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15/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952154

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 15 septembre 2006, JURITEXT000006952154


15/09/2006 ARRÊT No No RG : 05/04228 CC/HH Décision déférée du 30 Juin 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE 03/2360 Roland DURAND SA LAPEYRE-GME SERVICES C/ Olivier X...

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

APPELANT(S) SA LAPEYRE-GME SERVICES 2 rue André Karmann 93300 AUBERVILLIERS représentée par Me Marc COURTEAUD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me RAYNARD DOMINIQUE, avocat

au barreau de PARIS INTIME(S) Monsieur Olivier X... 2 rue Traverse des Hirondelles 34970 LATTES comp...

15/09/2006 ARRÊT No No RG : 05/04228 CC/HH Décision déférée du 30 Juin 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE 03/2360 Roland DURAND SA LAPEYRE-GME SERVICES C/ Olivier X...

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

APPELANT(S) SA LAPEYRE-GME SERVICES 2 rue André Karmann 93300 AUBERVILLIERS représentée par Me Marc COURTEAUD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me RAYNARD DOMINIQUE, avocat au barreau de PARIS INTIME(S) Monsieur Olivier X... 2 rue Traverse des Hirondelles 34970 LATTES comparant en personne assisté de Me Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2006, en audience publique, devant C. PESSO et C. CHASSAGNE, conseillers, chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de

: G. DARDE, président C. PESSO, conseiller C. CHASSAGNE, conseiller Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par C. PESSO pour le président empêché, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE Embauché par contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société LAPEYRE (Groupe Saint-Gobain) à compter du 27 juin 1987, Olivier X... occupait successivement les postes de vendeur conseil, d'adjoint au chef de dépôt et de chef de dépôt avant de signer le 1er octobre 2000, un nouveau contrat en qualité de stagiaire pour une période de formation dans l'attente d'une prise de fonction opérationnelle dans un point de vente, avec reprise d'ancienneté à partir du 1er novembre 1991. Le 4 juillet 2003, Olivier X... saisissait le conseil de prud'hommes de TOULOUSE pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, estimant que son employeur tardait à respecter son engagement de lui confier la direction d'un magasin. Pour des raisons inexpliquées, cette requête s'égarait et ne connaissait aucune suite. Le 11 juillet 2003, une note interne annonçait la nomination d'Olivier X... en qualité de directeur du magasin de Bordeaux lac à compter du 1er octobre. Fin septembre, la SA LAPEYRE SERVICES lui envoyait son solde de tout compte, le certificat de travail et

l'attestation destinée à l'ASSEDIC mentionnant une mutation comme cause de la rupture. Le 3 octobre 2003, Olivier X... saisissait à nouveau le conseil de prud'hommes de TOULOUSE afin de faire constater la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et obtenir diverses indemnités. Par courrier recommandé du 3 octobre distribué le 7, la SA LAPEYRE SERVICES lui confirmait sa nomination à la direction du magasin de Bordeaux, dépendant d'une entité juridique différente, la société DISTRILAP. Olivier X... contestait par écrit avoir donné son accord pour cette mutation sur les conditions de laquelle aucune précision ne lui avait été donnée. Le 7 octobre 2003, la société DISTRILAP le mettait en demeure de rejoindre son poste qu'il devait occuper depuis le 1er octobre. Par courrier recommandé du 21 novembre 2003 réceptionné le 23, il était licencié pour faute grave en raison de son absence injustifiée par la SA LAPEYRE SERVICES . Par jugement en date du 30 juin 2005, le conseil de prud'hommes considérait que Olivier X... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse ni respect des dispositions de l'article L122-14-4 du code du travail et condamnait la SA LAPEYRE SERVICES à lui payer : - 16.869,84 euros au titre du préavis - 1.687 euros au titre des congés payés afférents - 10.526,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 33.738 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 100 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Par lettre expédiée en la forme recommandé le 21 juillet 2005, la SA LAPEYRE SERVICES interjetait appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 juillet. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SA LAPEYRE SERVICES demande à la COUR de dire et juger que le contrat de travail la liant à Olivier X... a été résilié pour faute grave le 23 novembre 2003 en raison de son absence injustifiée depuis le 2 octobre 2003 et en conséquence, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, de

