La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2006 | FRANCE | N°06/01588

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 18 septembre 2006, 06/01588


18/09/2006 ARRÊT No NoRG: 06/01588 CF/CD Décision déférée du 14 Mars 2006 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 04/2467 M. SONNEVILLE COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES X... représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL C/ Jacques Y... représenté par la SCP RIVES-PODESTA Béatrice Z... épouse Y... représentée par la SCP RIVES-PODESTA Fabrice MARIOTTI représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE SA SAGENA représentée par la SCP MALET

CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

[***]

COUR D'APP

EL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

[***]

ARRÊT DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX
...

18/09/2006 ARRÊT No NoRG: 06/01588 CF/CD Décision déférée du 14 Mars 2006 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 04/2467 M. SONNEVILLE COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES X... représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL C/ Jacques Y... représenté par la SCP RIVES-PODESTA Béatrice Z... épouse Y... représentée par la SCP RIVES-PODESTA Fabrice MARIOTTI représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE SA SAGENA représentée par la SCP MALET

CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

[***]

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

[***]

ARRÊT DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

[***] APPELANTE COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES 33, avenue Kléber 75000 PARIS représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assistée de Me VAILLANT, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur Jacques Y... 17, rue du Commandant l'Herminier 31400 TOULOUSE représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assisté de la SELARL EICHENHOLC, avocats au barreau d'ALBI Madame Béatrice Z... épouse Y... 17, rue du Commandant l'Herminier

31400 TOULOUSE représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assistée de la SELARL EICHENHOLC, avocats au barreau d'ALBI Maître Fabrice MARIOTTI liquidateur de la SARL MIDI PROVENCE SERVICE 5, rue Mathieu Cros 81090 VALDURENQUE représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de la SCP BUGIS, PÉRES, contradictoirement les éventuels travaux de reprise.

Elle ajoute qu'en application de l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation, il lui revient de désigner l'entreprise de son choix pour achever l'ouvrage, que l'action des époux Y... contre la SAGENA n'est pas prescrite, et qu'une procédure collective ayant été ouverte à l'encontre de la société MIDI PROVENCE SERVICE le 18 octobre 2002 la garantie souscrite auprès de cet assureur a lieu d'être mise en oeuvre.

L'appelante affirme par ailleurs que du fait de l'inertie des maîtres d'ouvrage elle a été dans l'impossibilité matérielle

L'appelante affirme par ailleurs que du fait de l'inertie des maîtres d'ouvrage elle a été dans l'impossibilité matérielle d'intervenir sur

le chantier avant le 29 juin 2003, date à compter de laquelle les pénalités de retard doivent être décomptées, et qu'il convient de les arrêter au 19 octobre 2005.

Les époux Y... concluent à la confirmation du jugement, sauf à être autorisés à conserver la somme de 19.984,84 euros afin de financer l'achèvement de l'ouvrage, à ce que soit déclarée irrecevable ou à défaut non fondée la demande de la CGI de se voir attribuer cette somme, et obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non respect de ses obligations.

Ils sollicitent enfin la condamnation de la compagnie SAGENA au paiement de la somme de 13.514,80 euros , indexée sur l'indice BT 01, outre intérêts à taux majoré à compter du 29 avril 2003, et la condamnation in solidum de la CGI et de la compagnie SAGENA au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP RIVES-PODESTA.

Les intimés soutiennent que le rapport d'expertise judiciaire est

BALLIN, RENIER, ALRAN, avocats au barreau de CASTRES SA SAGENA 56, rue Violet 75724 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de la SCP DUPUY,BONNECARRERE,SERRES-PERRIN,SERVIERES,GIL, avocats au barreau d'ALBI COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. DUBARRY ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre. [********]

EXPOSE DU LITIGE

Les époux Y... ont confié à la SARL MIDI PROVENCE SERVICE, exerçant sous l'enseigne MAISON IDEALE, l'édification d'une maison à usage d'habitation, suivant contrat de construction de maison individuelle signé le 9 mars 2000, moyennant un prix de 603.822 francs (92 052,07 euros) limité après avenants à 566.998,04 francs (86.438,29 euros).

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SAGENA.

Par acte du 21 décembre 2000 la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DE LA FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT (CGI-FFB) a accordé sa garantie de livraison pour un montant de 559.822 francs (85.344,31 euros).

