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15/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952155

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 15 septembre 2006, JURITEXT000006952155


15/09/2006 ARRÊT No No R : 05/02048 FS/RM** Décision déférée du 01 mars 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE (01/721) C. FONTANEAU John X... C/ SAS BIRDIE-INLINGUA VENANT AUX DROITS DE L'EURL BIRDIE ININLINGUA

CONFIRMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

*** APPELANT(S) Monsieur John X... 29 bd Pierre Allard 31310 MONTESQUIEU VOLVESTRE représenté par Me Laurent NOUGAROLI

S, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(S) SAS BIRDIE-INLINGUA VENANT AUX DROITS DE L'EURL BIRDIE ININLINGUA 13...

15/09/2006 ARRÊT No No R : 05/02048 FS/RM** Décision déférée du 01 mars 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE (01/721) C. FONTANEAU John X... C/ SAS BIRDIE-INLINGUA VENANT AUX DROITS DE L'EURL BIRDIE ININLINGUA

CONFIRMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

*** APPELANT(S) Monsieur John X... 29 bd Pierre Allard 31310 MONTESQUIEU VOLVESTRE représenté par Me Laurent NOUGAROLIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(S) SAS BIRDIE-INLINGUA VENANT AUX DROITS DE L'EURL BIRDIE ININLINGUA 13 rue Paulin Tobolot 31100 TOULOUSE représentée par la SELAFA BARTHELEMY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2006, en audience publique, devant R.MULLER président, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : R. MULLER, président M. TREILLES, conseiller M.P. PELLARIN, conseiller Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au

deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par R. MULLER, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail a duré indéterminée en du 10 juin 1998 John X... a été embauché à temps partiel par la société BIRDIE E.U.R.L. Dans le cadre des dispositions de l'article L 212-4-3 du code du travail (contrat initiative emploi), en qualité d'animateur linguistique à partir du 10 juin 1998 (qualification : technicien qualifié 2ème degré, coefficient 200 catégorie D1) ; Ce contrat garantissait à John X... un nombre annuel minimal d'heures de travail de 1 377 heures , dont 964 heures de cours. Par courrier du 26 octobre 1999 John X... a réclamé paiement d'un rappel de salaire de 7 413,20 F soit 1 130,14 ç. Après entretien préalable du 6 octobre 2000 la société BIRDIE-INLINGUA a notifié le 9 octobre 2000 à John X... son licenciement pour faute lourde dans les termes suivants : "Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 6 octobre 2000, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute lourde et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien à savoir : - propos insultants à l'égard du directeur, de responsables hiérarchiques et de collaborateurs. - manifeste désinvolture dans les activités de formation - présentation d'une société concurrente avec supports pédagogiques, à certains clients en n'omettant pas d'y adjoindre de multiples accusations à l'encontre de votre employeur. - utilisation

de supports n'appartenant pas à notre société en violation des règles afférentes au copyright. - tentative de débauchage de collaborateurs de notre société. Ce licenciement prend effet immédiatement."

John X... a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse pour faire juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir paiement des diverses indemnités. Par jugement du 1er mars 2005 le conseil de prud'hommes de Toulouse l'a débouté de ses prétentions et l'a condamné aux dépens.

John X... conclut à la réformation du jugement en demandant à la cour de :

1 - juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société BIRDIE-INLINGUA à lui payer la somme de :

- 23 130 ç à titre d'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 770,65 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 3 853,24 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 358,32 ç au titre des congés payés

- 577, 98 ç au titre des congés payés pour l'exercice 2000/2001

- 899 ç à titre de rappel de salaire correspondant à la période du 27 septembre au 10 octobre, outre 89,90 ç au titre de congés payés

2 - ordonner la requalification du contrat de travail en contrat à

durée indéterminée à temps partiel sur le fondement des dispositions de l'article 6 à 6-2 de la convention collective des organismes de formation et condamner la SAS BIRDIE à lui payer la somme de 6 224,72 ç à titre d'heures supplémentaires ;

3 - rejeter les demandes reconventionnelles de la SA BIRDIE ;

4 - condamner la SAS BIRDIE à lui payer la somme de 2 000 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. John X... soutient que les griefs sont libellés en des termes et contours imprécis, insusceptibles de constituer une motivation précise et de justifier la mesure de licenciement. Il ajoute que les attestations produites pour établir les griefs allégués émanent de salariés et que leur force probante est contestable. Enfin il estime que le contrat doit être requalifié puisqu'il ne mentionne pas les périodes pendant lesquelles le salarié travaille et la répartition des heures de travail au sein de chaque période.

