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14/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951984

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0112, 14 septembre 2006, JURITEXT000006951984


14/09/2006 ARRÊT No546 No RG : 05/05771 AM/MB Décision déférée du 19 Mai 2005 - Conseil de Prud'hommes de FOIX - 04/00125 C. RIVIÈRE Jacqueline ROUCH C/ LA POSTE

RÉFORMATION

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

APPELANT Monsieur Jacqueline ROUCH La X... 09000 SERRES SUR ARGES représenté par M. Roland Y... (délégué syndical ouvrier) INTIMÉE LA POSTE 4 rue du Sénateur Paul Laffont 09000 FOIX représentée

par Me LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Juin 2...

14/09/2006 ARRÊT No546 No RG : 05/05771 AM/MB Décision déférée du 19 Mai 2005 - Conseil de Prud'hommes de FOIX - 04/00125 C. RIVIÈRE Jacqueline ROUCH C/ LA POSTE

RÉFORMATION

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

APPELANT Monsieur Jacqueline ROUCH La X... 09000 SERRES SUR ARGES représenté par M. Roland Y... (délégué syndical ouvrier) INTIMÉE LA POSTE 4 rue du Sénateur Paul Laffont 09000 FOIX représentée par Me LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de: A. MILHET, président C. PESSO, conseiller C. CHASSAGNE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : P. Z... ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par A. MILHET, président, et par P. Z..., greffier de chambre.

Jacqueline ROUCH, qui a travaillé au service de la Poste dans le cadre d'une embauche "pour une durée indéterminée - remplacements éventuels" en qualité d'auxiliaire à compter du 10 mars 1975 puis dans le cadre de divers contrats à durée déterminée à partir de l'année 1988, a été engagée le 1er août 1997 sous contrat à durée indéterminée de droit privé avec reprise d'ancienneté au 29 janvier 1997. Prétendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée avec une reprise d'ancienneté au 10 mars 1975, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Foix qui a rejeté ses demandes par jugement du 19 mai 2005 dont elle a régulièrement interjeté appel. Jacqueline ROUCH réitère ses demandes telles que formulées en première instance et sollicite l'allocation des sommes de 1.418,50 euros à titre d'indemnité minimale de requalification, de 9.795 euros à titre de rappels de salaire du 1er juillet 1999 au 30 juin 2004, de 980 euros au titre des congés payés afférents, de 1.418,50 euros en réparation de son préjudice moral pour non régularisation de l'emploi précaire et abus de fixation de trois mois de période d'essai et de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que l'absence de contrat écrit implique la requalification de plein droit, que la convention collective applicable prévoit une reprise d'ancienneté au premier jour d'embauche, que la succession de contrats à durée déterminée doit être perçue comme l'indice d'une collaboration continue avec l'employeur, que l'indemnité de requalification ne peut être inférieure à un mois de salaire, que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée dans une chaîne de contrats précaires doit provoquer la requalification de tous les contrats à

durée déterminée qui le suivent et que la reprise d'ancienneté entraîne un rappel de salaire sur les cinq dernières années. La Poste conclut à la confirmation de la décision déférée et à l'octroi de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en considérant que de 1975 à 1977, Jacqueline ROUCH n'a travaillé que de manière très ponctuelle dans un premier temps, que les périodes séparant les différents contrats ne sauraient être qualifiés de période de suspension du contrat de travail au sens du Code du travail, que la reprise d'ancienneté ne pouvait, ainsi, être fixée au 10 mars 1975 et ce par référence à la convention collective, que le contrat de travail à durée indéterminée a remplacé et éteint le dernier contrat de travail à durée déterminée ce qui a entraîné la perte de l'ancienneté acquise précédemment au titre de l'ensemble des contrats à durée déterminée, que l'accord cadre a été respecté par une reprise exceptionnelle d'ancienneté au 29 janvier 1997 et que l'indemnisation demandée a été surévaluée au regard des salaires perçus pendant la période visée. Sur quoi, la cour Attendu, sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, qu'il apparaît que Jacqueline ROUCH a été embauchée le 10 mars 1975 "pour une durée indéterminée" et qu'une relation de travail à durée déterminée s'est instaurée entre les parties à compter de l'année 1988 sans qu'un écrit soit formalisé à chaque fois ; Attendu, de plus, qu'il est permis de constater, en la cause et en considération des nombreux contrats à durée déterminée successivement conclus entre les parties, que le recours au contrat de travail à durée déterminée a été érigé en mode normal de gestion de la main d'oeuvre et a conduit par ce biais à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Attendu, en conséquence, qu'il sera fait droit à la demande de requalification en un contrat de travail à durée indéterminée de la

relation contractuelle ayant débuté le 10 mars 1975 ; Que Jacqueline ROUCH est en droit de prétendre à l'octroi d'une indemnité de requalification d'un montant de 1.418,50 euros ; Attendu, sur les rappels de salaire et la reprise d'ancienneté, que la convention commune La Poste/France Télécom prévoit une reprise d'ancienneté à compter de la date d'entrée en fonction (soit, ici, le 10 mars 1975) sans exclusion des périodes de suspension telles que prévue par le Code du travail ; Que lappelante se verra allouer, compte tenu de la reprise d'ancienneté et dans les limites de la prescription applicable, la somme de 9.795 euros à titre de rappels de salaire du 1er juillet 1999 au 30 juin 2004 outre celle de 979,50 euros au titre des congés payés afférents ; Attendu, sur la demande de dommages et intérêts , que celle-ci sera rejetée en tant que Jacqueline ROUCH n'établit pas la faute de son employeur qui serait en relation de causalité avec un préjudice ; Que la cour estime, par contre, équitable de lui allouer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier, Réforme la décision déférée et statuant à nouveau, Requalifie la relation contractuelle unissant les parties ayant débuté le 10 mars 1975 en un contrat de travail à durée indéterminée, Condamne La Poste-GPDT à payer à Jacqueline ROUCH les sommes de 1.418,50 euros à titre d'indemnité de requalification, de 9.795 euros à titre de rappels de salaire et de 979,50 euros au titre des congés payés afférents, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la Poste-GPDT à payer à Jacqueline ROUCH la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par monsieur MILHET, président et madame Z..., greffier. Le greffier,

Le président, P. Z...

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0112
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951984
Date de la décision : 14/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-09-14;juritext000006951984 ?
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