Le délai d'exécution des travaux a été fixé à 8 mois et la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier est du 14 janvier 2001.

Un litige portant sur le règlement du cinquième appel de fonds et l'existence de malfaçons a opposé le maître de l'ouvrage au

constructeur qui a cessé la réalisation des travaux le 5 septembre 2001.

Les époux Y... ont saisi aux fins d'expertise le juge des référés qui a désigné en qualité d'expert monsieur A...

opposable à la CGI qui n'en a jamais contesté le contenu, que l'ouvrage n'est pas en état d'être réceptionné, et que la demande de nouvelle expertise est irrecevable , que la CGI fait une interprétation erronée de l'article L 236-6 du code de la consommation, et que les pénalités de retard sont bien dues à compter du 14 septembre 2001.

A l'appui de leur appel incident, ils prétendent que le tribunal devait les autoriser à conserver le solde du contrat de construction pour procéder à la réalisation des travaux, que la prescription de leur action contre la SAGENA n'est pas acquise et que celle-ci doit sa garantie, et qu'ils sont en droit de solliciter réparation de leur préjudice à la CGI dont les fautes sont distinctes du retard de livraison de l'ouvrage.

Maître MARIOTTI, liquidateur de la SARL MIDI PROVENCE SERVICE, conclut à la réformation de la décision dont appel en ce qu'elle a admis la créance des époux Y... concernant les pénalités de retard pour la période antérieure au redressement judiciaire de la SARL MIDI PROVENCE SERVICE.

La SA SAGENA conclut à la confirmation du jugement du moins à son égard.

Subsidiairement elle demande à la cour de dire n'y avoir lieu à garantie en application de l'article L 114-1 du code des assurances, très subsidiairement de dire que le rapport d'expertise judiciaire lui est inopposable. A titre extrêmement subsidiaire elle entend voir constater que la réclamation à hauteur de 2.033,20 euros est dépourvue de fondement, et qu'elle ne peut être concernée au-delà de la somme de 11.481,60 euros.

Enfin elle sollicite au principal la condamnation de la CGI-FFB aux dépens et subsidiairement celle des époux Y..., avec distraction au bénéfice de la SCP MALET.

Le rapport d'expertise a été déposé le 17 octobre 2002.

La SARL MIDI PROVENCE SERVICE a été placée en redressement judiciaire par décision du 18 octobre 2002, puis en liquidation judiciaire par jugement du 15 novembre 2002.

Les époux Y... ont sollicité par courrier du 24 novembre 2002 la garantie de la CGI-FFB, et le 29 avril 2003 la prise en charge des travaux de reprise des désordres par la SA SAGENA, qui a refusé sa garantie.

Selon actes d'huissier du 17 novembre 2004 les époux Y... ont fait assigner maître MARIOTTI, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL MIDI PROVENCE SERVICE, la CGI-FFB et la SA SAGENA aux fins d'obtenir l'autorisation de faire procéder à l'achèvement des travaux, d'entendre fixer le montant de leur créance à l'égard du constructeur, d'obtenir la condamnation de la CGI-FFB et de la SA SAGENA au paiement des travaux de réfection et celle de la CGI-FFB au paiement des pénalités de retard et de dommages et intérêts.

Suivant jugement en date du 14 mars 2006, le tribunal de grande

instance d'ALBI a : -déclaré prescrite l'action engagée par les époux Y... à l'encontre de la SA SAGENA, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ; -fixé la créance des époux Y... à la liquidation judiciaire de la SARL MIDI PROVENCE SERVICE aux sommes suivantes :

[*11.481,60 euros au titre du coût de reprise des malfaçons ;

*]11.481,19 euros au titre des pénalités de retard ;

[*les dépens de l'instance, ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ;

*]3.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -autorisé les époux Y... à exécuter ou à faire exécuter par l'entreprise de leur choix, les travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage et à la reprise des malfaçons visées par le

La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 juillet 2006. * * *

MOTIFS DE LA DECISION Sur la créance des époux Y... à l'encontre de la SARL MIDI PROVENCE SERVICE

Il n'est pas contesté que les époux Y... ont régulièrement déclaré leur créance au redressement judiciaire de la SARL MIDI PROVENCE SERVICE le 27 novembre 2002.

Le rapport d'expertise déposé par monsieur A... met en évidence des malfaçons dans la mise en oeuvre et des inachèvements, qui ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, mais le rendent impropre à sa destination.

