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21/09/2006 | FRANCE | N°05/05687

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 21 septembre 2006, 05/05687


21/09/2006 ARRÊT No563 No RG : 05/05687 AM/MB Décision déférée du 18 Octobre 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 03/01211 G. SAINT-AUBAIN SOCIÉTÉ CLINIQUE DE L'UNION C/ Maryse X...


CONFIRMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

[***]

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

[***]

ARRÊT DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

[***] APPELANTE SOCIÉTÉ CLINIQUE DE L'UNION Bd de Ratalens 31240 L'UNION représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avo

cat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame Maryse X... 4 Rue d'Etienne d'Orves AUSSIRE II 31130 BALMA représentée par la...

21/09/2006 ARRÊT No563 No RG : 05/05687 AM/MB Décision déférée du 18 Octobre 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 03/01211 G. SAINT-AUBAIN SOCIÉTÉ CLINIQUE DE L'UNION C/ Maryse X...

CONFIRMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

[***]

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

[***]

ARRÊT DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

[***] APPELANTE SOCIÉTÉ CLINIQUE DE L'UNION Bd de Ratalens 31240 L'UNION représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame Maryse X... 4 Rue d'Etienne d'Orves AUSSIRE II 31130 BALMA représentée par la SCP BRIGHT ET MICHELET, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de: A. MILHET, président C. PESSO, conseiller C. CHASSAGNE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par A. MILHET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

Maryse X..., engagée le 1er mai 1969 par la société NOUVELLE CLINIQUE de L'UNION en qualité de sage femme, a saisi, le 13 mai 2003, la juridiction prud'homale à l'effet de se voir allouer des rappels de rémunération, puis, a été mise à la retraite au titre d'une inaptitude au travail. Le conseil de prud'hommes de Toulouse a, par jugement du 18 octobre 2005, condamné l'employeur au paiement des sommes de 5.237,40 euros au titre de primes diverses, de 4.573,20 euros au titre de la prime conjoncturelle et de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la non reconnaissance de son statut de cadre à compter du 1er juillet 2000 et débouté les parties du surplus de leurs demandes. Ladite société a régulièrement interjeté appel de cette décision et conclut à la fixation de la créance de l'intimée à la somme de 7.983,60 euros et à l'octroi de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en soutenant que les relations de travail étaient régies par la convention collective unique du 18 avril 2002, que l'accord d'entreprise de méthodologie du 21 octobre 2002 a supprimé un certain nombre de primes tout en garantissant à chaque salarié le niveau de rémunération antérieure tous éléments de rémunération confondus, que la prime d'ancienneté a été, ainsi, intégrée au salaire de base, que la prime de responsabilité, également intégrée, a, aussi, été proratisée par rapport au temps de travail effectif du salarié, que la suspension du contrat de travail pour maladie empêchait l'octroi de cette prime à taux plein, que la nouvelle convention collective a, également, abrogé l'écart catégoriel en points de 40% et le forfait transitoire d'ancienneté, que la prime compensatoire a été englobée aux sein de

la rémunération résultant de la nouvelle formule de calcul, que le nouveau salaire de base étant supérieur à l'ancien, toutes primes confondues, aucun rappel de salaire n'est dû, que l'usage peut prendre fin par une convention collective sans qu'il soit besoin de mettre en oeuvre une procédure de dénonciation, que les rappels de primes diverses et conjoncturelle doivent exclure l'augmentation de salaire de la salariée, que ce rappel ne peut, donc, excéder la somme de 7.983,60 euros, que le sentiment d'insatisfaction de l'intimée à l'origine de ses troubles anxio-dépressifs ne peut être assimilée à un comportement fautif de l'employeur, que le harcèlement moral invoqué n'est pas démontré, que le principe "à travail égal, salaire égal" ne peut s'appliquer qu'au sein d'une même entreprise, que Maryse X... n'a pas subi de différence de traitement dans le calcul de sa rémunération, qu'une demande tendant, sous couvert de dommages et intérêts, à obtenir le paiement de salaires prescrits est irrecevable et que les sages-femmes ne bénéficient pas du statut de cadre et n'ont, donc, pas à être affiliées à l'A.G.I.R.C. Maryse X... sollicite la confirmation de la décision déférée en ses dispositions relatives aux primes et, par appel incident, l'allocation des sommes de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, de 300.000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en considérant que la qualification d'un harcèlement moral n'exige pas une intention de nuire de l'employeur, que le malaise collectif des sages-femmes est la manifestation de la dégradation des conditions de travail à un niveau individuel du fait d'agissements réguliers de la société appelante, qu'elle a fait l'objet de mesures discriminatoires par le biais d'atteinte à sa rémunération, d'une stagnation de l'évolution de son coefficient et d'une absence de reconnaissance de son statut de cadre, que ce statut de cadre lui a été accordé le 1er

