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05/09/2006 | FRANCE | N°05/06804

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 05 septembre 2006, 05/06804


09/2006 ARRÊT No06/802 NoRG: 05/06804 NG/CB Décision déférée du 07 Juin 2005 - Cour d'Appel de TOULOUSE - Adrien X... représenté par la SCP MALET C/ Julien Y... représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

CONFIRMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

[***]

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

[***]

ARRÊT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

[***] APPELANT(E/S) Monsieur Adrien X...
... représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour assisté de Me José

DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) Monsieur Julien Y... pris tant en son nom personnel et en sa qualité d'hé...

09/2006 ARRÊT No06/802 NoRG: 05/06804 NG/CB Décision déférée du 07 Juin 2005 - Cour d'Appel de TOULOUSE - Adrien X... représenté par la SCP MALET C/ Julien Y... représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

CONFIRMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

[***]

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

[***]

ARRÊT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

[***] APPELANT(E/S) Monsieur Adrien X...
... représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour assisté de Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) Monsieur Julien Y... pris tant en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de sa mère Sylviane Z...
A... qu'en celle de tuteur de la personne et des biens de Melle Z... Floriane ... représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assisté de Me Caroline LAPLAZE, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2006/002226 du 15/02/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2006 en chambre du conseil, devant la Cour composée de : M.F. TREMOUREUX, président C. BELIERES, conseiller S. LECLERC D'ORLEAC, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : R. ROUBELET MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, qui a apposé son visa le 17 janvier 2006 ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M.F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 26 octobre 1991, Sylviane Z... alors mariée avec Jean Y... mais séparée de fait a mis au monde une enfant, Floriane, qu'elle a déclaré sous son seul nom patronymique.

Par arrêt du 17 octobre 1995 infirmant un jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE du 29 juin 1993, elle a été déboutée de son action en recherche de paternité naturelle à l'égard d'Adrien X....

Par acte du 7 janvier 1999, elle a introduit contre lui une action à fins de subsides.

Par jugement du 15 mai 2000 le tribunal de grande instance de TOULOUSE a - déclaré la demande recevable - ordonné l'examen comparatif des empreintes génétiques de Sylviane Z..., Florianne Z... et Adrien X....

Le rapport d'expertise déposé le 6 août 2003 mentionnait "l'impossibilité d'accomplir la mission, M. X... ne s'étant pas présenté aux trois (2/04, 24/04 et 10/07/2003) convocations (par lettre recommandée avec accusé de réception) qui lui ont été adressées afin de subir un prélèvement cellulaire".

Par nouvelle décision du 8 janvier 2004, cette même juridiction a - déclaré bien fondée l'action de Sylviane Z... - condamné Adrien X... à verser à Sylviane Z... une pension d'un montant de 350 ç par mois à titre de subsides pour l'entretien de l'enfant Floriane indexée.

Par acte du 15 mars 2004 Adrien X... a interjeté appel des jugements du 15 mai 2000 et 8 janvier 2004 et sollicité leur

infirmation , motif pris tant de l'irrecevabilité de la demande que de son mal fondé.

Il s'est prévalu devant la cour de l'autorité de chose jugée de l'article 480 du nouveau code de procédure civile attachée à l'arrêt du 17 octobre 1995 qui a définitivement écarté sa paternité sur l'enfant en précisant dans ses motifs, qui sont l'indispensable soutien du dispositif, que les témoignages qu'elle fournissait et qui sont les mêmes que ceux produits dans le cadre du présent litige "n'étaient pas de nature à établir, voire même à laisser supposer, l'existence de relations intimes alléguées pendant la période de conception de l'enfant".

Il a estimé que cette décision lui permettait, conformément à l'article 342-4 du code civil, de faire échec à l'action à fins de subsides puisqu'elle constitue la preuve indiscutable qu'il n'était pas le père de Floriane, raison pour laquelle il n'avait pas besoin de se soumettre à l'analyse génétique ordonnée par le jugement du 15 mai 2000.

Il a soutenu qu'en toute hypothèse Sylviane Z... ne rapportait pas la preuve, à sa charge, exigée par l'article 342 du code civil d'avoir eu des relations sexuelles avec lui pendant la période légale de la conception.

Il a dénié toute valeur probante aux attestations produites dès lors qu'aucun des témoins n'indiquait l'avoir rencontrée à ces dates en sa compagnie ni a fortiori avoir connaissance d'un moment d'intimité entre eux et que leur teneur restait générale et succincte.