En outre selon l'expert le défaut de garde au feu du conduit de fumée du garage met en cause la sécurité.

L'expert indique que les travaux de chauffage plomberie que le maître de l'ouvrage s'était réservés sont interrompus du fait de la mauvaise implantation des évacuations d'eaux usées et des fourreaux électriques et de chauffage dans la dalle de compression du plancher hourdi sur vide sanitaire.

Contrairement à ce que prétend le liquidateur, reprenant en cela l'argumentation de la CGI appelante principale, les époux Y... n'ont pas retenu la somme de 17.429,19 euros en raison de la non conformité de travaux dont ils

avaient conservé la charge.

En effet la notice descriptive versée aux débats fait apparaître que les maîtres de l'ouvrage s'étaient réservé les lots suivants :

-branchements : eau (raccordement de l'installation intérieure au compteur), électricité (raccordement de l'installation intérieure au compteur), évacuation des eaux usées (fosse septique avec évacuation de l'effluent sur le réseau public s'arrêtant en limite de propriété), évacuation des eaux pluviales ; -peintures extérieures des boiseries, peintures intérieures, fourniture et pose papiers peints, revêtement de sols dans les chambres, vitrerie des portes rapport technique, point 1 à 14 à l'exception du point no 4, rédigé le 1er décembre 2005 par monsieur B... ; -dit que la CGI-FFB serait tenue de prendre en charge le coût des dépassements du prix convenu, sous réserve de la déduction de la franchise de 5 % et sauf à charge pour elle de démontrer que la prise en charge des travaux par le maître de l'ouvrage a conduit à un accroissement de ses charges ; -dit que la CGI-FFB serait tenue au paiement des pénalités de retard sur la base d'un prix convenu de

85.344,31 euros à compter du 14 septembre 2001 et jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage ; -condamné la CGI-FFB à payer aux époux Y... la somme de 43.926,80 euros représentant le montant des pénalités forfaitaires à sa charge provisoirement arrêtées au 6 décembre 2005, date de l'ordonnance de clôture ; -débouté les époux Y... de leur demande tendant à être autorisés à conserver la somme de 19.984,84 euros, et du surplus de leurs demandes indemnitaires ; -débouté les époux Y... de leurs demandes dirigées contre la SA SAGENA, prise en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de la SARL MIDI PROVENCE SERVICE ; -autorisé l'exécution provisoire des dispositions précédentes ; -condamné la CGI-FFB aux dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement aux époux Y... de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des autres parties.

Par déclaration en date du 29 mars 2006 dont la régularité et la

recevabilité ne sont pas discutées, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES (CGI-FFB) a relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour à titre principal de la mettre hors de cause, et d'infirmer le jugement en ce qu'il a autorisé les maîtres d'ouvrage à exécuter ou faire exécuter les travaux de reprise de leur chantier.

intérieures de séparation.

La responsabilité du constructeur apparaît donc établie, et les époux Y... ont refusé à bon droit de s'acquitter de la situation no 5, dont le règlement devait intervenir à l'achèvement de l'ouvrage.

L'expert a évalué le coût des travaux de réfection à la somme de 11.481,60 euros, montant qui n'est pas contesté par le liquidateur.

Aucune responsabilité ne pouvant être imputée aux maîtres de l'ouvrage à l'origine de l'abandon du chantier par la SARL MIDI PROVENCE SERVICE, le tribunal a justement fixé la créance des époux Y... au titre des pénalités contractuelles de retard à compter du 14 septembre 2001, date à

laquelle les travaux devaient être achevés, jusqu'à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le 18 octobre 2001, soit la somme de (86.438,29 euros / 3.000 ) x 399 = 11.495,19 euros.

Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a dit que le montant de ces pénalités constituait une indemnisation contractuelle forfaitaire du préjudice causé au maître de l'ouvrage par le retard dans l'exécution de la construction, et ne se cumulait pas avec les chefs de dommages immatériels dont il pouvait se prévaloir et qui résultaient du retard dans l'achèvement de l'ouvrage, non de l'existence de malfaçons. Sur la garantie due par la CGI-FFB

Aux termes de l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation, la garantie de livraison prévue au k de l'article L 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.