La société BIRDIE-INLINGUA conclut au rejet de l'appel principal et forme appel incident pour réclamer paiement de la somme de 937,80 ç à titre de répétition de l'indu, celle de 5 000 ç à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 ç à titre d'indemnité de procédure. Elle fait valoir que la motivation de la lettre de licenciement est suffisante, que les griefs invoqués sont établis et que le licenciement pour faute lourde était donc parfaitement justifié, que la demande de requalification ne peut prospérer en raison des règles légales et conventionnelles applicables et que par suite la demande relative aux heures supplémentaires ne peut être que rejetée. MOTIFS DE L'ARRÊT I - Sur l'appel principal

A - Sur le licenciement

1 - Sur la motivation de la lettre de licenciement L'article L 122-14-2 du code du travail fait obligation à l'employeur d'énoncer dans la lettre de licenciement les motifs de celui-ci . En l'espèce le lettre de licenciement, dont les termes ont été précédemment rappelés, satisfait parfaitement aux exigences de ce texte dès lors qu'elle énonce des griefs précis et matériellement vérifiables, peu important qu'ils ne soient pas datés dans la lettre puisqu'ils concernent des faits précis. Le moyen soulevé par l'appelant principal apparaît ainsi dépourvu de pertinence.

2 Sur la faute lourde A titre liminaire il convient de rappeler que la faute lourde requiert non seulement un comportement fautif, mais également de la part du salarié l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. En l'espèce BIRDIE-INLINGUA produit : 1 - un courrier établi par Monsieur Sylvain Y..., client de BIRDIE-INLINGUA, énonçant que durant la séance de formation linguistique du 22 septembre 2000, Monsieur X..., formateur, lui avait présenté une nouvelle société qu'il avait créée en tant qu'associé et dont l'activité était identique à celle de BIRDIE-INLINGUA ; 2 - un courrier du directeur général de la société SINTERS du 26 septembre 2000 annonçant que durant les heures de cours John X... intervenait pour son compte personnel, que le 15 septembre il lui avait présenté une nouvelle école de langue dont l'activité devait débuter en octobre 2000,que le 22 septembre il lui avait à nouveau parlé de cette nouvelle école en lui précisant que ses programmes étaient parfaitement adaptés pour les clients peu disponibles ; 3 - un courrier de Françoise THEVENOT, assistante administrative de BIRDIE-INLINGUA , dans laquelle celle-ci indiquait avoir été contactée courant juillet 2000 par John X... qui lui avait déclaré qu'il était en train de crée sa propre société de formation en langue

et qu'il avait besoin d'une secrétaire connaissant ce secteur d'activité et le fonctionnement du logiciel du planning ; 4 - un courrier de Christele LAGARDE, assistante commerciale de BIRDIE-INLINGUA, mentionnant que le 13 septembre 2000, John X... lui avait proposé une rétribution en échange de la fourniture d'information sur les clients de BIRDIE-INLINGUA. Après avoir rappelé que les courriers de F. THEVNOT et de C. LAGARDE ne peuvent être écartés au seul motif qu'ils émanent de salariés de la BIRDIE-INLINGUA et que John X... ne fournit aucun élément permettant de mettre en doute leur crédibilité, force est de constater que les courriers précités sont concordants et font apparaître, d'une part, qu'au cours des heures de formation qu'il animait dans le cadre de son emploi chez BIRDIE-INLINGUA, John X... a présenté à au moins deux clients de son employeur une société concurrente qu'il était en train de créer avec des associés, en la présentant comme plus apte dans l'avenir à satisfaire leurs besoins, d'autre part, qu'il a tenté de débaucher F. THEVENOT et de soudoyer C. LAGARDE. De tels agissements sont d'une particulière gravité et traduisent non seulement une faute grave, mais une volonté de nuire à l'employeur , en détournant à son profit la clientèle de celui-ci et en tentant de débaucher ou de soudoyer du personnel, caractérisantDe tels agissements sont d'une particulière gravité et traduisent non seulement une faute grave, mais une volonté de nuire à l'employeur , en détournant à son profit la clientèle de celui-ci et en tentant de débaucher ou de soudoyer du personnel, caractérisant sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, la faute lourde de John X... et justifiant la mise a pied conservatoire prononcée à son égard le 27 septembre 2000 et le licenciement notifié le 9 octobre 2000. En conséquence la confirmation des dispositions du jugement déboutant John X... de ses demandes en paiement

