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21/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948279

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0037, 21 mars 2006, JURITEXT000006948279


21/03/2006 ARRÊT No06/309 NoRG: 04/04330 MT/CB Décision déférée du 30 Mai 2001 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 98/2740 Mme PELLARIN Jacques X... représenté par la SCP RIVES-PODESTA Rachel X... épouse Y... représentée par la SCP RIVES-PODESTA Solange X... épouse Z... représentée par la SCP RIVES-PODESTA C/ Annie A... épouse B... représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

ARRÊT DU

VINGT ET UN MARS DEUX MILLE SIX

APPELANT(E/S) Monsieur Jacques X... 15, rue Jean Lurçat 95130 FRANCON...

21/03/2006 ARRÊT No06/309 NoRG: 04/04330 MT/CB Décision déférée du 30 Mai 2001 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 98/2740 Mme PELLARIN Jacques X... représenté par la SCP RIVES-PODESTA Rachel X... épouse Y... représentée par la SCP RIVES-PODESTA Solange X... épouse Z... représentée par la SCP RIVES-PODESTA C/ Annie A... épouse B... représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE SIX

APPELANT(E/S) Monsieur Jacques X... 15, rue Jean Lurçat 95130 FRANCONVILLE Madame Rachel X... épouse Y... 112, rue de Ménilmontant 75020 PARIS Madame Solange X... épouse Z... 48, rue Homa Houmigdol 58335 HOULON ISRAEL représentés par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assistée de Me DENARIE, avocat au barreau de PARIS INTIME(E/S) Madame Annie A... épouse

B... 11, rue Joseph d'Olivier 31600 MURET représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assistée de Me VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 31 janvier et le 1er Février 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :

M.F. TREMOUREUX, président C. BELIERES, conseiller S. LECLERC D'ORLEAC, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats :

R. ROUBELET ARRET : - Samuel X... était la pension alimentaire due à sa première épouse, les autres charges courantes du couple n'étant pas susceptibles d'absorber l'intégralité des retraites (absence de loyer, train de vie modeste, déplacements limités, soins médicaux pris en charge à 100 % par la sécurité sociale), d'autant qu'à partir de 1992 Madeleine C... touchait une retraite personnelle.

Ils en déduisent que Samuel X... n'ayant quasiment aucun actif à son décès, le patrimoine de Madeleine C... n'a pu être constitué pour une très

large part (c'est-à-dire en dehors de l'actif de la succession de sa mère) que grâce aux fonds détournés à son mari par débits de son compte bancaire ou prélèvements en espèces ou titres pour un montant total de 333.401,61 ç.

Ils expliquent que ces opérations ont servi, notamment, à racheter des points de retraite à Madeleine C... qui n'avait travaillé que 25 ans comme secrétaire avec un modeste revenu, et au prix fort (4.173,44 ç en décembre 1991, 6.683,67 ç en février 1992 car ne pouvant bénéficier des avantages ni de la loi du 2 janvier 1978 qui permet leur déductibilité fiscale dans certaines conditions ni de l'article 642-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit le rachat sur 50 % des cotisations) puisque le montant de la pension de retraite a été quintuplé (de 3.456,17 ç à 16.420,23 ç), tout en faisant grief à l'expert de n'avoir pas suffisamment investigué sur son coût total, et exigent que ces fonds soient réintégrés dans l'actif successoral de leur père.aite a été quintuplé (de 3.456,17 ç à 16.420,23 ç), tout en faisant grief à l'expert de n'avoir pas suffisamment investigué sur son coût total, et exigent

que ces fonds soient réintégrés dans l'actif successoral de leur père.

Ils signalent que le technicien judiciaire retient aux pages 19 à 21 de son rapport que de 1990 à 1995 Madeleine C... a effectué des prélèvements en vertu des procurations dont elle était titulaire sur coût de la maison de retraite non pris en charge par la RATP.

Elle ajoute qu'en toute hypothèse il ne parait pas anormal que Mme C... mère ait pu bénéficier du paiement de certaines charges par le couple C.../X... en contrepartie des avantages consentis par les donations de 1979.

Sur les titres, elle affirme

Sur les titres, elle affirme que toutes les opérations sur les valeurs mobilières critiquées par les consorts X... ne révèlent de la part de Madeleine C... aucune appréhension de fonds de son mari, dès lors qu'elles sont opérées sur les seuls comptes de

l'épouse, en provenance ou à destination de l'un ou l'autre de ses comptes personnels, alors que son patrimoine global n'a jamais fluctué.

Sur les charges de copropriété et les frais de sépulture, elle fait grief au premier juge d'avoir dans son jugement du 23 juillet 2004 considéré que devait être restitué à la succession le montant du chèque de 62,43 ç émis en juin 1992 sur le compte de Samuel X... au titre des charges de copropriété de l'appartement de MENTON propre à l'épouse, alors que la première décision du 30 mai 2001 excluait tout mandat de gestion pour la période antérieure à juin1992 ; elle ajoute que de telles charges comportent une part locative à la charge de l'occupant, ce qui voue à l'échec la réclamation des consorts X....

Elle indique que Mme SAINT D... était l'amie du couple X..., de sorte que la dépense de ses frais de sépulture ne peut être assimilée à une dépense au profit exclusif de Madeleine

C....

Sur le fondement des donations déguisées, elle rappelle que la nullité ne peut être encourue qu'en présence d'une volonté de fraude, d'affirmation mensongère sur l'origine des fonds, étant précisé que l'absence d'indication sur l'origine des deniers dans les délictuelle de 1382 du code civil), ne repose sur aucune donnée objective ; la présence sur un brouillon de préparation de la déclaration d'imposition sur les revenus de 1993 de quatre signatures est insuffisante à étayer une telle affirmation ; au surplus, aucun écrit d'opération bancaire n'est spécifiquement produit ou critiqué sur la base d'une fausse signature ; l'impossibilité pour Samuel X... d'apposer sa signature n'est même pas démontrée puisque ses enfants versent eux même aux débats trois documents postérieurs en date du 15 février 1996, 28 mai 1996 et 3 juin 1996 signés par l'intéressé et qu'elle figure également sur un acte notarié en date du février 1995. SUR LES DONATIONS DÉGUISÉES

SUR LES DONATIONS DÉGUISÉES

Aux termes de l'article 1099 du code civil dans sa rédaction

antérieure à la loi 2004-439 du 26 mai 2004, seule applicable en la cause, les époux ne peuvent se donner au-delà de ce qui est permis en vertu des dispositions légales à peine de réduction ; tout donation ou déguisée ou faite à personne interposée sera nulle.

Sur la période concernée

Les consorts X..., héritiers réservataires de Samuel X..., ne peuvent agir sur ce fondement juridique à l'égard d' Annie A... épouse B... en sa qualité de légataire universelle de Madeleine C... pour la période de 1956, date de départ de leur père du domicile conjugal d'avec sa première épouse Dina X... jusqu'au 22 mai 1977, date du jugement de divorce suivi de son mariage le 4 avril 1978 avec Madeleine C..., et ce quelle que soit la date réelle de la relation extra conjugale entretenue avec cette dernière à savoir 1958 comme le laisse à penser une lettre de leur employeur

commun relatant un incident (gifle donnée par l'épouse qui a fait irruption dans les locaux de l'entreprise) ou 1966 au vu de photographies produites.

CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M.F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre. EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Samuel X..., né le 19 janvier 1915, marié en 1933 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts avec Dina X... dont il a eu quatre enfants, Rachel, Solange, Jacques et Maurice, a divorcé par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 mai 1977 prononcé sur assignation de 1976 pour rupture de la vie commune, après une séparation de fait remontant à 1958.

Il s'est remarié le 28 avril 1978 avec Madeleine C..., née le 26 octobre 1932, sous le régime de la séparation de biens suivant contrat du 4 avril 1978.

Il a été victime en 1991 de diplopie puis d'un accident vasculaire

cérébral en juillet 1992.