Sylviane Z... a exposé qu'au moment de la conception et de la naissance de Floriane elle était séparée depuis 1987 de son mari, qu'elle avait déclaré l'enfant sous son nom de jeune fille, donné des explications précises sur les circonstances de sa rencontre avec Adrien X... et des endroits qu'ils fréquentaient et versé aux

débats diverses attestations relatives à cette période et à la naissance de l'enfant.

Elle a souligné qu'Adrien X... avait toujours refusé de se soumettre à une expertise biologique ou génétique et multiplié les procédures pour en empêcher la réalisation.

Elle a précisé sa situation financière et noté qu'Adrien X... refusait toujours de communiquer ses ressources.

Par arrêt du 7 juin 2005, la cour d'appel a déclaré recevable l'action à fins de subsides aux motifs - qu'en vertu de l'article 342-1 du code civil elle peut être entreprise par un enfant né d'une femme mariée mais dépourvu de possession d'état d'enfant légitime, comme l'est Floriane, puisqu'elle a été déclarée dans l'acte de naissance sous le seul nom de sa mère. - que les conditions de mise en oeuvre de la chose jugée ne sont pas remplies dès lors que * aux termes des article 1351 du code civil, 480 et 482 du Nouveau Code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, les motifs, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, en étant dépourvus. * si l'arrêt de 1995 a considéré que les témoignages produits n'étaient pas de nature "à établir (ou à tout le moins à laisser supposer) l'existence des relations intimes qui sont alléguées" ces énonciation figurent dans les motifs et ne sont pas reprises dans le dispositif. * la nouvelle demande diffère de la première par son objet, sa cause et ses effets ; elle est limitée à l'obtention d'aliments et repose sur une possibilité de paternité alors que la première est une action d'état tendant à l'établissement d'une filiation et repose sur une certitude ou tout au moins une grande probabilité de paternité ; elle a, au surplus, une nature hybride mi-alimentaire, mi-indemnitaire.

Sur le fond, elle a fait droit à la demande, en considérant [* qu'au vu de l'ensemble des données qui lui étaient soumises (attestations B..., C...
D..., Marcel E..., Julien Y..., Mme F... étayant les dires de Sylviane Z... dans un écrit du 9 avril 1993 relatant de façon circonstanciée sa rencontre avec Adrien X...), l'existence de relations intimes entre Adrien X... et Sylviane Z... pendant la période légale de la conception devait être admise, ce qui suffisait juridiquement pour faire droit à l'action à fins de subsides. *] qu'Adrien X... ne pouvait utilement invoquer les dispositions de l'article 342-4 du code civil qui permet d'écarter la demande en rapportant la preuve par tout moyen qu'il ne peut être le père de l'enfant, dès lors qu'il a toujours refusé, sans jamais invoquer un motif légitime, de se soumettre à une expertise génétique, même à celle judiciairement ordonnée.

Après avoir rappelé qu'aux termes des articles 342 et suivants du code civil, les subsides dus pour l'enfant naturel dont la filiation paternelle n'était pas légalement établie se réglaient sous forme de pension daprès les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur et la situation familiale de celui-ci et qu'elle était est due quelle que soit la situation matérielle de la mère, la cour d'appel a exposé la situation de la mère (sans emploi, avec des allocations ASSEDIC de 412,80 ç par mois, une pension dinvalidité de 332,25 ç par mois outre une allocation logement de 262,68 ç , un loyer de 446,75 ç, deux crédits à la consommation de 100 ç) outre les charges courantes et celle d'Adrien X... au vu des pièces communiquées en décembre 2004 (quatre retraites CGRCC, MSA, CRAM, IGIRS d'un montant total de 1.281,94 ç par mois sans produire, toutefois, sa déclaration fiscale qui seule pourrait attester de l'absence de toute autre ressource sans faire état d'aucune charge) et a fixé à 350 ç par mois la pension alimentaire mise à sa charge, confirmant, ainsi, le jugement

déféré.

Par acte du 16 août 2005 Adrien X... a formé un pourvoi devant la cour de cassation, non examiné à ce jour. *

Sylviane Z... est décédée accidentellement le 6 mars 2005 (soit avant l'ordonnance de clôture du 26 avril 2005, l'audience de plaidoirie du 26 avril et l'arrêt du 7 juin) et par décision du conseil de famille du 7 septembre 2005 son fils Julien Y... a été désigné comme tuteur de sa demi-soeur Floriane Z....

