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21/09/2006 | FRANCE | N°03/00161

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 21 septembre 2006, 03/00161


21/09/2006 ARRÊT No No RG: 03/00161 Décision déférée du 05 Juillet 1995 - Cour d'Appel de TOULOUSE - Guy X... Lucienne épouse Y... SOCIETE DE RESTAURATION DU CENTRE représentés par la SCP SOREL-DESSART-SOREL C/Sydney Z... représenté par la SCP X...-LESCAT-MERLE SARL LE MARIGNAN Maria d A... B... veuve C... Jean-Louis C... Marie-Thérèse D... Arlette E... représentés par Me Bernard DE LAMY Annette épouse Z... F... assignée

Grosse délivréeleà

REPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chamb

re Section 1

***

ARRÊT DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

***DEMANDEUR (E/S) A LA TIERCE OPP...

21/09/2006 ARRÊT No No RG: 03/00161 Décision déférée du 05 Juillet 1995 - Cour d'Appel de TOULOUSE - Guy X... Lucienne épouse Y... SOCIETE DE RESTAURATION DU CENTRE représentés par la SCP SOREL-DESSART-SOREL C/Sydney Z... représenté par la SCP X...-LESCAT-MERLE SARL LE MARIGNAN Maria d A... B... veuve C... Jean-Louis C... Marie-Thérèse D... Arlette E... représentés par Me Bernard DE LAMY Annette épouse Z... F... assignée

Grosse délivréeleà

REPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

***DEMANDEUR (E/S) A LA TIERCE OPPOSITION Monsieur Guy X... Madame Lucienne Y... SOCIETE DE RESTAURATION DU CENTRE ... représentés par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Courassistés de Me Bernard MUSQUI, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEUR (E/S) A LA TIERCE OPPOSITION Monsieur Sydney Z... ... représenté par la SCP X...-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assist de Me Bernard DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE SARL LE MARIGNAN 12, rue Dalayrac 31000 TOULOUSE Madame Maria del A... B..., veuve C... ... Monsieur Jean-Louis C... ... Madame Marie-Thérèse D... ... Madame Arlette E... ...

héritiers de Monsieur Marcellin C..., décédé représentés par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour assistés de Me Michel DUBLANCHE, avocat au barreau de TOULOUSE, Madame Annette F... épouse Z... ... assignée, n'a pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :J.P. SELMES, président V. VERGNE, conseiller C. BABY, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : A. THOMAS ARRET : - réputé contradictoire- prononcé publiquement par mis à disposition au greffe après avis aux parties- signé par J.P. SELMES, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.

A la suite de la délivrance d'actes aux fins de tierce-opposition formée par les époux X... et la SARL SOCIETE DE RESTAURATION DU CENTRE à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 5 juillet 1995 ayant notamment condamné Marcellin C... et la SARL LE MARIGNAN à passer devant notaire l'acte authentique consacrant les conventions sous-seing privé des 8 et 9 novembre 1984, la cour de céans a, par un arrêt du 9 décembre 2004 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure :- déclaré irrecevable la tierce-opposition formée par la SOCIÉTÉ DE RESTAURATION DU CENTRE- rejeté le moyen d'irrecevabilité, fondé sur sa prétendue tardiveté, de la tierce-opposition des époux X...

avant dire droit au fond sur le surplus, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur les points soulevés dans les motifs du présent arrêt (état de la procédure pendante devant la cour d'appel d'Agen, représentative des époux X... par la SARL LE MARIGNAN lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 5 juillet 1995 et moyens qui leur sont propres, régularité de l'assignation de la SARL LE MARIGNAN dans le cadre de la tierce-opposition, prescription invoquée par Sydney Z...) en révoquant l'ordonnance de clôture et en renvoyant l'affaire à la mise en état.

A été communiqué l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 27 juillet 2005 qui a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la saisine de la cour de renvoi, qui a déclaré irrecevable en son intervention volontaire la SOCIÉTÉ DE RESTAURATION DU CENTRE et qui a sursis à statuer sur les demandes au fond des époux X... jusqu'à ce qu'il ait été définitivement tranché sur la tierce-opposition formée par les époux X... à l'encontre de l'arrêt de la cour de Toulouse du 5 juillet 1995.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 7 février 2006, les époux X... demandent à la cour de céans de :- juger qu'ils disposent de moyens qui leur sont propres pour soutenir que l'arrêt du 5 juillet 1995 a été rendu en fraude de leurs droits- déclarer régulière l'assignation délivrée à la SARL LE MARIGNAN qui, ayant été réassignée et ayant constitué avoué, ne peut faire état d'un quelconque grief- écarter le moyen de prescription invoqué par Sydney Z...- réformer ou rétracter l'arrêt du 5 juillet 1995 sur les chefs qui leur sont préjudiciables- prononcer la nullité ou déclarer inopposables les promesses et actes de vente intervenus en violation des engagements résultant de la promesse du 6 septembre 1984, et prononcer la nullité des actes des 8 et 9 novembre 1984 entre Mme G...