Il est décédé le 8 octobre 1996, le jour de sa mise sous le régime de la tutelle aux incapables majeurs, quelques mois après la mort de son épouse le 13 juillet 1995 ; dès le 2 février 1995, celle-ci avait consenti une donation de l'usufruit de l'universalité de ses biens au profit de son mari et, le même jour, rédigé un testament olographe dans lequel elle révoquait la donation entre époux du 31 mai1978, institué sa nièce, Annie A... épouse B..., légataire universelle, sous l'usufruit de Samuel X..., de tous ses biens qui représentaient un actif brut successoral de 316.449,58 ç (2.075.773,26 F) composé d'avoirs bancaires et mobiliers (795.773,26 F) de la maison de MURET (700.000 F) d'un appartement à MENTON (580.000 F).

Par acte délivré en 1998 Jacques X..., Rachel X... épouse Y..., Solange X... épouse

E... et Dina X... en sa qualité d'héritière de Maurice X... prédécédé le 24 mars 1998 ont les comptes bancaires de son mari d'une part par chèques à hauteur d'un montant minimum de 89.030,23 ç dont rien ne justifie qu'ils aient été utilisés pour les besoins du ménage puisqu'ils ont, notamment, servi à payer les frais d'hospitalisation et de maison de retraite de sa propre mère restés à charge soit 13.632,75 ç par an et d'autre part, en espèces, à hauteur d'au moins 38.706,81 ç.

Ils soulignent que Samuel X... avait toujours indiqué à ses enfants et à son notaire qu'il disposait d'un portefeuille d'actions et de titres, lequel avait disparu à son décès et ont, à l'évidence, été vendus par Madeleine C... à son profit puisque de 1982 à 1986 elle a acquis pour 8.449,23 ç de titres UNIFRANCE alors qu'elle avait la charge du remboursement du prêt immobilier ayant financé l'achat du studio de CHATOU et que les loyers ne suffisaient pas à y faire

face.

Ils ajoutent que différentes opérations réalisées en décembre 1992 et janvier 1993 établissent le transfert à Madeleine C... d'actions et de titres propriété de Samuel X... à hauteur de 42.728,75 ç et dressent également une liste d'autres opérations (achat en Octobre 1991 de parts sociales du CRCAM et d'actions VARIUS à hauteur de 22.867,35 ç, en février 1994 d'actions VARIUS à hauteur de 18.293,88 ç) ainsi que d'autres mouvements de comptes détaillés aux pages 35 à 38 de leurs écritures.

Ils indiquent que Madeleine C... a également utilisé l'argent de son mari pour acheter des bons MUTEX au profit de sa mère.

Ils estiment, en définitive, que doit être réintégrer dans l'actif de Samuel X... un montant détourné de 333.401,61 ç correspondant au montant qui aurait du être déclaré au moment de la succession (421.123,06 ç) diminué de la valeur de son patrimoine avant le mariage (114.336,76 ç)

Sur le fondement des donations déguisées, ils prétendent qu'à tout le acquisitions réalisées ne constitue pas un mensonge révélateur du déguisement.

Elle fait valoir que les consorts X... ne rapportent pas la preuve que Samuel X... aurait entretenu avant le divorce du 24 mai 1977 une relation adultérine avec Madeleine C..., que l'existence d'une telle relation n'a jamais été établie (l'adresse de Samuel X... mentionnée dans le jugement de divorce n'étant pas celle de Madeleine C...),que si Dina X... a été amenée en 1958 à la gifler dans les locaux de leur employeur commun, ce n'est pas parcequ'elle entretenait une liaison avec son mari mais parcequ'elle avait tenté de l'empêcher de pénétrer sur le lieu de travail de l'intéressé, conformément aux instructions de la gérante de l'époque.

Elle ajoute qu'en toute hypothèse si, en vertu de l'article 1099 du

code civil la nullité de la donation entre époux s'applique aux libéralités antérieures au mariage qui ont été faites en prévision de l'union, la période de 1958 à 1977 est exclue, en l'absence de tout lien démontré entre la donation et le mariage, qu'il appartenait à Dina X... dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial de faire valoir un recel de communauté.

*

Elle souligne que pour la période postérieure à 1977, les acquisitions immobilières de Madeleine C... ont été financées par l'emprunt ou par ses deniers personnels à la suite de la revente d'autres biens immobiliers, ainsi que vérifié par l'expert.

En effet, les dispositions édictées par ce texte ne s'appliquent pas aux dons entre concubins.

Certes, l'interprétation jurisprudentielle de ce texte fait rentrer dans son champ d'application non seulement les donations consenties entre époux pendant le mariage mais aussi celles en prévision de

l'union.

Mais le très long intervalle de temps écoulé entre, d'une part la date des libéralités alléguées (financement d'acquisitions immobilières en avril 1957, août 1968, octobre 1972, juillet 1976 ou autres investissements tels contrats d'assurance vie souscrits en septembre 1966 et septembre 1973) et d'autre part l'assignation en divorce, en date du 1er décembre 1976 seulement, du prétendu donateur, engagé durant toutes ces années dans les liens du mariage, exclut tout lien entre le second mariage du 28 avril 1978 et lesdites donations, qui ne peuvent par la-même être considérées comme faites en vue d'une future union.

Les réclamations des consorts X... ne peuvent donc être examinées que pour la période postérieure au 28 avril 1978 étant précisé que la charge de la preuve de l'élément matériel (financement d'opérations au nom de l'épouse faites par le mari de ses deniers personnels) et de l'élément intentionnel (intention libérale du mari) qui caractérisent toute donation, pèse sur eux, même si elle peut être faite par tous moyens. sur

l'existence de donations de Samuel X... lors de l'acquisition ou de la construction de biens immobiliers par Madeleine C...

Aucun élément de la cause ne permet de retenir que l'achat de studio de CHATOU 1 rue de l'Amandier le 31 août 1979 a été financé par Samuel X....

Le prix de 25.154,09 ç (165.000 F) a été payé 1.257,70 ç (8.250 F) à la réservation, 9.418,30 ç (61.780 F) à l'acte de deniers personnels, fait assigner Annie A... épouse B... devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE en déclaration de responsabilité pour manquements de Madeleine C... dans son mandat de gestion des comptes de Samuel X... et octroi de dommages et intérêts et, subsidiairement, en nullité de donations déguisées consenties à son profit par le mari et versement de la somme de 294.988,85 ç.

Par jugement du 30 mai 2001, cette juridiction a - retenu l'existence d'un mandat tacite de gestion de ses comptes donné par Samuel

X... à Madeleine C... mais seulement à partir de l'année 1992 - dit que la faute dans ledit mandat ne peut être recherchée qu'à compter de l'année 1992 - dit que la nullité fondée sur l'existence de donations déguisées ne peut être recherchée dans le cadre des acquisitions immobilières faites par Madeleine C... qu'à compter du 24 mai 1977 et dans le cadre des virements bancaires effectués par Samuel X... au profit de son épouse de 1985 à 1992 Et avant dire droit sur la faute de gestion et la nullité des donations déguisées, - ordonné une mesure d'expertise confiée à Mme F... - ordonné l'exécution provisoire du jugement -réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'expert a déposé son rapport le 21 mars 2003.

Par jugement du 23 juillet 2004 le tribunal de grande instance de Toulouse a - dit qu'en affectant des fonds de Samuel X... au paiement de charges lui

incombant Madeleine C... Annie A... épouse B... avait commis des fautes dans la gestion du compte de son mari - condamné Annie A... épouse B... à payer à Jacques X..., Rachel X... épouse Y..., Solange X... épouse E... pris en leur qualité d'héritiers de Samuel X... la somme de 11.266,61 ç (10.857,11 ç au titre du rachat des points de retraite de Madeleine C... et 409,50 ç au titre du paiement de charges de copropriété de

moins Samuel X... a méconnu les dispositions de l'article 1099 du code civil en effectuant de 1957 à 1989 voire à 1993 de nombreuses donations déguisées, notamment par des déclarations mensongères, en tout cas par omission quant à l'origine des fonds ayant permis les acquisitions et constructions de maisons, dans le but d'éviter que sa première épouse ne revendique la moindre somme au titre de l'actif de communauté (le divorce ayant été prononcé après 21 ans de séparation) et ne sollicite soit une prestation compensatoire soit une augmentation de sa pension alimentaire.

Ils se prévalent sur ce point d'une lettre en date du 27 février 1982 de leur père à la caisse de retraite CRICA CIRSIC exigeant qu'aucun renseignement ne soit communiqué à sa première épouse sur le montant de ses retraites et d'une note manuscrite destinée à son avocat signalant que trois retraites seulement étaient connues de sa première épouse, de sorte qu'il ne fallait jamais parler des trois autres, ignorées de l'adversaire.