Par acte du 23 décembre 2005 Adrien X... a fait assigner Julien Y..., tant en sa qualité de tuteur de sa demi soeur Floriane Z... qu'en son nom personnel en sa qualité d'héritier de Sylviane Z..., en révision demandant à la cour de - rétracter son arrêt du 7 juin 2005 - réformer les deux jugements du 15 mai 2000 et 8 janvier 2004 - déclarer l'action à fins de subsides irrecevable et mal fondée - subsidiairement, réduire la pension sollicitée. MOYENS DES PARTIES Adrien X... fonde son recours en révision sur deux cas d'ouverture visés à l'alinéa 2 et à l'alinéa 1 de l'article 595 du Nouveau code de procédure civile

Il invoque, tout d'abord, le recouvrement d'une pièce décisive à savoir l'acte de décès de Sylviane Z... retenu par Julien Y..., parfaitement informé du décès de sa mère dès sa survenance et qui s'est bien gardé d'en aviser quiconque, alors que ce recel modifiait la situation des parties dans la mesure où les conditions de vie de Floriane Z... s'en trouvaient complètement changées puisqu'elle ne dépendait, désormais, plus de sa mère.

Il se prévaut, également, de la fraude de la partie au profit de laquelle l'arrêt est intervenu à savoir Julien Y... qui bénéficiant d'une situation de fortune beaucoup mieux établie que celle de sa mère, avait le plus grand intérêt à cacher son décès afin

de permettre la fixation de subsides plus importants au profit de sa demi-soeur.

Il soutient qu'il était nécessairement au courant du procès et de son avancement puisqu'il avait établi une attestation au profit de sa mère et que sa carence en vue d'informer ses conseils de cet événement n'est pas excusable.

Sur le fond, il reprend les mêmes moyens que lors de la procédure initiale, soutenant, notamment que l'arrêt du 17 octobre 1995 qui a définitivement jugé qu'il n'était pas le père de Floriane s'oppose à toute action à fins de subsides, conformément aux dispositions de l'article 342-4 du code civil, le rejet de la demande de reconnaissance de paternité naturelle ayant entraîné ipso facto celui de la demande en paiement de pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant.

Il ajoute, subsidiairement, qu'il ignore les besoins de Floriane et dispose uniquement comme revenus de ses retraites d'un montant global de 1.281,94 ç par mois de sorte que les subsides mis à sa charge sont manifestement excessifs.

Julien Y... tant à titre personnel comme héritier de sa mère qu'en qualité de tuteur de Floriane Z... soulève l'irrecevabilité du

Julien Y... tant à titre personnel comme héritier de sa mère qu'en qualité de tuteur de Floriane Z... soulève l'irrecevabilité du recours en révision et réclame l'octroi de la somme de 15.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il souligne qu'il avait la qualité de tiers dans le cadre de l'action à fins de subsides, qu'il est resté totalement étranger à cette procédure initiée par sa mère pour le compte de Floriane de sorte qu'il ne lui peut être fait grief d'avoir communiqué tardivement une pièce dans le cadre d'une instance à laquelle il n'était pas partie.

Il soutient que l'acte de décès ne constitue pas une pièce décisive au sens de l'article 595 du Nouveau code de procédure civile, qu'il est insusceptible de rétention, laquelle suppose l'impossibilité pour la partie adverse de prendre connaissance de l'information retenue, ce qui n'est pas le cas lorsqu'elle est à la disposition du public, en l'occurrence un acte d'état civil transcrit sur une registre public accessible à tous.

Il ajoute qu'il ne constitue en aucun cas un élément nouveau de nature à modifier l'appréciation du juge, la détermination du montant des subsides s'appréciant exclusivement selon les besoins de l'enfant et les ressources du débiteur, la situation de la mère étant indifférente aux termes de l'article 342 du Code civil et que sa désignation comme tuteur ne modifie en rien les conditions de vie de l'enfant placée en famille d'accueil depuis de longues années, dans la mesure où lui-même perçoit un revenu minimum d'insertion de 375 ç par mois et donc des revenus inférieurs à ceux de leur mère.

