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06/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949287

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0112, 06 avril 2006, JURITEXT000006949287


06/04/2006 ARRÊT No No RG : 05/03615 MT/MB Décision déférée du 25 Mai 2005 - Conseil de Prud'hommes d'ALBI - 03/00181 R. BOUSQUET Madeleine X... C/ S.A.R.L. TRANSPARENCE

INFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

ARRÊT DU SIX AVRIL DEUX MILLE SIX

APPELANTE Madame Madeleine X... Y... de las bories 81000 ALBI comparant en personne, assistée de Me CODOGNES, avocat au barreau de PERPIGNAN INTIMÉE S.A.R.L. TRANSPARENCE 9 rue Timbal 81000 ALBI représe

ntée par Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau de RODEZ COMPOSITION DE LA COUR En application de...

06/04/2006 ARRÊT No No RG : 05/03615 MT/MB Décision déférée du 25 Mai 2005 - Conseil de Prud'hommes d'ALBI - 03/00181 R. BOUSQUET Madeleine X... C/ S.A.R.L. TRANSPARENCE

INFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

ARRÊT DU SIX AVRIL DEUX MILLE SIX

APPELANTE Madame Madeleine X... Y... de las bories 81000 ALBI comparant en personne, assistée de Me CODOGNES, avocat au barreau de PERPIGNAN INTIMÉE S.A.R.L. TRANSPARENCE 9 rue Timbal 81000 ALBI représentée par Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau de RODEZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mars 2006, en audience publique, devant M. TREILLES et M.P. PELLARIN, conseillers, chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de: A. MILHET, président M. TREILLES, conseiller M.P. PELLARIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : F. SIRGUE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par A. MILHET,

président, et par P. Z..., greffier de chambre.

L'EXPOSÉ DU LITIGE Les faits et la procédure Suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 16 avril 1961 Madeleine CHAUVIN épouse X... a été engagée en qualité de vendeuse par la librairie GINESTET A... à Albi. Au mois d'août 1976 elle a été promue au poste de responsable de magasin librairie. A la suite d'une altercation l'ayant opposée à son employeur le 20 novembre 2001 Madeleine X... faisait l'objet d'un arrêt de travail. Le 11 novembre 2001 elle était licenciée au motif invoqué d'une faute grave. Le 9 octobre 2003 Madeleine X... saisissait le conseil de prud'hommes d'Albi aux fins d'obtenir le versement d'un rappel de salaire et de contester son licenciement Par un jugement du 25 mai 2005 la juridiction saisie a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la S.A.R.L. TRANSPARENCE à verser à Madeleine X... les sommes suivantes :

6.969,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

1.161,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

116,16 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférent,

1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a rejeté les autres demandes. Par une déclaration du 24 juin 2005 la S.A.R.L. TRANSPARENCE a relevé appel de ce jugement. Les moyens et prétentions des parties Madeleine X... soutient qu'en sa qualité de

responsable elle a droit à la qualification de cadre et au paiement d'une somme de 33.242,40 euros au titre des rappels de salaire sur les cinq dernières années, outre une indemnité de congés payés de 3.324,24 euros. Elle prétend, par ailleurs, que la procédure de licenciement est entachée d'une irrégularité dans la mesure où l'employeur n'a pas reporté l'entretien préalable alors qu'il savait que son état de santé ne lui permettait pas d'y participer. L'appelante fait aussi valoir que l'intimée n'apporte pas la réalité de faits fautifs justifiant son licenciement durant une période de suspension du contrat de travail. Dès lors cette mesure est nulle et justifie, selon elle, le versement de dommages et intérêts à hauteur de 4 ans de salaires soit la somme de 68.000 euros. Elle sollicite aussi le paiement des sommes suivantes :

13.398,03 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement outre la somme de 1.339,08 euros au titre de l'indemnité de congés payés,

4.466,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 446,60 euros au titre des congés payés y afférent,

5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. A tire subsidiaire, si la qualification de cadre n'était pas retenue, Madeleine X... demande le paiement des sommes suivantes :

3.271,20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement outre a somme de 327,20 euros au titre des congés payés y afférent,