et Sydney Z...- dire que le fonds vendu retournera dans les patrimoine de la SARL LE MARIGNAN, libre et franc de toutes charges, sauf à désintéresser les tiers des droits régulièrement inscrits et publiés sur le fonds et condamner les époux Z... à les relever et garantir ainsi que la société LE MARIGNAN in solidum avec les héritiers de Marcellin C... de toute somme qui devait être versée pour purger les inscriptions grevant le fonds du chef de Sydney Z... - condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 7.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions du 10 janvier 2006, Maria Del A... B... veuve C..., Marie-Thérèse D..., Jean-Louis C..., Arlette E..., héritiers de Marcellin C... (les consorts C...) et la SARL LE MARIGNAN soutiennent que :- la première assignation est nulle comme étant irrégulière tant sur la personne des gérants que sur le siège social- la seconde réassignation est prescrite selon les dispositions de l'article 986 du nouveau code de procédure civile - les époux X... n'ont pas été représentés par la SARL LE MARIGNAN lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 5 juillet 1995 et ont refusé d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 12 septembre 1995- la présente demande de tierce-opposition formée contre les héritiers de Marcellin C... procède d'une intention de nuire ou d'une erreur grossière qui leur cause préjudice et justifie la condamnation des époux X... à payer à chacun d'eux 10.000 ç à titre de dommages et intérêts et 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - très subsidiairement, Sydney Z... a endossé seul la responsabilité de la vente du fonds de commerce et devra supporter seul toutes les conséquences qui s'attacheraient à l'arrêt à venir.

Par conclusions du 13 octobre 2005, les époux Z... - F...

demandent à la cour de :- déclarer prescrite l'action engagée par les époux X... sur le fondement de l'article 2270 -1 du code civil- déclarer la procédure de tierce-opposition irrecevable pour non-respect des dispositions de l'article 584 du nouveau code de procédure civile eu égard au caractère indivisible de la décision attaquée à l'égard de toutes parties dont la SARL LE MARIGNAN- déclarer irrecevable l'appel provoqué formé contre Mme Z... et les condamner à lui payer 5.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - débouter les époux X... de leur tierce-opposition eu égard à l'objet différent des cessions litigieuses et de les débouter de leurs demandes nouvelles irrecevables- très subsidiairement, déclarer irrecevable toute demande des consorts C... et de la SARL LE MARIGNAN- condamner les époux X... à payer à Sydney Z... la somme de 30.000 ç à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2006.SUR QUOI :

Attendu que par arrêt du 12 septembre 1995, la cour d'appel de Bordeaux a dit que :- Marcellin C..., héritier de Mme G..., devrait signer l'acte authentique de vente des parts dont Mme G... était propriétaire dans la SARL LE MARIGNAN pour le prix de 1.800.000 frs payable comptant par les époux X... dans les six mois de la signification de l'arrêt qui vaudrait cession des parts à défaut par lui de le faire moyennant le paiement comptant du prix- Marcellin C... devrait dans les six mois, exécuter l'engagement de porte-fort de Mme G...- Marcellin C... devrait résilier le contrat de location-gérance dont bénéficiait Sydney Z... ;

Que ces dispositions sont définitives, seules ayant été cassées les dispositions par lesquelles la cour d'appel de Bordeaux avait rejeté les demandes formées par les époux X... contre Sydney Z..., la

cour d'appel d'Agen, désignée comme juridiction de renvoi pour connaître de ces points, ayant par arrêt du 27 juillet 2005, sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement jugé sur la tierce-opposition ;

Attendu que par arrêt du 5 juillet 1995, frappé de la présente tierce-opposition, la cour de Toulouse a condamné Marcellin C... et la SARL LE MARIGNAN à passer devant notaire dans le mois de la signification de l'arrêt, l'acte authentique consacrant les conventions sous-seing privé des 8 et 9 novembre 1984, condamnant Sydney Z... à payer à la SARL LE MARIGNAN les loyers de location-gérance du 1er janvier 1989 au jour du jugement, condamnant Marcellin C... et la SARL LE MARIGNAN à payer à Sydney Z... la somme de 150.000 frs à titre de dommages et intérêts et celle de 30.000 frs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , déclarant irrecevable l'intervention volontaire de la SOCIETE FINANCIÈRE INDUSTRIELLE COMMERCIALE ET IMMOBILIÈRE (SOFICIM) et ne se prononçant pas sur le sort des héritiers de Mme H... appelés dans la cause ;