Il indique, en outre, que la preuve d'une rétention volontaire n'est pas rapportée, la communication tardive de l'acte de décès n'étant due qu'à son ignorance de l'existence du litige en cours et de ses errements procéduraux.

Il affirme l'absence de fraude, sa prétendue carence dans la transmission de l'acte de décès n'étant que le reflet du temps nécessaire à un héritier pour retrouver l'ensemble des effets personnels du défunt, vu les circonstances de l'espèce.

Il précise, à cet égard, que sa mère est décédée dans l'incendie de son appartement, qu'il a du attendre de longs mois pour y accéder en raison des nombreuses expertise d'assurances, qu'il n'a pu prendre possession des lieux qu'à la mi-mai 2005, que la plupart des affaires étaient brûlées ou noircies, qu'il a informé l'avoué téléphoniquement

début juin 2005 puis par courrier du 26 juin 2005

Subsidiairement, sur le fond, il conclut à la confirmation des jugements déféré des 15 mai 2000 et 8 janvier 2004 et reprend les mêmes moyens que ceux exposés par l'intimée lors de l'instance initiale d'appel tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de l'action à fins de subsides.

Il exige, en toute hypothèse, l'octroi de la somme de 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le MINISTERE PUBLIC auquel l'affaire a été communiquée le 17 janvier 2006 a apposé son visa. MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS EN REVISION

Aux termes de l'article 595 du nouveau code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que "...2o si depuis le jugement il a été recouvré des pièces décisives qui auraient été retenues par le fait d'une autre partie ...1o s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle il a été rendu", seules causes visées par Adrien X....

Rien de tel n'existe en l'espèce.

Julien Y... n'était pas procéduralement partie au procès et n'a été désigné comme représentant légal de l'enfant Floriane, seule titulaire de l'action à fins de subsides exercée en son nom, que le 7 septembre 2005 soit postérieurement à la décision attaquée.

La pièce en cause, à savoir l'acte de décès de Sylviane Z..., est un acte de l'état civil transcrit sur un registre public accessible à tous.

Julien Y... n'est personnellement tenu à aucune obligation alimentaire envers sa soeur, dont les conditions de vie n'ont pas été modifiées car elle résidait déjà en famille d'accueil depuis plusieurs années.

Aucun volonté délibérée de laisser Adrien X... dans l'ignorance du

décès de l'intimée n'est caractérisée, le temps écoulé correspondant au délai nécessaire pour retrouver l'ensemble des effets personnels de la défunte et être informé de l'existence d'une procédure judiciaire toujours en cours, plus de sept ans après l'assignation à fins de subsides, étant souligné que l'attestation établie par Julien Y... au profit de sa mère remonte au 4 avril 1993 lors d'une première instance en recherche de paternité engagée en juin 1993.

En effet, la mort de Sylviane Z... est intervenue dans des circonstances particulières, à la suite de l'incendie de son appartement, lequel est resté interdit d'accès pendant plusieurs mois pour cause d'expertises d'assurances et très gravement endommagé, ce qui a retardé et rendu difficile la récupération de ses documents personnels et la connaissance par l'entourage de données précises relatives à l'instance litigieuse ; la lettre adressée par Julien Y... le 9 mai 2005 au juge des tutelles en atteste clairement tout comme sa volonté de rassembler ces pièces très rapidement, ce qu'il a fait début juin en informant l'avoué qui était chargé des intérêts de sa mère.

Aucune rétention ni aucune fraude, dont la preuve est à la charge de celui qui l'invoque, ne peuvent donc être juridiquement admises.

Le recours en révision d'Adrien X... doit, dès lors, être déclaré irrecevable. SUR LES DEMANDES ANNEXES

L'exercice d'une voie de recours ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; il semble plutôt qu'Adrien X... se soit mépris sur l'étendue de ses droits ; dès lors, les dommages et intérêts sollicités par Julien Y... pour procédure abusive doivent être rejetés.

Adrien X... qui succombe supportera donc la charge des dépens il ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Julien Y... qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, l'intégralité des frais exposés pour se défendre et assurer sa représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande le rejet de sa demande à ce même titre. PAR CES MOTIFS La Cour,

- Déclare irrecevable le recours en révision.

- Déboute Julien Y... de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

- Condamne Adrien X... aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Madame TREMOUREUX, président et par Madame ROUBELET, greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT R. ROUBELET

M.F. TREMOUREUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 05/06804
Date de la décision : 05/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-05;05.06804 ?
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