débouter Olivier X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle expose qu'à compter du 1er octobre 2003, une promotion a été proposée à Olivier X... dans une autre société du Groupe ; qu'à cette occasion, divers documents administratifs lui ont été remis sans que cela traduise une rupture de son contrat de travail ; que par courrier du 3 octobre, les conditions de cette mutation, qu'il avait acceptées depuis le mois d'avril, lui ont été notifiées ; que contre toute attente, Olivier X... ne rejoignait pas son poste et invité à faire connaître sa position, indiquait qu'il le refusait ; que par courrier du 21 octobre, elle lui indiquait que dans ces conditions, il restait son salarié dans ses anciennes fonctions ; que sans nouvelle de lui depuis le 2 octobre, elle l'avait licencié pour faute grave. Elle soutient que la rupture du contrat de travail doit être formalisée par une lettre de licenciement ou de démission ; que la réception de documents administratifs dont le but était d'apurer la situation de Olivier X... au sein de la SA LAPEYRE SERVICES dans le temps où il était muté dans sa filiale à 100 %, la société DISTRILAP, ne saurait valoir licenciement ; que la rupture est intervenue à la date de présentation de la lettre de licenciement ; que Olivier X... ne peut lui reprocher de l'avoir maintenu trop longtemps dans le poste de stagiaire alors qu'il a refusé le poste de direction qu'elle lui offrait. Elle prétend qu'il appartient à Olivier X... de justifier du non remboursement de ses frais de déplacements. Olivier X... conclut à la confirmation du jugement sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et le non respect de la procédure mais à sa réformation sur le surplus pour condamner la SA LAPEYRE SERVICES à lui payer : - 6.227,28 euros d'indemnité de congés payés - 18.681,84 euros d'indemnité de préavis - 79.709,18 euros d'indemnité de

licenciement - 112.091,04 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - 1373,71 euros sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Il expose que la formation théorique au poste de directeur stagiaire est de un an maximum ; qu'il occupait ce poste depuis le 1er octobre 2000 ; que de nombreuses personnes disposant d'une expérience moindre que la sienne et occupant ce poste depuis moins de temps, s'étaient vu confier la direction de points de vente ; qu'en réalité, ses fonctions étaient plutôt celles de responsable organisation et méthodes ou de responsable de formation ; qu'il apparaît donc que les engagements de son employeur n'étaient pas respectés ; qu'il avait pour cette raison déposé une requête en résiliation judiciaire de son contrat de travail qui malheureusement n'a eu aucune suite ; que néanmoins il en avait avisé oralement la SA LAPEYRE SERVICES qui réagissait en rédigeant la note de nomination du 11 juillet 2003, qui ne lui avait jamais été notifiée personnellement ; qu'il n'avait jamais pu obtenir de précisions sur les conditions contractuelles liées à ce départ, notamment salariales ; que sans avoir reçu d'autres précisions, il réceptionnait le 30 septembre 2003 les documents relatifs à la rupture de son contrat de travail pour mutation ; qu'en l'absence de réponse à une ultime demande de projet de contrat, il saisissait à nouveau le conseil de prud'hommes. Il soutient qu'une mutation au sein d'un établissement appartenant à une personne juridique distincte, constitue une modification du contrat nécessitant l'accord du salarié par la signature d'un nouveau contrat de travail; qu'en l'espèce, aucun contrat ne lui a été proposé par la société DISTRILAP avant la fin de son contrat avec la SA LAPEYRE SERVICES qu'en cas de refus, la SA LAPEYRE SERVICES ne pouvait le licencier, c'était la raison pour laquelle elle l'avait placée devant

le fait accompli en mettant fin de manière brutale au contrat comme en témoigne l'envoi le 30 septembre de documents non équivoques ;qu'il est en droit de demander réparation pour cette rupture sans cause réelle et sérieuse et abusive. Subsidiairement, il prétend qu'en ne lui confiant pas de poste de direction dans le délai prévu par la convention collective, l'employeur a failli à ses engagements, ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat au 1er octobre 2003. Encore plus subsidiairement, il stigmatise la procédure de licenciement engagée contre lui par la SA LAPEYRE SERVICES alors que la rupture était déjà consommée suite aux man.uvres de l'employeur pour lui imposer la modification de son contrat de travail. Il précise que la SA LAPEYRE SERVICES lui reste redevable d'une somme de 1.373,71 euros au titre des frais de déplacement et reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de ce chef de demande alors qu'il en produit les justificatifs. SUR QUOI Attendu qu'il résulte des éléments versés aux débats que par lettre de la SA LAPEYRE SERVICES en date du 22 septembre 2000 acceptée par Olivier X... et valant dès lors contrat de travail, l'intimé était affecté au poste de directeur stagiaire et accédait ainsi au statut cadre ; qu'au vu de la convention collective applicable, la définition du poste de cadre débutant stagiaire était la suivante "cadre nouvellement embauché ou promu qui va parfaire sa formation en prenant progressivement en charge les différents aspects de la fonction sur une durée de un an " ; que pourtant, pendant plus de trente mois, aucun poste de direction n'était proposé à Olivier X... malgré sa solide expérience au sein de la société, notamment en qualité de chef de dépôt pendant 9 ans en Espagne, et les appréciations élogieuses de son supérieur ; que la SA LAPEYRE SERVICES qui pendant la même période nommait plusieurs directeursPEZ malgré sa solide expérience au sein de la société, notamment en qualité de chef de dépôt pendant

