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23/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007629252

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 23 juin 2006, JURITEXT000007629252


23/06/2006ARRÊT No No RG : 05/03602CP/HH Décision déférée du 24 Mai 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 041075 Janine X... SARL CARROSSERIE PRESSOIR C/Antonio Y... Z...

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

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ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE SIX

***APPELANT(S)SARL CARROSSERIE PRESSOIR 22 rue d'Italie 31400 TOULOUSE représentée par Me Alexandre PARRA-BRUGUIERE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Caroline NA

RBONI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(S)Monsieur Antonio Y... Z... ... représenté par la SCP VAYSSE-LACOS...

23/06/2006ARRÊT No No RG : 05/03602CP/HH Décision déférée du 24 Mai 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 041075 Janine X... SARL CARROSSERIE PRESSOIR C/Antonio Y... Z...

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE SIX

***APPELANT(S)SARL CARROSSERIE PRESSOIR 22 rue d'Italie 31400 TOULOUSE représentée par Me Alexandre PARRA-BRUGUIERE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Caroline NARBONI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(S)Monsieur Antonio Y... Z... ... représenté par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2005/014474 du 21/09/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COURL'affaire été débattue le 19 Avril 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : G. DARDE, présidentC. PESSO, conseillerC. CHASSAGNE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER ARRET : - CONTRADICTOIRE- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article

450 du nouveau Code de procédure civile- signé par G. DARDE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDUREE ngagé par la SARL CARROSSERIE PRESSOIR en qualté de tôlier selon un contrat de travail à durée déterminée du 16 janvier au 15 juillet 2001, Antonio Y... Z... a continué son activité salariée au-delà du terme, bénéficiant ainsi d'un contrat à durée indéterminée. Il a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire notifiée par lettre recommandée envoyée le 6 juin 2003 contenant convocation à un entretien préalable et a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 17 juin 2003.Saisi par le salarié, le conseil de prud'hommes de TOULOUSE a, par jugement en date du 24 mai 2005 :- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,- condamné la SARL CARROSSERIE PRESSOIR à payer à Antonio Y... Z... :* 713,30 ç brut à titre de la mise à pied,* 71,33 ç brut à titre de congés payés afférents,* 3.325,13 ç brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 332,51 ç brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, * 498,75 ç brut au titre de l'indemnité de licenciement,- débouté les parties de leurs autres demandes,- et condamné l'employeur aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 22 juin 2005, la SARL CARROSSERIE PRESSOIR a relevé appel de ce jugement.PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES LA SARL CARROSSERIE PRESSOIR demande à la cour de réformer le jugement déféré, de dire que le licenciement pour faute grave d'Antonio Y... Z... est fondé, de rejeter ses prétentions, de le

condamner au paiement de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, subsidiairement de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Elle soutient qu'elle établit que le salarié a refusé d'effectuer un travail qu'il avait l'habitude de faire, qu'il a proféré des injures à l'égard de son patron, alors que lui même ne justifie pas de problèmes d'allergie aux solvants ou autres produits contenus dans les peintures pour automobile.ANTONIO Y... Z..., formant appel incident, demande que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que la SARL CARROSSERIE PRESSOIR soit condamnée à lui payer à ce titre 9.975 ç de dommages et intérêts outre les sommes fixées par les premiers juges.Il fait valoir qu'il ne s'est pas opposé à prendre son poste et n'a pas tenu de propos inacceptables ou injurieux, qu'il a refusé légitimement d'effectuer le travail de préparation en peinture commandé, car il occupait un poste de tôlier et non de peintre et a exercé son droit de retrait, en vertu de l'article L231-8-1 du code du travail, de manière raisonnable en raison de son état de santé dont il avait à plusieurs reprises informé son employeur.MOTIFS DE LA DÉCISION Le licenciement ne peut être justifié que par une cause réelle et sérieuse caractérisée par des faits objectivement vérifiables que l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de notification, laquelle fixe les limites du débat judiciaire; en matière disciplinaire, la cause réelle et sérieuse ne peut être qu'une faute du salarié qu'il appartient à l'employeur de prouver lorsqu'elle est contestée; la faute grave est celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.Dans la lettre de licenciement, la SARL CARROSSERIE PRESSOIR

