles L120-4, L122-4, L122-6, L122-9, L122-14 et suivants, L122-44 du code du travail, Attendu que le contrat de

travail sans limitation de durée peut être rompu à l'initiative de l'une ou de l'autre des parties; que cependant le licenciement ne peut être justifié que par une cause réelle et sérieuse qui doit être caractérisée par des faits objectifs, matériellement vérifiables que l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de notification conformément à l'article L122-14-2 du code du travail, laquelle fixe les limites du débat judiciaire; qu'en matière disciplinaire la cause réelle et sérieuse ne peut être qu'une faute du salarié qu'il appartient à l'employeur de prouver lorsqu'elle est contestée; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'examiner si la SARL WEB IN FRANCE rapporte la preuve du caractère réel et sérieux des griefs énoncés dans la lettre de rupture : Sur le refus de participer aux tâches de mise en valeur du magasin : Attendu que Didier X... ne conteste pas d'avoir soudainement refusé de participer à ces tâches consistant à procéder, avant l'ouverture du magasin à la clientèle, à la mise en place de la marchandise dans les rayons, à l'enlèvement des emballages , à passer l'aspirateur dans la boutique et nettoyer les présentoirs ; qu'il justifie son attitude dans un courrier adressé le 10 novembre 2003 à son employeur par le fait qu'il n'a pas été embauché en qualité de femme de ménage; que toutefois, tant les usages que la convention collective du commerce de détail en bureautique et en informatique applicable en l'espèce, permettent à l'employeur de confier au personnel de vente, des fonctions accessoires d'achalandage, de mise en valeur des marchandises et d'entretien courant du local de vente; qu'en refusant d'accomplir ce travail qu'il effectuait depuis son embauche , ce qui a eu pour effet d'en reporter la charge sur les autres employés, comme cela résulte de l'attestation de Mademoiselle Z... produite par la SARL WEB IN FRANCE , Didier X... , a

bien commis une faute que l'employeur était en droit de sanctionner, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes;; Sur le manque d'implication lors de la braderie : Attendu que par courrier recommandé en date du 5 novembre 2003, la SARL WEB IN FRANCE adressait à Didier X... un avertissement pour le faible nombre de ventes réalisées par lui pendant la braderie du matériel informatique mise en place depuis le 17 octobre 2003 ; que contrairement à ce que prétend l'intimé, ces faits ne constituent pas l'un des motifs de son licenciement mais sont simplement rappelés dans la lettre de rupture, comme marquant le début de la dégradation de son comportement , ce que l'employeur était en droit de faire dans le cadre d'un licenciement disciplinaire pour d'autres motifs tirés de nouveaux manquements du salarié à ses obligations professionnelles ; Sur l'absence de paramètrage du matériel acheté par le client SODEXA : Attendu qu'il résulte clairement du courrier adressé par la SARL SODEXA à la SARL WEB IN FRANCE le 14 janvier 2004, que ce client a pris livraison en septembre 2003, par l'intermédiaire de Didier X... , d'un ordinateur qui s'est avéré ne pas fonctionner un fois installé ; que Didier X... affirmait au client avoir testé le matériel qui fonctionnait au magasin et qui n'avait donc pu tomber en panne qu'en raison d'un problème de transport imputable à SODEXA ;que l'acheteur prenait rendez-vous avec l'intimé au magasin pour être dépanné ; que le jour venu, Didier X... était absent pour congé maladie et comme il n'avait pas avisé l'employeur de ce rendez-vous, le client est reparti sans être dépanné alors qu'il avait effectué un déplacement de 45 kilomètres ;que le technicien dépêché ultérieurement par l'entreprise détectait rapidement la panne résultant d'un défaut d'intégration de la carte "son" imputable à Didier X... ; que ce dernier ne conteste pas la matérialité de ces faits mais prétend simplement que l'employeur ne peut lui

reprocher une absence pour maladie ; Que toutefois, si effectivement un congé pour maladie ne peut en aucun cas constituer une faute imputable à un salarié, il appartient à ce dernier de communiquer à son employeur toutes les informations utiles à son remplacement ; qu'en l'espèce, Didier X... qui ne prétend pas que son état de santé l'empêchait de communiquer, avait l'obligation d'informer la SARL WEB IN FRANCE de la fixation de ce rendez-vous, afin que les dispositions nécessaires soient prises pour éviter au client, déjà pénalisé par une carence de l'intimé, un déplacement inutile ; Que ces faits qui révèlent un mépris certain pour un client de l'entreprise constituent une faute imputable à Didier X... ; que le simple courrier émanant de Monsieur A... de la société SODEXA, faisant état de contacts agréables avec le demandeur lors de la négociation du matériel, n'est pas de nature à faire disparaître cette faute , contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; Sur la vente sans facture au client MOUCHARD : Attendu que la SARL WEB IN FRANCE produit une attestation datée du 23 décembre 2003, signée par son client, Jacques MOUCHARD, au terme de laquelle ce dernier affirme avoir réglé en espèces à Didier X... le prix d'une unité centrale d'occasion achetée au mois de septembre sans recevoir la facture correspondante ; que l'intimé qui conteste ce grief, produit de nombreuses factures établies au nom de ce même client, dont l'une du 13 septembre 2003, concernant la vente d'un écran et d'un autre matériel désigné sous le sigle " PII 400Mhz-128Mo-6Go ", dont le prix relativement modique de 85 euros TTC peut effectivement correspondre à une unité centrale d'occasion ; que la SARL WEB IN FRANCE ne démontrant pas l'inverse et le doute devant profiter au salarié il y a lieu de considérer que la preuve de ce grief n'est pas rapportée ; Sur l'inexactitude de l'inventaire du matériel informatique : Attendu que la SARL WEB IN FRANCE produit le

