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11/05/2006 | FRANCE | N°05/03249

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre section 1, 11 mai 2006, 05/03249


11/ 05/ 2006 ARRÊT No NoRG : 05/ 03249 Décision déférée du 25 Mai 2005- Tribunal de Commerce de MONTAUBAN-04/ 147 FARELLA SA MOURGUES FRUITS représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL C/ Luc Y..., administrateur et commissaire au plan des SARL ETS VERDIE ET CIE SARL L'AQUITEENNE représenté par Me Bernard DE LAMY
confirmation Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE MAI DEUX MILLE SIX
*** APPELANT (E/ S) SA MOURGUES FRUITS " La Dérocade " BP 10 8220

1 MOISSAC-cédex représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assistée de ...

11/ 05/ 2006 ARRÊT No NoRG : 05/ 03249 Décision déférée du 25 Mai 2005- Tribunal de Commerce de MONTAUBAN-04/ 147 FARELLA SA MOURGUES FRUITS représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL C/ Luc Y..., administrateur et commissaire au plan des SARL ETS VERDIE ET CIE SARL L'AQUITEENNE représenté par Me Bernard DE LAMY
confirmation Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE MAI DEUX MILLE SIX
*** APPELANT (E/ S) SA MOURGUES FRUITS " La Dérocade " BP 10 82201 MOISSAC-cédex représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assistée de la SCP DECHARME, PLAINECASSAGNE, MOREL, avocats au barreau de TARN ET GARONNE INTIME (E/ S) Maître Luc Y..., ... 31400 TOULOUSE administrateur et commissaire au plan de la SARL ETS VERDIE ET CIE et de la SARL L'AQUITEENNE ZI de Périlley chemin de Michelet 47200 MARMANDE représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour assisté de Me Michel DUBLANCHE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : J. P. SELMES, président V. VERGNE, conseiller D. GRIMAUD, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : A. THOMAS MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRET contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties-signé par J. P. SELMES, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre
Attendu que par jugement en date 25 mai 2005, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, après avoir effectué un exposé des faits constants, de la procédure suivie et des prétentions des parties, exposé auquel il est présentement, et en tant que de besoin, fait expressément référence, a, faisant droit à l'essentiel de l'assignation en date du 18 mai 2004 qui avait été délivrée à la SA MOURGUES FRUITS par maître Y..., es qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SARL Etablissements VERDIE et de la SARL L'AQUITEENNE, condamné la SA MOURGUES FRUITS, sous astreinte de 800 euros par jour de retard, à signer l'acte de cession avec effet rétroactif au jour du jugement de cession, soit le 15 mai 2002, et ce dans les 15 jours de la signification du jugement
. condamné la SA MOURGUES FRUITS au paiement de la somme de 700 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Attendu que la SA MOURGUES FRUITS, appelante de ce jugement, en sollicite la réformation et demande à la cour, principalement, de . dire et juger que la SA MOURGUES ne sera tenue en sa qualité de cessionnaire des échéances sur les engagements assortis de sûretés réelles qu'à compter du transfert de propriété, lequel n'aura lieu qu'à compter de la signature des actes notariés en l'absence de toute location gérance et ce conformément aux dispositions de l'article L 621-96 alinéa 3 du Code de commerce . dire et juger que les projets d'actes dressés par maître Z... notaire, devront mentionner les prêts assortis de sûretés devant être repris par reprise des échéances et non par paiement comptant. dire et juger que la signature des actes ne pourra avoir d'effet rétroactif au jour du jugement de cession, soit le 15 mai 2002, dans la mesure où, hors de toute location gérance, le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'au jour de la signature des actes de cession . renvoyer en conséquence les parties devant Maître Z... pour signature des actes de cession conformes à ces dispositions . condamner Maître Y... es qualité au versement d'une indemnité de 1. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile
Attendu que maître Y..., en réplique, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la SA MOURGUES FRUITS à lui verser 15. 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
SUR QUOI
