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14/09/2006 | FRANCE | N°04/05647

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 14 septembre 2006, 04/05647


14/09/2006 ARRÊT No541 No RG : 04/05647 AM/MB Décision déférée du 30 Novembre 2004 - Conseil de Prud'hommes de FOIX - 03/00121 C. ESTEBE Roland X... C/ SEMVAT

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

[***]

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

[***]

ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

[***] APPELANT Monsieur Roland X... 20, rue du Moulin 09700 SAVERDUN représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Société SEMVAT

49, rue de Gironis 31081 TOULOUSE CEDEX représentée par Me Michel SARRAMON, avocat au barreau de TOULOUSE INTERVEN...

14/09/2006 ARRÊT No541 No RG : 04/05647 AM/MB Décision déférée du 30 Novembre 2004 - Conseil de Prud'hommes de FOIX - 03/00121 C. ESTEBE Roland X... C/ SEMVAT

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

[***]

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

[***]

ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

[***] APPELANT Monsieur Roland X... 20, rue du Moulin 09700 SAVERDUN représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Société SEMVAT 49, rue de Gironis 31081 TOULOUSE CEDEX représentée par Me Michel SARRAMON, avocat au barreau de TOULOUSE INTERVENTION FORCÉE RÉGIE D'EXPLOITATION DU SERVICE DES TRANSPORTS URBAINS DE L'AGGLOMÉRATION TOULOUSE dénommée TISSEO-RÉSEAU URBAIN représentée par Me SARRAMON, avocat au barreau DE TOULOUSE CGTE CONNEX 9 rue Michel Labrousse 31000 TOULOUSE non comparant ni représenté COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de: A. MILHET, président M. TREILLES, conseiller M.P. PELLARIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : P. MARENGO ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par A. MILHET,

président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

Roland X..., engagé par la société SEMVAT, au mois de juillet 1982 en qualité de cadre, a été désigné délégué syndical de la section CFTC au mois d'octobre 1997. S'estimant victime d'une discrimination syndicale de la part de son employeur, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Foix qui l'a débouté de ses demandes par jugement du 30 novembre 2004 dont il a régulièrement interjeté appel. Roland X... qui a fait assigner en intervention forcée devant la cour la société CONNEX et la RÉGIE D'EXPLOITATION DU SERVICE DES TRANSPORTS URBAINS DE L'AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE (ci-après Régie TISSEO RÉSEAU URBAIN), sollicite la condamnation de la régie TISSEO RÉSEAU URBAIN au paiement des sommes de 229.950,42 euros à titre de rappels de salaire (coefficient 630) et de 22.995,04 euros au titre des congés payés afférents (subsidiairement la condamnation de la société SEMVAT au paiement des sommes de 188.677,29 euros à titre de rappels de salaire pour la période de 1998 à fin 2004 et de 18.867,73 euros au titre des congés payés afférents, de la société CONNEX au paiement des sommes de 28.239,51 euros à titre de rappels de salaire pour la période de janvier 2005 à décembre 2005 et de 2.823,95 euros au titre des congés payés afférents et de la régie TISSEO RÉSEAU URBAIN au paiement des sommes de 13.033,62 euros à titre de rappels de salaire pour la période de janvier à juin 2006 et de 1.303,36 euros au titre des congés payés afférents), à titre subsidiaire, la condamnation de la régie TISSEO RÉSEAU URBAIN au paiements des sommes de 114.974,66

