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05/09/2006 | FRANCE | N°05/02227

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 05 septembre 2006, 05/02227


05/09/2006 ARRÊT No433 NoRG: 05/02227 FH/VA Décision déférée du 22 Mars 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 02/261 BENEIX BANQUE POPULAIRE TOULOUSE-PYRENEES représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT C/ Jean Marc X... représenté par la SCP BOYER-LESCAT- MERLE Chantal Y... épouse X... représentée par la SCP RIVES-PODESTA

CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

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ARRÊT DU CINQ SEPTEMB

RE DEUX MILLE SIX

[***] APPELANT(E/S) BANQUE POPULAIRE TOULOUSE-PYRENEES 47 rue Alsace Lorraine BP 611 31000 ...

05/09/2006 ARRÊT No433 NoRG: 05/02227 FH/VA Décision déférée du 22 Mars 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 02/261 BENEIX BANQUE POPULAIRE TOULOUSE-PYRENEES représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT C/ Jean Marc X... représenté par la SCP BOYER-LESCAT- MERLE Chantal Y... épouse X... représentée par la SCP RIVES-PODESTA

CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

[***]

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

[***]

ARRÊT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

[***] APPELANT(E/S) BANQUE POPULAIRE TOULOUSE-PYRENEES 47 rue Alsace Lorraine BP 611 31000 TOULOUSE représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour assistée de Me Christine LESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) Monsieur Jean Marc X... Lieudit Z... 33880 ST CAPRAIS DE BORDEAUX représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de la SCP MONFERRAN-CARRIERE ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE Madame Chantal Y... épouse X... 37, boulevard Jean Bruhnes 31300 TOULOUSE représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assistée de la SCP BROCARD FAURE XUEREB, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE A... COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : C. DREUILHE, président F. HELIP, conseiller J.L.

LAMANT, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats :

C. COQUEBLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties. - signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambreRAPPEL DES FAITS ET DE A... PROCÉDURE Monsieur X... était employé de la BANQUE POPULAIRE en qualité de gestionnaire de clientèle. Dans un courrier du 31 janvier 1994, il a reconnu avoir opéré des malversations sur les comptes de ses clients. Le 13 avril 1994, la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES a fait assigner les époux X... devant le tribunal de grande instance de Toulouse, en paiement de la somme de 1.711.108,05 francs en principal, correspondant au montant des détournements. Madame X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre son époux pour faux et usage de faux, le 17 avril 1994. A... BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES a, elle aussi, déposé une plainte avec constitution de partie civile, le 23 décembre 1996, à l'encontre des époux X...
B... jugement en date du 17 mars 1998, le tribunal de grande instance de Toulouse a sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'action pénale.

Le 27 avril 1999, Madame X... a bénéficié d'une ordonnance de non lieu. B... jugement du 28 mai 2001, le tribunal correctionnel a condamné Monsieur X... pour faux, usage de faux et abus de confiance. B... jugement en date du 22 mars 2005, le tribunal de grande instance de Toulouse a : - déclaré recevable l'action de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES ; - sur le fond, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ; - condamné la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES a payé à Madame X... la somme de 5.000 ç à titre de dommages et intérêts ; - renvoyé Madame X... à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur son compte bancaire et sur ceux de ses

enfants ; - condamné la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES à payer à Madame X... la somme de 1.800 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Suivant déclaration en date du 14 avril 2005, la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES a relevé appel. PRÉTENTIONS DES PARTIES B... conclusions récapitulatives déposées le 10 mars 2006, la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris ; - de dire et juger que le préjudice subi s'élève à la somme globale de 314.244,37 ç ; - de condamner conjointement et solidairement les époux X... au paiement de la somme de 189.450,07 ç augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et jusqu'à complet paiement ; - de condamner Monsieur X... seul, au paiement de 124.794,31 ç augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ; - de condamner les époux X... conjointement et solidairement au paiement de la somme de 7.622,45 ç à titre de dommages et intérêts complémentaires ; outre celle de 5.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A... BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES sollicite la réparation intégrale du préjudice subi en raison des malversations et détournements opérés par Monsieur X... alors employé en qualité de gestionnaire clientèle. Elle indique, en effet, avoir dû répondre des sommes détournées auprès de ses clients. En outre, elle invoque la solidarité de Madame X... envers son époux et sa responsabilité au titre de l'enrichissement sans cause, pour les dépenses et placements familiaux dont elle a pu bénéficier et ce, au détriment de la concluante qui s'est vue contrainte d'indemniser ses clients victimes. Incontestablement, il ressort des documents versés aux débats que certains des fonds détournés avaient pour objet d'assurer à l'ensemble de la famille un train de vie confortable (acquisition d'un garage, achats de véhicules, financement de

