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13/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949286

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0112, 13 avril 2006, JURITEXT000006949286


13/04/2006 ARRÊT No No RG : 05/01643 CC/MFM Décision déférée du 18 Novembre 2004 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE (04/00608) R. QUI SARL DERRICK BLAGNAC C/ Itto BEN X...

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

ARRÊT DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE SIX

APPELANT(S) SARL DERRICK BLAGNAC 100 Rue Rouget de l'Isle 92150 SURESNES représentée par Me Yohann PFLEGER, avocat au barreau de PARIS INTIME(S) Mademoiselle Itto BEN X... 4 Rue des Mimosa

s 31700 BLAGNAC représentée par Me Catherine ALBOUY, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'un...

13/04/2006 ARRÊT No No RG : 05/01643 CC/MFM Décision déférée du 18 Novembre 2004 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE (04/00608) R. QUI SARL DERRICK BLAGNAC C/ Itto BEN X...

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

ARRÊT DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE SIX

APPELANT(S) SARL DERRICK BLAGNAC 100 Rue Rouget de l'Isle 92150 SURESNES représentée par Me Yohann PFLEGER, avocat au barreau de PARIS INTIME(S) Mademoiselle Itto BEN X... 4 Rue des Mimosas 31700 BLAGNAC représentée par Me Catherine ALBOUY, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/017958 du 16/11/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2006, en audience publique, devant C.CHASSAGNE, conseiller, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : A. MILHET, président C. PESSO, conseiller C. CHASSAGNE, conseiller Greffier, lors des débats : F.

SIRGUE

ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par A. MILHET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE: Itto BEN X... était embauchée dans le cadre de contrats successifs à durée déterminée à temps partiel du mois d'avril 2002 au mois de juin 2003 par la SARL DERRICK BLAGNAC qui fermait ses portes dans le courant du mois de juillet 2003. Le 17 mars 2004, Itto BEN X... saisissait le conseil de prud'hommes de TOULOUSE pour voir requalifier l'ensemble de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet et réclamer le paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités. Par décision en date du 18 novembre 2004, le conseil requalifiait la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein , ordonnait la régularisation des documents sociaux et condamnait la SARL DERRICK BLAGNAC à payer à la salariée:

- 1.192,13 euros d'indemnité légale de requalification

- 1.192,13 euros d'indemnité de préavis

- 119,21 euros au titre des congés payés sur préavis

- 1.192,13 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière

- 2.384,26 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause

réelle et sérieuse

- 10.765,34 euros de rappel de salaire

- 1.123,43 euros de rappel de congés payés

- 1000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile condamnait la SARL DERRICK BLAGNAC à s'acquitter de ces sommes sous astreinte de 300 euros de retard, la déboutait de sa demnde reconventionnelle et la condamnait aux dépens. Par lettre recommandée expédiée le 17 février 2005, la SARL DERRICK BLAGNAC interjetait appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 31 janvier 2005. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La SARL DERRICK BLAGNAC demande à titre liminaire à la COUR de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours et, à défaut: -de censurer le jugement entrepris, de constater l'existence d'un contrat à durée déterminée à temps partiel et de débouter Itto BEN X... de l'ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire: - de constater l'existence d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel et de débouter Itto BEN X... de ses demandes dans tous les cas de condamner Itto BEN X... à lui payer 1000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle précise qu'une procédure pénale du chef d'abus de biens sociaux, abus de confiance et faux en écriture est en cours devant le doyen des juges d'instruction de TOULOUSE ; que cette plainte déposée courant 2003, concerne la gestion de l'établissement DERRICK BLAGNAC dont les opérations de dissolution ont fait apparaître des irrégularités au niveau de certains contrats et notamment de faux contrat de travail ; qu'ainsi si cette procédure démontrait que le contrat de travail de Itto BEN X... a été conclu en fraude de ses droits, les réclamations de cette dernière seraient infondées; qu'en conséquence il convient d'attendre l'aboutissement de cette plainte.