Ils en concluent que l'analyse des documents fournis doit tenir compte de cette volonté délibérée d'avantager sa seconde épouse au détriment de la première et de ses enfants.

Ils rappellent que Madeleine C... n'a

hérité de sa mère que l'appartement de la rue Crozatiers à PARIS et le terrain sur lequel a été construit la maison à YERRES et n' a pu faire les autres acquisitions avec son seul salaire de secrétaire jusqu'à son mariage en 1978, celui-ci ne lui permettant que de participer aux frais de la vie commune mais aucunement d'économiser, d'autant que dans une lettre brouillon de 1993 destinée à l'administration fiscale elle demandait une exonération de plus value pour la revente du premier appartement de MENTON dans lequel elle indique qu'il avait été acquis tant par elle-même que par son mari puisqu'elle écrit "nous avons acheté..." alors que les actes notariés laissent apparaître qu'elle lle affirme que Madeleine C... était propriétaire le jour de son mariage en 1978 de divers biens immobiliers acquis par ses soins à savoir : - un terrain à YERRES rue des chasseurs acheté en avril 1957 aux oncle et tante de son père, revendu en avril 1987 au prix de 53.357,16 ç, - un terrain à SAINT LYS (31) acheté en août 1968 divisé en deux parcelles revendues respectivement en août 1979 au prix de 7.622,45 ç et juillet 1981 au

prix de 13.415,51 ç - un appartement à CHATOU avenue d'EPREMESNIL acheté en septembre 1972 revendu en octobre 1980 au prix de 50.308,18 ç - un studio à CHATOU Place du Général de Gaulle acheté en septembre 1976 revendu en mars 1987 au prix de 60.979,61 ç

Elle ajoute qu'elle a reçu de sa mère par donation en 1979 - un appartement à PARIS en février 1979 vendu en mai 1984 au prix de 38.112,25 ç - un terrain avec maison à YERRES 3 rue de Verdun en novembre 1979 estimé alors 18.293,88 ç mais dont la valeur réelle était de 53.357,16 ç, sur lequel sera construit une maison d'habitation en novembre 1980 revendue en octobre 1988 au prix de 128.057,17 ç de sorte que son patrimoine propre s'élevait à 277.152,31 ç

Elle précise qu'il y a eu une filiation entre ce patrimoine de départ et celui qu'elle a détenu tout au long de sa vie qui a fluctué de 1986 à 1992 entre 259.163,33 ç et 335.387,84 ç et donc n'a guère varié.

Elle souligne que l'achat de l'immeuble de Chatou, Place du général de GAULLE est antérieur au mariage, le dernier versement de cette

vente en l'état futur d'achèvement ayant été opéré en janvier 1978 alors qu'elle exerçait encore une activité salariée puisque les consorts X... versent aux débats son bulletin de salaire de mars 1978.

Elle indique au sujet de biens acquis après son mariage que le studio le solde au moyen d'un prêt personnellement souscrit par Madeleine C... auprès de la CAISSE d'Epargne à hauteur de 14.478,08 ç (94.970 F), avec la caution de son mari, remboursable par trimestrialités de 814,84 ç (5.345 F) soit 271,66 ç (1.782 F) par mois ; le montant des loyers était sensiblement équivalents soit 228,37 ç ( 1.498 F) ainsi qu'il ressort de la fiche notariée et des investigations de l'expert qui a pu contrôler le revenu locatif de ce bien 1983 à 1986 au vu des relevés de compte communiqués (cf page 8 du rapport) ; le bien a été donné à bail dès l'origine et non trois ans plus tard comme allégué par les consorts X... puisque les loyers figurent dans la déclaration des revenus fonciers de 1981 (pièce 135 de leur propre bordereau) pour un montant annuel de 2.135,35 ç (14.007 F).

Aucune donnée de nature à contredire ces vérifications expertales n'est produite en cause d'appel par les consorts X....

A l'époque, Madeleine C... venait de revendre le 1er août 1979 pour le prix de 7.622,45 ç (50.000 F) partie d'un terrain acquis en 1968 à SAINT LYS ; elle avait, certes, cessé son activité professionnelle en juin 1978 mais avait travaillé sans interruption depuis le 30 avril 1951 suivant certificats de travail versés aux débats pour l'ensemble de la période pour un salaire supérieur au plafond de la sécurité sociale (777,24 ç ou 5.098,39 F par mois en mai 1978 au vu de son bulletin de paye) ; elle pouvait disposer de quelques économies personnelles, dès lors qu'elle n'avait aucune charge personnelle de logement puisque jusqu'en 1966 son adresse officielle était celle de sa mère rue CROZATIER, qu'à compter de cette date elle habitait avenue de Choisy à Paris (13ème) qui, selon les dires des consorts X... était le domicile de Samuel X... puis ,à compter de 1972, son propre appartement acquis avenue Efremesnil à

Chatou et qu'elle bénéficiait par donation de sa mère du 13 février 1979 de l'entière propriété d'un appartement 45 rue CROZATIER à PARIS 12ème juin 1992 de l'appartement de MENTON propre à Madeleine C...) avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1998 - dit qu'il est justifié de dons de Samuel X... au profit de Madeleine C... pour un montant de 17.216,74 ç (frais de sépulture d'une amie, primes d'assurances-vie, travaux sur l'immeuble de Muret, charges de copropriété et impôts fonciers relatifs à des immeubles propres) réductibles en cas de dépassement de la quotité disponible - dit que le caractère déguisé de ces dons n'est pas établi - débouté les consorts X... de toute autre demande - débouté Annie A... épouse B... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive - autorisé l'exécution provisoire de cette décision - dit n'y avoir lieu à application des

dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties - dit que les dépens seront supportés par moitié entre d'une part les consorts X... et d'autre part Annie A... épouse B...

Dina X... est décédée le 28 mars 2004.

Par acte du 22 septembre 2004 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Rachel X... épouse G..., Solange X... épouse E..., Jacques X... ont interjeté appel général de ces deux décisions et par voie de conclusions du 30 juin 2005 Annie A... épouse B... a formé appel incident. MOYENS DES PARTIES

Jacques X..., Rachel X... épouse G..., Solange X... épouse E... indiquent dans leurs conclusions de 53 pages auxquelles il convient de se reporter pour plus de précisions qu'à partir de 1958, date de son départ du domicile conjugal pour aller vivre avec sa maîtresse Madeleine C... et jusqu'en 1990, date à partir de laquelle il ne sera plus capable de gérer ses biens, Samuel X... a effectué de très nombreuses donations déguisées au profit de sa

en était la seule propriétaire.

A propos des acquisitions et reventes par Madeleine C... des biens immobiliers acquis avant le mariage (et plus exactement le divorce de son futur époux le 24 mai 1977) ils font valoir que leur prix de revente assorti des charges réglées depuis leur achat doivent être réintégrées dans l'actif successoral de Samuel X....

Ils précisent au sujet du terrain de YERRES rue des Chasseurs, contiguù de celui de sa mère, que Madeleine C... l'a acquis en avril 1957 alors qu'elle avait 24 ans et de très faibles revenus au prix de 700.000 anciens francs remboursable en 70 trimestrialités de 10.000 anciens francs, mais remboursé par anticipation en septembre 1959, qu'ayant été licenciée en octobre 1958 et restée au chômage jusqu'en octobre 1959 elle n'a pu faire face personnellement aux échéances et au solde du prêt qui ont nécessairement été acquittés par Samuel X..., de sorte que son prix de revente en avril 1987 soit 53.357,16 ç ainsi que les taxes y afférents réglées durant toute la période où elle en est restée propriétaire (foncières, d'habitation et d'équipement) doivent figurer dans l'actif successoral du mari.

Ils estiment qu'il en va de même pour le terrain de SAINT LYS (31) acquis en août 1968 au prix de 1.524,49 ç réglé hors la comptabilité du notaire revendu en août 1979 et juillet 1981 en deux lots au prix

de 7.622,45 ç et 13.415,51 ç soit au total 21.037,96 ç.

