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21/09/2006 | FRANCE | N°562

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0112, 21 septembre 2006, 562


21/09/2006

ARRÊT No562

No RG : 05/05611

CC/MB

Décision déférée du 05 Octobre 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE (04/02227)

C. FONTANEAU

SAS LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ/LPS

C/

Philippe X...

INFIRMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN SEPTEMBRE

DEUX MILLE SIX

***

APPELANTE

SAS LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ/LPS
r>...

BP 226

75019 PARIS

représentée par Me Jean-Marie BEDRY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur Philippe X...

...

31300 TOULOUSE

représenté par Me Philippe GOURBAL, av...

21/09/2006

ARRÊT No562

No RG : 05/05611

CC/MB

Décision déférée du 05 Octobre 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE (04/02227)

C. FONTANEAU

SAS LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ/LPS

C/

Philippe X...

INFIRMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN SEPTEMBRE

DEUX MILLE SIX

***

APPELANTE

SAS LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ/LPS

...

BP 226

75019 PARIS

représentée par Me Jean-Marie BEDRY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur Philippe X...

...

31300 TOULOUSE

représenté par Me Philippe GOURBAL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2006, en audience publique, devant C. CHASSAGNE, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

A. Y..., président

C. PESSO, conseiller

C. CHASSAGNE, conseiller

Greffier, lors des débats : P. Z...

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par A. Y..., président, et par P. Z..., greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE :

Embauché par contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 décembre 2001 en qualité d'agent d'exploitation par la société anonyme LANCRY PROTECTION SECURITE ( LPS) , sur un emploi d'agent de surveillance, Philippe X... se voyait notifier quatre avertissements, avant d'être licencié pour non exécution de ses obligations contractuelles par lettre du 21 avril 2004.

Le 27 septembre 2004, il saisissait le conseil de prud'hommes de TOULOUSE afin de contester le motif et la forme de cette sanction ainsi que pour réclamer diverses indemnités notamment pour harcèlement moral.

Par jugement en date du 5 octobre 2005, le conseil, estimant que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, condamnait la société LPS à payer à Philippe X... les sommes de 12.473,05 euros à titre de dommages et intérêts et 1000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , déboutait les parties du surplus de leurs demandes et omettait de statuer sur les dépens.

Par déclaration faite au greffe le 27 octobre 2005, la société LPS interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 20 octobre.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La société LPS demande à la COUR de réformer le jugement entrepris , de débouter Philippe X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle expose que :

- Affecté dans un premier temps sur le site IBISAT, classé confidentiel défense, Philippe X... s'était déjà fait remarquer par plusieurs manquements à ses obligations professionnelles et par son manque de correction à l'égard notamment du personnel féminin ;

- Philippe X... était ensuite affecté sur un site encore plus sensible, celui d'EADS ASTRIUM, mais de nouveaux manquements la conduisait à lui notifier 4 avertissements ;

- Elle l'avait licencié pour un non respect des horaires relevé le 6 avril 2004.

Elle souligne l'importance de l'obligation de respecter strictement les consignes de sécurité imposées par ses clients concernant la surveillance de sites sensibles nécessitant d'être habilité par les ministère de l'intérieur.

Pour cette raison le règlement intérieur de l'entreprise repris dans le contrat de travail proscrit les sorties et les déplacements pendant le temps de travail sous peine de se voir imputer un abandon de poste.

Elle relève que les premiers juges ont reconnu que les quatre avertissements délivrés à Philippe X... étaient justifiés ; que cela démontre que ce salarié ne respectait pas ses obligations contractuelles de façon systématique ; que malgré la mansuétude de son employeur il avait persisté dans son attitude ce qui rendait impossible la poursuite du lien contractuel.

Elle soutient que la procédure de licenciement est parfaitement régulière.

Elle prétend que tous les avertissements délivrés au salarié étaient justifiés et ne peuvent en aucun cas être une preuve de harcèlement moral .

Philippe X... conclut principalement à la confirmation du jugement, et subsidiairement , demande à la COUR de dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière et de condamner la société LPS à lui payer la somme de 1.247,30 euros.

Il sollicite en outre la condamnation de la société LPS à lui payer la somme de 4.989,22 euros au titre du harcèlement moral et 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il évoque des difficultés d'intégration sur le site d'ASTRIUM et l'ambiance détestable qui y régnait, notamment en raison du comportement du chef du site, Monsieur A..., dont tous les salariés se sont plaints.