Sur le fond elle soutient que Itto BEN X... a été embauchée en avril 2002 par contrat non formalisé à durée déterminée de 1 jour renouvelable en qualité "d'extra"; que cette situation de travail à temps partiel a duré jusqu'au mois de juin 2003; que pendant cette période Itto BEN X... a été régulièrement déclarée aux organismes sociaux et s'est vue remettre des bulletins de paie indiquant son temps de travail et sa rémunération;que dans le courant du mois d'avril 2003 des irrégularités de gestion dans la société sont apparues et ont conduit à la fermeture de l'établissement au mois de juillet; que tous les contrat de travail ont été rompus sans difficulté s'agissant de contrat à durée déterminée de 1 jour renouvelables; qu'en raison de la situation financière de cette société les associés ont décidé de sa dissolution. Elle reproche au conseil de prud'hommes de n'avoir pas tiré les conséquences de ses propres constatations en requalifiant le contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet après avoir constaté que Itto BEN X... avait travaillé sur une amplitude mensuelle variable de 28 à 100 heures. Elle souligne que la salariée elle même n'a réclamé devant la formation des référés que le paiement de 60 heures de travail sur deux mois ce qui démontre qu'elle n'a jamais travaillé à temps complet et que celle -ci n'a jamais contesté avoir une activité parallèle d'étudiante. Nonobstant l'absence de contrat écrit qui s'explique par les manquements du responsable du magasin, elle soutient que le contrat était un contrat à durée déterminée . Dans tous les cas elle soutient que le contrat ne peut qu'être considéré à temps partiel puisque les pièces communiquées par Itto BEN X... révèlent qu'elle a travaillé en moyenne 43 heures par mois ce qui correspond aux vacances scolaires et au samedi et que la salariée n'a jamais soulevé la moindre contestation notamment sur ses fiches de paie. Dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement sur la

requalification du contrat, elle s'oppose aux réclamations de Itto BEN X... au titre des rappels de salaire qui se heurtent au principe de l'exception d'inexécution. Quant aux autres demandes, elle prétend qu'elles ne peuvent qu'être calculée sur la somme maximum que Itto BEN X... a obtenue au titre de ses missions soit 660 euros et non 1192,13 euros. Par ailleurs, elle relève qu'aucune motivation juridique ne fonde la demande de rémunération sur un taux horaire de 7,92 euros présentée par Itto BEN X... .

Itto BEN X... conclut à la confirmation du jugement et réclame en outre la condamnation de la SARL DERRICK BLAGNAC à lui payer 1500 euros de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Elle affirme avoir été employée par la SARL DERRICK BLAGNAC pendant quatorze mois au mépris des règles élémentaires devant régir toutes relations de travail puisque l'examen de bulletins de salaire démontre que la relation de travail a été constituée par une succession de contrat à durée déterminée , qu'elle effectuait de 28 à 148 heures par mois et que le taux horaire variait de 6,86 à 7,86 euros; qu'en outre elle n'a reçu aucun salaire pour les mois de mai et juin 2003 ni aucun document relatif à la rupture; qu'à ce jour, la SARL DERRICK BLAGNAC n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge par le juge des référé. Elle s'oppose à la demande de sursis à statuer qui ne constitue qu'une manoeuvre dilatoire de la SARL DERRICK BLAGNAC . Elle rappelle qu'aucun contrat de travail n'a jamais été établi alors que le contrat à durée déterminée doit être écrit et comporter la définition précise de son motif sans quoi le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée; que par ailleurs à défaut de contrat écrit répartissant la durée du travail , le contrat est présumé conclu pour un horaire à temps plein sauf pour

l'employeur qui se prévaut d'un contrat verbal à temps partiel de rapporter la preuve à la fois de la durée exacte du travail et de sa répartition sur la semaine ou le mois, ce qu'en l'espèce la SARL DERRICK BLAGNAC ne fait pas. Elle soutient par ailleurs que les importantes fluctuations de ses horaires l'obligeaient à se tenir en permanence à la disposition de l'employeur. En conséquence elle réclame non seulement des indemnités au titre de la rupture qui a eu lieu sans aucune des formalités légales mais aussi un rappel de salaire sur la base d'un temps complet au taux de 7,92 euros qui est le plus élevé de ceux appliqués par l'employeur . Elle stigmatise le comportement de la SARL DERRICK BLAGNAC qui justifie sa demande en dommages et intérêts supplémentaires et sa condamnation sous astreinte. SUR QUOI: - Sur la demande de sursis à statuer: Attendu qu'en l'état des pièces produites par l'appelante, il n'est pas établi que la plainte avec constitution de partie civile déposée par ses soins le 4 mars 2004 a été suivie du paiement de la consignation mise à sa charge et de la mise en mouvement de l'action publique; qu'au surplus, bien que déposée contre X la dite plainte est uniquement dirigée contre l'ancien responsable de la boutique de BLAGNAC , Franck Y..., auquel la SARL DERRICK reproche notamment l'abus de contrats à durée déterminée pour pallier ses absences; qu'à supposer ces faits avérés, il ne pourraient qu'influer sur les relations entre l'appelante et son ancien responsable de magasin; qu'en revanche les contrat de travail conclus par Monsieur Y... en vertu des pouvoirs que lui avaient délégué la SARL DERRICK BLAGNAC ne peuvent être remis en cause; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de sursis à statuer présentée pour la première fois devant la COUR. - Sur la qualification de la relation contractuelle: Vu les articles L 122-1 et suivants du code du travail, Attendu que le contrat à durée déterminée est nécessairement