En cas de défaillance du constructeur , le garant prend à sa charge :

a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont

nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du Subsidiairement elle sollicite la désignation d' un expert judiciaire, et dans l'hypothèse où la cour retiendrait sa garantie, elle entend voir dire et juger : -que les maîtres d'ouvrage devront lui verser la somme de 19.984,84 euros TTC non réglée sur le solde du marché, -que concernant les travaux d'achèvement elle n'a lieu d'intervenir financièrement qu'au-delà d'une franchise de 5 % , restant à la charge des maîtres d'ouvrage avant tout autre versement dû, soit la somme de 4.267,22 euros TTC.

Elle demande également de condamner la SAGENA à la garantir de toutes condamnations au titre des travaux de réparation des désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination ou compromettant sa sécurité, et de chiffrer le montant des pénalités de retard à la somme de 16.101,63 euros TTC.

En tout état de cause, elle demande la condamnation des époux Y... au règlement de la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la SCP SOREL-DESSART.

L'appelante fait tout d'abord valoir qu'elle n'a pas été assignée en référé, n'a pas participé aux opérations d'expertise judiciaire, et qu'en conséquence le rapport de monsieur A... lui est inopposable. Elle prétend qu'à la suite de la reprise du chantier par la société CAPIBAT, l'ouvrage est parfaitement réceptionnable, que les désordres subsistant relèvent des travaux dont les maîtres d'ouvrage s'étaient réservé la réalisation, et que seul le constat d'huissier de la SCP MASSOUBRE doit être retenu et non le rapport d'expertise amiable sollicité par les époux Y...

La CGI-FFB estime qu'à défaut de retenir le constat susvisé une expertise judiciaire serait nécessaire pour chiffrer

prix convenu ; b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ; c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.

Cette garantie couvrant le maître de l'ouvrage dès l'ouverture du chantier contre la mauvaise exécution des travaux ou leur inexécution s'étend au coût de la reprise des malfaçons et des inexécutions.

En l'espèce il ressort de la chronologie des faits que l'expertise judiciaire a été diligentée avant que la défaillance du constructeur ait été effectivement constatée ; que la SARL MIDI PROVENCE SERVICE n'a été placée en redressement judiciaire que le 18 octobre 2002, après le dépôt du rapport de monsieur A...

En conséquence la CGI-FFB, dont la garantie n'avait pas encore été recherchée, ne peut prétendre à sa mise hors de cause au motif qu'elle n'a pas été appelée aux opérations d'expertise et que le rapport déposé le 17 octobre 2002 ne lui serait pas opposable.

Dans le cadre de l'exécution de son obligation de garantir l'achèvement de l'ouvrage elle a d'ailleurs mandaté la société CAPIBAT pour faire procéder aux reprises des malfaçons et aux finitions , en communiquant à cette entreprise le rapport d'expertise judiciaire dont elle avait eu connaissance et dont elle n'avait pas discuté la pertinence.

Si en vertu de l'article L 231-6 paragraphe III du code de la construction et de l'habitation il incombe au garant de livraison, en cas de défaillance du constructeur, de désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux, cette garantie édictée pour protéger le maître de l'ouvrage ne crée aucune obligation à sa charge. Par suite ce dernier peut effectuer lui-même ou faire effectuer les travaux en dispensant le garant de son

obligation de rechercher un entrepreneur pour terminer le chantier, et sans perdre son droit à obtenir de lui le financement des travaux nécessaires, sauf preuve rapportée par le garant de l'aggravation de ses propres charges du fait de l'initiative du propriétaire du bien. Au cas d'espèce la CGI-FFB a désigné une entreprise aux fins d'achever l'ouvrage, de sorte que les époux Y... ne peuvent prétendre au paiement de travaux dont le garant s'est déjà acquitté. Ils peuvent toutefois discuter l'exécution des reprises et l'état d'achèvement de la construction à la suite des travaux réalisés par la société CAPIBAT sous la responsabilité de la CGI-FFB.

Les époux Y... versent aux débats deux constats d'état d'avancement des travaux établis par monsieur B..., ingénieur-architecte, inscrit sur la liste des experts près la cour de céans, le 27 juillet 2005 puis le 1er décembre 2005, en présence de monsieur C..., gérant de la société CAPIBAT, dont il résulte que des malfaçons dénoncées à cette entreprise subsistent,

que d'autres sont apparues et que l'ouvrage n'est pas achevé.

Ils produisent également un procès-verbal de constat dressé le 6 juin 2006 par maître ZANCONATO, huissier de justice, attestant de la persistance de malfaçons et d'inachèvements.

Ces documents régulièrement communiqués ont pu être librement discutés par les parties et notamment par la CGI-FFB.