1.869,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 186,92 euros au titre des congés payés y afférents. Madeleine X... demande aussi à la cour de dire que les dispositions de l'article L. 321-13 du Code du travail sont applicables au profit des organismes versés à l'article L. 351-21 du

même code. La S.A.R.L. TRANSPARENCE soutient apporter la preuve des insultes proférées par Madeleine X... à l'encontre d'un salarié, de l'agression par elle commise sur son supérieur hiérarchique ainsi que de la dénonciation calomnieuse auprès des services de police. Elle estime que ces fautes graves justifiaient le licenciement de la salariée. Elle prétend par ailleurs que l'appelante n'exerçait pas de fonctions de cadre au sein de la librairie mais celles de vendeur qualifié. Elle souligne qu'elle n'a jamais dirigé, animé et contrôlé le travail et la discipline des personnels salariés et fait valoir qu'elle n'avait la responsabilité que d'un rayon de la librairie celui réservé aux ouvrages sur l'art, les sciences et les lettres. Ainsi dans lexécution de cette tache elle travaillait seule. L'intimée demande donc le rejet des prétentions de la salariée, considère que la contribution DELALANDE visée par l'article L. 321-13 du Code du travail n'est pas due. La S.A.R.L. TRANSPARENCE sollicite la réformation du jugement déféré et la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LES MOTIFS La lettre de licenciement dont les termes tracent le périmètre du débat judiciaire énonce plusieurs griefs :

des insultes proférées à l'encontre d'une collègue de travail le 20 novembre 2001,

une agression commise à l'encontre de l'employeur le 20 novembre 2001,

une attitude permanente de dénigrement de la librairie,

un comportement ayant entraîné le départ de plusieurs collaborateurs et le mécontentement de plusieurs clients,

une dénonciation mensongère sous forme de plainte déposée pour violences, auprès des services de police. L'employeur ayant qualifié ces manquements de fautes graves il lui appartient d'apporter la

preuve de leur réalité et du fait qu'ils ne permettaient pas le maintien du lien salarial pendant la durée du délai congé. Il convient de relever que trois des griefs susvisés se rapportent à l'incident survenu au sein de la librairie le 20 novembre 2001 ; il s'agit des insultes à l'encontre d'un salarié, de l'agression perpétrée contre l'employeur et de la dénonciation mensongère subséquente pour violences. Il résulte des pièces produites aux débats - attestations des protagonistes et procès verbaux des auditions effectuées dans le cadre de l'enquête de police - que le 20 novembre 2001 vers 11 heures 40, Madeleine X... a vivement rabroué une de ses collègues de travail Mme B... à qui elle a enjoint "de dégager". Cette attitude a suscité l'intervention de l'employeur - Mme C... - qui a demandé à l'appelante d'aller se calmer dans la réserve du magasin. Quelques instants après Mme C... a rejoint la salariée en ce lieu où elle prétend avoir reçu un coup au niveau de l'épaule alors que la salariée soutient avoir été giflée. Les deux antagonistes étant finalement séparées par une autre salariée. Madeleine X... a alors repris son travail jusqu'à midi puis est allée consulter son médecin traitant qui lui a délivré un certificat daté du jour même à 13 heures constatant :

"une lésion érythémateuse s'étendant sur la joue droite ainsi que sur la partie externe de la paupière droite, compatible avec la trace d'une gifle.

un état d'anxiété aigue, réactionnel à cette agression, pour lequel je prescris un arrêt de travail jusqu'au 27 novembre 2001 ainsi qu'un traitement anxiolytique. Une surveillance sur le plan psychologique sera nécessaire dans les suites, étant donné la possibilité de l'apparition secondaire d'un éventuel état dépressif.

Il résulte de tout ceci une incapacité temporaire de travail de 8 jours, à réévaluer le 27 novembre prochain". A l'issue de l'enquête

policière, le parquet a classé sans suite la plainte pénale déposée par Madeleine X... à l'encontre de son employeur pour des faits de violences volontaires. Cette décision a été prise pour "infraction insuffisamment caractérisée", l'enquête n'ayant pas permis d'établir les faits de violence reprochés. Un tel classement offrait la possibilité à Mme C... de son employeur pour des faits de violences volontaires. Cette décision a été prise pour "infraction insuffisamment caractérisée", l'enquête n'ayant pas permis d'établir les faits de violence reprochés. Un tel classement offrait la possibilité à Mme C... d'engager une action pénale pour dénonciation mensongère ou calomnieuse, or celle-ci n'a pas cru devoir s'engager dans cette voie. En tout été de cause s'il existe une grande incertitude sur les faits qui se sont produits à l'intérieur de la réserve du magasin il est certain qu'aucun élément ne permet d'accréditer le grief de violences commises par la salariée sur l'employeur. Par ailleurs, le fait pour Madeleine X... de dire à sa collègue de travail "de dégager" est inamical, déplacé et regrettable mais ne caractérise pas une injure. Dès lors, les griefs d'insultes à l'égard d'une collègue, de violences sur l'employeur et de dénonciation calomnieuse ne sont pas établis. Par ailleurs, l'employeur produit plusieurs attestations de clients et de salariés qui démontrent que depuis plusieurs mois Madeleine X... provoquaient des incidents avec ses collègues dont elle ne respectait ni le travail ni la personne, se livrait à des dénigrements de l'entreprise et adoptait un comportement irrespectueux ainsi qu'un ton cassant à l'égard de certains clients qui s'en sont plaints auprès de l'employeur. Ce comportement attesté par des témoignages précis, circonstanciés et concordants sont corroborés par la pétition signée le 20 novembre 2001 par 12 salariés de l'entreprise qui se plaignent du comportement de l'appelante et sollicitent l'employeur