d'indemnités relatives à la rupture du contrat de travail et de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire s'impose.

B - Sur le requalification du contrat John X... sollicite la requalification du contrat de travail en soutenant que celui-ci ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles 6 à 6-2 de la convention collective des organismes de formation qui exige que soit mentionné les périodes pendant lesquelles le salarié travaille, ainsi que les heures de travail au sein de chaque période, qu'en outre le volume d'activité mensuel était constant ou faiblement variable, qu'en conséquence il est fondé à solliciter la requalification du code du travail à durée indéterminée à temps partiel intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. BAYLET s'oppose à cette requalification en soutenant que les dispositions conventionnelles relatives au contrat de travail à durée indéterminée intermittent ont été respectées. Pour écarter ce moyen de défense, infirmer le jugement et requalifier le contrat il suffira de relever - que la convention collective nationale des organismes de formation prévoyait en son article 6 la possibilité de conclure des contrats à durée indéterminée intermittent et en son article 6-1 que de tels contrats devaient mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; - que l'article 6-2 prescrivait que pour les organismes ou en raison d'un fonctionnement spécifique les périodes d'intervention et la répartition des heures de travail sur ces périodes ne pouvaient être prévues, le contrat devait spécifier la possibilité de refuser les actions proposées, - qu'en l'espèce si le contrat de travail

prévoyait la qualification de John X... , les éléments de sa rémunération et la durée annuelle minimale de travail, il ne précisait pas les périodes pendant lesquelles John X... devait travailler, ni la répartition des heures de travail au sein des périodes de travail ; - que force est de constater qu'il ne prévoyait pas davantage la possibilité pour John X... de refuser les tâches proposées, mais seulement celle de refuser de travailler au delà des heures normales (1 542 heures par an) et complémentaires (300 heures par an) fixées par le contrat ; - que dès lors la condition fixée par l'article 6-2 précité n'étant pas respectée, le contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps partiel .

C - sur les heures supplémentaires John X... soutient que du fait de la requalification du contrat la comptabilisation des heures supplémentaires doit être effectuée sur la semaine, qu'il a établi des décomptes précis, depuis son embauche des heures de travail accomplies, sur la base des plannings hebdomadaires et mensuels établis par l'employeur, que pour la période du 10juin 1998 au 31 décembre 1999 il a effectué en moyenne 6 heures supplémentaires par semaine, soit 26 heures par mois et qu'il lui est du 5 957,40 ç à titre de rappel de salaire, outre 595,74 ç de congés payés, que pour la période du 1er janvier au 27 septembre 2000, il a effectué 21 heures supplémentaires et qu'il lui est dû 267,32 ç outre 26,73 ç de congés payés. L'employeur réplique que l'ensemble des heures réalisées par John X... ont été réglées, que John X... ne rapporte pas la preuve que les heures de travail pour lesquelles il est réclamé paiement d'une majoration correspondent à des heures exécutées en dépassement de la durée hebdomadaire de travail, que John X... ne procède que par voie d'affirmation et ne décompte la majoration que sur une prétendue moyenne, qu'enfin il bénéficiait

d'une indemnité différentielle lui octroyant un salaire mensuel net garanti.

