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12/09/2006 | FRANCE | N°448

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0042, 12 septembre 2006, 448


12/09/2006ARRÊT No448NoRG: 05/02777JBC/VADécision déférée du 24 Mars 2005 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE - 02/4764T. CABALEAlain X...représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLEC/BNP PARIBASreprésentée par Me Bernard DE LAMYSA AXA FRANCE VIEreprésentée par la SCP RIVES-PODESTAGROUPE DES ASSURANCES NATIONALESreprésentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

CONFIRMATIONGrosse délivréeleà

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE

SIX

***APPELANT(E/S) Monsieur Alain X... ... 31500 TOULOUSE représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à l...

12/09/2006ARRÊT No448NoRG: 05/02777JBC/VADécision déférée du 24 Mars 2005 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE - 02/4764T. CABALEAlain X...représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLEC/BNP PARIBASreprésentée par Me Bernard DE LAMYSA AXA FRANCE VIEreprésentée par la SCP RIVES-PODESTAGROUPE DES ASSURANCES NATIONALESreprésentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

CONFIRMATIONGrosse délivréeleà

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

***APPELANT(E/S) Monsieur Alain X... ... 31500 TOULOUSE représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Courassisté de Me Catherine BOSSOT, avocat au barreau de TOULOUSE(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 31555/2005/010402 du 31/08/2005 accordée par le bureau de TOULOUSE) INTIME(E/S)BNP PARIBAS 16, boulevard des Italiens 75009 PARISreprésentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Courassistée de Me Frédéric BENOIT-PALAYSI, avocat au barreau de TOULOUSESA AXA FRANCE VIE26 rue Drouot75009 PARIS 09représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Courassistée de la SCP CLAMENS, avocats au barreau de TOULOUSECompagnie GAN EUROCOURTAGE VIE venant aux droits de GAN VIE, GROUPE DES ASSURANCES NATIONALESTour GAN - Place de l'Iris92082 PARIS LA DEFENSE 2 CEDEX 13représentée par la SCP

CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Courassistée de la SCP LARRAT, SAINT GENIEST, GUEROT, avocats au barreau de TOULOUSECOMPOSITION DE LA COURAprès audition du rapport, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :C. DREUILHE, présidentF. HELIP, conseillerJ. BOYER-CAMPOURCY, conseillerqui en ont délibéré.Greffier, lors des débats : C. COQUEBLINARRET : - CONTRADICTOIRE- prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties.- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDUREM. Alain X... a souscrit auprès de la S.A. BNP PARIBAS :- une ouverture de crédit dite "Provisio" en date du 30 décembre 1998, pour la somme de 4.421,02 euros, utilisable par fractions, et remboursable par versements mensuels de 137,20 euros au taux conventionnel de 13,85 % l'an.En garantie de ce contrat il a adhéré au contrat d'assurance groupe dénommée "Assurance Provisio" souscrite par cette banque auprès de la compagnie UPA, aux droits de laquelle se trouve, la compagnie AXA comprenant une assurance décès invalidité et une assurance incapacité de travail et perte d'emploi.- un prêt personnel pour un montant de 3.048,98 euros en date du 12 janvier 1999, remboursable en 60 mensualités de 64,84 euros au taux contractuel de 10,04 % l'an, pour lequel il a adhéré au contrat d'assurance souscrit par la banque auprès de la Cie GAN VIE aux droits de laquelle se trouve la compagnie GAN EUROCOURTAGE VIE et garantissant notamment le risque chômage.M. Alain X... n'a pas respecté ces échéances et la déchéance du terme a été prononcée par la S.A. BNP PARIBAS pour les deux crédits par lettre recommandée du 4 juillet 2001, réitérée le 20 septembre 2001.Après ces mises en demeure restées sans effet, la S.A. BNP PARIBAS a assigné M. Alain X... le 11 décembre 2002 devant le tribunal d'instance de Toulouse en paiement de ses deux créances.Par actes d'huissier en date des 18 juin 2003 et 7 avril 2004 la S.A. BNP

