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19/09/2006 | FRANCE | N°05/01491

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 19 septembre 2006, 05/01491


19 / 09 / 2006


ARRÊT No467


No RG : 05 / 01491
CD / VA


Décision déférée du 03 Mars 2005- Tribunal d'Instance de TOULOUSE (04 / 568)
T. CABALE
















Alain X...

représenté par Me Bernard DE LAMY
Geneviève Y... épouse X...

représentée par Me Bernard DE LAMY




C /


Chantal Z... épouse A...

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT
Philippe Z...

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT
Nicole Z..

. épouse B...

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT
Françoise Z...

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT
















































CONFIRMATION






Gross...

19 / 09 / 2006

ARRÊT No467

No RG : 05 / 01491
CD / VA

Décision déférée du 03 Mars 2005- Tribunal d'Instance de TOULOUSE (04 / 568)
T. CABALE

Alain X...

représenté par Me Bernard DE LAMY
Geneviève Y... épouse X...

représentée par Me Bernard DE LAMY

C /

Chantal Z... épouse A...

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT
Philippe Z...

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT
Nicole Z... épouse B...

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT
Françoise Z...

représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX
***

APPELANT (E / S)

Monsieur Alain X...

Madame Geneviève Y... épouse X...

...

34000 MONTPELLIER
représentés par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assistés de Me WINTERSTEIN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (E / S)

Madame Chantal Z... épouse A...

...

69300 CALUIRE

Monsieur Philippe Z...

...

34090 MONTPELLIER

Madame Nicole Z... épouse B...

...

...

34570 MONTARNAUD

Madame Françoise Z...

...

34000 MONTPELLIER

représentés par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour
assistés de Me Philippe GRIMALDI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. DREUILHE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. DREUILHE, président
F. HELIP, conseiller
J. BOYER-CAMPOURCY, conseiller

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties.
- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

LES FAITS, LA PROCEDURE

Suivant acte du 26 février 1986, à effet du 1er avril 1986, Madame Alice Z... née F..., aux droits de laquelle viennent les consorts Z... Chantal, Philippe, Nicole et Françoise, ses héritiers, a donné en location à Monsieur et Madame X... un local à usage d'habitation situé ....

Par acte du 29 août 2003, les consorts Z... ont fait délivrer aux époux X... un congé pour reprise à effet du 29 février 2004 au profit de Madame Chantal Z... épouse A..., fille de Madame F..., décédée, co-indivisaire.

Par acte du 16 février 2004, les époux X... ont fait assigner devant le tribunal d'instance de Toulouse les consorts Z... en nullité du congé aux motifs :
- que la date d'effet ayant été avancée au 29 février 2004 le congé expirait le 31 mars 2004

- que la procédure était malicieuse à leur égard eu égard aux différentes procédures antérieures

-que la bénéficiaire du congé n'entendait pas résider dans les locaux, les activités professionnelles de son époux se concentrant sur Lyon.

Par jugement contradictoire du 3 mars 2005 le tribunal d'instance de Toulouse a, avec exécution provisoire :
- débouté les époux X... de leurs demandes ;

- validé le congé pour reprise délivré par les consorts Z... ayant pris effet le 31 mars 2004 ;

- constaté que le bail est expiré et que les époux X... sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er avril 2004 ;

- ordonné l'expulsion des époux X..., occupants sans droit ni titre, et de tous occupants de leur chef, du logement donné à bail, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

- condamné solidairement les époux X... au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1. 300 euros, les charges justifiées en sus ;

- condamné solidairement les époux X... au paiement d'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les époux X... ont interjeté appel de cette décision le 10 mars 2005.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives du 7 mars 2006, les époux X...- Y... concluent à la réformation du jugement.