Ils tiennent le même raisonnement pour l'appartement T2 de CHATOU avenue d'EPREMESNIL acquis le 25 octobre 1972 pour 18.751,23 ç dont 3.811,23 ç réglés hors la comptabilité du notaire, 11.387,94 ç à titre de deniers personnels et 3.552,06 ç au moyen d'un emprunt souscrit par Madeleine C... remboursable en 48 mensualités de 80,04 ç dont rien n'établit qu'elle s'en soit effectivement personnellement acquittée, bien revendu en octobre 1980 au prix de 50.308,18 ç.

de CHATOU rue de l'AMANDIER financé par un emprunt à compter de janvier 1980 était loué dès cette date, que la construction de la maison de Yerres a été financée par les ventes de l'appartement T2 de CHATOU avenue d'EPREMESNIL en septembre 1980, d'une parcelle de SAINT LYS en juillet 1981, pour un montant supérieur, que l'aménagement des combles en 1984 est postérieur à la vente de l'appartement de la rue Crozatier à PARIS en mai 1984.

Elle explique que la vente des deux appartements de CHATOU rue de l'Amandier et de l'avenue du général de GAULLE en décembre 1986 et

mars 1987 ainsi que du terrain de la rue des chasseurs à YERRES en avril 1987 pour un montant total de 154.735,75 ç va permettre l'achat en septembre 1987 du terrain de Muret (20.580,62 ç), la construction de la maison (78.758,52 ç), l'acquisition en avril 1988 d'un deuxième terrain attenant (2.286,74 ç).

Elle précise que la vente en octobre 1988 de la maison de YERRES rue de Verdun (128.057,17 ç) va permettre l'acquisition du studio de Menton en avril 1989 en l'état futur d'achèvement (73.937,77 ç).

Elle ajoute qu'ayant appris qu'elle était atteinte d'un cancer, Madeleine C... va décider de lever en octobre 1992 le capital de son assurance vie et recevoir en août 1992 deux chèques d'un montant total de 30.582,95 ç (10.289,24 ç + 19.918,07 ç). *

Elle nie l'existence de donations en argent de Samuel X... au profit de Madeleine C..., note que si l'expert constate que le total des versements effectués par le mari dans le seul intérêt de l'épouse s'élève à 16.696,61 ç, il faut tenir compte de ce qu'ils se

sont étalés sur 18 ans, ce qui représente 927,59 ç par an en moyenne au travers d'opérations de 214,04 ç en moyenne, à rapprocher du montant des dépenses du ménage soit 280.000 F par an. [*

Elle écarte toute prétention des consorts X... relative aux assurances vie en faisant remarquer qu'à l'époque de leur qui était loué 2.012,33 ç (13.200 F) par an (cf page 4 in fine du rapport d'expertise et 4 de l'acte de donation). *]

Il en va de même pour la construction de la maison (Phoenix) 3 rue de VERDUN à YERRES sur un terrain reçu en donation de sa mère le 13 décembre 1979 dont le permis de construire a été obtenu le 12 novembre 1980 pour un prix de revient de 31.169,73 ç (204.460 F).

Madeleine C... avait, en effet, revendu le 3 octobre 1980 au prix de 50.308,18 ç (330.000 F) l'appartement T2 de CHATOU avenue d'Epremesnil acquis en septembre 1972 et a revendu le 4 juillet 1981 au prix de 13.415,51 ç (88.000 F) l'autre partie du terrain de Saint Lys.

L'aménagement des combles de ladite maison a eu lieu d'octobre 1984 à

octobre 1985 pour un prix de revient de 22.541,42 ç (147.862 F) mais elle venait de revendre le 22 mai 1984 l'appartement T3 du 45 rue CROZATIERS à PARIS aux prix net de 34.364,30 ç (225.415 F).[*

Une situation identique existe pour la construction d'un maison d'habitation à MURET suivant contrat de construction d'un coût total de 136.687,47 ç (896.611 F) du 27 mars 1987 et facture définitive de juin 1988.

Madeleine C... venait, en effet, le 23 décembre 1986 de revendre au prix de 40.398,99 ç (265.000 F) le studio de CHATOU rue de l'Amendier acquis en 1979, le 3 mars 87 au prix de 60.979,61 ç (400.000 F) le T1 de CHATOU avenue de Général de Gaulle acquis en juillet 1976, et a revendu en avril 1987 au prix de 53.357,16 ç (350.000 F) la maison de YERRES rue des chasseurs achetée en 1957. *]

Quant à l'achat du studio de MENTON au prix de 73.937,77 ç (485.000 F) le 16 juin 1989, échelonné du 8 juin 1989 au 11 avril 1990 au moyen de versements tous libellés sur le compte personnel de Madeleine C... au CREDIT AGRICOLE, il fait

suite à la revente le 6 octobre 1988 au prix de 121.959,21 ç (800.000 F) du pavillon de compagne, devenue sa seconde épouse, par financement, de ses propres deniers, de différents investissements immobiliers (terrains à YERRES en Seine et Marne en 1957, terrain à SAINT LYS en Haute Garonne en 1968, appartement à CHATOU dans les Yvelines en 1972, studios à CHATOU en 1976 et 1979, terrains à MURET en 1987 et 1988 avec construction d'une maison, studio à MENTON en 1989, appartement à MENTON en 1993) au nom de lintéressée ou autres investissements (assurance retraite investissement auprès des AGF en 1966 et 1973, rachat de points retraite en 1991 et 1992) représentant au total de 1957 à 1993 la somme de 334.417,51ç car, étant en conflit judiciaire avec sa première épouse jusque dans les années 1980, il voulait apparaître comme n'étant propriétaire d'aucun patrimoine immobilier et dissimuler au maximum ses revenus et ses actifs.

Ils exposent qu'à partir de 1990 Samuel X... était grabataire, incapable d'écrire et à peine de parler et ne disposait plus de toutes ses

facultés mentales si ce n'est quelques périodes de rémission sporadiques et que Madeleine X... qui était titulaire d'une procuration sur tous ses comptes a utilisé des fonds de son conjoint à son profit personnel.

Ils précisent contester pour une large part les constats et conclusions de l'expert judiciaire ainsi que la teneur des jugements déférés et concluent, pour l'essentiel, à l'infirmation de ces décisions.

Sur le fondement de la mauvaise gestion du mandat, ils font valoir que l'examen des relevés bancaires démontre l'existence d'un mandat de gestion régi par les dispositions des articles 1984 et suivants du code civil qui remonte au 19 janvier 1984, date à partir de laquelle Madeleine C... a apposé sa signature sur nombre d'entre eux et effectué toutes vérifications utiles, prouvant par la même qu'elle gérait seule le compte de son mari, aucune mention manuscrite n'étant

Ils concluent de façon identique pour l'appartement T1 de CHATOU résidence LES REMPARTS Place du Général de GAULLE suivant acte de vente en l'état futur d'achèvement signé le 6 juillet 1976 au prix total de 19.757,39 ç livré en janvier 1978 que Madeleine C... n'a pu financer elle-même puisqu'à cette dernière date elle n'avait encore revendu aucun bien immobilier et a cessé de travailler en mars 1978, lequel a été revendu le 3 mars 1987 au prix de 60.979,61 ç outre l'intégralité des charges foncières et de copropriété d'un montant total de 2.262,12 ç, d'autant que ce bien en rez-de-chaussée avait été acquis pour y loger sa mère.

A propos des donations reçues par Madeleine C... de sa mère, ils soutiennent que le coût de la donation de son appartement de la rue CROZATIER à PARIS en date du 13 février 1979 a été payé à hauteur de 609,80 ç par Samuel X... tout comme les charges de copropriété (6.378,42ç) taxes foncières (536,77 ç), charges d'électricité (75,62 ç) travaux de rénovation de la salle de bains (1.627,24 ç) et le montant d'une condamnation à la charge du copropriétaire dans un litige l'opposant à son locataire suivant arrêt de la cour d'appel de PARIS le 9 mai 1984 jusqu'à sa revente en

octobre 1984.

Ils ajoutent qu'à compter du 19 mars 1990 la mère de Madeleine C... a du être placée en maison de retraite jusqu'à son décès en mars 1993 dont le coût d'hébergement a été pris en charge en partie par sa caisse de retraite et le solde par M. X... à hauteur de 37,35 ç par jour soit au total 40.263,31 ç tout comme les cotisations réglées pour l'affiliation de celle-ci à une mutuelle complémentaire maladie et l'achat de Bons MUTEX à son nom pour 686,02 ç le 21 novembre 1989 Ils en déduisent que ces deux chefs de dépenses doivent être réintégrés dans l'actif de la succession de M. Samuel X...