Il conteste le motif de son licenciement qui est un retard de 11 minutes.

Il prétend que la procédure de licenciement est irrégulière car d'une part, la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement ne mentionne ni son nom, ni son adresse et , d'autre part, parce qu'aucune véritable discussion n'a eu lieu lors de cet entretien et que le représentant de l'employeur, en l'espèce Monsieur B..., l'assistant du chef d'exploitation, ne disposait pas du pouvoir de décision de le licencier.

Il réclame à ce titre une indemnité égale à un mois de salaire au cas où la COUR considérerait que son licenciement est basé sur une cause réelle et sérieuse .

Sur le fond, il prétend que son licenciement repose sur des éléments insignifiants ou inexistants alors qu'il était victime de harcèlement et reproche à la société LPS de mettre en avant des griefs non visés dans la lettre de licenciement qui pourtant fixe le litige ;

Il conteste être arrivé avec 11 minutes de retard le 6 avril 2004 et fait valoir que :

- Sa prise de service devait avoir lieu au poste G1 et non G4

- Le dispositif de badge sur lequel se fonde la société LPS ne peut lui être opposé, n'ayant pas été déclaré à la CNIL

- Si ce retard était démontré, il ne peut être assimilé à un abandon de poste car la clause incluse en ce sens dans son contrat de travail est illicite

- la société LPS ne produit aucun document faisant état des directives du client sur l'obligation de présence de deux agents de surveillance

- il est établi de toute façon que deux autres salariés étaient déjà présents

- qu'en tout état de cause, des retards ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse que s'ils ont une certaine fréquence et perturbent la bonne marche de l'entreprise .

Il revient sur les avertissements, totalement infondés selon lui, qui lui ont été précédemment délivrés et qui n'étaient que la traduction du harcèlement moral dont il était l'objet et dont ses anciens collègues témoignent. Il demande indemnisation du préjudice subi de ce chef sur la base de l'article 1382 du code civil pour un montant équivalent à 4 mois de salaire.

Il soutient que cette situation doit conduire la COUR à considérer que ces avertissements et son licenciement sont nuls.

En réparation de son préjudice, il ne demande pas sa réintégration mais fait valoir son âge et son manque de qualification pour réclamer 6 mois de salaire à titre d'indemnisation.

SUR QUOI :

Sur la régularité de la procédure de licenciement :

Vu les articles L 122-14 et R 122-2-1 du code du travail,

Attendu qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne stipule que le nom et l'adresse du salarié doivent figurer sur la convocation à l'entretien préalable sous peine d'irrégularité de la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, il est démontré que cette convocation a été adressée nommément à Philippe X... à son adresse personnelle sous la forme recommandée avec avis de réception ; que l'intimé ne conteste pas en avoir été le destinataire et qu'il s'est d'ailleurs bien présenté à cet entretien assisté d'un délégué du personnel de l'entreprise ; que Philippe X... avait donc parfaitement compris que ce courrier lui était adressé et ne peut donc arguer d'aucun préjudice lié au défaut d'indication de son nom sur la lettre elle même ; qu'en conséquence, aucune irrégularité de la procédure de licenciement ne découle de cet oubli ;

Attendu que l'employeur peut se faire représenter lors de l'entretien préalable au licenciement , par une personne appartenant au personnel de l'entreprise, y compris par un membre du personnel non titulaire d'une délégation de pouvoir l'autorisant à procéder à des licenciements ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur B... qui représentait l'employeur lors de cet entretien fait bien partie de la société LPS ; que par ailleurs, et contrairement à ce que prétend Philippe X..., il résulte du courrier que lui a adressé le délégué du personnel le 17 avril 2004, qu'une discussion a bien eu lieu sur le motif du licenciement lors de cet entretien ; en conséquence, aucune irrégularité de procédure ne peut être tirée de ce motif ;

Sur le motif du licenciement :

Vu les articles L120-4, L122-4, L122-6, L122-9, L122-14 et suivants, L122-44 du code du travail,

Attendu que le contrat de travail sans limitation de durée peut être rompu à l'initiative de l'une ou de l'autre des parties; que cependant le licenciement ne peut être justifié que par une cause réelle et sérieuse qui doit être caractérisée par des faits objectifs, matériellement vérifiables que l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de notification conformément à l'article L122-14-2 du code du travail, laquelle fixe les limites du débat judiciaire;

Attendu que la lettre de licenciement telle que notifiée à Philippe X... est rédigée dans les termes suivants :

" ..Le 6 avril 2004, vous êtes arrivé à votre poste à 15 heures 53 pour votre vacation de 16 heures à 24 heures.