PARIBAS a appelé en la cause, la compagnie AXA et la compagnie GAN EUROCOURTAGE VIE pour voir si celles-ci devaient leur garantie au titre du risque Perte d'emploi souscrit par M. Alain X... dans le cadre des assurances groupes accessoires aux deux prêts.Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2005 le tribunal d'instance de Toulouse a condamné M. Alain X... à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 4.827,31 euros avec intérêts au taux conventionnel de 13,85 % à compter du 21/09/2001 au titre du prêt en date du 30/12/1998, et la somme de 1.899,87 euros avec intérêts au taux conventionnel de 10,04 % à compter du 21/09/2001 au titre du prêt en date du 12/01/1999.Ce jugement a débouté les parties du surplus de leurs demandes.Par déclaration en date du 12 mai 2005 dont la régularité et la recevabilité ne font pas l'objet de contestation, M. Alain X... fait appel de cette décision.Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 mai 2006.PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

* Par conclusions du 7 septembre 2005 auxquelles la cour se réfère par application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile M. Alain X... demande à la cour de :

- réformer en tous points le jugement du 24 mars 2005.

- dire et juger que la Cie AXA venant aux droits de l'UAP et la compagnie GAN EUROCOURTAGE VIE venant aux droits du GAN sont tenues contractuellement, en exécution des conditions de leur contrat garantissant la perte d'emploi, de prendre en charge le montant des remboursements des échéances dues, au titre des deux contrats de prêts souscrits par M. Alain X...

- les condamner in solidum à payer à la S.A. BNP PARIBAS les sommes restant dues au titre des deux contrats souscrits par M. Alain X...

- les condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de son appel, M. Alain X... fait valoir que les deux prêts qui lui ont été consentis étaient assortis d'une assurance

perte d'emploi chômage.

Il indique que bien qu'ayant été licencié de son emploi en décembre 2000 il a continué à régler les échéances dues jusqu'en février 2001, date à laquelle il a demandé la garantie de l'assurance chômage.

Cependant malgré ses difficultés et pour montrer sa bonne foi il a sollicité le bénéfice d'un échéancier.

La S.A. BNP PARIBAS l'a assigné devant le tribunal d'instance de Toulouse et il a été condamné alors qu'il n'était pas présent à la dernière audience du 3 mars 2005 pour des raisons de santé, s'étant toujours présenté aux audiences antérieures devant le tribunal d'instance.

Il estime que la compagnie AXA et la compagnie GAN EUROCOURTAGE VIE doivent prendre en charge le montant des remboursements des échéances dues au titre des deux contrats de prêt souscrits par lui en exécution de leur contrat garantissant la perte d'emploi.

*****

M. Alain X... a déposé de nouvelles écritures et de nouvelles pièces le 6 juin 2006.

Par conclusions de procédure du 6 juin il demande à la cour d'appel de rabattre l'ordonnance de clôture, de rouvrir les débats et de déclarer recevables ses conclusions et pièces notifiées le 6 juin 2006.

*****

* Par conclusions du 13 avril 2006 auxquelles la cour se réfère par application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile la S.A. BNP PARIBAS demande de :- débouter M. Alain X... de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions- à titre principal,

* confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions- à titre subsidiaire,

* en cas de réformation du jugement, donner acte à la compagnie AXA FRANCE VIE de ce qu'au titre de l'offre préalable de prêt Provisio du 30 décembre 1998 M. Alain X... pourrait bénéficier de la garantie dans la limite de la franchise applicable

* donner acte à la compagnie GAN EUROCOURTAGE VIE de ce qu'elle entend limiter sa garantie à la somme de 583,56 euros- en tout état de cause condamner M. Alain X... au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