Que les conventions des 8 et 9 novembre 1984 ne concernaient, pour celle du 8 novembre, que la promesse faite par Lucie I... veuve G... "agissant tant en son nom personnel qu'à titre de gérante de la SARL LE MARIGNAN" de vendre à Sydney Z... le fonds de commerce bar LE MARIGNAN dont il était gérant-libre pour le prix de 1.800.000 frs ou la cession des parts entières de la SARL LE MARIGNAN pour la même somme de 1.800.000 frs, et pour celle du 9 novembre, l'acceptation par Sydney Z... de cette promesse de vente, mais n'étaient pas relatives à la décision de Lucie G..., es qualités de gérante de la SARL LE MARIGNAN, de reconduire le bail de gérance libre pour trois ans, décision matérialisée par un écrit du 26 octobre 1984 ;

Attendu que l'arrêt du 9 décembre 2004, en écartant le grief de tardiveté de la tierce-opposition après avoir visé les dispositions de l'article 586 du nouveau code de procédure civile, a implicitement, mais nécessairement admis la possibilité pour les époux X..., demandeurs à l'action toujours pendante devant la cour d'appel d'Agen, de former une tierce-opposition à titre principal devant la juridiction ayant rendu la décision critiquée, la faculté de former une tierce-opposition incidente ne privant pas le tiers concerné du droit de former une tierce-opposition principale en respectant la forme et le délai de cette voie de recours ;

Attendu que selon l'article 584 du nouveau code de procédure civile "en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce-opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance" ;

Qu'en l'absence d'indivisibilité à l'égard de la SOFICIM et des héritiers de Mme H..., les époux X... étaient fondés à ne pas appeler à l'instance, ces parties ;

Que Marcellin C..., héritier de Mme G... qui s'était engagée tant en son nom personnel qu'à titre de gérante de la SARL LE MARIGNAN, a figuré à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour de Toulouse du 5 juillet 1995 en son nom personnel - en qualité d'héritier de Lucie I... veuve G... - et à titre de gérant de la SARL LE MARIGNAN, qualité qu'il avait acquise après le décès de la précédente gérante ;

Que dès lors, les époux X... ont assigné à bon droit la SARL LE MARIGNAN, les héritiers de Marcellin C... - l'arrêt du 5 juillet 1995 ne précisant pas qu'il n'ait agi qu'en qualité de gérant de la SARL LE MARIGNAN - et Sydney Z... ;

Attendu que le fait que l'assignation ait été délivrée à un des héritiersde Marcellin C... - Maria del A... B... - ou à la SARL

LE MARIGNAN plus de deux mois après la délivrance de la première assignation, mais dans les trente ans de la décision attaquée, est sans influence sur la régularité de ces assignations dès lors qu'aucun délai de prescription de deux mois n'a couru contre les époux X..., à défaut de notification à eux faite dans les conditions prévues par l'article 586 du nouveau code de procédure civile de l'arrêt attaqué, et, en ce qui concerne la société LE MARIGNAN, que la première tentative de signification a été faite au vu des mentions alors publiées au registre du commerce, le changement de gérant et de siège social n'ayant été publié que le 7 août 2003, soit plus de deux mois après la délivrance de la première assignation, convertie le 13 décembre 2002 en un procès-verbal de recherches qui indiquait "cessation totale de l'activité de la société à compter du 29 août 1995" ;

Qu'au surplus, toutes les parties assignées ont constitué avoué et ont conclu devant la cour ;

Attendu que les époux X..., dont les droits sur les parts de la SARL LE MARIGNAN n'avaient pas été consacrés à la date où a été rendue l'arrêt attaqué, n'ont, en toute hypothèse, pas été représentés par la SARL LE MARIGNAN dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour de Toulouse du 5 juillet 1995 et avaient de surcroît des droits propres à faire valoir en leur qualité de contractants avec une personne qui avait traité avec un tiers dont ils pouvaient rechercher la responsabilité quasi-délictuelle ;

Que la tierce-opposition des époux X... ne saurait concerner Annette F... épouse Z... dès lors que l'effet dévolutif de la tierce-opposition est limité à la remise en question des points jugés qu'elle critique et que l'arrêt du 5 juillet 1995 ne contient aucune disposition concernant Annette F... épouse Z... qui n'était pas alors partie à l'instance ;

Que sous cette réserve, la tierce-opposition des époux X..., formée à titre principal auprès de la juridiction qui a rendu la décision critiquée, est recevable devant la cour d'appel de Toulouse ;

Attendu que Sydney Z... ne saurait invoquer utilement la prescription décennale dès lors que cette prescription n'a pu courir à compter de l'acte de vente du fonds de commerce du 13 janvier 1989 présenté comme la manifestation du dommage dès lors que cet acte a été annulé du fait de la péremption de l'instance au cours de laquelle il a été ordonné, le nouvel acte de cession ayant été signé le 29 août 1995, soit moins de dix ans avant l'introduction de la tierce-opposition ;