écrit et doit comporter notamment la mention du motif pour lequel il est conclu et sa date d'échéance; qu'à défaut il est réputé, de manière irréfragable pour l'employeur , conclu à durée indéterminée; qu'en l'espèce l'absence de contrat écrit n'est pas contesté; qu'en conséquence la relation contractuelle entre Itto BEN X... et la SARL DERRICK BLAGNAC qui a débuté le 1er avril 2002 pour s'achever à la fin du mois de juin 2003 doit bien être analysée comme un contrat à durée indéterminée ce qui ouvre droit pour la salariée à une indemnité de requalification; Attendu que le contrat à temps partiel doit être écrit ; qu'à défaut il est présumé avoir été conclu à temps plein sauf, pour l'employeur qui se prévaut d'un contrat à temps partiel, à rapporter la preuve de la durée exacte du travail et de sa répartition dans la semaine ou dans le mois; qu'en l'espèce la SARL DERRICK BLAGNAC ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations basées sur de simples supputations; que les bulletins de salaire produits par Itto BEN X... démontrent que ses horaires variaient d'un mois à l'autre sans être jamais identiques, allant d'un minimum de 28 heures en juin 2002 jusqu'à 100,30 heures en juillet 2002; qu'ainsi à défaut d'horaires réguliers répartis dans la semaine où dans le mois la salariée devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur ce qui la privait de la possibilité d'occuper un autre emploi à temps partiel; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que Itto BEN X... travaillait à temps complet pour la SARL DERRICK BLAGNAC ; Attendu qu'il y a donc lieu de considérer que Itto BEN X... était titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps complet; qu'en conséquence l'employeur ne pouvait rompre ce contrat sans la convoquer à un entretien préalable et lui notifier par écrit les motifs de son licenciement ; qu'il est constant que ces formalités n'ont pas été respectées puisque la salariée s'est vu notifier oralement le non

renouvellement de son contrat qualifié alors de contrat à durée déterminée ; que cela ouvre droit pour Itto BEN X... à une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure , à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à des rappels de salaire ainsi qu'à une indemnité au titre des congés payés et du préavises rappels de salaire ainsi qu'à une indemnité au titre des congés payés et du préavis Attendu que l'examen des bulletins de salaire révèle que la rémunération de Itto BEN X... a été évaluée sur la base de 9 valeurs horaires différentes variant de 6,89 euros brut en avril 2003 à 7,86 euros brut en septembre et décembre 2002 sans progression logique sur l'ensemble de la relation contractuelle; que la SARL DERRICK BLAGNAC ne s'explique pas sur ces variations; qu'en l'espèce il y a lieu d'appliquer la valeur la plus favorable à la salariée sur l'ensemble de la période pour fixer le montant des sommes qui lui sont dues tant au titre des rappels de salaire, du préavis et des congés payés qu'en réparation de ses divers préjudices comme l'a justement décidé le conseil dont la décision sera en conséquence confirmée de ces chefs; Attendu qu'il échet de relever la résistance particulièrement abusive dont fait preuve la SARL DERRICK BLAGNAC depuis le début de la procédure, en ne retirant aucun pli recommandé , obligeant la salariée à lui faire signifier les décisions par acte d'huissier et en n'exécutant pas l'ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2004 la condamnant à payer à Itto BEN X... la somme de 395,50 euros à titre de salaire et 400 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que cette attitude a occasionné à la salariée un préjudice distinct qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1500 euros; Attendu que les créances salariales sont exécutoires de plein droit et qu'il appartient au créancier d'une obligation de payer d'en poursuivre l'exécution sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte;

que le jugement sera réformé sur ce point; Attendu que la SARL DERRICK BLAGNAC , appelante qui succombe, assumera les dépens et ne peut dés lors prétendre à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'en revanche elle sera condamnée à payer à Itto BEN X... la somme de 1500 euros en application de ce texte. PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de TOULOUSE le 18 novembre 2004 sauf en ce qu'il a fixé une astreinte , Le réformant sur ce point et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamner la SARL DERRICK BLAGNAC à une astreinte Condamne la SARL DERRICK BLAGNAC à payer à Itto BEN X... la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la SARL DERRICK BLAGNAC aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par monsieur MILHET président et madame MARENGO greffier,

Le greffier,

Le président

P. MARENGO

A.MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0112
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949286
Date de la décision : 13/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-04-13;juritext000006949286 ?
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