euros à titre de rappels de salaire (coefficient 530) et de 11.497,47 euros au titre des congés payés afférents (subsidiairement la condamnation de la société SEMVAT au paiement des sommes de 94.938,19 euros à titre de rappels de salaire pour la période de 1998 à fin 2004 et de 9.433,82 euros au titre des congés payés afférents, de la société CONNEX au paiement des sommes de 14.119,69 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à décembre 2003 et de 1.411,97 euros au titre des congés payés afférents et de la régie TISSEO RÉSEAU URBAIN au paiement des sommes de 6.516 euros à titre de rappels de salaire pour la période de janvier 2006 et de 651,68 euros au titre des congés payés afférents), la condamnation de la régie TISSEO RÉSEAU URBAIN (et à titre subsidiaire de la société SEMVAT) au paiement de la somme de 74.128 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, la condamnation de la régie TISSEO RÉSEAU URBAIN (et subsidiairement de la société SEMVAT)au paiement des sommes de 8.257,49 euros à titre de rappels de primes et de 825,70 euros au titre des congés payés afférents, la condamnation de la régie TISSEO RÉSEAU URBAIN (et subsidiairement de la société SEMVAT) au paiement de la somme de 44.477 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement syndical et la condamnation solidaire des intimées au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. L'appelant estime, que dès sa désignation en qualité de délégué syndical, ses primes annuelles ont été supprimées arbitrairement, des responsabilités lui ont été retirées et des reproches infondés lui ont été systématiquement adressés, que son poste a été supprimé, qu'il sera ensuite confiné dans des missions inadaptées à ses compétences, qu'il est resté six mois sans mission, que les reproches formulés par l'employeur au sujet des missions réalisées étaient infondés et ont été contestés, que la dernière mission confiée relevait de la compétence d'une secrétaire à mi-temps

et était parfaitement irréalisable, que ces faits ne sont pas contestés par l'employeur auquel il incombe d'établir que ceux-ci n'étaient pas motivés par une discrimination, que les intimées ne prouvent pas l'insuffisance professionnelle, que son évolution de carrière et de rémunération a été stoppée, qu'il a été maintenu au même coefficient hiérarchique depuis 1997, que les cinq cadres dirigeants de position hiérarchique et de fonction comparables aux siennes ont obtenu le coefficient 630 pour quatre d'entre eux et 690 pour le cinquième, que le coefficient 630 correspond au statut et aux fonctions de cadre dirigeant qui lui ont été retirées abusivement, que la prime annuelle faisait partie intégrante du salaire et ne pouvait, donc, être réduite ou supprimée, qu'il est le seul dont la prime a été supprimée, que la discrimination a été accompagnée d'un harcèlement moral qui lui a causé un préjudice moral en sus du préjudice financier, que l'employeur connaissait son implication au sein de la C.F.T.C. dès le mois de février 1997 avant sa désignation syndicale, qu'il existe un lien de cause à effet entre son investissement syndical et la discrimination dont il a été victime, que son contrat de travail a été transféré deux fois par le biais de l'article L. 122-12 du Code du travail et que si ses demandes ont été formulées à l'intention de l employeur actuel la prise en charge des éventuelles condamnations peut être répartie entre les différents employeurs au prorata des périodes travaillées. La société SEMVAT et la régie TISSEO RÉSEAU URBAIN concluent à la confirmation de la décision déférée en soutenant que la plainte pour discrimination syndicale déposée par le syndicat C.F.T.C. a fait l'objet d'un non lieu, qu'il n'existe aucune relation de cause à effet entre les reproches formulés par le salarié et son engagement syndical dans la mesure où cet engagement n'était pas connu au commencement de la relation conflictuelle, que toutes les modifications de ses fonctions

et responsabilités au gré des missions ont été acceptées par le salarié, que les primes annuelles n'ont pas été versées et le déroulement de carrière espéré n'a pas eu lieu pour des raisons objectives tenant aux insuffisances de l'appelant, qu'aucun harcèlement moral ni discriminatoire syndical n'existait, que les primes d'objectifs ont été rétablies depuis 2001 dès que l'intéressé a apporté satisfaction dans ses nouvelles fonctions, que Roland X... n'a, à aucun moment, eu des responsabilités correspondant au coefficient 530 ou 560, que l'accession au coefficient supérieur ne peut être effective que grâce à l'ancienneté, que les demandes formées par l'appelant ne sauraient prospérer et, subsidiairement, que la société SEMVAT et la régie TISSEO RÉSEAU URBAIN ne sont concernées que pour une période limitée. La société CONNEX, régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni personne pour elle. Sur quoi, la cour Attendu, sur la discrimination, qu'il appartient au salarié, qui se prétend lésé par des mesures discriminatoires, de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste le caractère discriminatoire, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu, également, que, conformément à l'article L. 412-2 du Code du travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux ainsi que les mesures de discipline et qu'il est de principe que l'employeur doit assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ; Attendu, en la cause, qu'il résulte de l'examen