Vous avez quitté ce dernier à 15 heures 56 . A 16 heures 05, le chef de poste a rendu compte au chef de site que vous n'étiez pas à votre poste et il a envoyé l'intervenant à votre recherche.

A 16 heures 11 , vous rejoignez votre poste- présentation de votre badge " G4 accueil entrée lecteur ".

Le chef de site vous a contacté à 16 heures 15 et vous lui avez déclaré que vous vous étiez rendu au bâtiment E pour remettre quelque chose à quelqu'un. Il vous a alors fait remarquer que vous n'aviez pas à quitter votre poste . Cette manière d'agir est d'autant plus grave qu'à cette date, le site faisait l'objet d'un renforcement de la sécurité dans le cadre des mesures du plan vigipirate.

Lors de votre convocation le 16 avril 2004 à l'agence de TOULOUSE , vous avez reconnu que vous aviez commis une faute.

Je vous rappelle que depuis le début de l'année 2003, vous avez fait l'objet de quatre avertissements , le dernier datant du 11 février 2004, pour trois fautes simultanées. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour non exécution de vos obligations contractuelles… " ;

Attendu que l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à tenir compte des griefs antérieurs même déjà sanctionnés par un avertissement ;

Attendu qu'en l'espèce, les faits reprochés à Philippe X... à l'appui des quatre avertissements qui lui ont été délivrés et des motifs de son licenciement doivent être analysés au regard des contraintes particulières de la société LPS , chargée de la surveillance de sites sensibles pour la sécurité nationale et bénéficiant à ce titre d'une autorisation du ministère de l'intérieur, contraintes encore renforcées en période de plan "vigipirate " ;

Attendu que le règlement intérieur de l'entreprise auquel le contrat de travail de Philippe X... fait expressément référence, érige en obligation le respect des horaires de travail et stipule que tout déplacement à l'intérieur ou à l'extérieur du lieu habituel de travail pendant les heures de travail n'est possible que si le salarié dispose d'une autorisation délivrée par l'employeur ;

Qu'en l'espèce, au vu des pièces versées par les parties aux débats ( et notamment de l'attestation de Monsieur C... Said produite par le salarié lui même) , il est constant que le 6 avril 2004, Philippe X... devait prendre son poste à 16 heures, qu'il est entré sur le site avec 4 minutes d'avance mais n'a rejoint son poste de travail qu'avec 11 minutes de retard ; que manifestement ce retard n'avait aucun lien avec l'exécution de son contrat de travail comme en témoigne d'ailleurs la formule elliptique utilisée par lui depuis le jour des faits et reprise devant la COUR " j'ai remis un document à quelqu'un " ; qu'ainsi, il est établi que l'intimé n'a pas respecté deux des obligations qui lui étaient imparties en exécution de son contrat de travail , le respect des horaires et le déplacement à l'intérieur de son lieu de travail sans autorisation ; que les circonstances évoquées par l'intimé sur la présence de deux autres salariés et de l'absence de péril pour le site n'ont aucune influence sur ce constat ;

Attendu que ces faits, bien que réels , n'auraient pas été suffisamment sérieux à eux seuls, pour justifier le licenciement d'un salarié au comportement exemplaire jusque là ; que tel n'était pas le cas de Philippe X... qui avait déjà enfreint à plusieurs reprise les règles qui lui étaient imposées par son employeur et s'était vu notifier quatre avertissements entre le 7 mars 2003 et le 11 février 2004 ; que malgré les contestations de l'intimé, les éléments versés aux débats démontrent que ces avertissements étaient pleinement justifiés comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges:

Sur l'avertissement délivré le 7 mars 2003 :

Attendu que le 27 février 2003, alors qu'il était en service pour interdire un accès piétonnier présentant des risques en raison d'intempéries, Philippe X... a abandonné son poste ; qu'il se soit rendu aux toilettes comme il le prétend, ou à la machine à café comme l'affirme le chef de poste, il n'en reste pas moins qu'en application du règlement intérieur, il devait en aviser son supérieur pour éviter qu'un poste de contrôle reste sans surveillance ;

Sur l'avertissement délivré le 11 mars 2003 :