listing informatique de l'inventaire effectué le 28 novembre 2003 par Didier X... et une liste manuscrite du matériel prétendument omis par lui ; que toutefois ces documents n'étant corroborés par aucune pièce comptable , la preuve de ce grief, par ailleurs contesté, n'est pas suffisamment rapportée ; Sur les erreurs dans la souscription des contrats de téléphonie mobile :

Attendu qu'au vu des pièces produites par Didier X... en première instance, la SARL WEB IN FRANCE abandonne devant la COUR le grief relatif au dossier VAUCOULOUX ; Attendu que la SARL WEB IN FRANCE verse aux débats un document précisant les conditions et procédures d'abonnement imposées par l'opérateur SFR dont elle distribue les produits et services alors que la prestation et la facturation reste à la charge de l'opérateur ;que Didier X... ne conteste pas avoir eu connaissance de ce document dont la COUR constate la précision et la clarté ; qu'il y est stipulé qu'un particulier doit fournir obligatoirement une pièce d'identité originale en cours de validité , un RIB ou un RIP si le paiement est effectué par prélèvement, un chèque annulé aux noms, prénoms et adresse du titulaire, ou, un chèque annulé aux noms et prénoms du titulaire accompagné d'un justificatif de domicile, ou, une carte bancaire de paiement française accompagnée d'un justificatif de domicile ; Que les pièces justificatives du domicile sont elles aussi précisément énumérées ( facture ou échéancier d'une compagnie d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone, attestation d'hébergement et justificatif de domicile de l'hébergeur, carte grise, avis d'imposition sur le revenu ou sur la taxe d'habitation ou avis de redevance audiovisuelle ; Attendu qu'en dépit de ces instructions très précises, les documents versés aux débats démontrent que Didier X... a constitué des dossiers d'abonnement SFR incomplets : ô

Dossier PISVIN : une simple quittance de loyer en guise de

justificatif de domicile ô

Dossier DE LASSUS : aucun justificatif de domicile alors que le chèque annulé mentionne une adresse en Bolivie ô

Dossier CARUSO : un certificat médical d'aptitude à la conduite d'une validité limitée en guise de pièces d'identité ô

Dossier MAKLOUFI :permis de conduire au nom de jeune fille différent du nom du titulaire du contrat ; Que ces dossiers ont été constitués par Didier X... aux mois de novembre et décembre 2003 et ont été renvoyés par l'opérateur à la SARL WEB IN FRANCE entre le 21 novembre et le 23 décembre 2003 pour être complétés ; qu'en outre, les contrats aux noms de MAKLOUFI et DE LASSUS ont finalement été résiliés par SFR en raison de l'absence des pièces requises, ce qui a privé l'appelante de toute rémunération sur ces dossiers ; Que le fait de ne pas exécuter les instructions précises données par l'employeur caractérise une faute dont Didier X... ne peut s'exonérer au prétexte que ces erreurs n'ont causé aucun préjudice aux clients alors qu'elles n'ont pu que ternir l'image de la SARL WEB IN FRANCE auprès de son principal partenaire commercial ; Sur les écarts de langage :

Attendu que sur ce point la SARL WEB IN FRANCE produit les attestations de Z... Sara et Beguin Sophie, toutes deux vendeuses au magasin de Saint-Gaudens ; que la première a été témoin de menaces proférées par Didier X... au mois de septembre 2003 à l'encontre des associés et plus particulièrement de la gérante, Madame B... ;que la seconde précise que Didier X... mettait tout en .uvre pour pousser la gérante à le mettre à la porte en lui manquant de respect ; que le 11 décembre 2003, elle avait assisté à un échange verbal" pas digne d'un salarié envers son employeur au cours duquel la vulgarité des propos de Didier X... était telle qu'il avait préféré se mettre le jour même en arrêt maladie ne pouvant plus assumer son insolence" ;que si les

