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15/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952153

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 15 septembre 2006, JURITEXT000006952153


15/09/2006 ARRÊT No No R : 05/01554 FS/MPP Décision déférée du 17 Janvier 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE (02/1642) S. HYLAIRE Raymond X... C/ SA ATIS AVIATION

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

APPELANT ET INTIME Monsieur Raymond X... 38, avenue Jean Zay 31200 TOULOUSE comparant en personne, assisté de Me Xavier CARUANA-DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME ET APPELANT SA ATIS AVI

ATION Parc Algorithmes - Immeuble Thales 37 avenue Didier Daurat 31700 BLAGNAC représentée par Me ...

15/09/2006 ARRÊT No No R : 05/01554 FS/MPP Décision déférée du 17 Janvier 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE (02/1642) S. HYLAIRE Raymond X... C/ SA ATIS AVIATION

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

APPELANT ET INTIME Monsieur Raymond X... 38, avenue Jean Zay 31200 TOULOUSE comparant en personne, assisté de Me Xavier CARUANA-DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME ET APPELANT SA ATIS AVIATION Parc Algorithmes - Immeuble Thales 37 avenue Didier Daurat 31700 BLAGNAC représentée par Me Michel SARRAMON, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2006, en audience publique, devant M.P. PELLARIN conseiller , chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : G. DARDE, président M. TREILLES, conseiller M.P. PELLARIN, conseiller Greffier, lors des débats : P. MARENGO ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions

prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par M.P. PELLARIN, pour le président empêché , et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE La S.A ATIS AVIATION qui dépend du groupe GSA-PENAUILLE POLYSERVICES est spécialisée dans l'assistance technique aéronautique. Embauché le 12 février 2001 en qualité de chef d'équipe par cette société dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. Raymond X... s'est vu notifier par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2002 son licenciement pour motif économique, dans le cadre d'un licenciement collectif atteignant 90 salariés sur 312. Il a saisi le 9 juillet 2002 le Conseil des prud'hommes de TOULOUSE pour voir retenir la nullité du plan social, obtenir sa réintégration au sein de la société ainsi que le paiement de diverses indemnités et rappels de salaires.

Par jugement du 17 janvier 2005, le Conseil des prud'hommes a jugé que le plan social était nul au motif de l'insuffisance voire l'absence de mesure de reclassement interne, en a tiré pour conséquence non la nullité du licenciement mais son absence de cause réelle et sérieuse et a accordé à M. Raymond X..., avec exécution provisoire de la décision, la somme de 10.000 ç de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Avant dire droit sur les autres demandes, il a ordonné une expertise aux frais avancés de la S.A ATIS AVIATION afin de vérifier l'existence d'un solde dû au titre d'heures supplémentaires. Cette décision a fait l'objet des appels successivement de M. Raymond X... le 8 mars et de la S.A ATIS AVIATION le 9 mars 2005, le premier étant limité aux conséquences de la nullité du plan social. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Raymond X... conclut à la nullité du plan social pour les motifs retenus par le Conseil des prud'hommes, et considère que la décision du Conseil constitutionnel dont se prévaut la S.A ATIS AVIATION n'empêche pas que la nullité soit retenue lorsqu'un plan de reclassement présenté aux représentants du personnel est insuffisant au regard des exigences de l'article L 321-4-1 du Code du travail. Il critique en revanche le jugement déféré en ce qu'il indique que le champ de la nullité de la procédure de licenciement et de l'obligation de réintégration est limité au cas où la nullité du plan social résulte de l'absence de présentation aux représentants du personnel du plan visant au reclassement (hypothèse de l'article L 321-4-1 alinéa 5 du Code du travail). Il demande en conséquence que par réformation partielle du jugement sa réintégration au sein de la S.A ATIS AVIATION soit ordonnée, et que lui soient versées une somme de 133.727,36 ç nets arrêtée au 7 septembre 2006 à titre de rappel de

