09/05/2006 ARRÊT No202 NoRG: 03/03579 HM/EKM Décision déférée du 5 février 2003 JEX Mont-de-Marsan Georges X... représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA Marie Hélène Y... veuve X... représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA C/ Marc Z... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE Christiane A... épouse Z... représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE Sandie X... représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA
REJET EXCEPTION INCOMPETENCE REJET DDE JONCTION CONFIRMATION Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
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ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE SIX
[***] APPELANTS Monsieur Georges X..., décédé Madame Marie Hélène Y... épouse X... agissant tant en son nom personnel qu' en qualité d'héritière de son époux B... de Hillon 40700 ORSARRIEU représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assistée de Me Catherine JUNQUA LAMARQUE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES Monsieur Marc Z... MAISON DOLAMATCHERIA Rue C... 64310 BIDART représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de Me Philippe MONROZIES, avocat au barreau de TOULOUSE Madame Christiane A... épouse Z... MAISON DOLAMATCHERIA Rue C... 64310 BIDART représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Philippe MONROZIES, avocat au barreau de
TOULOUSE INTERVENANTE VOLONTAIRE : Madame Sandie X..., en qualité d'héritière de son père Georges X... 22 bis avenue de la Division Leclerc 92320 CHATILLON représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assistée de Me Catherine JUNQUA LAMARQUE, avocat au barreau de BAYONNE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties. - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
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FAITS ET PROCEDURE :
Le 1er janvier 1984 Louise D... veuve A... a donné en location-gérance pour une durée de 3 ans un fonds de commerce de camping aux époux X...
E... contrat a été renouvelé en 1987 pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 1987.
Mme A... a fait donation à sa fille Christiane épouse Z... de la nue propriété de ce fonds de commerce par acte notarié du 1er août 1990. La nue propriété du terrain d'assiette était déjà dans le patrimoine de celle-ci depuis un acte de donation de 1983.
Christiane Z... a contesté, en soutenant l'incapacité physique et mentale de sa mère née en1908 accueillie dans une maison de retraite et hospitalisée le 13 mars 1993, un acte sous seing privé dont les époux X... détenaient un exemplaire portant la date du 19 février 1993 renouvelant la location gérance pour une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 1993.
Christiane Z..., soutenant que sa mère avait contesté ce document, qu'elle avait été place sous sauvegarde de justice le 29 mars 1993 au
vu d'un certificat médical du 16 mars 1993 puis sous tutelle le 18 mai 1993 a, agissant à titre personnel et en qualité de tutrice de sa mère, assigné les époux X... devant le tribunal de commerce de Bayonne pour obtenir la nullité du contrat de location gérance renouvelé.
Le tribunal a fait droit à la demande.
Par arrêt du 30 janvier 1996, la cour d'appel de Pau a réformé cette décision et débouté les consorts Z... de l'ensemble de leurs demandes. La cour de cassation, par arrêt du 13 janvier 1998, a rejeté le pourvoi formé par les époux Z... après le décès de Mme D... veuve A...
Après l'échec d'une plainte pénale pour faux, les époux Z... ont saisi le tribunal de grande instance de Mont de Marsan, le 22 mai 2001, d'une nouvelle demande de nullité de l'acte du 19 février 1993 sur le fondement des articles 1315, 502 et 503 du code civil.
Ils demandaient à la juridiction : - de constater l'absence de date certaine de l'acte litigieux, - de dire nul cet acte et de condamner in solidum les époux X... à leur payer la somme annuelle de 299.756,59 frs à titre de dommages intérêts depuis le 1er janvier 1993 ou subsidiairement depuis le 27 janvier 1996 la somme annuelle réclamée étant alors de 381.122,54 frs.
Ils soutenaient la recevabilité de leur demande distincte par son fondement de celle jugée par la cour d'appel de Pau.
Les époux X... ont conclu à l'irrecevabilité au motif de l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Pau sur la validité de l'acte litigieux et ont sollicité la condamnation des époux Z... au paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 21 novembre 2002 le tribunal de grande instance de Mont de Marsan : - a déclaré recevables les demandes formées par les
époux Z... au motif qu'elles ne se heurtaient pas à l'autorité de la chose jugée par le cour d'appel de Pau, - a débouté les époux Z... de leur demande fondée sur l'article 502 du code civil, - a annulé, en application de l'article 503 du même code, le contrat de location gérance du 19 février 1993 et avant dire droit sur les dommages-intérêts a invité les parties à conclure sur les points soulevés et renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état.
Les époux X... ont régulièrement fait appel de cette décision.
Par arrêt du 14 mars 2005, la cour d'appel de Toulouse, désignée pour connaître de l'affaire par décision du premier président de la cour de cassation a : - infirmé la décision déférée, - déclaré irrecevable comme prescrite et se heurtant à l'autorité de chose jugée la demande en nullité formée par les consorts Z... sur le fondement de l'article 503 du code civil et comme prescrite la demande en nullité fondée sur l'existence d'un vice du consentement, - rejeté la demande en dommages-intérêts pour faute formée par les consorts Z..., - rejeté les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts formées par les consorts X..., - condamné les consorts Z... à restituer, sous réserve de compensation à faire, aux consorts X... la somme de 78.342,63 ç en raison, d'une part, des sommes qu'ils ont perçues après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Pau les condamnant à payer 600.000 frs et, d'autre part, d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse les condamnant, sur renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Pau à payer 60.000 ç.