A propos des deux contrats d'assurance vie souscrits par Madeleine souscription en 1966 et 1973, rien ne pouvait laisser présager que Madeleine C... s'arrêterait de travailler pour épouser Samuel X..., que ce dernier ne figure d'ailleurs pas au nombre des bénéficiaires originaires et ne le deviendra que par avenant après le mariage, que

si le mari a pu régler un certain nombre de primes entre mars 1979 et juin 1992 soit 24 trimestrialités représentant 1 % de ses revenus, son épouse en a réglé 30 durant la même période.

Elle conteste toute sous évaluation de l'actif successoral de Madeleine C... qui au, demeurant, a fait l'objet d'un contrôle ultérieur de l'administration fiscale.

Elle affirme que l'expertise qui sert de base à la réclamation des consorts X... relative aux bijoux a été établie à la demande de Madeleine C... qui en a été la seule destinataire et qu'y sont mentionnés des bijoux ayant appartenu à sa mère et à sa marraine.

Elle indique n'avoir hérité que de la somme de 121.959,21 ç après s'être acquittée des frais de succession à hauteur de 60 % dont il y a lieu de déduire celle de 38.112,25 ç laissée à Samuel X... au titre de la vente de l'usufruit de la maison de Muret, de sorte que l'action des consorts X... qui lui demandent 320.142,94 ç est particulièrement injustifiée. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE MANDAT DE

KESTION

Aux termes de l'article 1993 du code civil tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration.

Cette obligation de rendre compte est inhérente au mandat, mais survit au décès du mandant et peut être exigée par les héritiers. Sur l'existence d'un mandat

Dans leurs écritures en cause d'appel (page 23 à 40), les consorts X... invoquent l'existence d'un mandat de gestion consenti par Samuel X... sur ses comptes bancaires au profit de Madeleine C... YERRES rue de VERDUN reçu en donation en 1979.

Et l'achat du T2 de MENTON le 23 juin 1993 au prix de 129.581,66 ç (850.000 F), est du même jour que la revente d'un studio dans cette même ville au prix de 108.238,80 ç (710.000 F) et postérieur à la clôture des contrats d'assurance vie en octobre 1992 qui lui ont procuré un capital de 30.582,95 ç (200.611 F) et au capital de

9.162,80 ç reçu au décès de sa mère en mars 1993. *

L'expert a pu souligner au terme de ses investigations que durant le mariage les reventes et capitaux exceptionnels (529.008,76 ç ou 3.470.070 F) sont supérieurs aux acquisitions et qu'un rapprochement peut être fait entre le solde de la balance (90.875,62 ç ou 596.105 F) et le total des avoirs bancaires au décès (76.939,04 ç ou 504.687 F). Sur l'existence de donations de Samuel X... à l'occasion d'autres opérations dans l'intérêt de Madeleine C...

L'analyse des relevés de compte et autres investigations auxquelles s'est livré l'expert judiciaire établit que Samuel X... a réglé avec ses fonds personnels des dépenses exposées dans le seul intérêt de Madeleine C... puisque relatives à des biens propres.

Il en va ainsi : - du solde de la facture d'aménagement des combles de la maison de YERRES rue de Verdun par chèque no 5683801 débité le 15 octobre 1985 d'un montant de 1.127,10 ç (7.393,10 F) (page 6

annexe 12 et 34 in fine du rapport) - de certains travaux réalisés dans la maison de MURET à hauteur de la somme totale de 3.539,87 ç (23.220,02 F) pour la période d'octobre 1988 à janvier 1989 soit postérieurement à sa construction qui constituait le domicile conjugal (cf page 33 du rapport d'expertise) - des charges de copropriété à hauteur de 1.579,92 ç (10.363,59 F) pour la période d'octobre 1983 à juillet 1986 et des impôts fonciers de 1982 et 1983 à hauteur de 222,12 ç (1.457 F) pour de CHATOU rue des Amandiers - des impôts fonciers (1981,1983, 1986,1987) et taxe d'habitation (à apposée de la main de ce dernier.

Ils soutiennent qu'en captant à son profit des sommes très importantes (près de 198.183,72 ç en 5 ans) pour renforcer son patrimoine tant en biens immobiliers (acquisitions et/ou améliorations) qu'en valeurs monétaires (assurance-vie, plan d'épargne logement, actions, obligations, livret de caisse d'épargne, liquidités..) et pour les besoins du ménage (le mari payant toutes les factures y compris celles concernant son épouse), Madeleine C... a commis une faute dans la gestion du

mandat confié, corroborée par l'incohérence de l'actif laissé à son décès déclaré à 316.440,59 ç (au surplus minoré) eu égard, d'une part, à l'absence de revenus propres de 1978, date où elle a cessé de travailler, à 1992 date où elle a perçu une retraite et d'autre part à la valeur du seul actif dont elle disposait alors soit 114.336,76 ç, d'autant qu'à son décès Samuel X... ne possédait aucun bien immobilier.

Ils font remarquer que les revenus de Madeleine C... pour les années 1992 à 1995 étant voisins de 1.524,49 ç par mois, il aurait été normal qu'elle paye sa part d'impôts sur le revenu au prorata de ceux-ci, ce qui n'a jamais été le cas.

Ils soulignent qu'entre juin 1977, mois suivant son divorce et juin 1995 mois précédent le décès de sa deuxième épouse, Samuel X... a du percevoir à titre de retraite une somme de 661.628,73 ç (4.340.000 F ou 20.000 F x 217 mois) contre 42.644,26 ç pour Madeleine C..., soit une différentiel de 618.984,48 ç qui a totalement disparu à son décès,

alors que le patrimoine de cette dernière a enregistré 618.984,48 ç d'acquisitions durant le mariage et 618.984,48 ç de reventes et capitaux exceptionnels auxquels il convient de rajouter le total des avoirs bancaires au jour du décès soit 76.939,04 ç.

Ils notent que les revenus du mari n'ont pu être utilisés pour contribuer aux charges du mariage car la seule charge importante de C... à partir du 1er septembre 1966 pour 26 ans et à partir du 1er septembre 1973 pour 19 ans, sachant qu'elle prendrait sa retraite le jour de ses soixante ans en octobre 1992, ils soutiennent qu'à défaut de preuve contraire, les primes ont nécessairement été acquittées par Samuel X... alors que le capital de 30.582,95 ç à l'échéance a été réglé à Madeleine C..., de sorte que cette somme qui doit être réintégrée dans l'actif successoral de son mari.

A propos des biens immobiliers acquis après le mariage, ils font valoir pour le studio de CHATOU rue de l'Amandier que partie de l'apport personnel à hauteur de 3.053,55 ç (sur 10.676 ç) et les

échéances du prêt souscrit auprès de la Caisse d'Epargne à hauteur de 6.831,87 ç (20 trimestrialités de 831,04 ç) égales au différentiel entre les loyers (9.465,57 ç) et le crédit (16.620,88 ç) ont nécessairement été réglées par Samuel X... tout comme les charges de copropriété et taxes foncières (3.846,29 ç), ce qui représente un somme totale de 13.731,72 ç à réintégrer dans l'actif successoral du mari.

Pour la maison de Yerres rue de Verdun construite de janvier à juillet 1980, date de la réception, sur un terrain appartenant à Madeleine C... pour un coût de 31.169,73 ç outre l'aménagement des combles en 1984 pour un coût de 22.432,87 ç ils affirment qu'en l'absence d'économies ou de ressources propres de l'intéressée puisque l'appartement de CHATOU n'a été vendu qu'en octobre 1980, c'est nécessairement Samuel X... qui l'a financée, d'autant qu'un prêt souscrit pour l'acquisition du studio de CHATOU était toujours en cours, de sorte que le prix de revente le 6 octobre 1988

(121.959,21 ç) sous déduction du prix du terrain (30.489,80 ç) soit 91.469,41 ç doit être réintégré dans l'actif successoral du mari.