en ces termes : "Nous vous demandons de prendre toutes les dispositions que vous jugerez utiles pour mettre un terme à ses agissements car il nous est impossible de continuer à travailler dans ces conditions. La mauvaise ambiance et la pression qu'elle nous impose nous fait envisager une démission collective." Compte tenu de l'ensemble de ces éléments il convient de considérer que la S.A.R.L. TRANSPARENCE apporte la preuve de la commission par Madeleine X... de fautes graves lesquelles ne permettaient pas le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. Sur la demande de rappel de salaire Il résulte de la convention collective applicable en l'espèce que le cadre administratif, commercial ou technique possède soit les diplômes demandés, soit une formation et une expérience professionnelle équivalente et par délégation permanente de l'employeur, dirige, anime, coordonne et contrôle sous sa responsabilité, le travail et la discipline des personnels salariés. Madeleine X... revendiquant le bénéfice d'une qualification supérieure il lui incombe d'apporter la preuve qu'elle exerçait bien en fait les fonctions correspondant à la qualification de cadre. A l'appui de sa réclamation l'appelante produit une seule attestation régulière en la forme et répondant aux exigences de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile. M. D... - ex-salarié de la société - témoigne de l'excellence de ses rapports avec Madeleine X... qui avait la responsabilité de la partie librairie générale alors que lui était chargé du département scolaire et universitaire. Cette pièce permet donc de dire que Madeleine X... n'était pas responsable de la librairie mais qu'elle était chargée seulement d'une partie de l'activité de celle-ci. De surcroît l'employeur produit de nombreuses attestations régulières en la forme et émanant, soit de salariés de l'entreprise

soit de représentants de commerce qui indiquent, pour les premiers, que Madeleine X... occupait un poste de simple vendeuse responsable d'un rayon de la librairie et pour les seconds, que les commandes d'ouvrages étaient prises par M. A..., propriétaire de la librairie puis par Mme C... et ne l'ont jamais été par l'appelante. Le fait qu'elle ait pu s'occuper de l'encadrement de lycéens en stage de formation ne peut suffire à lui conférer le statut de cadre de l'entreprise lequel implique nécessairement l'existence de salariés soumis à son pouvoir de contrôle et de direction. Les attestations qui ne répondent pas aux exigences de forme de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile n'ont aucune valeur probante. Par ailleurs les bulletins de salaire de l'intéressée ont successivement porté les mentions "vendeuse coefficient 7" puis "vendeuse qualifiée, coefficient 190" sans que cela suscite pendant des années la moindre réserve de la part de Madeleine X.... Dès lors, il convient de constater que celle-ci n'apporte pas la preuve du fait qu'elle exerçait réellement au sein de la librairie des fonctions relevant d'une qualification de cadre. Sa demande visant à un rappel de salaire doit être rejetée. Sur les autres demandes Si aux termes de l'article L. 321-13 du Code du travail, toute rupture du contrat d'un salarié ouvre droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 et entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés une cotisation, celle-ci n'est pas due en cas de licenciement pour faute grave ce qui est la situation de l'espèce. La demande présentée de ce chef par Madeleine X... doit être rejetée. Le prononcé du licenciement pour faute grave ne permet pas d'accueillir les demandes présentées par l'appelante visant à l'annulation du licenciement, à l'indemnité conventionnelle de licenciement, aux dommages et intérêts et à l'indemnité compensatrice de préavis.

Madeleine X... dont le recours est rejeté doit payer les dépens, elle ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société intimée la totalité des sommes exposées pour faire valoir ses droits. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Déclare régulier et recevable en la forme l'appel interjeté par Madeleine X... à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Albi du 25 mai 2005, Au fond, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Madeleine X... repose sur une faute grave, Rejette les demandes présentées par Madeleine X..., Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit que Madeleine X... paiera les dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par monsieur MILHET, président et madame Z..., greffier. Le greffier,

Le président, P. Z...

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0112
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949287
Date de la décision : 06/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-04-06;juritext000006949287 ?
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