des pièces du dossier que la plainte déposée par le syndicat C.F.T.C. pour discrimination syndicale a fait l'objet d'une décision de non lieu devenue définitive et que la direction de la SEMVAT relevait (en des courriers datés des 29 mai, 3 juillet et 19 septembre 1997) des insuffisances professionnelles à l'encontre de Roland X... (qui avait la responsabilité des services techniques et du service informatique) avant que celui-ci ne soit désigné en qualité de délégué syndical ; Attendu, au demeurant, que les réserves et critiques émises par l'employeur sur la qualité des prestations du salarié sont confirmées par la teneur du rapport d'audit en date du 27 décembre 1997, stigmatisant des dysfonctionnements au sein du service informatique ; Attendu, également, qu'il apparaît que la mission d'appel d'offres confiée à l'appelant a été réalisée avec retard et de manière non satisfaisante ; Attendu, de même, que Roland X... a failli dans l'exécution de la mission d'étude des données physiques du réseau dont il avait été chargé ; Que face à cette situation, l'employeur a du redistribuer cette mission entre les autres cadres de l'entreprise ; Qu'il n'est, nullement, établi (ni d'ailleurs formellement soutenu) que les tâches et missions confiées à l'appelant ne relevaient pas de ses compétences et expérience et étaient étrangères à l'activité pour laquelle il avait été embauché ; Que, dans ces circonstances, la diminution (ou la suppression) de la prime d'objectifs au titre des année 1997, 1999 et 2000 ne saurait être considérée comme une mesure discriminatoire, et ce d'autant que l'employeur a appliqué le même traitement à d'autres salariés de l'entreprise ; Attendu, aussi, que l'examen des dispositions de la convention collective permet de constater que le coefficient attribué au salarié correspondait aux fonctions exercées par celui-ci et que le coefficient revendiqué ne s'applique pas aux responsabilités réellement exercées par lui ; Qu'il n'est pas démontré que

l'accession au coefficient supérieur devrait résulter de la seule ancienneté ; Que, plus généralement, il n'est pas justifié, en l'espèce, d'une atteinte au principe d'égalité de traitement non plus d'ailleurs que d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; Que Roland X... a, donc, été, à bon droit, débouté de sa demande de dommages et intérêts formée au titre d'une discrimination ; Attendu , sur le harcèlement moral, que l'appelant invoque, essentiellement, à l'appui de ses prétentions les mêmes éléments allégués à l'appui de la discrimination ; Attendu, outre les motifs susvisés, qu'il sera constaté que les modifications de fonctions et responsabilités ont été acceptées par Roland X... et que ce dernier a été rétabli dans ses primes d'objectifs dès qu'il a donné satisfaction dans ses nouvelles fonctions ; Que les seuls éléments produits ne permettent pas de considérer que l'employeur se serait livré à des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié, à sa dignité et de compromettre son avenir professionnel ; Que la demande de dommages et intérêts formée de ce chef a été, à bon droit et en des motifs pertinents qui seront adoptés, rejetée par le premier juge ; Que la décision déférée est, donc, en voie de confirmation ; Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS et ceux des premiers juges, LA COUR, Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier, Confirme la décision déférée, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Roland X... aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par monsieur MILHET, président et madame MARENGO, greffier. Le greffier,

Le président, P. MARENGO

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 04/05647
Date de la décision : 14/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-14;04.05647 ?
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