A cette fin la S.A. BNP PARIBAS présente les observations suivantes :- il est constant que M. Alain X... n'a pas respecté les obligations déclaratives qu'il devait accomplir tant auprès de la compagnie AXA que de la compagnie GAN EUROCOURTAGE VIE- M. Alain X... a bien été défaillant après la réception de la demande du 20 février 2001 d'envoi de documents faite par la société de prévoyance bancaire agissant au nom et pour le compte de l'UAP et du GAN- M. Alain X... se devait d'adresser les pièces permettant l'examen de la demande de prise en charge- de même tout sinistre devait être déclaré dans les deux ans de la date de sa survenance.- en tout état de cause il devait déclarer sa perte d'emploi dans les neuf mois qui suivent la date du premier jour au titre duquel lui est versé le revenu de remplacement prévu par les articles L 351-1 et L 351-26 du code du

travail- M. Alain X... a bien été défaillant en ne déclarant pas sa perte d'emploi dans les délais requis par la loi auprès de la compagnie AXA et de la compagnie GAN EUROCOURTAGE VIE- M. Alain X... doit être débouté de ses demandes et condamné à une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

*****

* Par conclusions du 8 décembre 2005 auxquelles la cour se réfère par application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile la compagnie AXA demande de :-constater que M. Alain X... n'apporte aucun moyen sérieux au soutien de son appel en contestation de la décision de première instance- constater, en outre, que la S.A. BNP PARIBAS ou encore M. Alain X... ne rapporte pas la preuve de la souscription d'un contrat d'assurance garantissant la perte d'emploi souscrit auprès d'elle- constater en outre la prescription de l'action engagée par la S.A. BNP PARIBAS à son encontre.- en conséquence confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 24 mars 2005- y ajoutant condamner M. Alain X... ou la S.A. BNP PARIBAS à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.- à titre subsidiaire, et pour le cas où la cour réformerait la décision entreprise,

* constater, au titre du contrat "Provisio" contracté le 30 décembre 1998 que la preuve de la souscription auprès d'AXA serait rapportée est soumise à la limitation de garantie et à une franchise opposable tant à M. Alain X... qu'à la S.A. BNP PARIBAS- en toute hypothèse condamner M. Alain X... ou la S.A. BNP PARIBAS aux dépens.A cette fin la compagnie AXA fait les remarques suivantes :- M. Alain X... ne s'explique nullement sur sa demande de garantie présentée contre elle et ne propose aucun moyen sérieux pour contester la décision

rendue qui doit être confirmée.- en tout état de cause ses explications ne peuvent concerner que l'ouverture de crédit dite "Provisio".- elle est fondée à opposer la prescription de l'action prévue à l'article L 114-1 du code des assurances car plus de deux années se sont écoulées entre la déclaration de sinistre régularisée par M. Alain X... le 20 février 2001 et l'assignation délivrée le 18 juin 2003.- de surcroît M. Alain X... ne justifie pas de la souscription d'une assurance Perte emploi.- subsidiairement la demande en garantie faite à son encontre est injustifiée car le contrat ne peut recevoir application en raison du non-respect par l'assuré de ses obligations contractuelles- M. Alain X... a déclaré le sinistre mais n'a jamais produit les pièces justificatives nécessaires à l'ouverture de son dossier, à son instruction et à sa prise en charge- en outre même devant la cour M. Alain X... ne fournit aucun élément qui permettrait à la banque ou à son assureur d'examiner sa réclamation- en réalité M. Alain X... cherche seulement à échapper au paiement de sa dette- très subsidiairement si M. Alain X... arrivait à convaincre la cour qu'une assurance a été souscrite auprès de la Cie AXA, il y aura lieu de lui opposer la double limitation de garantie prévue au contrat.