Le procès-verbal de constat du 19 octobre 2005 de la SCP MASSOUBRE-AVOUSTIN, ne fournit aucun élément sur les inexécutions et malfaçons dénoncées par les époux Y..., et n'est pas de nature à combattre utilement les constatations d'un professionnel du bâtiment corroborées par le constat d'huissier récemment établi, et démontrant que l'ouvrage n'est pas terminé.

L'organisation d'une mesure d'expertise qui ne ferait que retarder

inutilement l'issue du litige n'apparaît donc pas nécessaire.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a autorisé les époux Y... à faire achever l'ouvrage et reprendre les malfaçons en réalisant les travaux visés aux points 1 à 14 du rapport B... du 1er décembre 2005, à l'exception du point no4, concernant un rail périphérique de fixation du plafond du garage, étranger aux relations entre les maîtres de l'ouvrage et la CGI-FFB.

Seront également confirmées les dispositions précisant que la CGI-FFB sera tenue de prendre en charge le coût des dépassements du prix convenu, sous réserve de la déduction de la franchise de 5 % et sauf pour elle à démontrer que la prise en charge des travaux par le maître de l'ouvrage a conduit à un accroissement de ses charges.

En cas de liquidation judiciaire du constructeur, le garant est tenu d'exécuter immédiatement ses obligations.

En application de l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation les pénalités de retard , qui ont un caractère forfaitaire, sont dues à compter de la date contractuellement fixée pour la livraison. Il n'est pas prévu de déduction d'une période de trente jours pour le calcul de ces pénalités en cas de retard de livraison excédant cette durée, mais simplement l'absence d'indemnisation par le garant lorsque le retard ne dépasse pas trente jours.

La CGI sollicite un décompte des pénalités de retard seulement à partir du 29 juin 2003, date à laquelle elle aurait disposé de l'ensemble des pièces réclamées au maître de l'ouvrage préalablement à l'exécution de son obligation légale, en arguant du fait que l'interruption du chantier relèverait de l'entière responsabilité des époux Y... et que leur inertie l'aurait mise dans l'impossibilité matérielle d'intervenir sur le chantier.

Or il est jugé dans le cadre de la fixation de la créance des époux Y... contre la SARL MIDI PROVENCE SERVICE que l'abandon du chantier incombe au seul constructeur, et il apparaît au vu des pièces produites que les maîtres de l'ouvrage ont sollicité la garantie de la CGI dès le 19 novembre 2002, la liquidation judiciaire du constructeur ayant été prononcée le 15 novembre.

Le montant des pénalités de retard a été justement calculé par le premier juge à compter du 14 septembre 2001, sur la base du prix déclaré dans l'acte de cautionnement, et arrêté provisoirement au 6 décembre 2005, date de l'ordonnance de clôture. Sur la demande de

dommages et intérêts

La garantie de livraison inclut le paiement de pénalités forfaitaires de retard ayant pour objet pour objet d'indemniser le maître de l'ouvrage des préjudices que lui occasionne le non achèvement de la construction, à l'exclusion des dommages et intérêts qui pourraient être dûs par le constructeur.

Pour prétendre à des dommages et intérêts contre le garant le maître de l'ouvrage doit démontrer que celui-ci a commis une faute personnelle dans l'exécution de ses obligations.

Au cas d'espèce les époux Y... ne rapportent pas la preuve d'une telle faute à l'encontre de la CGI, qui a accusé réception, dès le 24 novembre 2002, de la demande de garantie, et a sollicité des justificatifs qu'elle a obtenu plusieurs mois plus tard.

Ils ont été déboutés à bon droit de leur demande de dommages et intérêts. Sur les demandes concernant le solde du prix du contrat de construction

Les maîtres de l'ouvrage ne peuvent être autorisés à conserver la

somme de 19.984,84 euros correspondant au solde du prix convenu.

La demande de la CGI tendant à voir condamner les époux Y... à lui verser cette somme, formée pour la première fois en cause d'appel, est recevable comme se rattachant par un lien suffisant aux prétentions formulées en première instance.

Dans la mesure où il n'est pas justifié d'un achèvement des travaux le garant ne peut se voir allouer la somme réclamée. Sur l'action dirigée contre la société SAGENA

En matière d'assurance dommages-ouvrage, la prescription biennale commence à courir contre l'assuré à compter de l'expiration du délai de soixante jours à partir de la réception de la déclaration de sinistre.

