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18/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952365

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0038, 18 septembre 2006, JURITEXT000006952365


18/09/2006 ARRÊT No NoRG: 05/05126 CF/CD Décision déférée du 07 Juillet 2005 - Tribunal d'Instance de SAINT GIRONS - 04/35 B. BONZOM Michel X... représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL C/ Claude Y... représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

CONFIRMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1



ARRÊT DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

APPELANT Monsieur Michel X... ... 09800 AUCAZEIN représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL,

avoués à la Cour assisté de Me Sylvie RIEU, avocat au barreau d'ARIEGE INTIME Monsieur Claude Y... ... 09800 AUCAZEIN...

18/09/2006 ARRÊT No NoRG: 05/05126 CF/CD Décision déférée du 07 Juillet 2005 - Tribunal d'Instance de SAINT GIRONS - 04/35 B. BONZOM Michel X... représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL C/ Claude Y... représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

CONFIRMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

ARRÊT DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

APPELANT Monsieur Michel X... ... 09800 AUCAZEIN représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assisté de Me Sylvie RIEU, avocat au barreau d'ARIEGE INTIME Monsieur Claude Y... ... 09800 AUCAZEIN représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assisté de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 3 Juillet 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. DUBARRY ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Claude Y... est propriétaire à AUCAZEIN (09) d'une

parcelle cadastrée section A no 423.

Soutenant que la desserte de son fonds enclavé était assurée par un passage se trouvant à cheval sur la limite séparative des parcelles 340 et no 339, et que le propriétaire de la parcelle 340 monsieur Michel X... avait fait édifier une clôture en dur jusqu'à la limite de son bien, réduisant ainsi l'assiette du dit passage, monsieur Y... a fait assigner le précité par acte d'huissier du 6 mars 2004 aux fins d'obtenir sa condamnation à démolir le mur litigieux et à remettre les lieux dans leur état antérieur.

Madame Odette Z..., mère de monsieur X... et se prévalant de la qualité de propriétaire de la parcelle no 340, est intervenue volontairement à l'instance.

Par décision du 24 juin 2004 le tribunal d'instance de SAINT-GIRONS a ordonné la visite des lieux et la comparution personnelle des parties, puis suivant jugement en date du 7 juillet 2005 a : -déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par monsieur X... ; -dit et jugé bien fondée l'action possessoire de monsieur Y... à l'encontre de monsieur X... ; -en conséquence condamné ce dernier à supprimer la clôture mise en place à la limite des fonds 339 et 340 de la section A, à ILLARTEIN (Ariège), dans les 3 mois à compter du premier jour du mois suivant celui de la signification du jugement, sous une astreinte provisoire de 500 euros par mois de retard durant 3 mois ; -autorisé monsieur Y..., à l'expiration de ce dernier délai, à faire procéder, par l'entreprise de son choix, à la démolition de cet ouvrage, qui aurait la permission de pénétrer sur le fonds 340/341 ; -dit que le tribunal se réservait expressément la liquidation de l'astreinte ; -condamné monsieur X... à verser à monsieur Y... la somme de 750 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, mis hors de cause madame Z..., et condamné monsieur X... aux dépens.

Par déclaration en date du 26 septembre 2005 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, monsieur X... a relevé appel de ce jugement contre monsieur Y...

Il demande à la cour de débouter monsieur Y... de sa demande de démolition sous astreinte, et de le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP SOREL-DESSART-SOREL.

L'appelant affirme que la parcelle 340 n'a jamais été grevée d'une servitude et n'a jamais subi un droit de passage de monsieur Y..., que la parcelle 340 était déjà clôturée en 1996 et que la situation était donc identique, que le procès verbal de bornage signé par les auteurs des parties le 23 septembre 1982 porte délimitation du droit de passage sur la parcelle 339 appartenant à un tiers, sauf pour l'angle à la sortie du passage qui est situé sur la parcelle 341, que la clôture actuelle respecte ce bornage, et que l'existence d'un trouble possessoire n'est pas établie.

Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement, et à la condamnation de monsieur X... au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction des dépens d'appel par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI.

Il soutient que son droit de passage est fondé sur le titre légal d'enclave absolue, que la murette construite par l'appelant réduit de moitié le passage fixé à cheval sur les parcelles 339 et 340, le rendant insuffisant, ce qui constitue bien un trouble possessoire, et qu'il importe peu que l'on puisse passer avec un engin de taille moyenne.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 juillet 2006. * * *

MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien fondé de l'action

Selon l'article 2282 du code civil, la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace.