Par conclusions du 17 octobre 2005 auxquelles la cour se réfère par application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile la compagnie GAN EUROCOURTAGE VIE demande de :- à titre

principal,

[* dire et juger que l'action engagée à son encontre est prescrite- à titre subsidiaire :

*] dire et juger que M. Alain X... n'a pas communiqué les pièces indispensables à l'examen de sa situation et justifiant l'octroi de la garantie Perte emploi

[* en conséquence rejeter l'ensemble des demandes formulées par la S.A. BNP PARIBAS à son encontre- à titre infiniment subsidiaire :

*] dire et juger que la prise en charge par elle ne saurait être supérieure à 583,56 euros- condamner la S.A. BNP PARIBAS à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.A cette fin, la compagnie GAN EUROCOURTAGE VIE présente les arguments suivants :- à titre principal, l'action à son encontre est prescrite car elle a été assignée le 7 avril 2004 alors que le point de départ de la prescription correspondant à la mise en demeure adressée par la banque à M. Alain X... était du 4 juillet 2001 et que la prescription était acquise le 4 juillet 2003, aucun acte n'étant venu l'interrompre.- à titre subsidiaire, la cour ne peut que constater que M. Alain X... n'a jamais produit les documents réclamés pour examiner sa demande de mise en oeuvre de la garantie Perte emploi, alors que la communication de ces pièces étaient indispensables.- M. Alain X... n'a jamais répondu à la demande qui lui a été faite le 10 février 2001par la société Prévoyance Bancaire de communiquer les pièces justificatives permettant l'examen de sa situation.- en raison de sa carence elle n'a pu examiner s'il remplissait les conditions de mise en oeuvre de la garantie Perte emploi en sorte qu'aucune prestation n'était due à ce titre.- à titre infiniment subsidiaire si M. Alain X... justifiait remplir les conditions de mise en oeuvre de la garantie Perte emploi il ne serait garanti qu'à hauteur de 75 % des échéances

mensuelles soit 48,63 euros par mois et après une période de franchise de 90 jours avec une indemnisation limitée à 12 indemnités mensuelles par période de chômage total et continu indemnisé.- le montant susceptible d'être versé par elle ne pourrait être supérieur à 583,56 euros.MOTIFS DE LA DÉCISION

- I - Sur la procédure :

Le 17 février 2006 les parties ont été informées de la date de la clôture de l'instruction au 29 mai 2006, et de date des plaidoiries au 13 juin suivant.

L'appelant, après avoir conclu le 7 septembre 2005, a déposé de nouvelles écritures le 6 juin 2006 en réponse aux conclusions des intimés des 17 octobre et 8 décembre 2005 et du 13 avril 2006.

Il a également déposé de nouvelles pièces le même jour.

Son avoué demande à la cour de déclarer recevables les écritures et pièces déposées après l'ordonnance de clôture, invoquant le fait qu'il sagit de pièces nouvelles utiles au débat et justifiant le dépôt de nouvelles conclusions.

Les intimées se sont opposées à cette demande.

La révocation implique la constatation d'une cause grave révélée postérieurement à la clôture.

En l'espèce la cause grave exigée par les textes n'est pas justifiée.

En effet il n'est pas contesté que les parties ont été informées le 17 février 2006 de la date de la clôture de l'instruction prévue au 29 mai 2006.

Les dernières conclusions de la S.A. BNP PARIBAS ont été déposées en réponse aux arguments soulevés par les assureurs le 13 avril suivant.

L'appelant disposait de plus d'un mois pour répondre, ce qui lui

permettait de conclure avant la clôture, les arguments développés par la S.A. BNP PARIBAS dans ses écritures étant ceux développés par les autres intimées en octobre et décembre 2005 et aucune pièce nouvelle n'ayant été communiquée devant la cour.

Les conclusions déposées par M. Alain X... le 6 juin 2006 soit après l'ordonnance de clôture sont donc irrecevables en application de l'article 783 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

Il en est de même des pièces produites le même jour, rien n'empêchant leur production avant l'ordonnance de clôture puisqu'elles sont toutes datées au moins de l'année 2005 et étaient en possession de l'appelant depuis cette date.