salaire, une somme de 13.372,74 ç nets au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, une somme de 280,81 ç à titre d'arriéré de primes de chef d'équipe, outre une somme complémentaire de 25.000 ç de dommages-intérêts pour compenser la perte de chance d'évolution de sa carrière. Subsidiairement, M. Raymond X... demande que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors surtout que son poste n'aurait pas été supprimé, que le groupe dont dépend la S.A ATIS AVIATION est en pleine expansion, et a eu recours à du personnel intérimaire même lors de la période de licenciement. Très subsidiairement, il fait valoir que la S.A ATIS AVIATION n'a pas exécuté le plan social de bonne foi, notamment en ce qui concerne le reclassement. Il réclame une somme de 40.000 ç de dommages-intérêts. Il sollicite enfin au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile une indemnité complémentaire de 2000 ç. La S.A ATIS AVIATION conclut à l'infirmation du jugement et réclame une indemnité de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle fait valoir à titre principal que le droit autonome du salarié à invoquer la nullité d'un plan social est limité au cas prévu au 5ème alinéa de l'article L 321-4-1 du Code du travail, qui seul entraîne la nullité de la procédure de licenciement, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 12 janvier 2002. Elle en conclut que M. Raymond X... ne peut en l'espèce invoquer la nullité du plan social et elle sollicite la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire prononcée en première instance. Subsidiairement, elle soutient avoir de bonne foi prévu dans le plan puis mis en oeuvre des mesures concrètes pour répondre à l'objectif fixé par l'article L 321-4-1 du Code du travail, estimant que l'insuffisance relevée par le Conseil des prud'hommes dans le texte du plan quant à une recherche de reclassement interne est purement

théorique, la société n'ayant aucune activité à offrir à cette époque, et cette situation ayant été admise tant par les représentants du personnel que par la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi. Quant au reclassement dans le groupe, il était selon elle inenvisageable avant un licenciement, en raison d'une part de la différence entre les activités exercées, d'autre part, de l'impossibilité d'imposer à une autre entité le recrutement d'un salarié aux conditions contractuelles antérieures, de sorte que de fait le reclassement était plus facile après licenciement et perception par le salarié de l'indemnité. En dernier lieu elle fait observer qu'un reclassement interne n'aurait probablement pas pu bénéficier à M. Raymond X... compte tenu de sa faible ancienneté. En toute hypothèse, la S.A ATIS AVIATION se prévaut de la décision du Conseil constitutionnel déjà citée pour conclure que la nullité du plan social ne pourrait entraîner la nullité du licenciement, mais seulement des dommages-intérêts dont très subsidiairement elle réclame la réduction à hauteur d'un maximum de six mois de salaires. La société conteste enfin point par point les motifs développés par M. Raymond X... quant à l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement, et notamment le recours systématique au travail intérimaire, l'incidence des résultats du groupe PENAUILLE, l'obligation de reclassement le concernant. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur le droit du salarié à invoquer la nullité du plan social Un salarié qui est licencié dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique a un droit propre à contester la validité de son licenciement comme conséquence du non respect des dispositions de l'article L 321-4-1 du Code du travail relatives au plan social, et dispose dès lors dans le cadre de son action individuelle formée devant le Conseil des prud'hommes du droit d'invoquer la nullité de ce plan, dans la limite du délai légal de cinq ans. Le moyen que

développe la S.A ATIS AVIATION pour dénier ce droit à M. Raymond X... est inopérant à ce stade du débat en ce qu'il ne porte que sur les sanctions de l'insuffisance alléguée du plan (nullité ou non). Il suffit dès lors de retenir que M. Raymond X... est recevable à contester la validité du plan social (à présent dénommé plan de sauvegarde pour l'emploi), même si aucune action collective ne l'a remise en cause. - sur la validité du plan Les objectifs du plan social ou plan de sauvegarde pour l'emploi que l'employeur est tenu de mettre en place en cas de licenciement collectif pour motif économique, tels que fixés par l'article L 321-4-1 du Code du travail sont d' "éviter les licenciements ou en limiter le nombre, et (de) faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité". . À tout le moins, le plan doit comporter des mesures de reclassement interne, tendant à la prévention des licenciements et donc antérieures à la rupture du contrat de travail, ainsi que des mesures de reclassement externe tendant à l'accompagnement des salariés licenciés. Or par une analyse pertinente du plan qui constitue la matérialisation de l'engagement de l'employeur en vue de la sauvegarde de l'emploi, le Conseil a retenu que les actions censées favoriser le reclassement interne des salariés telles que prévues au plan étaient privées de tout effet, la cellule dite "de reclassement interne" au groupe PENAUILLE ne devant entrer en fonction qu'à compter de la notification des licenciements. Il a également relevé que concrètement, toutes les démarches de cette cellule en direction de M. Raymond X... étaient de fait postérieures à la notification de la rupture. En outre, le plan ne contient pas l'indication des entreprises du groupe susceptibles d'entrer dans le périmètre de reclassement interne. La S.A ATIS AVIATION n'est pas fondée à soutenir qu'un tel reclassement interne était impossible, au regard des moyens dont elle disposait et de la

