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02/06/2006 | FRANCE | N°05/04120

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 02 juin 2006, 05/04120


02/06/2006

ARRÊT No

No RG : 05/04120

GD/MR

Décision déférée du 22 Juin 2005 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE - 20400827

SAINT RAMON

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE GARONNE

C/

X... Timour

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE SIX

***

APPELANT(S)

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE G

ARONNE

Pole Juridique

24 rue Riquet

31046 TOULOUSE CEDEX 9

représentée par Melle Agnès TRILLES avec pouvoir.

INTIME(S)

Monsieur X... Timour

...

31620 CASTELNAU D ...

02/06/2006

ARRÊT No

No RG : 05/04120

GD/MR

Décision déférée du 22 Juin 2005 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE - 20400827

SAINT RAMON

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE GARONNE

C/

X... Timour

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE SIX

***

APPELANT(S)

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE GARONNE

Pole Juridique

24 rue Riquet

31046 TOULOUSE CEDEX 9

représentée par Melle Agnès TRILLES avec pouvoir.

INTIME(S)

Monsieur X... Timour

...

31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS

représenté par Me Bernard DEBAISIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2005/017932 du 23/11/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Avril 2006, en audience publique, devant la Cour composée de:

G. DARDE, président

C. PESSO, conseiller

C. CHASSAGNE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par G. DARDÉ, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE

Le 21 juin 2004 Timour X... a déposé au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Haute-Garonne un recours à l'encontre de la décision de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 7 octobre 2003 rejetant sa demande d'allocation pour jeune enfant avec effet rétroactif au 5 septembre 2002, date à laquelle il a réclamé l'asile politique en France.

Dans son jugement du 22 Juin 2005 le Tribunal a accordé le bénéfice de cette allocation "pour la période d'octobre 2002 à mars 2003", après avoir retenu que le requérant, de nationalité russe, arrivé en France le 6 juillet 2002, a déposé une demande auprès de l'OFPRA le 5 septembre 2002, de sorte qu'à compter de cette date il se trouvait en situation régulière en France même s'il ne disposait pas d'un titre ou document de séjour énuméré par l'article D 511-1 du code de la Sécurité Sociale.

Par déclaration remise à LA POSTE le 20 Juillet 2005 la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE GARONNE a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS

La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE GARONNE demande à la Cour de réformer le jugement attaqué pour débouter Timour X... de ses prétentions.

Après avoir précisé que Timour X... a perçu l'allocation dont s'agit à compter du mois d'avril 2003 sur production d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention de reconnaissance de ce statut elle soutient que le droit ainsi reconnu ne peut rétroagir à la date du 5 septembre 2002, à laquelle il a déposé sa demande auprès de l'OFPRA, le récépissé délivré sur ce dépôt ne constituant pas l'un des titres limitativement énumérés par l'article D. 511-1 du code de la Sécurité Sociale pour établir la régularité du séjour en France.

Elle reproche ainsi au tribunal d'avoir admis comme titre de séjour valable, le document du 5 septembre 2002 qui n'est pas dans la liste légale et qui mentionnait au surplus qu'il ne constituait pas une reconnaissance du statut de réfugié.

Timour X... poursuit la confirmation du jugement en soutenant que la décision de rejet de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONNE est insuffisamment motivée et qu'en outre elle est entachée d'une erreur de droit.

2

Sur le premier moyen il fait valoir que la décision de rejet ne fait référence à aucun texte et ne se fonde sur aucun des éléments de fait de sorte qu'elle est contraire aux dispositions de la loi 2000-131 du 12 avril 2000.

Sur le second moyen il fait grief à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONNE d'avoir méconnu le caractère recognitif de la décision d'admission au statut de réfugié dont il a bénéficié au mois d'avril 2003, alors qu'il est établi par la loi du 27 juillet 1952 dans son article 2 et le décret du 2 mai 1953, de sorte que cette admission est rétroactive à la date d'entrée en France.

Ainsi selon lui c'est à tort que la CAISSE D'ALLOCATONS FAMILIALES DE LA HAUTE GARONNE oppose la liste de l'article D. 511-1 du code de la Sécurité Sociale qui est incompatible avec les engagements internationaux de la France.

SUR QUOI

Vu les articles L. 512-1, L.512-2 et D. 511-1 du code de la Sécurité Sociale,

Attendu qu'il ressort des textes susvisés que les étrangers résidant en France avec leurs enfants mineurs, ne bénéficient de plein droit des prestations familiales que s'ils sont régulièrement établis dans cette résidence; que les articles D. 511-1 et D. 511-2 énoncent les textes permettant aux étrangers d'établir la régularité de leur séjour en France, le statut des parents déterminant seul l'ouverture du droit aux prestations familiales;

Attendu qu'en l'espèce Timour X... a obtenu comme son épouse un récépissé délivré par le préfet de la Haute-Garonne le 26 mars 2003 et valable six mois, constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié ou l'admission au bénéfice de l'asile; que ces pièces portent par rature et en surcharge manuscrite la mention: reconnu réfugié;

Attendu que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE GARONNE a pris en compte ce titre pour considérer le demandeur en séjour régulier à compter du 26 mars 2003 et a donc versé les prestations au 1er avril 2003;

Attendu que si ce récépissé a bien un caractère recognitif comme le soutient le demandeur, cela ne vaut évidemment qu'à compter du jour où l'intéressé a présenté sa demande de statut à l'autorité compétente, qui n'est autre que celui où le récépissé a été délivré,

Attendu que de la sorte le demandeur ne peut prétendre faire rétroagir ses droits au jour de son entrée en France le 5 septembre 2002 alors qu'il ressort d'un certificat que lui a délivré l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides le 30 septembre 2002 qu'il avait alors déposé une demande de statut de réfugié auprès de cette institution, formalité qui ne pouvait à elle seule régulariser sa situation en France puisque contrairement au récépissé délivré ensuite par le préfet, elle ne valait pas reconnaissance du statut réclamé, le certificat de dépot tel que délivré par L'OFPRA n'étant pas d'ailleurs mentionné dans la liste de l'article D. 511-1;

Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a admis la demande tendant au paiement des prestations familiales sur la période antérieure au 1er avril 2003, les conditions posées par l'article L. 512-2 du code de sécurité sociale quant à la situation de l'enfant mineur ouvrant droit à la prestation, n'étant pas davantage remplies et la décision de rejet de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE GARONNE se suffisant à elle-même pour en comprendre la motivation;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement prononcé par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Haute-Garonne le 22 juin 2005,

Statuant à nouveau

Rejette la demande de Timour X... tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation pour jeune enfant antérieurement au 1er avril 2003.

Le présent arrêt a été signé par M.DARDÉ, président et par Mme FOLTYN-NIDECKER, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dominique FOLTYN-NIDECKER Gilbert Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 05/04120
Date de la décision : 02/06/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 22 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-06-02;05.04120 ?
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