Vu les conclusions signifiées et déposées par l'appelante et par l'intimé, respectivement le 13 septembre 2005 et le 15 novembre 2005, Attendu que l'établissement des projets d'actes de cession en exécution du jugement du tribunal de Commerce de MONTAUBAN du 15 mai 2002 a donné lieu à de nombreuses péripéties abondamment relatées par les parties dans leurs conclusions susvisées sur lesquelles il n'y a cependant pas lieu de revenir dans le détail, puisqu'en définitive, il apparaît, au résultat des écritures susvisées, que la seule contestation qui est aujourd'hui véritablement développée par la SA MOURGUES FRUITS pour s'opposer à la signature des actes de cession établis par le notaire et pour laquelle elle avait été invitée à se présenter en l'étude de Maître Z... le 30 avril 2004, consiste en ce que, selon elle, ces projets d'actes seraient, en ce qui concerne la détermination du prix de cession, contraires aux dispositions d'ordre public de l'article L 621-96 alinéa 3 du Code de Commerce ;
Attendu qu'il y a lieu de rappeler que le tribunal de commerce de MONTAUBAN, dans son jugement en date du 15 mai 2002, faisant droit pour l'essentiel à une offre qu'avait effectuée la société MOURGUES FRUITS, a arrêté un plan de cession des sociétés Etablissements VERDIE et AQUITEENNE, plan qui comportait une série de dispositions et, entre autres, des dispositions relatives au " prix " de cession qui étaient ainsi libellées :
" Règlement du prix :
Reprise des engagements des sûretés réelles
SARL VERDIE 501. 561 euros
SARL AQUITEENNE 193. 483 euros
Total : 695. 044 euros
Règlement comptant à l'homologation du plan
SARL VERDIE 108. 449 euros
SARL AQUITEENNE 56. 517 euros
Total : 164. 956 euros
Le montant de la TVA afférent aux biens cédés étant versé en sus lors des actes de cessions "
Attendu qu'il résulte par ailleurs des éléments produits, et en particulier du rapport qui avait été établi par maître Y... en sa qualité d'administrateur des sociétés en redressement judiciaire, rapport qui comportait le projet de plan et l'offre présentés par la société MOURGUES FRUIT et signés par la gérante de cette dernière, que les dispositions du plan ci-dessus rappelées et arrêtées par le tribunal n'ont fait qu'homologuer l'offre qui avait été formulée à cet égard et qui portait sur un montant global initialement fixé à 760. 000 euros puis porté à 860. 000 euros (offre que le tribunal a d'ailleurs expressément rappelée dans les motifs du jugement), et que cette somme devait donc être payée . d'une part par la reprise des sommes restant dues, à la date de l'homologation du projet de plan au titre des engagements souscrits par les sociétés cédées affectées de sûretés réelles, soit donc les sommes de 501. 561 euros et 193. 483 euros . d'autre part par le paiement au comptant du solde nécessaire pour parvenir au montant global de 860. 000 euros, soit donc la somme de 164. 956 euros ;
Attendu que les projets d'actes de cession établis par Maître Z..., s'agissant de ce coût de la cession, ont, pour chacun des biens objets de cette cession, . d'abord constaté que les sommes devant être payées comptant telles que ci-dessus rappelées avaient d'ores et déjà été réglées (ce qu'au demeurant personne ne conteste aujourd'hui). mentionné, ensuite, les sommes non encore échues sur les différents engagements repris par la société cessionnaire, telles qu'évaluées par l'offre initiale de cession et arrêtées lors de l'homologation du plan de cession par le tribunal, et que la société MOURGUES devrait donc prendre à sa charge ;
Qu'ainsi, il apparaît que ces projets n'ont fait en définitive que reprendre et mettre en oeuvre les dispositions ci-dessus rappelées et qui avaient donc été arrêtées par le jugement du15 mai 2002 aujourd'hui définitif ;
Attendu que pour répondre à l'argumentation et aux moyens développés par la société appelante, il y a lieu de souligner à nouveau que le " prix " de cession globalement offert et qui a été homologué dans le plan de cession est bien de 860. 000 euros et qu'il était clairement indiqué que le paiement de cette somme se ferait donc d'une part par le paiement d'un certain montant au comptant et d'autre part par l'engagement de la société MOURGUES de prendre à sa charge les sommes restant dues au titre des engagements assortis de sûretés réelles des sociétés cédantes telles que constatées à la date de l'offre et de l'homologation du plan de cession et que d'ailleurs, le montant du solde devant être payé comptant a bien été calculé pour parvenir, au total, et après avoir pris en compte ces sommes restant dues au titre de ces engagements, à une somme correspondant bien au montant global initialement convenu de 860. 000 euros,
Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article L 621-96 alinéa 3 du Code de Commerce (Article 93 alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985) invoquées par la société appelante ont institué . non seulement la transmission de plein droit au cessionnaire d'un bien dans le cadre d'un plan de cession de la charge des sûretés garantissant le remboursement du crédit qui avait pu être consenti à l'entreprise cédée pour permettre de financer l'acquisition de ce bien . mais aussi, et surtout, l'obligation pour le cessionnaire de payer au créancier, à compter du transfert à son profit de la propriété du bien (ou de l'entrée en jouissance en cas de location gérance), les échéances à venir du crédit dont il s'agit ;
Attendu qu'il apparaît qu'en l'espèce le plan qui a été homologué a très clairement voulu prendre en compte dans l'évaluation du " prix " de cession, les incidences financières qui découlent de l'obligation ainsi faite par les dispositions qui viennent d'être rappelées à la société MOURGUES FRUITS de payer aux créanciers celles des échéances des prêts assortis de sûretés relatifs aux biens cédés qui seront postérieures aux actes de cession à intervenir (on peut d'ailleurs, et au passage, s'interroger sur la question de savoir si, eu égard au caractère légal et de plein droit de l'obligation ainsi instituée, la charge financière qui en résulte pour le cessionnaire constitue bien juridiquement un élément du prix de cession proprement dit ou s'il ne constitue pas un charge extérieure et distincte de ce prix) ;
Mais attendu, quoi qu'il en soit, que cette obligation découlant de plein droit de l'article L 621-96 alinéa 3 du Code de commerce ne faisait en tout cas nullement obstacle, contrairement à ce que semble soutenir aujourd'hui la société MOURGUES FRUITS, à ce que le plan qui a été homologué par le tribunal (et à ce que, par conséquent, les projets d'actes de cession à intervenir), prévoient, comme ils l'on fait, que les échéances des engagements dont il s'agit antérieures au transfert de propriété soient elles aussi prises en charge par la société MOURGUES FRUITS et soient ainsi intégrées au prix d'ensemble de la cession, étant d'ailleurs souligné qu'il n'est pas contesté que, bien que le transfert de propriété n'ait pas encore été opéré et bien qu'elle ne soit titulaire d'aucun contrat de location gérance, la société MOURGUES FRUITS est bien d'ores et déjà, conformément d'ailleurs au plan homologué, et en application de l'article L 621-89 du Code de Commerce, entrée en possession des biens cédés et en assure la gestion et l'exploitation ;
Attendu qu'au résultat de tout ce qui précède, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société MOURGUES FRUITS, sous astreinte, à venir signer les projets d'actes établis par Maître Z... ;
Attendu qu'au soutien de sa demande de dommages-intérêts, maître Y... ne démontre pas ce en quoi l'attitude de la société appelante lui a occasionné un préjudice véritablement distinct de celui qui sera réparé par les indemnités allouées en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Que cette demande sera donc écartée ;
Attendu, en revanche, qu'il apparaît équitable d'allouer à Maître Y... es qualité, en cause d'appel, une nouvelle indemnité, d'un montant de 2. 500 euros, en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société MOURGUES FRUIT, sous astreinte de 800 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification du présent arrêt, à venir signer en l'étude de Maître Z... les projets d'actes établis par ce dernier au mois d'avril 2004 et dont il avait été convenu qu'ils devaient être signés le 30 avril 2004, Confirme également le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société MOURGUES FRUITS au paiement d'une indemnité de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
Condamne la société MOURGUES FRUITS à verser à maître Y... une nouvelle indemnité, d'un montant de 2. 500 euros, en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société MOURGUES FRUITS aux entiers dépens et accorde à Maître de Lamy, qui le demande, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre section 1
Numéro d'arrêt : 05/03249
Date de la décision : 11/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-05-11;05.03249 ?
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