diversité des activités du groupe. Il suffit de constater, ainsi que M. Raymond X... en rapporte la preuve, qu'à compter du 24 septembre 2000, M. Patrick Y..., partie à un litige similaire, a pu être mis à disposition de la société GSA pour une durée initialement prévue de trois ans, ce qui démontre les possibilités de permutation du personnel au sein de la branche aéroportuaire du groupe PENAUILLE. Aussi, c'est à juste titre que le Conseil a pu juger que le plan de reclassement intégré au plan social ne répondait pas aux exigences de l'article L 321-4-1 du Code du travail en matière d'obligation de reclassement collectif, ce qui le rend nul ; en effet, c'est bien sa " validité" qui est affectée par ces insuffisances, ainsi que cela résulte du dernier alinéa dudit texte. - sur les incidences de la nullité du plan social - sur les incidences de la nullité du plan social Ainsi que l'a fait observer le Conseil constitutionnel dans sa décision du 12 janvier 2002 relative à la constitutionnalité de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 et notamment de ses articles 96 et 112 modifiant l'article L 321-4-1 du Code du travail, le législateur n'a prévu la nullité de la procédure de licenciement comme conséquence de la nullité du plan social que dans le cas où aucun plan de reclassement n'a été présenté aux représentants du personnel (articles L 321-4-1 du Code du travail et L 124-14-4 du Code du travail). C'est pour ce motif que la crainte d'une remise en cause de la validité des licenciements dans d'autres cas de violation de la loi, notamment d'insuffisance du plan social (au regard de l'article 112 de la loi déférée) a été jugée non fondée par les juges constitutionnels qui ont décidé que le texte était suffisamment précis et donc non contraire à la Constitution, seuls des dommages-intérêts pouvant être octroyés le cas échéant pour absence de cause réelle et sérieuse des licenciements. Ce motif constitue donc bien le soutien nécessaire et le fondement même du dispositif de

la décision du Conseil constitutionnel et bénéficie de l'autorité conférée à cette décision par l'article 62 in fine de la Constitution aux termes duquel "les décisions du Conseil constitutionnel... s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles". Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de réintégration présentée par M. Raymond X..., à laquelle l'employeur s'oppose. M. Raymond X... ne produit aucun élément pertinent propre à justifier la modification du montant des dommages-intérêts alloués du fait de l'illégitimité du licenciement. Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par le salarié, eu égard à la nature de l'emploi perdu, à son ancienneté dans l'entreprise et à son âge, aux périodes de chômage puis de travail intérimaire qui ont suivi, avant l'obtention d'un contrat de travail à durée indéterminée "chantier". Le jugement doit en conséquence être confirmé en son intégralité, y compris en ce qui concerne l'obligation faite à la S.A ATIS AVIATION de rembourser à l'ASSEDIC AQUITAINE les indemnités de chômage selon les modalités et limites fixées par l'article L 122-14-4 du Code du travail. - sur les autres demandes Il convient de constater que la Cour n'est saisie d'aucune demande relativement au chef de litige concernant le paiement de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires. Bien que les deux parties succombent en leurs appels respectifs, la S.A ATIS AVIATION qui perd sur le moyen principal de la validité du plan social doit supporter les dépens et payer à M. Raymond X... une indemnité complémentaire de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 17 janvier 2005 par le Conseil des prud'hommes de TOULOUSE, sauf à y ajouter dans le dispositif la mention omise selon laquelle la S.A ATIS AVIATION est condamnée à rembourser à l'ASSEDIC AQUITAINE les indemnités de chômage selon les modalités et limites fixées par l'article L 122-14-4 du Code du travail. Y ajoutant, Condamne la S.A ATIS AVIATION à payer à M. Raymond X... une indemnité de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et la condamne aux dépens de l'instance d'appel. Le présent arrêt a été signé par M.P. PELLARIN pour le président empêché, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier. LE GREFFIER

P./ LE PRÉSIDENT

D. FOLTYN-NIDECKER M.P. PELLARIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952153
Date de la décision : 15/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-09-15;juritext000006952153 ?
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