Que le 3 mars 2003, alors qu'il occupait une fonction d'accueil et contrôle d'accès, le chef de poste l'a trouvé avachi sur son fauteuil, en position pratiquement allongée ; que Philippe X... soutient simplement que le fauteuil en question ne permet pas ce genre de posture ; que la société LPS justifie d'avoir été alertée auparavant par certain collègues de travail du demandeur sur son attitude négligée et irrespectueuse nuisant à l'image de l'entreprise ; qu'en conséquence elle était fondée à lui rappeler la nécessité d'adopter une attitude convenable à son poste de travail ;

Sur l'avertissement délivré le 30 juillet 2003 :

Attendu que le 29 juillet 2003, Philippe X... a autorisé l'accès à un livreur malgré la notification d'interdiction mentionné sur le système de contrôle et alors que le site était en mesure de plan vigipirate renforcé ; que tout en admettant la réalité de ces faits particulièrement graves au regard de la mission qui était la sienne, Philippe X..., contestant par là même les instructions du donneur d'ordre de l'entreprise, soutient d'une part, que ce livreur ne présentait aucun danger pour le site ASTRIUM puisqu'il venait régulièrement depuis un mois et , d'autre part, qu'il avait mal interprété la portée de l'interdiction apparaissant à l'écran ; que compte tenu de son expérience cette explication n'est pas recevable ;que la société LPS était bien fondée à stigmatiser cette attitude particulièrement irresponsable et qui aurait pu, eu égard à sa gravité, justifier le licenciement ;

Sur l'avertissement délivré le 11 février 2004 :

Attendu que le 2 février 2004, Philippe X... a effectué une ronde pour la mise en sécurité de 4 bâtiments du site sans respecter le temps minimum requis pour y procéder, comme le révèle le système informatique de contrôle ; qu'il reconnaît ces faits mais démontre qu'il n'est pas le seul à ne pas respecter la durée de deux heures du contrôle, ce qui n'ôte rien à ses propres carences ; que le fait de travailler vite n'est pas en soi une faute, à condition de bien effectuer les tâches qui sont imparties par l'employeur ; que tel n'était pas le cas de Philippe X... puisque dans la nuit du 3 au 4 février 2004, au cours d'une ronde programmée, l'intimé a omis de signaler au chef de poste que plusieurs détecteurs de la centrale de détection incendie d'un bâtiment étaient hors service, ce qu'il reconnaît ; qu'il tente de minimiser sa responsabilité au prétexte de son absence de formation pour intervenir sur des centrales incendie ; que toutefois il ne lui est pas reproché un défaut d'intervention mais d'information ;

Qu'au surplus, le 4 février 2004, Philippe X... a raccroché au nez du chef de site qui le contactait pour avoir des explications sur ces incidents puis a quitté son poste sans autorisation pour venir le voir dans son bureau, ce qu'il reconnaît ; qu'ainsi ce dernier avertissement était lui aussi justifié ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que depuis plusieurs mois, Philippe X... multipliait les manquements à ses obligations professionnelles sans tenir compte des avertissements qui lui étaient délivrés, ce qui autorisait la société LPS à le licencier après avoir constaté une nouvelle entorse au règlement ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société LPS à payer des dommages et intérêts à l'intimé ;

Attendu que des avertissements justifiés ne peuvent constituer un harcèlement moral qui suppose , de la part de l'employeur, des agissements répétés envers le salarié ayant pour effet ou pour objet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'à cet égard, les pièces produites par l'intimé démontrent que l'ambiance de travail au sein de la société LPS n'était pas harmonieuse, mais ne caractérisent pas un harcèlement moral à son encontre ; qu'en conséquence, Philippe X... sera débouté de sa demande à ce titre à l'instar de ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes ;

Attendu que Philippe X... qui succombe assumera les dépens de première instance et d'appel et ne peut dès lors prétendre à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'en revanche, l'équité commande de ne pas faire application de ce texte en faveur de la société LPS .

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 5 octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de TOULOUSE sauf en ce qu'il a rejeté les demandes en annulation de la procédure de licenciement et des avertissements ainsi que celle fondée sur le harcèlement moral ,

statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que la procédure de licenciement est régulière,

Dit que le licenciement notifié à Philippe X... le 21 avril 2004 par la société LPS est motivé par une cause réelle et sérieuse,

Déboute Philippe X... de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de la société LPS,

Condamne Philippe X... aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par monsieur MILHET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier, Le président,

P. Z... A. Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0112
Numéro d'arrêt : 562
Date de la décision : 21/09/2006

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 05 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-09-21;562 ?
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