L'arrêt de la cour d'appel de Toulouse condamnant les époux Z... à payer 60.000 ç a été cassé et l'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel de BORDEAUX.
Parallèlement à ces procédures des difficultés d'exécution des décisions rendues ont opposé les parties.
Le 2 juillet 2002 les époux Z... ont fait procéder à une saisie de
valeurs mobilières entre les mains du Crédit Agricole D'Hagetmau et à une saisie-attribution entre les mains de la même banque.
Le 29 août 2002 ils ont fait procéder à une saisie attribution entre les mains de la B.N.P. PARIS BAS de Mont-de-Marsan.
Les consorts X... ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan pour demander, - d'une part, l'annulation des procès-verbaux de saisie des valeurs mobilières et de la saisie-attribution pratiquées entre les mains du Crédit Agricole d'Hagetmau ainsi que des actes de dénonciation de ces saisies, - d'autre part, l'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2002 entre les mains de la BNP PARIS BAS de Mont-de-Marsan ainsi que du procès-verbal de dénonciation de cette saisie du 5 septembre 2002.
Ils soutenaient que ces mesures d'exécution n'avaient été faites qu'en vertu d'une ordonnance de référé du 12 mars 2002 frappée d'appel et qu'ils avaient été autorisés à saisir entre leurs mains une somme de 152.449 ç ce qui faisait obstacle aux mesures d'exécution faites pour des sommes inférieures.
Les époux Z... avaient conclu à l'irrecevabilité du fait de plusieurs irrégularités entachant les assignations et subsidiairement au rejet en exposant que l'autorisation de saisir conservatoirement la somme de 152.444 ç avait été rapportée. Ils demandaient 3.050 ç à titre de dommages-intérêts et 2.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par décision du 5 février 2003, le juge de l'exécution du tribunal de Mont-de-Marsan a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré irrecevables les contestations formées par les époux X..., - débouté les époux Z... de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts, - et condamné les époux X... à leur payer 700 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile.- et condamné les époux X... à leur payer 700 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les époux X... ont régulièrement fait appel de cette décision.
L'affaire qui avait été radiée devant la cour d'appel de Pau par décision du 20 mai 2003 a été renvoyée devant la cour d'appel de Toulouse par décision du premier président de la cour de cassation du 20 juin 2003.
Les époux X... ont constitué avoué devant la cour de Toulouse le 5 septembre 2003.
Le 10 mai 2004, l'avoué des époux X... a notifié le décès de Georges X....
Le 27 mai 2004, Sandie X... est intervenue volontairement et a avec sa mère repris l'instance en sa qualité d'héritière de Georges X....
Les consorts X... ont sollicité, le 6 septembre 2005, la jonction de la présente procédure avec une procédure no 3578/03 concernant l'appel d'une ordonnance de référé du 12 mars 2002 en vertu de laquelle les mesures d'exécution contestées avaient été engagées.
Les époux Z... se sont opposés à la jonction et ont soulevé la péremption de l'instance par conclusions du 9 février 2006, ils ont subsidiairement, le même jour, conclut à la confirmation pour les motifs retenus par le premier juge.
Dans leurs dernières écritures du 1er mars 2006, les consorts X... qui ont reçu injonction de conclure sur la péremption et sur le fond s'opposent à la demande de péremption en contestant les dires des époux Z... selon lesquels ils n'auraient pas conclu au fond avant le 5 février 2005 et sollicitent encore la jonction en prétendant que la présente procédure est liée à celle concernant l'appel de l'ordonnance de référé du 12 mars 2002.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que la demande de jonction formée par les consorts X... n'a d'intérêt que si la péremption alléguée par les époux Z... est rejetée et si les moyens de procédure retenus par le premier juge pour les débouter de leurs contestations sont écartés ; - Sur la péremption :
Attendu que l'instance ayant été radiée devant la cour d'appel de Pau par décision du 20 mai 2003 au motif que le délai de l'article 915 du nouveau code de procédure civile était expiré sans que les appelants aient conclu, Il convient de rechercher si les appelants ont déposé des conclusions dans le délai de deux ans courant à compter de la déclaration d'appel du 20 février 2003, sous réserve de cause d'interruption, puisque l'instance radiée ne pouvait être rétablie que sur justification du dépôt des conclusions des appelants sur le fond ;
Attendu qu'en l'espèce l'instance a été interrompue du 10 mai 2004 au 27 mai 2004 du fait du décès de Georges X... et de l'intervention à cette dernière date de Sandie X... ; qu'un nouveau délai de péremption a recommencé à courir à partir de cette date ;
Attendu que les consorts X... n'ont déposé aucune conclusion avant le 6 septembre 2005 ; qu'ils n'ont toujours pas conclu au fond malgré injonction, que le délai n'est toutefois pas expiré à ce jour ;
Attendu que les intimés ont conclu au fond en sollicitant la confirmation de la décision déférée ; que les appelants n'opposent aucun moyen de réformation de la décision ; qu'à la date à laquelle il a statué, le juge de l'exécution pouvait le faire comme il l'a fait en l'état du caractère exécutoire de la décision de référé et de l'existence au profit des consorts Z... d'un autre titre exécutoire
constitué par l'arrêt de cassation ; que la décision déférée doit donc être confirmée ;
Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer aux consorts Z... la somme de 800 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Rejette l'exception de péremption ;
Rejette la demande de jonction ;
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant :
Condamne les consorts X... à payer aux époux Z... la somme de 800 ç (huit cents euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :
LE PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN
H. MAS