juin 1970 avant de lui être supprimé unilatéralement au mois de décembre 1971, qu'elle a bénéficié, à compter de juillet 2000, d'un coefficient supérieur ce qui aurait du entraîner l'application du statut cadre, qu'une perte de retraite complémentaire en résulte, que les usages instituant des primes n'ont pas été régulièrement dénoncés et étaient, donc, toujours applicables, que la décision des premiers juges concernant les rappels de prime doit, ainsi, être confirmée, que l'application du principe "à travail égal, salaire égal" n'a pas à s'opérer uniquement au niveau de l'entreprise pour des salariés placés dans des situations identiques, que la cour de justice des communautés européennes a précisé que le cadre d'évaluation ne se limitait pas à la seule entreprise, que l'appréciation s'effectue par référence à des situations de travail identiques soumises à une source unique (par exemple une convention collective), que la comparaison avec une sage femme travaillant dans le même type de service d'une clinique également privée régie par la même convention collective est, donc, recevable, que l'évolution de son coefficient hiérarchique a été totalement gelé de 1979 à 1992, que l'indemnisation du préjudice matériel ne dissimule pas un rappel de salaire prescrit, que la perte de rémunération est, simplement, un élément d'appréciation au même titre que la perte d'une retraite complémentaire ou un niveau de retraite inférieur à celui auquel elle aurait pu prétendre et que l'état dépressif engendré justifie l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral. Sur quoi, la cour Attendu, sur la demande formée à titre de rappels de rémunération (primes), qu'il apparaît que Maryse X... sollicite, sur ce point, la confirmation de la décision déférée et que, dans le cadre de l'effet dévolutif des appels interjetés, il convient d'examiner, successivement, ses demandes formées au titre des primes diverses et au titre de la prime conjoncturelle ; Attendu, en ce qui

concerne les primes diverses, qu'il s'évince de l'examen des pièces du dossier que l'employeur a indiqué, au cours de l'année 1992, que les primes de transport, de nuit et du dimanche étaient regroupées sous la dénomination "primes diverses" ; Attendu que la société appelante a précisé, la même année, que ces primes constituaient un élément de rémunération et étaient maintenues ; Que les primes susvisées n'ont pas été versées à la salariée et que l'accord de méthodologue signé le 21 octobre 2002 (aux fins de transposition de la grille de classification de la convention collective dite unique du 18 avril 2002) ne vise pas ces primes ; Que la demande formée à ce titre par l'intimée est, en conséquence, fondée, ce qui justifie l'octroi de la somme allouée par les premiers juges de ce chef ; Attendu, en ce qui concerne la prime conjoncturelle, qu'il n'est pas contesté que celle-ci découle d'un usage ; Qu'il est admis qu'un usage peut prendre fin sans procédure de dénonciation lorsqu'un accord d'entreprise a, exactement, le même objet ; Or, attendu que tel n'est pas le cas de l'accord susvisé du 21 octobre 2002 ; Attendu, également, que la convention collective du 18 octobre 2002 ne prévoit pas, de manière générale, la mise en cause de tous les usages ; Attendu, ainsi, qu'il y a lieu de considérer que l'usage constitué par le versement de la prime conjoncturelle devait être maintenu jusqu'à sa dénonciation régulière et que Maryse X... est en droit de prétendre à ce titre, à l'allocation, dans les limites de la prescription, de la somme de 4.573 euros ; Attendu, sur la demande formée au titre d'un harcèlement moral, qu'il appartient à la salariée d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; Attendu, à cet égard, qu'il n'est pas établi que l'altération de son état de santé (matérialisée par un état anxio-dépressif) telle qu'invoquée par l'intimée serait la conséquence d'agissements répétés de harcèlement moral émanant de