Pour la maison de MURET, ils soutiennent que le coût de cette construction soit 113.613,71 ç (85.731,34 ç + travaux supplémentaires pour la seule période postérieure à leur mariage en avril 1978 et plus précisément à compter de janvier 1984, même si des dates différentes sont avancées selon les opérations spécifiquement critiquées, dont la charge de la preuve pèse sur eux dès lors qu'Annie A... épouse B... en conteste la réalité. *

L'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties établit que Madeleine C... détenait une procuration sur l'unique compte, qui est un compte de dépôt à vue numéro 1 249 763 2 101, dont Samuel X... était titulaire dans les livres du CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN, agence de MURET (31), depuis son ouverture le 14 juin 1988, suivant attestation du responsable de cette agence bancaire en date du 21 novembre 2001

annexée (pièce no 4) au rapport d'expertise, convention de procuration du même jour communiquée par les consorts X... (pièce no30) et renseignements FICOBA (cf page 19 du rapport) .

Des relevés de compte bancaire pour la période de janvier 1983 à décembre 1988 démontrent que Samuel X... était, précédemment, titulaire d'un compte no 0 588 671 6 001 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D'ILE DE FRANCE agence de BOISSY SAINT LEGER, mais aucun élément de la cause n'établit l'existence d'une procuration sur ledit compte au profit de Madeleine C...

Le fait qu'un paraphe soit apposé tant sur chacun des extraits de ce dernier compte que sur ceux du compte n o 0 588 672 0 001 dont elle était personnellement titulaire auprès de cette même agence bancaire, est à cet égard dépourvu de toute valeur probante.

En effet, rien ne permet de l'attribuer à Madeleine C... ; son graphisme, au demeurant variable d'un relevé à l'autre, ne correspond ni à la signature de Samuel

X... ni à celle de Madeleine C... telle qu'elle figure les nombreuses pièces versées aux débats ; il est également différent du paraphe de l'épouse qui figure sur les l'exclusion de la période d'occupation par le couple) de la maison de YERRES à hauteur de 2.034,20 ç (13.343,48 F) et de travaux EDF à hauteur de 30,49 ç (200 F) - des charges de copropriété 1978, janvier 1981, janvier 1983, octobre 1983, janvier 1984, avril 1984, juillet 1984, janvier 1985, avril 1985, juillet 1985, octobre 1985, juillet 1986, octobre 1986 et impôt foncier 1982 de l'appartement de CHATOU avenue du général de Gaulle à hauteur de 2.047,45 ç (13.430,41 F) - des impôts fonciers 1983 et 1984, charges de copropriété 1er trimestre 84, 4ème trimestre 83, 3ème trimestre 1983, 1er trimestre 1983 à hauteur de 1.087,87 ç (7.135,93 F) de l'appartement de la rue Crozatier - des impôts fonciers 1988 et des charges de copropriété décembre 1990 et juin 1992 de l'appartement de MENTON soit 769,74 ç (5.049,18 F) - des frais de sépulture de Mme SAINT D... suivant facture du 29 décembre 1986

d'un montant de 197,42 ç (1.295 F) établie au nom de Madeleine C... exclusivement - des cotisations des deux assurances vie souscrites auprès des AGF soit 5.187,54 ç (34.028 F) pour la période de 1979 à 1992 ce qui représente la somme totale de 17.823,72 ç (116.915,94 F).

Tous ces financements ont été révélés par l'analyse détaillée des références de règlements portés sur les avis de recouvrement et des extraits de compte avec numéros de pièces correspondants suivant décompte détaillé aux pages 34 et 35 du rapport d'expertise, sauf à rectifier la dernière ligne de la page 34 où le solde des travaux de la maison de Yerres sont portés pour la somme de 197,42 ç (1.295 F) (en réalité la somme de la ligne précédente) au lieu de 1.127,10 ç (7.393,10 F) ainsi que cela ressort clairement de la page 36 et dudit rapport.

La somme de 409,50 ç (pièce 88) déjà incluse dans le décompte de l'expert (page 35 ligne 4) représentant les charges de l'appartement de MENTON acquittées en juin 1992 doit continuer à y figurer et ne

de 14.997,37 ç et 2.830,50 ç + aménagement cuisine de 9.604,29 ç) a été réglé par Samuel X... et doit être réintégré dans l'actif successoral du mari.

Pour les appartements de MENTON, ils soulignent que par deux fois Madeleine C... a écrit au directeur des impôts pour demander l'exonération sur la plus value du studio en soulignant "nous avons acheté", "notre studio", ce qui démontre que Samuel X... a, pour le moins, financé ce bien et assumé seul le paiement des charges foncières et de copropriété

Ils ajoutent que la vente du studio dans la résidence Foncaral a rapporté 108.238,80 ç et l'achat du T2 dans la résidence CASTEL a coûté 129.581,66 ç, les 21.342,86 ç restant se retrouvant, notamment, par le retrait du compte de Samuel X... du chèque no 005103 de 8.384,70 ç et le chèque no 0585119 de 7.622,45 ç, de sorte que ces sommes doivent être prises en compte dans la reconstitution de l'actif successoral.

Ils estiment qu'il doit en aller de même pour la moitié du compte joint du couple à la CAISSE d'EPARGNE.

Ils font remarquer, également, que Madelaine C... a utilisé le compte bancaire de Samuel X... pour payer les frais de sépulture d'une amie à hauteur de 197,42 ç, somme qui doit être réintégrée dans l'actif successoral.

Au sujet de la disparition des bijoux , estimés à 47.689,10 ç dont Annie A... épouse B... conteste l'existence ils soulignent que si Madeleine C... avait un coffre depuis 1989 c'est qu'elle avait quelque chose à y mettre, que ces biens existaient encore le 27 janvier 1992 puisqu'elle les a fait expertiser à cette date, le coût de la mesure figurant à hauteur de 1.122,43 ç dans son carnet de compte, qu'aucune déclaration de vol n'a eu lieu, qu'il est peu plausible qu'elle ait pu les vendre eu égard à leur valeur

nombreux actes notariés ou d'achats d'immeuble ; aucun graphisme semblable ne se retrouve sur l'une ou l'autre des 136 pièces mentionnées sur le bordereau des appelants du 13 octobre 2005 ni sur les 69 pièces qui figurent sur celui de l'intimée.

En toute hypothèse et même à supposer qu'il émane de Madeleine C..., ce qui n'est pas démontré, il n'autoriserait pas à lui reconnaître le pouvoir d'effectuer elle-même des opérations sur le compte de son mari, puisqu'il est admis par tous qu'à cette époque Samuel X... était en pleine possession de toutes ses facultés physiques et mentales ; il permettrait tout au plus de dire qu'elle a vérifié les opérations mentionnées, pratique qui peut être mise en relation avec son ancienne profession de secrétaire.

Samuel C... était, également, titulaire avec son épouse Madeleine C... d'un compte joint à la CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRÉNÉES sous le numéro 04 4418621 90 auquel était attaché un compte titres, ainsi qu'en atteste le relevé de compte versé aux débats (pièce no 25) confirmé par l'expert (page 22 du rapport).

Les opérations qui ont pu être effectuées par l'un ou l'autre des conjoints sur ce compte l'ont donc été en qualité de co-titulaire et

non à titre de mandataire et ne peuvent, en droit, être critiquées au regard des règles du mandat ; elles seront donc analysées ultérieurement sur un autre fondement juridique. *

Ainsi, l'existence d'un contrat de mandat au profit de Madeline C... doit être retenue à compter du 14 juin 1988 sur le compte ouvert par Samuel X... au CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN, agence de MURET. Sur l'exécution de ce mandat

Aucun élément de la cause n'établit formellement que les mouvements de fonds litigieux sur ce dernier compte ont été opérés par Madeleine C... elle-même, en sa qualité de mandataire de son mari.

Aucune des données bancaires communiquées ne permet de l'affirmer.

pas être considérée comme réglée au titre du contrat de mandat dans la mesure où aucune donnée objective ne démontre que le chèque correspondant ait pu être émis et signé par Madeleine C... et non par Samuel X... lui-même, ainsi que déjà analysé

ci-dessus ; au demeurant, la mention manuscrite "chq Bibi" figurant sur l'avis d'échéance correspondant est identique à celles des précédents appels de fonds intégrés à la liste expertale depuis 1982.