Les époux Y... ont adressé une déclaration de sinistre à la SA SAGENA , en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, suivant lettre recommandée du 29 avril 2003 reçue par sa destinataire le 9 mai 2003. Le 12 mai 2003, dans le délai de dix jours prescrit par l'article A 243-1 annexe II du code des

assurances, la société SAGENA a demandé aux époux Y... des précisions sur différents points, et leur a signifié que leur déclaration ne pouvait être considérée comme constituée, puisqu'aucune date de réception ou d'occupation ne pouvait être avancée.

Au cas d'espèce la mention d'une date de réception ou d'occupation des lieux ne pouvait être exigée des maîtres d'ouvrage, dans la mesure où le constructeur avait été mis en liquidation judiciaire avant toute réception des travaux. Les époux Y... mentionnent expressément dans leur déclaration que le constructeur a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CASTRES le 18 novembre 2002.

Or le fait que le constructeur ait été mis en liquidation judiciaire avant réception des travaux emporte résiliation du contrat de louage d'ouvrage, et en application de l'article L 111-30 du code de la construction et de l'habitation, l'assurance dommages-ouvrage garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque avant la

réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations.

Il n'est pas contesté que les époux Y... ont régulièrement mis la SARL MIDI PROVENCE SERVICE en demeure d'exécuter ses obligations.

Leur déclaration précise le numéro du contrat d'assurance, le nom du propriétaire et l'adresse de la construction endommagée, et ils y ont joint le rapport d'expertise de monsieur A... qui comporte toutes les indications nécessaires sur la date d'apparition des dommages, ainsi que leur description et leur localisation.

La déclaration de sinistre faite le 29 avril 2003 contient donc tous les renseignements requis par l'article A 243-1 du code des assurances pour être réputée constituée.

En conséquence c'est à tort que la SA SAGENA a exigé d'autres indications pour admettre la validité de cette déclaration.

Les époux Y... ayant agi au fond par

assignation du 17 novembre 2004, leur action n'est pas prescrite et la SAGENA doit sa garantie. Le rapport d'expertise judiciaire a été établi avant la mise en liquidation judiciaire du constructeur et la société SAGENA n'avait pas à être appelée aux opérations d'expertise antérieures à la résiliation du contrat. Ce rapport qui lui a été régulièrement communiqué et sur le contenu duquel elle n'a pas fait d'observation lui est opposable.

L'assureur dommages-ouvrage ne peut être tenu au delà du coût des travaux de réparation nécessaires estimés par l'expert à la somme de 11.481,60 euros , indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 à compter du 29 avril 2003 jusqu'à complet règlement.de 11.481,60 euros , indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 à compter du 29 avril 2003 jusqu'à complet règlement. Sur le recours de

la CGI-FFB contre la SA SAGENA Le garant est fondé à solliciter la garantie de l'assureur dommages-ouvrage à hauteur des sommes qu'il pourra avoir à prendre en charge au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale affectant l'immeuble. Sur les autres demandes

La somme allouée aux époux Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile est équitable et sera maintenue. L'équité commande de condamner in solidum la CGI-FFB et la SA SAGENA au paiement d' une somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.

Il n'est en revanche pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagées. Sur les dépens

La CGI-FFB a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance.

Elle sera condamnée in solidum avec la SA SAGENA aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour

En la forme, déclare l'appel régulier,

Au fond, réformant le jugement,

Condamne la SA SAGENA à payer aux époux

Y... la somme de 11.481,60 euros au titre du coût des travaux de reprise, et dit que cette somme sera actualisée en fonction des variations de l'indice BT 01 à compter du 29 avril 2003 jusqu'à complet règlement,

Dit que la SA SAGENA devra garantir la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES à hauteur des sommes que celle-ci pourra avoir à prendre en charge au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale affectant l'immeuble,

Confirme le jugement en ses autres dispositions,

Y ajoutant

Déboute la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES de sa demande en paiement de la somme de 19.984,84 euros,

Condamne in solidum la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES et la SA SAGENA à payer aux époux Y... la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, Les condamne in solidum aux dépens de la présente procédure, dont distraction au profit des SCP RIVES-PODESTA et BOYER-LESCAT-MERLE. Le présent arrêt a été signé par H. MAS,

président, et par E. KAIM MARTIN, greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN

H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/01588
Date de la décision : 18/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-18;06.01588 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award