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14/09/2006 | FRANCE | N°05/05781

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 14 septembre 2006, 05/05781


14/09/2006 ARRÊT No547 No RG : 05/05781 AM/MB Décision déférée du 19 Mai 2005 - Conseil de Prud'hommes de FOIX - 04/00126 C. RIVIÈRE Marguerite X... C/ LA POSTE

RÉFORMATION

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

[***]

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

[***]

ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

[***] APPELANTE Madame Marguerite X... 18 rue Gelan 09160 PRAT BONREPAUX représentée par M. Roland Y... (délégué syndical ouvrier) INTIMÉE LA POSTE 4 rue du Sé

nateur Paul Laffont 09000 FOIX représentée par Me LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR L'aff...

14/09/2006 ARRÊT No547 No RG : 05/05781 AM/MB Décision déférée du 19 Mai 2005 - Conseil de Prud'hommes de FOIX - 04/00126 C. RIVIÈRE Marguerite X... C/ LA POSTE

RÉFORMATION

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

[***]

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

[***]

ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

[***] APPELANTE Madame Marguerite X... 18 rue Gelan 09160 PRAT BONREPAUX représentée par M. Roland Y... (délégué syndical ouvrier) INTIMÉE LA POSTE 4 rue du Sénateur Paul Laffont 09000 FOIX représentée par Me LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de: A. MILHET, président C. PESSO, conseiller C. CHASSAGNE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : P. Z... ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par A. MILHET, président, et par P. Z..., greffier de chambre.

Marguerite X..., qui a travaillé (sans contrat écrit) au service de la Poste en qualité d'auxiliaire à compter du 12 août 1977 et qui a bénéficié de contrats de travail à durée déterminée successifs à partir de l'année 1992, a été engagée le 1er octobre 1997 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit privé avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 1997. Sollicitant la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 12 août 1977, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Foix qui a rejeté ses demandes par jugement du 19 mai 2005 dont elle a régulièrement interjeté appel. Marguerite X... réitère ses demandes telles que formulées en première instance et sollicite l'octroi des sommes de 1.418,50 euros à titre d'indemnité de requalification, de 9.795 euros à titre de rappels de salaire, pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2004, de 980 euros au titre des congés payés afférents, de 1.418,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la non régularisation de l'emploi précaire et de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en soutenant que l'absence de contrat écrit implique la requalification de plein droit, que la convention collective applicable prévoit une reprise d'ancienneté au premier jour d'embauche, que la succession de contrats à durée déterminée doit être perçue comme l'indice d'une collaboration continue avec l'employeur, que l'indemnité de requalification ne peut être inférieure à un mois de salaire, que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée dans une chaîne de contrats précaires entraîne de plein droit la requalification de tous les contrats de

travail à durée déterminée qui le suivent et que la reprise d'ancienneté motive l'octroi d'un rappel de salaire sur les cinq dernières années. La POSTE conclut à la confirmation de la décision déférée et à l'octroi de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en estimant que Marguerite X... n'apporte pas les éléments de droit et de fait permettant de fonder ses demandes, que de 1977 à 1997 celle-ci n'a travaillé que quelques jours chaque année de manière très occasionnelle dans un premier temps, que les périodes séparant les différents contrats ne pouvaient être qualifiées de période de suspension du contrat de travail, que la reprise d'ancienneté ne saurait, donc, être fixée au 12 août 1977 (et ce dans le respect de la convention collective), que le contrat de travail à durée indéterminée a remplacé et éteint le dernier contrat de travail à durée déterminée (provoquant, ainsi, la perte de l'ancienneté acquise précédemment au titre de l'ensemble des contrats à durée déterminée), que l'accord cadre a été respecté par une reprise d'ancienneté exceptionnelle au 1er juillet 1997, que s'il y a requalification, celle-ci ne pourra s'appliquer que sur la base d'un travail à temps partiel, que l'amplitude de travail étant connue à l'avance, la salariée n'avait pas à se tenir, de manière permanente, à la disposition de son employeur et que le rappel de salaire sollicité est manifestement excessif eu égard au temps de travail de l'appelante qui a été justement rémunérée pour les heures de travail accomplies. Sur quoi, la cour Attendu, sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, qu'il apparaît que Marguerite X... a été embauchée le 12 août 1977 sans qu'un contrat écrit ne soit établi ; Attendu, en outre, qu'il est permis de relever, en la cause et en considération des nombreux contrats à durée déterminée successivement conclus entre les parties, que le recours au contrat

de travail à durée déterminée a été erigé en mode normal de gestion de la main d'oeuvre et a conduit par ce biais à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Attendu, ainsi, qu'il sera fait droit à la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée (à temps plein) de la relation contractuelle ayant débuté le 12 août 1977; Attendu, en effet, que la majorité des contrats de travail à durée déterminée conclus entre les parties étaient à temps complet et que les contrats à temps partiel ne comportaient pas les mentions requises par l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Que l'intimée ne rapporte pas, à suffisance, la preuve de la réalité du travail à temps partiel dont elle fait état et qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier, d'une part, que la salariée avait la possibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et, d'autre part, qu'elle ne se tenait pas à la disposition permanente de l'employeur ; Que Marguerite X... est en droit de prétendre à l'allocation d'une indemnité de requalification d'un montant de 1.418,50 euros ; Attendu, sur les rappels de salaire et la reprise d'ancienneté, que la convention commune à La Poste/France Télécom prévoit une reprise d'ancienneté à compter de la date d'entrée en fonction (soit, ici, le 12 août 1977) sans exclusion des périodes de suspension telles que prévues par le Code du travail ; Que l'appelante se verra allouer, compte tenu de la reprise d'ancienneté et dans les limites de la prescription applicable, la somme de 9.795 euros à titre de rappels de salaire du 1er juillet 1999 au 30 juin 2004 outre celle de 979,50 euros au titre des congés payés afférents ; Attendu, sur la demande de dommages et intérêts, que celle-ci ne saurait prospérer dans la mesure où l'appelante n'établit pas la faute de son employeur qui serait en relation de causalité avec un préjudice ; Que la cour estime, par contre, équitable de lui allouer la somme de 1.000 euros

au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier, Réforme la décision déférée et statuant à nouveau, Requalifie la relation contractuelle unissant les parties depuis le 12 août 1977 en un contrat de travail à durée indéterminée (à temps plein), Condamne la Poste-GPDT à payer à Marguerite X... les sommes de 1.418,50 euros à titre d'indemnité de requalification, de 9.795 euros à titre de rappels de salaire et de 979,50 euros au titre des congés payés afférents, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne La Poste-GPDT à payer à Marguerite X... la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par monsieur MILHET, président et madame Z..., greffier. Le greffier,

Le président, P. Z...

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 05/05781
Date de la décision : 14/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-14;05.05781 ?
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