L'absence de toute contrepartie effective à ces paiement effectués par Samuel X... au lieu et place de son conjoint qui y était seul tenu caractérise suffisamment l'intention libérale de son auteur.

Aucune autre dépense ne peut être retenue.

Le rachat de points de retraite qui constitue une dépense dans l'intérêt personnel de l'épouse a bien été réglée par chèques émis par cette dernière à partir de son compte personnel, à hauteur de 4.173,44 ç (27.376 F) en décembre 1991 et 6.683,67 ç (43.842 F) en février 1992, seules dépenses démontrées au regard des documents émanant de la caisse de retraite elle-même alors que l'opération portait sur 38 trimestres et n'a pas quintuplé le montant de la pension, les consorts X... persistant dans leurs écritures d'appel à comparer deux mois de l'année 1992

(3.456,17 ç ou 22.671,02 F) au douze mois de l'année 1993 (16.420,23 ç ou 107.709,67 F), ce qui constitue une erreur grossière ; l'examen des comptes bancaires de Samuel X... ne révèle aucun virement préalable de montant identique de sa part sur le compte de l'épouse, alors que celle-ci avait vendu 29 décembre 1992 des titres (FCP OZENNE) qu'elle possédait au CREDIT AGRICOLE (Cf page 28 du rapport d'expertise) ; le jugement du 23 juillet 2004 sera réformé de ce chef.

Aucune donnée n'établit que Samuel X... ait pu être personnellement titulaire au moment du mariage en le 28 avril 1978 de sentimentale.

Ils demandent, en définitive, d'infirmer les jugements déférés et, Vu les articles 1984 et suivants du Code Civil, - constater que Madeleine C... épouse X... a failli au mandat de gestion des comptes de Samuel X... - condamner Annie A... épouse

B..., héritière universelle de Madeleine C... épouse X... à leur verser la somme de 333.401,61 ç à titre de dommages et intérêts pour les sommes détournées à Samuel X... avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et capitalisation à compter du premier anniversaire de la délivrance de cet acte Vu l'article 1099 du Code Civil - constater l'existence de donations déguisées entre Madeleine C... épouse X... et Samuel X..., prononcer leur nullité et condamner Annie A... épouse B... à leur payer la somme de 333.401,61 ç avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et capitalisation à compter du premier anniversaire de la délivrance de cet acte - condamner Jacques X..., Rachel X... épouse

Y..., Solange X... épouse E... à leur verser la somme de 47.689,10 ç correspondant à la valeur des bijoux disparus qui auraient du être réintégrés à la succession de Samuel X... avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et capitalisation à compter du premier anniversaire de la délivrance de cet acte - condamner Jacques X..., Rachel X... épouse Y..., Solange X... épouse E... à leur verser la somme de 20.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - condamner Annie A... épouse B... aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.

Annie A... épouse

B... demande, dans ses conclusions de 45 pages auxquelles il convient de se reporter pour plus de précisions, la En effet, aucun document ne permet de retenir que Madeleine C... a elle-même opéré les retraits, signé les chèques ou donné les ordres de virements litigieux ; aucune copie des chèques ou bordereaux bancaires portant sa signature n'a été produite ; toute investigation est aujourd'hui vouée à l'échec, en raison de l'ancienneté des faits, la banque ne disposant plus des archives correspondantes.

Ces opérations ne peuvent donc être critiquées en invoquant les règles du mandat, au moins pour la période antérieure au 2 juillet 1992.

En effet, aucun indice à la fois grave, précis et concordant au sens de l'article 1353 du code civil ne permet de dire que Samuel X... n'était pas avant cette date en mesure de gérer lui-même son compte bancaire (chèques, virements, retraits et autres...).

Les certificats médicaux produits ne démontrent rien de tel ; celui du docteur H... cardiologue en date du 16 octobre 1988 mentionne l'existence d'antécédents pour ce patient (et notamment un accident vasculaire cérébral en 1986 avec une excellente récupération) et mentionne "l'examen clinique montre un bon état général, il est autonome, indépendant...." ; ceux du mars 1990 font état de troubles d'ordre cardiaque ; le médecin traitant destinataire de ces courriers, le docteur I..., certifie n'avoir constaté durant la période où il a prodigué ses soins (au moins jusqu'à fin 1992) "aucune affection psychique ou atteinte de ses facultés mentales."

Du 2 au 20 juillet 1992 Samuel ESKEANAZI a été hospitalisé au CHU de TOULOUSE PURPAN pour une menace de rupture d'anévrisme ayant conduit à pratiquer une artériographie cérébrale et un retour à domicile à compter de cette date "avec poursuite de kinésithérapie et soins infirmiers afin d'aider son épouse dont l'état de santé est également précaire" ; ce certificat fait état, également, d'une dipoplie

valeurs mobilières ; de même, rien ne démontre que les achats de titres effectués par Madeleine C... l'aient été avec des deniers personnels à son mari ; le portefeuille de titres de l'intéressée a peu varié depuis septembre 1991, les achats étant généralement précédés de ventes et traduisant seulement un changement de support ; la perception de capitaux exceptionnels (cf assurance vie en octobre 1992 et capital décès de sa mère en mars 1993) a été réinvestie, tout comme les différences qui ont pu exister entre les prix de vente et d'achats immobiliers, au moins pendant le temps du décalage entre ces opérations. Sur la qualification des donations retenues

La qualification de donation déguisée ne peut être admise, en droit, qu'en présence dans l'acte d'une affirmation mensongère quant à l'origine des fonds.

En l'absence de toute preuve d'un quelconque dissimulation, les donations retenues à hauteur de 17.823,72 ç s'analysent juridiquement non en donations déguisées mais en dons manuels, de sorte que leur nullité n'est pas encourue.

Seule leur réduction pourrait être réclamée par les consorts

X... en cas d'atteinte à la réserve héréditaire. SUR LES AUTRES DEMANDES Sur le compte joint à la Caisse d'Epargne

Si, en cas de séparation de biens, chacun des époux est propriétaire indivis de biens figurant au compte joint ouvert à leurs deux noms, ce droit de propriété ne porte que sur les biens existants à l'actif du compte au jour où celui-ci est clôturé.

Les consorts X... ne peuvent, en droit , réclamer le produit de la vente de diverses valeurs mobilières (SICAV) acquises par l'intermédiaire du compte joint ouvert par Samuel X... et Madeleine C... à la CAISSE D'EPARGNE de TOULOUSE sous le numéro 04 4418621 90 dès lors qu'il ne se retrouve pas au décès de l'épouse. Sur les bijoux

confirmation des jugements déférés hormis en ce qu'elle a été condamnée à payer à Jacques X..., Rachel X... épouse Y..., Solange X... épouse E... pris en leur qualité d'héritiers de Samuel X... la somme de 11.266,61 ç sur le fondement du mandat de gestion et à rapporter celle de 17.216,74 ç à titre de donations réductibles en cas de dépassement de la quotité disponible.

Elle conclut au débouté sur l'ensemble des demandes des consorts X... et sollicite leur condamnation - à lui payer les sommes de 20.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure - aux dépens de première instance et d'appel.

Sur le fondement du mandat tacite de gestion, elle soutient que l'existence d'un tel mandat donné par Samuel X... à Madeleine C... n'est en rien démontrée.

Elle fait valoir que Samuel X... n'a jamais été jusqu'en mai 1996 en raison de son état de santé dans

l'impossibilité matérielle et psychique de gérer ses affaires, puisqu'au vu des certificats médicaux le concernant et de son intervention dans la rédaction de certains actes ou documents, avant juillet 1992 il a effectué toutes les opérations de gestion de manière complètement autonome, de juillet 1992 à début 1996 il a participé et contrôlé lesdites opérations, alors que son épouse est décédée en juillet 1995.

Elle ajoute que la seule existence de flux financiers entre comptes, (par ailleurs sans aucune mesure avec la somme prétendument détournée), ne caractérise nullement un mandat tacite de gestion d'autant que les deux époux étaient l'un et l'autre titulaires de procurations sur les comptes de son conjoint, les livres de comptes du couple portent les deux écritures, la reconstitution de carrière de l'épouse en juin 1992 en vue de demander la liquidation de sa

(double vue) apparue récemment.

Un certificat du docteur J... du 25 août 1994 évoque des séquelles "de son hémiplégie gauche de 1991 surtout marquées au niveau du membre supérieur gauche."