- II - Sur le fond de la demande à l'encontre de la compagnie AXA et de la compagnie EUROCOURTAGE VIE :

Il ne peut être reproché au premier juge de ne pas avoir statué sur la demande de garantie faite par M. Alain X... à l'encontre des assureurs, celui-ci n'ayant pas comparu lors de l'audience de renvoi contradictoire et le juge ne pouvant statuer en son absence en raison du caractère oral de la procédure devant le tribunal d'instance.

M. Alain X... ayant fait appel, la cour examinera sa demande dont la recevabilité ne donne lieu à aucune contestation.

M. Alain X... prétend que la compagnie AXA et la compagnie EUROCOURTAGE VIE doivent prendre en charge le montant des remboursements des échéances dues au titre des deux prêts souscrits par lui en exécution de leur contrat garantissant la perte d'emploi.

La compagnie AXA et la compagnie AXA lui opposent la fin de non recevoir tirée la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances

- 1o) Sur la prescription :

Aux termes de l'article L 114-1 sus-visé, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de

l'événement qui y donne naissance.

En matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture des risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir lorsque le risque s'est réalisé qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit.

En l'espèce M. Alain X... a été licencié par lettre datée du 12 décembre 2000.

M. Alain X... n'ayant pas respecté les échéances prévues aux deux contrats, la déchéance du terme a été prononcée et la banque lui a adressé une mise en demeure de régler les sommes restant dues au titre des deux crédits par lettre recommandée du 4 juillet 2001, réitérée le 20 septembre 2001, dont l'accusé de réception a été signé le 21 septembre suivant.

La compagnie AXA et la compagnie EUROCOURTAGE VIE ont été assignées respectivement par actes du 18 juin 2003 et du 4 mai 2004.

La demande en paiement faite par lettre recommandée le 4 juillet 2001 et retirée le 20 septembre 2001 étant intervenue après la réalisation du risque dont M. Alain X... demande garantie, elle constitue le point de départ de la prescription.

La prescription était donc acquise le 4 juillet 2003 ou au plus tard le 20 septembre 2003.

L'assignation délivrée à la compagnie AXA est du 18 juin 2003.

L'action en garantie diligentée à son encontre n'est pas prescrite.

Par contre l'assignation ayant été délivrée à la compagnie EUROCOURTAGE VIE le 7 avril 2004, l'action à son encontre est

prescrite.

-2o) Sur la garantie due par la compagnie AXA :

[* Sur l'existence de l'assurance "perte d'emploi"

Il résulte des pièces du dossier et notamment du bulletin d'adhésion du 30/12/1998 que M. Alain X... a adhéré à "l'assurance Provisio".

Aux termes de ce document les assurances proposées sous le terme "Assurance Provision" comprenaient les assurances décès, invalidité absolue et définitive et l'assurance incapacité de travail - perte d'emploi.

En début du bulletin est notamment indiqué :

- "Bulletin d'adhésion aux assurances Décès, invalidité absolue et définitive (contrat Natio-Vie n P1100) et Incapacité de travail - perte d'emploi (contrat UAP collectives no4027) souscrites par la Banque Nationale de Paris par l'intermédiaire de la SOCIÉTÉ DE PRÉVOYANCE BANCAIRE, SA de courtage d'Assurance et Gestionnaire des Contrats.."

De même la notice d'information remise à M. Alain X... vise bien les deux garanties et est établie avec l'en-tête suivant :

- "ASSURANCES DÉCÈS- INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE (contrat NATIO VIE No P1100) et INCAPACITÉ DE TRAVAIL-PERTE D'EMPLOI (contrat UAP Collectives no 4027)"

Le nom des deux assureurs NATIO-VIE et UAP- Collectives y figure à côté de celui de la Banque Nationale de Paris.

La preuve de la souscription d'une assurance "Perte d'emploi" telle que résumée dans conditions générales valant notice d'information est donc bien rapportée par M. Alain X....