reproche à Antonio Y... Z... d'avoir, le 5 juin 2003, commis un "manquement grave et volontaire aux obligations professionnelles : - en refusant soudainement d'effectuer les travaux inhérents à son emploi, qui lui étaient confiés "habituellement" et qu'il avait toujours exécutés, et ce "sans raisons apparentes", en contestant le bien fondé des consignes de travail et refusant de prendre effectivement son poste ;- en faisant preuve "d'insubordination inadmissible et de manque de respect particulièrement grave" vis à vis de l'employeur, devant les autres employés, en "tenant des propos inacceptables voire injurieux."Pour établir ces faits, l'employeur verse une seule attestation, celle d'un autre salarié, M. A..., lequel ne fait pas état de propos injurieux ou incorrects prononcés par le salarié.A défaut d'autre élément de preuve, le grief relatif à l'attitude injurieuse d'Antonio Y... Z... ne peut être retenu.M. A... mentionne que le salarié a refusé d'exécuter le travail de préparation en peinture commandé par l'employeur et qu'il avait déjà effectué ce travail dans l'entreprise.Antonio Y... Z... ne conteste pas ces deux faits:

non seulement, il reconnaît qu'il a refusé d'exécuter les instructions de son employeur, mais encore, il a déclaré au docteur B... qui l'a examiné le 5 septembre 2003 que dans cette carrosserie, il avait participé très fréquemment à la peinture avec préparation des voitures.Il est certain que son embauche en qualité de tôlier dans une petite carrosserie de 3 ouvriers ne pouvait pas l'autoriser à refuser d'effectuer des travaux de peinture, qui entrent normalement et habituellement dans les tâches du carrossier, d'autant qu'il avait déjà, à plusieurs reprises, participé à de tels travaux.Par ailleurs, les certificats médicaux antérieurs à la date du licenciement, versés aux débats par Antonio Y... Z..., établissent seulement qu'il présentait une rhinite chronique, en relation probable avec une

allergie banale aux acariens et à la poussière, sans qu'il soit fait état d'allergie à la peinture, aux solvants, aux apprêts ou aux mastics utilisés pour la préparation en peinture... D'ailleurs, aucun des éléments de la cause ne prouve que l'employeur a été informé d'une quelconque allergie de son salarié et de risques présentés pour sa santé par les tâches qui lui étaient confiées. Au demeurant, force est de constater qu'aucun danger grave et imminent ne pouvait être causé par une allergie banale aux acariens dont l'intéressé connaissait parfaitement les effets à type d'affection ORL. Ainsi, les conditions de mise en oeuvre du droit de retrait prévues par l'article L231-8-1 du code du travail n'étaient pas remplies.Dans ces conditions, le refus de travailler exprimé le 5 juin 2003 par le salarié, qui n'avait en fait aucune raison légitime de ne pas se soumettre aux injonctions de l'employeur, constitue une faute suffisamment sérieuse pour justifier son licenciement. Toutefois, le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pour effectuer d'autres tâches étant tout à fait possible durant la période de préavis, cette faute ne doit pas être qualifiée de grave.En conséquence, et en l'absence de critique par les parties du montant des sommes dont le conseil de prud'hommes a fait un juste calcul, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement d'Antonio Y... Z... repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SARL CARROSSERIE PRESSOIR au paiement de diverses sommes (rappel de salaire, congés payés, indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement).Les entiers dépens seront mis à la charge de l'appelante, la SARL CARROSSERIE PRESSOIR qui succombe, notamment en cause d'appel. Chacune des parties devra supporter ses frais irrépétibles.PAR CES MOTIFSLA COUR Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de TOULOUSE du 24 mai 2005 en toutes ses dispositions Y ajoutant Condamne la SARL

CARROSSERIE PRESSOIR aux dépens d'appel Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. G. DARDE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier. Le greffier

Le présidentDominique FOLTYN-NIDECKER

Gilbert DARDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007629252
Date de la décision : 23/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. DARDE, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-06-23;juritext000007629252 ?
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