19/06/2006 DECISION No 13 NoRG: 05/00018 Jacky X... C/ L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
[***] INDEMNISATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE
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Décision prononcée en audience publique le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE SIX par J.C. CARRIE, premier président, assisté de A. THOMAS, greffier Débats : En audience publique, le 10 Avril 2006, devant J.C. CARRIE, premier président assisté de A. THOMAS, greffier. MINISTERE PUBLIC : Représenté lors des débats par M. Y..., substitut général, qui a fait connaître son avis. La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée. Nature de la décision: contradictoire DEMANDEUR Monsieur Jacky X... 15, rue de l'Eglise 35560 BAZOUGES LA PEROUSE Ayant pour avocat Maître Bérangère FORGER du barreau deToulouse DEFENDEUR Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR Z... des affaires juridiques Sous direction du droit privé 6 rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13 Ayant pour avocat la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE-ESPENAN du barreau de Toulouse
Par requête reçue le 28 septembre 2006, M. Jacky X... sollicite une indemnité de 20 000 ç au titre du préjudice matériel et de 50 000 ç au titre du préjudice moral en raison d'une détention provisoire du 13 mai au 29 décembre 2000 alors qu'il a bénéficié d'une décision d'acquittement.
Il fait valoir qu'il a perdu son emploi, la perte de salaires s'élevant à 8 904 ç.
D'autre part il a été privé des avantages dus à l'ancienneté, à la retraite, il a dû régler des loyers et abandonner des affaires personnelles pour se réinstaller ailleurs, la région toulousaine lui étant interdite par le contrôle judiciaire.
La détention provisoire lui a causé une douleur morale et a porté atteinte à sa réputation et à son statut social.
Subsidiairement, il sollicite une expertise psychologique.
L'Agent Judiciaire du Trésor souligne que les rapports d'expertise psychiatrique et psychologique ne font état d'aucune difficulté particulière.
Le préjudice moral doit être réparé par une indemnité de 7 000 ç.
Le requérant a démissionné le 22 septembre 2000. Sa perte de salaires se monte à 4 746,65 ç.
Les autres postes de préjudice ne sont pas justifiés.
Le Ministère Public fait siennes les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor.
L'avocat du requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité
La requête est recevable en la forme.
Sur le préjudice matériel
Le placement en détention provisoire d'un salarié n'est pas un juste motif de licenciement.
Le requérant ne soutient pas d'ailleurs avoir été licencié puisqu'il a indiqué qu'il avait démissionné le 22 septembre 2000 et a précisé dans sa requête que "le contrat de travail a été ainsi considéré comme rompu par les deux parties".
Il ne peut donc être indemnisé que pour la perte de salaires du 13
mai au 22 septembre 2000.
Son salaire brut était de 1 112 par mois, auquel pouvait s'ajouter des primes.
En l'absence de bulletin de salaire versé aux débats, le salaire net moyen peut être estimé à 1 112 ç soit pour quatre mois et une semaine une perte de salaires de 4 728 ç.
Les autres postes de préjudice ne sont pas justifiés, aucune quittance de loyer n'étant produite et les frais de réinstallation dans une autre région en raison des exigences alléguées du contrôle judiciaire n'étant pas indemnisables.
Sur le préjudice moral
Le requérant était âgé de 36 ans, célibataire et n'avait jamais été condamné.
L'expertise psychiatrique et l'expertise psychologique effectuées au temps de la détention n'ont pas révélé de troubles particuliers liés à l'emprisonnement et aucun élément n'est produit permettant de s'interroger sur l'existence de séquelles et justifiant une expertise.
L'atteinte à la réputation a été provoquée par la nature des faits qui lui étaient reprochés et a été réparée par l'acquittement dont il a bénéficié.
La détention provisoire a duré sept mois et seize jours.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice moral doit être fixé à 8 000 ç.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Allouons à M. Jacky X... une indemnité de douze mille sept cent vingt huit euros (12 728 ç). La présente décision a été signée par M. CARRIE, premier président et par Mme THOMAS, greffier présent lors du
prononcé.
Le greffier,
Le premier président,