l'employeur ; Que, d'ailleurs, la médecine du travail n'a pas été alertée et que la salariée n'avait, lors de la saisine des premiers juges, formulé aucune demande à ce titre ; Attendu, de plus, que l'allégation d'un malaise collectif des sages femmes de la clinique ne saurait, à lui seul, caractériser l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral ; Que la demande formée au titre d'un prétendu harcèlement moral a, donc, été, à bon droit, rejetée ; Attendu, sur la demande formée au titre d'une discrimination, qu'il appartient au salarié, qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe de l'égalité de traitement et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste le caractère discriminatoire, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination ; Que Maryse X... fait valoir qu'elle a bénéficié d'un coefficient inférieur à celui de salariés placés dans les mêmes conditions, que son statut de cadre lui a été retiré et que des primes lui ont été supprimées ; Attendu, en ce qui concerne le coefficient, qu'il est de jurisprudence constatée tant de la cour de cassation que de cours d'appel que le cadre d'appréciation du principe "à travail égal, salaire égal" doit s'effectuer au sein d'une même entreprise et entre des salariés dont la rémunération est fixée par une source unique et commune ; Or, attendu que l'intimée ne produit aucun élément de référence quant aux salariés ayant travaillé dans la même clinique qu'elle ; Attendu, en ce qui concerne le statut cadre, que la salariée a été affiliée par erreur entre le mois de juin 1970 et le mois de novembre 1971 au régime des cadres, et que la caisse concernée a indiqué que ce statut ne pouvait lui être maintenu dès lors que les fonctions exercées ne le permettaient pas et que l'employeur n'avait pas sollicité une extension à la catégorie des

salariés non cadres ; Qu'il ne saurait être, sérieusement, dénié que Maryse X... n'occupait pas des fonctions de cadre ; Que la décision de la société appelante de ne pas étendre le régime A.G.I.R.C à une catégorie professionnelle plus large que celle des cadres n'est pas de nature à caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ; Attendu, en ce qui concerne les primes, que si des rappels de rémunération ont été jugés fondés par le présent arrêt, il n'est justifié à ce titre d'aucune mesure discriminatoire ; Que la demande formée au titre d'une discrimination ne saurait, ainsi, prospérer ; Attendu, sur la demande formée au titre de la non affiliation à la caisse A.G.I.R.C, qu'il est constant que Maryse X... a bénéficié du coefficient 302 à compter du 1er juillet 2000 . Attendu que la convention collective nationale du 14 mars 1947 (relative à la retraite et prévoyance des cadres), prévoit, en son article 4bis, que les employés , techniciens ou agents de maîtrise sont assimilés aux cadres dans le cas où ils occupent des fonctions classées à une côte hiérarchique brute égale ou supérieure à 300 ; Or, attendu que l'employeur n'a fait aucune diligence à l'effet d'affilier l'intimée au régime complémentaire de retraite A.G.I.R.C et s'est abstenue de toute information et de tout conseil à cet égard ; Que ce manquement contractuel est en relation de causalité directe et certaine avec le préjudice découlant de la non reconnaissance à la salariée de son statut de cadre à compter du 1er juillet 2000 et de la non affiliation de cette dernière au régime de retraite complémentaire A.G.I.R.C ; Que ce préjudice sera réparé, tenant compte de tous éléments, par l'allocation de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Que la cour estime équitable d'allouer à l'intimée la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Reçoit, en la forme, les appels principal et incident jugés

réguliers, Confirme la décision déférée sauf quant au montant des dommages et intérêts alloués au titre de la non reconnaissance du statut de cadre et de la non affiliation de Maryse X... à la caisse de retraite complémentaires A.G.I.R.C, La réformant seulement de ce chef et statuant à nouveau, Condamne la société NOUVELLE CLINIQUE DE l'UNION à payer à Maryse X... la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts du chef susvisé, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne ladite société à payer à Maryse X... la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par monsieur MILHET, président et madame MARENGO, greffier. Le greffier,

Le président, P. MARENGO

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 05/05687
Date de la décision : 21/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-21;05.05687 ?
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