Ils demandent à la cour, par application des articles 1382 du code civil, 47 du nouveau code de procédure civile et vu l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989
- de dire et juger que les pièces produites, régulièrement communiquées, établissent indiscutablement que l'exercice du droit de reprise pour habiter invoqué par Madame Chantal Z...- A... n'est pas destiné à son habitation principale ;

- de dire et juger que le contraire est établi par des documents notariés et des pièces administratives officielles ;

- de dire en conséquence nul le congé délivré le 29 août 2003 par l'indivision Z... selon acte de la SCP NEKADI, huissier à Montpellier ;

- de dire et juger en conséquence que le bail liant les parties s'est renouvelé le 1er avril 2004 pour une nouvelle période de 6 ans ;

- de condamner les consorts Z... solidairement à payer 2. 750, 80 € selon l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens d'instance et d'appel.

Par conclusions récapitulatives du 26 mai 2006, les consorts Z... concluent à la confirmation de la décision et à l'allocation d'une somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les conclusions susvisées,

I-Les consorts Z... ont retiré leur demande d'application des dispositions de l'article 526 du nouveau code de procédure civile, entré en vigueur au 1er mars 2006, qui donne compétence au magistrat chargé de la mise en état d'ordonner la radiation de l'appel lorsque la décision frappée d'appel n'a pas été exécutée.

Cette demande devenue sans objet n'est pas recevable devant la cour.

II-Sur la date erronée

Il est de jurisprudence constante, qu'un congé donné pour une date prématurée n'est pas nul mais prend effet à la date pour laquelle il aurait dû être donné. (Cas. 3ème Civ 5 juin 1991 Loyer Copropriété 1991 no 408).

En l'espèce, si les consorts X... reconnaissant que leur entrée dans les lieux s'est effectuée le 1er avril 1986, les effets du congé ont justement été reportés au 31 mars 2004 par le jugement dont appel.

III-Sur le motif du congé

Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, rappelé qu'aux termes de la loi, la seule justification de la reprise du logement par l'une des personnes bénéficiaires de cette loi suffit pour valider le congé donné au locataire qui ne dispose dès lors que d'une action à posteriori tendant à l'octroi de dommages intérêts dans l'hypothèse où le congé s'avérerait frauduleux, sauf à déduire d'indices suffisamment probants et concordants la réalité d'une fraude établie.

Dans le cas présent, les époux X... prétendent que Chantal Z... n'habitera jamais l'appartement objet du bail.

Or, le caractère frauduleux de la reprise ne pourra qu'être constaté après le départ des époux X... à défaut de prise de possession par la bénéficiaire du congé.

Et les époux X... prétendent apporter la preuve d'une fraude en indiquant que Madame A... a fait l'acquisition, avec son mari, d'un terrain à Saint Cyr au Mont d'Or les 9 et 10 mai 2005, pour y édifier une maison d'habitation. Elle ne viendrait, par conséquent, jamais habiter à Montpellier.

La procédure serait malicieuse et résulterait de la préexistence de procédures qui ont tourné à la confusion des intimés.

Les époux X... procèdent par affirmation.

Rien n'empêche Madame A... de réaliser une opération immobilière et financière en raison des disponibilités dégagées à la suite de la vente de sa résidence principale.

Et cette opération est sans incidence sur la volonté affichée par Madame A... de venir à Montpellier retrouver sa famille alors que retraitée, rien ne lui interdit d'avoir un domicile distinct de celui de son mari.

Il s'ensuit que la décision est confirmée dans toutes ses dispositions, étant précisé, que l'existence d'un contentieux antérieur est sans incidence démontrée sur la présente procédure.

Il est précisé que depuis l'expiration du délai de préavis les époux X... sont déchus de tout titre d'occupation et, qu'ils doivent régler l'indemnité d'occupation mensuelle de 1. 300 € justement mise à leur charge par le premier juge, jusqu'à leur départ effectif des lieux loués.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des intimés contraints d'exposer des frais devant la cour d'appel de Toulouse pour défendre leurs intérêts dans cet appel mal fondé.

Les dépens suivent le sort du principal.

PAR CES MOTIFS

La cour

Rejetant toutes autres demandes ;

Confirme la décision appelée dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur et Madame X... solidairement à payer aux consorts Z... la somme de 2. 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Les condamne sous la même solidarité aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoué, aux formes de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 05/01491
Date de la décision : 19/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-19;05.01491 ?
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