voyages,...). A... BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES assoie essentiellement son argumentation sur l'article 220 du code civil lequel prévoit que toutes les dettes destinées à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants, engageant la solidarité conjugale. En tout état de cause, la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES entend rappeler que si la commission des faits par Monsieur X... s'est trouvée facilitée, c'est uniquement en raison de l'autonomie dont il bénéficiait du fait de ses fonctions, non en raison d'une négligence de la banque. B... conclusions récapitulatives déposées le 15 mars 2006, Monsieur X... demande à la cour de constater que la banque ne justifie pas avoir indemnisé ses clients, ni être subrogée dans les droits de ces derniers, de confirmer le jugement entrepris et de débouter la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES de ses demandes telles que formulées en l'état. Monsieur X... soutient que la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES n'a pas qualité pour agir dans la mesure où elle ne justifie pas d'une quittance subrogatoire par laquelle les clients l'autoriseraient à se substituer à eux dans l'exercice de leurs droits de créanciers subrogeants. B... conclusions du 24 novembre 2005, Madame Y... divorcée X... demande à la cour de débouter purement et simplement la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre et prenant droit de sa demande reconventionnelle, d'ordonner mainlevée des saisies conservatoires effectuées sur ses comptes et ceux de ses enfants mineurs, de condamner la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES au paiement de la somme de 25.000 ç à titre de dommages intérêts pour procédure abusive outre celle de 7.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame Y... rappelle qu'elle a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu pour les faits de recel et d'abus de confiance et que cette question était couverte par

l'autorité de la chose jugée au pénal. Elle estime que son ex-époux est le seul responsable de ses agissements et que la solidarité de l'article 220 du code civil n'a pas lieu d'être appliquée en l'espèce dans la mesure où elle n'a pas profité des sommes détournées par son époux, les revenus issus de son activité d'infirmière libérale lui permettant largement de subvenir à ses besoins. Elle réfute pour le même motif l'enrichissement sans cause invoqué à son encontre par la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES. Elle met en cause en revanche un manque de contrôle de la banque dans les activités de son employé.

MOTIFS DE L'ARRET - Sur la demande de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES à l'encontre de Monsieur Jean-Marc X...
A... réalité des détournements opérés par Monsieur Jean-Marc X... est incontestable au vu du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 28 mai 2001, actuellement définitif et qui a donc acquis l'autorité de la chose jugée. Cette décision a reconnu Jean-Marc X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et notamment du détournement au préjudice de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES de la somme de 2.063.308,05 F, soit 314.549,28 ç, le jugement précisant que la banque distinguait dans son préjudice : - 1.242.711 F, soit 189.450,07 ç détournés au seul profit de Monsieur X... ; - 818.597 F, soit 124.794,51 ç détournés pour compenser des débits sur d'autres comptes, sans que Monsieur Jean-Marc X... n'en tire personnellement avantage. Le droit à réparation de la banque est donc consacré par le jugement du tribunal correctionnel, ainsi que l'a justement noté le tribunal de grande instance de Toulouse dans son jugement du 22 mars 2005 déféré à la cour. En revanche, c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il appartenait à la juridiction civile de déterminer l'étendue du droit à réparation, puisqu'il

n'existait aucune contestation sur les montants invoqués par la banque et reconnus par Monsieur X...
A... banque étant responsable vis à vis de ses clients des agissements de son employé, il est certain qu'elle est tenue de les indemniser ce qui suffit à délimiter l'étendue de son préjudice. Le jugement sera donc réformé en ce sens. - Sur la demande de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES à l'encontre de Madame X...
C... ressort des pièces du dossier (notamment aveux écrits de Monsieur Jean-Marc X... des 31 janvier 1994 et 28 février 1994) que les fonds détournés par Monsieur X... ont été utilisés à diverses dépenses familiales (acquisition d'un garage, achat d'un véhicule pour l'épouse, financement des vacances familiales, constitution d'un portefeuille de titres...). A... BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES est donc bien fondée à invoquer la solidarité de l'article 220 du code civil pour obtenir la condamnation solidaire de Madame X... au remboursement de la somme de 189.450,07 ç détournée par son mari. - Sur les demandes reconventionnelles [* Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires. Le tribunal s'est déclaré avec raison incompétent pour connaître de cette demande de Madame Chantal Y... qui relève du juge de l'exécution. A... décision sera confirmée en ce qu'elle renvoi Madame D... à mieux se pourvoir sur ce point. *] Sur les demandes de dommages intérêts. L'action de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES ne saurait être considérée comme abusive dès lors que la banque obtient satisfaction sur au moins une partie de ses demandes. En outre, aucune faute caractérisée de la banque dans le contrôle de son employé ne peut être mise en évidence, compte tenu de l'autonomie que comportait la fonction de Monsieur X.... Madame Chantal D... sera en conséquence déboutée de ses demandes de dommages intérêts à l'encontre de l'appelante. A... BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES ne justifie d'aucun préjudice

complémentaire, distinct de celui résultant des détournements commis. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages intérêts complémentaires. - Sur les demandes annexes Les époux X... qui succombent supporteront les dépens. Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation des parties, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. B... CES MOTIFS A... cour Confirme partiellement la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES et renvoyé Madame Chantal Y... à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur son compte bancaire et sur ceux de ses enfants ; Réforme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne solidairement Monsieur Jean-Marc X... et Madame Chantal Y... épouse X... à payer à la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES la somme de 189.450,07 ç avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2001 ; Condamne Monsieur Jean-Marc X... seul à payer à la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES la somme de 124.794,31 ç avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2001 ; Condamne solidairement Monsieur Jean-Marc X... et Madame Chantal Y... épouse X... aux dépens de première instance et d'appel ; Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes des parties. Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 05/02227
Date de la décision : 05/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-05;05.02227 ?
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