premiers faits étaient prescrits au moment du déclenchement de la procédure de licenciement , la gravité des seconds suffit à elle même pour constituer une faute ; que le fait que ces attestations, que Didier X... n'a pas contesté par le biais des procédures réservées à cet effet, émanent de personnes travaillant toujours au service de la SARL WEB IN FRANCE n'est pas en soi suffisant pour leur ôter toute force probante ; qu'au demeurant , l'agressivité de Didier X... à l'égard de son employeur s'évince des nombreux courriers qu'il lui a adressé ; que Didier X... ne développe aucune argumentation pour justifier son attitude ; que l'attestation de Monsieur Jean-Hubert C... qui , à une date non précisée, affirme avoir surpris une conversation entre la gérante du magasin et un technicien de la maison concernant le transfert d'une salariée au cours de laquelle la gérante a employé des termes suffisamment vulgaires pour attirer son attention, décrit des faits étrangers au présent litige ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que trois des cinq griefs contenus dans la lettre de rupture sont réels et sérieux et constitutifs de faute ; qu'eu égard à la multiplicité des manquements commis par Didier X... et à son animosité grandissante à l'égard de la gérante de l'entreprise, née à partir du rejet des revendications salariales et statutaires présentées conjointement avec l'une de ses collègues , le licenciement de l'intimé était justifié et son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, contrairement à ce qu'à jugé le conseil de prud'hommes dont la décision sera réformée sur ce point ; Que les compétences intrinsèques en informatique de Didier X... n'étant pas en cause, les très nombreuses attestations de clients satisfaits de ses services depuis plusieurs années, qu'il produit, n'ont aucune incidence sur les motifs de la rupture ; Attendu que le licenciement pour faute grave

prive le salarié d'indemnités de licenciement et de préavis ainsi que de dommages et intérêts au titre de la rupture ; que par ailleurs Didier X... ne démontre pas en quoi les conditions de cette rupture ont été abusives et vexatoires, ce qui doit conduire à le débouter de ses demandes de ces chefs ; Attendu que le contrat de travail signé par Didier X... stipule que sa rémunération est composée d'une partie fixe augmentée des commissions évaluées sur le chiffre d'affaire ; qu'aucune autre clause de ce contrat ne rattache particulièrement l'activité ou la rémunération du demandeur à la vente de produits ou de services informatiques ; qu'en conséquence, Didier X... ne peut prétendre à aucune indemnisation du fait de l'arrêt de l'activité informatique décidée par l'employeur en vertu de son pouvoir de gestion ; que cette demande , formée pour la première fois devant la COUR sera donc rejetée ; Attendu que l'existence d'une dissimulation d'emploi salarié suppose que soit prouvée la volonté de l'employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement effectué; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les bulletins de salaire de Didier X... font apparaître la totalité des heures travaillées ainsi que, comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, toutes les sommes qui lui étaient dues en exécution de son contrat de travail ; que si la SARL WEB IN FRANCE admet avoir versé des commissions sous forme d'indemnités de déplacement , il est établi que cette situation a cessé et a été régularisée en décembre 2003 ; qu'au vu de ces éléments c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la preuve d'un travail dissimulé n'était pas établie et ont rejeté la demande indemnitaire fondée sur cette base ; Attendu qu'il résulte par ailleurs d'un courrier de Monsieur D..., expert comptable et commissaire aux comptes de la SARL WEB IN FRANCE , que contrairement à ce que soutient Didier X..., les

indemnités kilométriques qui lui étaient versées correspondaient au montant brut de ses commissions ; qu'ainsi, la régularisation intervenue au mois de décembre 2003, s'est traduite par des charges patronales complémentaires mais aussi par des retenues complémentaires pour le salarié ; qu'en conséquence, la demande de remboursement des sommes prélevées s'avère dénuée de fondement et a été rejetée à juste titre par les premiers juges ; Attendu que le licenciement étant justifié, il n'y a pas lieu de condamner la SARL WEB IN FRANCE à rembourser les indemnités de chômage versées à Didier X... ni d'ordonner la rectification des documents sociaux ; Attendu que Didier X... qui succombe assumera les dépens de première instance et d'appel et ne peut en conséquence prétendre à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'en revanche, l'équité commande de ne pas faire application de ce texte en faveur de la SARL WEB IN FRANCE . PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de SAINT-GAUDENS le 30 juin 2005, sauf en ce qu'il a débouté Didier X... de sa demande au titre du travail dissimulé et de régularisation de salaire, Le confirme de ces chefs, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant : Dit que le licenciement notifié le 19 janvier 2004 à Didier X... par la SARL WEB IN FRANCE repose sur une faute grave, En conséquence, déboute Didier X... de ses demandes d'indemnité de licenciement et de préavis ; Déboute Didier X... de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif et vexatoire, Déboute Didier X... de sa demande au titre de la perte de salaire liée à l'arrêt de l'activité informatique, Dit n'y avoir lieu à rectification des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation destinée à l'A.S.S.E.D.I.C., Dit n'y avoir lieu à condamner la SARL WEB IN FRANCE au remboursement des indemnités de chômage versées à

Didier X... Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Didier X... aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par monsieur MILHET, président et madame Y..., greffier. Le greffier,

Le président, P. Y...

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0112
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952190
Date de la décision : 21/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-09-21;juritext000006952190 ?
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