9 ans en Espagne, et les appréciations élogieuses de son supérieur ; que la SA LAPEYRE SERVICES qui pendant la même période nommait plusieurs directeurs parfois moins expérimentés que Monsieur X..., ne donne aucune explication sur ce point ; Attendu que face aux légitimes interrogations de son salarié, l'appelante finissait par envisager de le nommer à la direction du magasin de Bordeaux lac ; qu'il n'est pas contestable que l'accession à ce poste représentait une modification de son contrat de travail nécessitant l'accord express d'Olivier X..., modification tenant tant au contenu des fonctions qu'à l'identification de l'employeur, qui devenait la société DISTRILAP, filiale à 100 % de la SA LAPEYRE SERVICES ; Que la SA LAPEYRE SERVICES peut difficilement soutenir qu'Olivier X... avait donné son accord pour cette mutation, alors qu'aucun projet de contrat n'avait été présenté à l'intimé qui devait attendre un courrier du 3 octobre 2003 pour connaître enfin la rémunération attachée à ce nouveau poste ; que dans ce même courrier, l'appelante évoquait d'ailleurs le manque de motivation de son salarié pour accepter ce poste, ce qui contredit l'acceptation dont elle se prévaut sans la démontrer ; que la position de la SA LAPEYRE SERVICES était elle même ambiguù, puisqu'après avoir annoncé cette mutation dans une note interne dés le mois de juillet 2003, elle ne se préoccupait que très tardivement des conditions matérielles de celle-ci, puisque ce n'était que dans son courrier du 3 octobre, qu'elle demandait à son salarié (censé avoir pris son poste le 1er octobre) de lui faire parvenir des devis de déménagement ; que ces éléments démontrent qu'à l'évidence, Olivier X... n'avait pas définitivement accepté le poste de Bordeaux ; Que dès lors, en adressant à Olivier X... les 24 et 30 septembre 2003, son solde de tout compte, son certificat de travail et l'attestation destinée à l'ASSEDIC, documents exclusivement liés à la rupture de la relation

contractuelle en application des articles L122-16, L122-17 R 351-5 du code du travail, la SA LAPEYRE SERVICES a pris l'initiative de cette rupture dans le but de forcer la décision de son salarié ; qu'eu égard à la taille de l'entreprise et à son appartenance à un groupe d'envergure internationale lui donnant les moyens de se doter d'un service juridique étoffé et compétent, l'appelante ne pouvait ignorer la portée de la délivrance de ces documents ; Attendu que la mise en demeure de rejoindre son poste adressée le 7 octobre 2003 par la société DISTRILAP à Olivier X..., alors qu'aucun contrat ne les liait, et la procédure de licenciement pour absence injustifiée, initiée par la SA LAPEYRE SERVICES au mois de novembre 2003, alors que le contrat de travail était déjà rompu, témoignent par ailleurs du peu de lisibilité du statut juridique des collaborateurs de la défenderesse ; Attendu qu'au vu de ces éléments, la rupture du contrat de travail à l'initiative de la SA LAPEYRE SERVICES au mépris des règles de procédure du licenciement et sans énonciation des motifs présidant à cette rupture doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ce qui ouvre droit pour Olivier X... au paiement des indemnités qu'il réclame au titre des congés payés, du préavis et du licenciement dont ni le principe, ni le calcul, basé sur son dernier salaire brut de 6.227,28 euros prime et avantages inclus, ne sont critiqué par l'appelante ; qu'en outre, eu égard au montant de son dernier salaire, à son ancienneté dans l'entreprise (remontant bien au 27 juin 1987 comme cela résulte de la fiche de parcours professionnel édité le 12 avril 2002 par la SA LAPEYRE SERVICES ), à son âge au moment de la rupture et aux circonstances de celles ci, Olivier X... à droit à indemnisation du préjudice né de cette rupture à hauteur de 112.000 euros ; Attendu qu'il appartient au débiteur d'une obligation de démontrer qu'il s'en est acquittée ; qu'en l'espèce, la SA LAPEYRE ne prouve ni ne

soutient avoir remboursé à l'intimé les frais professionnels dont il justifie de l'avance; qu'en conséquence, l'appelante sera condamnée à payer à Olivier X... la somme qu'il réclame à ce titre ; Attendu que la SA LAPEYRE SERVICES qui succombe dans son recours, assumera les dépens d'appel et ne peut dès lors prétendre à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'en revanche, elle sera condamnée à verser la somme de 3.000 euros à Olivier X... à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de TOULOUSE en date du 30 juin 2005, sauf sur le montant des indemnités allouées à Olivier X.... Le réformant sur ces points et y ajoutant, Condamne la SA LAPEYRE SERVICES à payer à Olivier X... les sommes de : - 6.227,28 euros brut d'indemnités de congés payés - 18.681,84 euros brut d'indemnité de préavis - 79.709,18 euros d'indemnité de licenciement

- 112.000 euros de dommages et intérêts - 1.373,71 euros de remboursement de frais - 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la SA LAPEYRE SERVICES aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. PESSO pour le président empêché et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier. Le greffier

P/Le président Dominique FOLTYN-NIDECKER

Colette PESSO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952154
Date de la décision : 15/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-09-15;juritext000006952154 ?
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