Une servitude de passage, apparente mais discontinue, bénéficie de la protection possessoire dès lors qu'elle est fondée soit sur un titre légal, soit sur un titre conventionnel, soit sur la destination du père de famille.

Les actions possessoires sont, aux termes de l'article 1264 du nouveau code de procédure civile, ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui paisiblement possèdent ou détiennent depuis au moins un an. En l'espèce il ressort de la configuration des lieux que le fonds no 423, dénommé "pré de la Lane" appartenant à monsieur Y... ne dispose d'aucun accès à la voie publique, de sorte qu'il se trouve en état d'enclave absolue, ce qui n'est pas discuté ; qu'il n'est pas davantage contesté que dans le courant du mois de juin 2003, en tout cas dans le délai d'une année avant l'assignation du 6 mars 2004, monsieur X... a fait édifier à la limite de la parcelle no 340 et de la parcelle voisine no 339 appartenant à un tiers une clôture consistant en une murette supportant un grillage fixé à des piquets métalliques.

L'action possessoire devant être dirigée contre l'auteur du trouble et non contre le propriétaire, il est indifférent que monsieur X... ne soit pas le propriétaire de la parcelle 340.

De même l'absence de servitude conventionnelle grevant le fonds no 340 au profit du fonds de monsieur Y..., invoquée par monsieur X... sans qu'il produise le titre de propriété de ce bien, importe peu dans la mesure où monsieur Y... fonde sa demande sur le titre légal que constitue l'enclave de sa parcelle.

En ce qui concerne l'assiette du passage, il résulte du témoignage de

monsieur René Z..., qui exploitait dans les années quatre vingt la parcelle A 423 appartenant à la famille A..., qu'il passait avec des engins larges à cheval sur les deux parcelles 339 et 340.

Par ailleurs monsieur Jean-Michel B... atteste le 30 janvier 2004 qu'ayant accompagné régulièrement monsieur Y... de 1996 à 2003 lors du transfert de ses chevaux au pré dit "de la Lane"à la limite d'AUCAZEIN et d'ILLARDEIN, celui-ci y pénétrait fréquemment en menant trois ou quatre chevaux de front, ce qu'il ne peut plus faire à cause du rétrécissement important dû au mur de clôture réalisé par monsieur Michel X... au cours de l'été 2003. Il ajoute que depuis cette construction il n'est plus possible de pénétrer dans ce pré avec un véhicule attelé d'une remorque ou avec un tracteur équipé d'une barre à coupe.

Cette attestation démontre que l'assiette du passage a été réduite dans sa largeur du fait de l'édification du muret de clôture par monsieur X..., et elle n'est pas utilement contredite par celle émanant de monsieur José C..., lequel affirme avoir le 19 mars 1996 coupé 6 peupliers sur les parcelles 340/341, et avoir été obligé d'enlever la clôture bornant le terrain de monsieur D... et celui de monsieur E..., tout le long du chemin.

L'existence d'une clôture amovible plusieurs années avant l'installation de la clôture fixe actuelle n'est pas de nature à remettre en cause les éléments ci-dessus évoqués, cette ancienne clôture ayant pu être déplacée et même enlevée pendant certaines périodes.

Le procès-verbal de bornage signé par les auteurs des parties le 23 septembre 1982 montre qu'il existait déjà un passage à cet endroit. Le fait que l'emprise de ce passage ait alors été moindre que celle du passage utilisé au moment de la construction de la clôture litigieuse est sans incidence sur l'appréciation de la réalité du

trouble possessoire occasionné par cet ouvrage à monsieur Y..., laquelle est suffisamment établie par les pièces produites.

C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a ordonné l'enlèvement de la clôture édifiée par monsieur X..., dans un certain délai et sous astreinte dont le montant a été justement déterminé. Sur les autres demandes

L'indemnité allouée à monsieur Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile a été équitablement fixée à la somme de 750 euros.

Il est justifié d'accorder à l'intimé qui a dû faire assurer sa défense devant la cour la somme complémentaire de 500 euros qu'il réclame. Sur les dépens

Monsieur X..., partie succombante, supportera les dépens de son appel tout comme ceux de première instance qui ont été justement mis à sa charge. * * *

PAR CES MOTIFS

PAR CES MOTIFS

La cour

En la forme, déclare l'appel régulier,

Au fond, confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne monsieur Michel X... à payer à monsieur Claude Y... la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel,

Le condamne aux dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de la SCP CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI, avoué. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président, et par E. KAIM MARTIN, greffier. LE GREFFIER

E. KAIM MARTIN

LE PRESIDENT

H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952365
Date de la décision : 18/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. MAS, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-09-18;juritext000006952365 ?
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