*] Sur la garantie :

La compagnie AXA prétend que M. Alain X... ne rapporte pas la preuve qu'il remplit les conditions de garantie prévues au contrat.

Le contrat précise en premier lieu que la garantie perte d'emploi ne concerne que les assurés :

- "titulaires à la date de notification du licenciement.. d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins six mois chez le même employeur".

Il donne ensuite la définition du risque garanti à savoir :

- "l'assurance couvre le risque de chômage consécutif à un licenciement donnant lieu à attribution du revenu de remplacement prévu par les articles L 351-1 à L 351-26 du code du travail. La date d'entrée en chômage est le premier jour au titre duquel ce revenu de remplacement est versé à l'assuré".

M. Alain X... doit justifier donc pour être pris en charge au titre du dit contrat d'assurance, être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins 6 mois chez le même employeur à la date de notification du licenciement, avoir été licencié et avoir perçu un Revenu de Remplacement, ces conditions étant cumulatives.

En effet le contrat prévoit comme exclusion celle de :

- "licenciements ne donnant pas droit au revenu de remplacement prévu par les articles L 351-1 à L 351-26 du code du travail".

S'agissant de conditions de garantie la preuve incombe à M. Alain X....

En l'espèce M. Alain X... ne fait pas cette preuve car il ne justifie que de son licenciement.

En effet malgré la demande qui lui a été faite par l'assureur le 20 février 2001 il n'a produit ni les renseignements concernant son dernier contrat de travail ni surtout la preuve de la perception après le licenciement d'un Revenu de Remplacement tel que visé aux articles L 351-1 et suivants du code du travail.

Devant la cour il n'a pas davantage fait la preuve de ces faits, alors que ceux-ci commandant la preuve de l'applicabilité de la garantie d'assurance au sinistre.

M. Alain X... ne justifie donc pas d'un sinistre conforme aux dispositions et conditions de la police d'assurance.

Il doit être débouté de sa demande en garantie faite à l'encontre de la compagnie AXA.

La décision de première instance doit être confirmée pour le surplus puisque si la dévolution s'est opérée pour le tout en vertu de l'alinéa 2 de l'article 562 du nouveau code de procédure civile, aucune critique n'est formulée par l'un ou l'autre des parties sur l'ensemble de ses autres dispositions et notamment sur les condamnations prononcées au profit de la S.A. BNP PARIBAS.

- Sur les demandes annexes :

M. Alain X... qui succombe doit les dépens d'appel.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des intimées la

totalité des frais exposés pour se défendre et assurer leur représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande le rejet de leur demande à ce même titre.PAR CES MOTIFSLa courDéclare irrecevables les conclusions et les pièces déposées par M. Alain X... après l'ordonnance de clôture.Confirme le jugement entrepris.Y ajoutant, Dit et juge l'action engagée à l'encontre de la compagnie EUROCOURTAGE VIE irrecevable car prescrite.

Dit et juge l'action à l'encontre de la compagnie AXA recevable car non prescrite.Dit et juge que M. Alain X... ne justifie de l'octroi de la garantie perte d'emploi à l'encontre de la compagnie AXA.Le déboute de sa demande à l'encontre de la compagnie AXA.Condamne M. Alain X... aux dépens avec distraction au profit de Me DE LAMY, de la S.C.P. RIVES-PODESTA et de la S.C.P. CANTALOUBE etamp; FERRIEU-CERRI, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.Déboute les intimées de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : 448
Date de la décision : 12/09/2006

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Assurance de groupe - Prêt - /JDF

En matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, la demande en paiement faite par lettre recommandée par l'établissement de crédit à l'emprunteur constitue le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur telle que prévue à l'article L 114-1 du code des assurances dès lors qu'elle est intervenue après la réalisation du risque.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Dreuilhe, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-09-12;448 ?
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