Qu'en l'état de la décision de sursis à statuer de la cour d'appel d'Agen, il convient d'apprécier le bien-fondé de la tierce-opposition ;

Attendu que si les engagements successifs de Lucie I... veuve G... portaient en principal sur des objets différents (cession de parts sociales et vente d'un fonds de commerce), ils étaient inconciliables entre eux dès lors que la promesse de vente des parts sociales de la SARL LE MARIGNAN s'accompagnait de l'engagement de résilier le contrat de location-gérance consenti à Sydney Z... pour permettre au nouvel acquéreur de la totalité des parts de la SARL LE MARIGNAN, d'exploiter ce fonds de commerce ;

Qu'il résulte des pièces de la procédure et notamment de l'audition faite devant les services de police, par Lucie I... veuve G..., que celle-ci a informé de la vente consentie à Guy X... son locataire-gérant, Sydney Z..., qui a fait pression sur elle pour obtenir la cession du fonds de commerce au même prix, la venderesse ayant précisé dans la même audition, avoir préalablement traité avec Guy X... dans un climat normal - climat qualifié de normal et serein par l'expert-comptable J... ayant assisté à l'entretien - mais

s'être laissée attendrir par Sydney Z... qui avait évoqué la nécessité de nourrir ses enfants et la précarité de sa situation ;

Que les époux X... n'invoquent pas la fraude de Lucie I... veuve G... ;

Attendu qu'il est donc établi que Sydney Z..., en faisant des pressions sur Lucie I... veuve G... pour obtenir, en connaissance des engagements pris par cette dernière à l'égard de Guy X..., une promesse de vente du fonds de commerce inconciliable avec les engagements antérieurs, a commis une faute quasi-délictuelle qui a causé à Guy X... un dommage dont il doit réparation, dommage consistant en la perte du fonds de commerce constituant le seul actif de la SARL LE MARIGNAN et dont le contrat de location-gérance devait être résilié ;

Qu'au titre de cette réparation sera prononcée, dans le cadre de la présente tierce-opposition, donnant lieu à rétractation, l'inopposabilité aux époux X... du dispositif de l'arrêt du 5 juillet 1995 qui leur préjudicie, c'est-à-dire les dispositions prévoyant seulement la cession forcée du fonds de commerce à Sydney Z..., le défaut de publication de l'acte de vente consentie en 1984 à Guy X... étant sans influence sur la faute commise par Sydney Z... et sur ses conséquences ;

Que les tiers-opposants n'étant autorisés qu'à évoquer les moyens qu'ils auraient pu présenter s'ils étaient intervenus à l'instance avant que la décision désormais critiquée ne soit rendue, ne peuvent ni former de demandes nouvelles, ni invoquer des faits postérieurs à cette décision, ni d'ailleurs se voir reprocher de tels faits comme celui de n'avoir pas payé le prix des parts sociales prévu par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 12 septembre 1995, même si le fonds de commerce ne pourra être appréhendé au travers de la SARL LE MARIGNAN que par le propriétaire des parts de cette société ;

Que la seule déclaration d'inopposabilité aux époux X... de la cession du fonds de commerce à Sydney Z... ne permet pas de dire que le fonds cédé reviendra libre et franc de toutes charges dans le patrimoine de la SARL LE MARIGNAN ou de déclarer inopposable, dans le cadre de cette tierce-opposition, la cession consentie à Annette F... épouse Z... qui n'était ni partie ni représentée à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour de Toulouse du 5 juillet 1995 et qui n'était pas un ayant droit de Sydney Z..., mais qui a agi à titre personnel ;

Attendu qu'eu égard à la teneur du présent arrêt faisant droit aux prétentions des époux X..., malgré le subterfuge de la cession temporaire des droits litigieux à la société de restauration du centre, il convient de rejeter les demandes de dommages et intérêts formées contre eux ;

Qu'en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu, seulement de condamner Sydney Z... à payer la somme de 2.000 ç aux époux X... ;

Que Sydney Z... qui succombe doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant en l'état de l'arrêt de la cour de céans du 9 décembre 2004 déclare recevable la tierce-opposition formée à titre principal par les époux X... à l'encontre de l'arrêt de la cour de Toulouse du 5 juillet 1995,

Rétractant cet arrêt en ce qu'il préjudicie aux tiers opposants, déclare inopposable aux époux X... le chef du dispositif de cet arrêt ordonnant la cession forcée à Sydney Z... du fonds de commerce appartenant à la SARL LE MARIGNAN,

Condamne Sydney Z... à payer aux époux X... la somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne Sydney Z... aux dépens avec distraction au profit de la SCP SOREL-DESSART et Me DE LAMY, avoués. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 03/00161
Date de la décision : 21/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-21;03.00161 ?
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