A titre liminaire il convient de rappeler , en droit, que s'il résulte de l'article L 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier à fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Force est de constater tout d'abord que pour la période comprise ente le 10 juin et le 31 décembre 1999, John X... se contente d'affirmer qu'il aurait effectué en moyenne 6 heures supplémentaires par semaine, mais qu'il ne produit à l'appui de cette allégation aucune pièce, si ce n'est des décomptes établis unilatéralement et qui ne sont corroborés par aucune pièce et ne constituent pas d'éléments de nature à justifier qu'il aurait effectué des heures supplémentaires. Si la demande en paiement doit être rejetée pour cette première période, elle apparaît par contre fondée en son principe pour la seconde période, entre le 1er janvier et le 27 septembre 2000, les décomptes établis par John X... étant cette fois corroborés par les emplois du temps établis par BIRDIE, qui font apparaître que John X... a bien effectué durant cette période 26 heures supplémentaires. Toutefois le calcul opéré par John X... apparaît erroné dès lors que l'analyse des bulletins de salaire établi que ces 26 heures ont bien été rémunérées , mais aux taux normal et que John X... n'est donc créancier que de la majoration de 25 % que son employeur n'avait pas mis en compte. Sur cette base il est dû à John X... la somme de 55,27 ç (taux horaire) x 25% x 26 heures = 359,25 ç, montant que

BIRDIE sera condamnée à lui payer, majoré des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2004, date à laquelle la demande, qui vaut mise en demeure, a été formulée. II - Sur l'appel incident

A- sur la répétition de l'indu BIRDIE-INLINGUA réclame remboursement d'une somme de 937,80 ç en soutenant qu'elle correspond à un virement effectué à tort au profit de John X... en septembre 2000, somme que John X... refuse de restituer. Pour confirmer le jugement qui a débouté John X... de ce chef de demande il suffira de relever que BIRDIE-INLINGUA mentionne dans le solde de tout compte qu'elle a établi après le licenciement de John X... que celui-ci aurait en septembre 2000 une somme de 8 017,51 ç par virement, mais qu'elle ne justifie d'aucune manière de la réalité de ce virement, respectivement qu'il serait intervenu par erreur, en sus du paiement du salaire de septembre 2000 (9 656 ,44 F selon le bulletin de paye de septembre 2000), étant rappelé qu'il n'est pas contesté que le licenciement est intervenu en octobre 2000 et que John X... avait régulièrement travaillé en septembre 2000. BIRDIE-INLINGUA ne rapportant pas la preuve du paiement indu qu'elle allègue, le rejet de sa prétention s'impose.

B - Sur les dommages et intérêts BIRDIE-INLINGUA conclut également à la réformation du jugement en ses dispositions rejetant sa demande en dommages et intérêts en soutenant que les agissements fautifs de John X..., ses tentatives de corruption et de débauchage et l'action judiciaire engagée abusivement lui ont causé un préjudice indéniable, qu'elle chiffre à 500 ç. Si l'action judiciaire engagée par John X... ne peut être qualifiée d'abusive puisqu'il triomphe partiellement dans ses prétentions à hauteur d'appel, il apparaît par contre que les agissements de John X..., tels que précédemment décrits, sont constitutifs de faute et ont causé à BIRDIE-INLINGUA un

préjudice direct et certain dans la mesure ou ils ont porté atteinte à son image auprès de la clientèle, préjudice qui sera chiffré à 500 ç. III- Sur les frais non répétibles et les dépens Chacune des parties succombant partiellement il y a lieu, d'une part, de dire que l'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Déclare recevable l'appel principal et l'appel incident, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions - déboutant John X... de sa demande tendant à faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - déboutant John X... de ses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de préavis, de congés payés afférents, de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ; - déboutant John X... de sa demande en paiement des heures supplémentaires pour la période comprise entre le 10 juin 1998 et le 31 décembre 1999, - déboutant la société BIRDIE-INLINGUA de sa demande en répétition de l'indu ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau des chefs infirmés ; Requalifie le contrat en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; Condamne la société

BIRDIE-INLINGUA à payer à John X... la somme de 359,25 ç au titre des heures supplémentaires pour la période comprise entre le 1er janvier et le 27 septembre 2000, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2004 ; Déboute les parties de leur demandes respectives en paiement d'indemnité de procédure ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par R. MULLER, président, et par D FOLTYN-NIDECKER, greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT Dominique FOLTYN-NIDECKER

R. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952155
Date de la décision : 15/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-09-15;juritext000006952155 ?
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