Les certificats du docteur K... qui signalent "un état totalement grabataire avec encombrement broncho pulmonaire, dénutrition, séquelles motrices des membres inférieurs et supérieurs gauches" se rapportent à une situation du mois de septembre 1995 et donc postérieure de plusieurs mois au décès de son épouse ; il fait remonter "les incohérences psychiques avec hallucinations survenant par crises entrecoupées de lucidité et confinement au lit" à mai 1996.

L'expertise du docteur L..., psychiatre, est en date de juin 1996.

Ces données rendent vraisemblable qu'à compter de juillet 1992, Madeleine C... a été amenée à utiliser la procuration dont elle disposait sur le compte de son mari, mais sans pour autant et nécessairement que ce recours présente un caractère systématique, de cette date à son décès en juillet 1995.

L'analyse globale à laquelle a procédé l'expert F..., en l'absence d'identification précise de l'auteur de chacune des opérations, ne révèle aucune

omalie, les opérations apparaissant cohérentes ; celles débitées sur le compte de Samuel X... ne traduisent pas de dépenses excédant sa contribution aux charges du mariage, tant par leur nature que leur montant.

Jusqu'à la fin octobre 2002, le mari était le seul à percevoir une retraite et pour la période postérieure, les revenus du couple de ce chef étaient dans un rapport de 2/3 pour le mari et 1/3 pour l'épouse ; la quote-part de l'époux dans le total des dépenses du couple était voisine de 50 % (cf pages 27 et 28 du rapport d'expertise) en prenant en compte tous ses débits (retraits espèces, chèques et prélèvements, Aucune donnée objective ne permet de retenir l'existence de bijoux de valeur appartenant à Samuel X... et existant à son décès.

La production d'une photographie de Madeleine C... portant quelques bijoux est, à cet égard, dépourvue de toute valeur notamment sur leur propriété.

Le rapport d'expertise de M. M... versé aux débats en date du 16 janvier 1992 a été établi à la demande et au

seul nom de Madeleine C... épouse X... ; s'il chiffre leur valeur à 47 689,10 ç (312.820 F), il n'en mentionne pas l'origine ; aucun procès-verbal d'ouverture de coffre n'est produit ; aucun coffre n'existait au nom de l'un ou l'autre époux à la caisse d'Epargne suivant lettre de cet organisme du 2 août 2001; Madeleine C... en possédait un au CREDIT AGRICOLE ouvert le 18 juin 1989 et clôturé le 15 septembre 1995 avec deux procurations au nom de Samuel X... et Anne A... épouse B... mais cette banque a indiqué que ses recherches quant au carnet de visites n'avaient pu aboutir.

Les réclamations des consorts X... sur ce point doivent, dès lors, être rejetées.

SUR LES DEMANDES ANNEXES

L'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, tous faits

insuffisamment caractérisés en l'espèce ; il semble plutôt que les consorts X... se soient mépris sur l'étendue de leurs droits ; la demande en dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs présentée par Annie A... épouse B... doit, dès lors, être rejetée. *

Les consorts X... qui succombent dans leur recours doivent supporter les dépens d'appel ; ils ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure retraite a été préparée et écrite par son mari, le notaire s'est nécessairement assuré des capacités de l'intéressé en février 1995 lorsque le mari a contresigné la nouvelle donation entre époux et au moment de l'inventaire et rappelle que Samuel X... était un expert spécialisé dans les placements plus à même d'assurer la gestion des ressources que Mme C... qui était secrétaire et a rencontré à compter de 1992 d'importants problèmes de santé, étant

atteinte d'un cancer entraînant des traitements éprouvants de chimio-thérapie.

Elle prétend, qu'en toute hypothèse, de janvier 1990 au décès de Mme C... aucune anomalie n'a été constatée par l'expert dans la gestion des comptes, les mouvements s'inscrivant dans la contribution aux charges du mariage, ainsi qu'admis par le premier juge.

Elle fait remarquer que la retraite de Samuel X... n'était que de 1.356,80 ç par mois en 1982, 2.487,97 ç par mois en 1990 et 2.792,87 ç par mois en 1995, de sorte que le montant total des pensions perçues depuis le mariage en 1977 était inférieur à 396.367,44 ç dont 25 % étaient affectés au paiement de la pension alimentaire due à sa première épouse soit un revenu disponible de 297.275,58 ç pour 18 ans de vie commune dont 14 ans sans retraite de Madeleine C... ; elle estime qu'il ne saurait être reproché à cette dernière d'avoir moins participé aux charges du mariage que son mari, d'autant que cette situation correspondait à un choix de vie des époux qui ne saurait

être remis en cause.

Elle souligne que malgré l'injonction qui leur a été faite, les consorts X... n'ont jamais produit ni l'acte liquidatif de la communauté X.../X... ni l'éventuel jugement ayant statué sur son partage, que si aucun actif immobilier n'a été trouvé dans sa succession c'est qu'il a vraisemblablement, à la suite de son divorce, laissé le fruit de la capitalisation de son premier mariage versements sur le compte de l'épouse).

La pension alimentaire due à sa première épouse grevait son budget à hauteur de 25 % puisqu'elle était de 686,02 ç (4.500 F) par mois en 1994 pour une retraite de 2.793 ç (18.320,85 F) par mois cette année là.

Les cahiers de compte manuscrits versés aux débats mentionnent des dépenses de vie courante et aussi de nombreuses dépenses de santé dont chacun des époux atteints par la maladie devait faire l'avance (les remboursements étant opérés sur le compte du mari).

Les frais de séjour en maison de retraite de la mère de Madeleine X... décédée en mars 1993 étaient réglés à partir de son compte alimenté par des virements en provenant du compte ECUREUIL de cette dernière ( cf page 4 de l'annexe 12) et si certains versements opérés à ce même compte par Samuel X... ont pu servir directement ou indirectement à régler ces prestations, les consorts X... sont mal fondés à les critiquer dès lors qu'en vertu des articles 205 et 206 du code civil l'enfant mais aussi le gendre est tenu à obligation alimentaire envers sa mère et belle mère.

Les opérations de cette période soit de juillet 2002 à juillet 1995 ne s'écartent pas davantage du train de vie des années antérieures.

Par ailleurs, le contrat de mariage contient une clause aux termes de laquelle chacun des époux sera "réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer ce sujet aucune quittance l'un de l'autre".

[*

L'imitation par Madeleine DUFORT de la signature de son mari alléguée par les consorts N... à la page 39 de leurs dernières conclusions (qui au demeurant ne permettrait pas une recherche de responsabilité dans le cadre des règles du mandat mais de la responsabilité civile. *]

Eu égard aux circonstances de la cause, à la nature du litige et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Annie A... épouse B... la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande le rejet de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour,

- Confirme les jugements du 30 mai 2001 et 23 juillet 2004 hormis en leurs dispositions relatives à la date à prendre en compte pour

vérifier l'existence de donations dans le cadre des virements bancaires effectués par le mari au profit de l'épouse le montant des dons de Samuel X... au profit de Madeleine C..., éventuellement réductibles. Statuant à nouveau sur ces seuls points,

- Dit que Madeleine C... était titulaire d'un contrat de mandat sur le compte de Samuel X... au CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN depuis le 14 juin 1988

- Dit n'y avoir lieu à

- Dit n'y avoir lieu à restitution de sommes au titre de son obligation de rendre compte.

- Dit que le montant des donations consenties à compter du 28 avril 1978 par Samuel X... au profit de

Madeleine C..., éventuellement réductibles en cas de dépassement de la quotité disponible, s'élève à 17.823,72 ç. Y ajoutant,

- Déboute Annie A... épouse B... de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif.

- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de à sa première épouse, qu'au décès de Mme C... il disposait toutefois de 53.357,16 ç sur ses comptes bancaires, que d'évidence en divorçant et se remariant à l'âge de 62 ans, prenant sa retraite et repartant de zéro, il n'avait pas grande envie de capitaliser des actifs à transmettre mais plutôt profiter au maximum de la vie en la partageant pleinement avec sa seconde épouse qu'il a incitée à cesser toute activité professionnelle, eu égard à ses revenus propres et à la différence d'âge.

Elle note que les époux X.../C...

avaient un train de vie tout à fait aisé puisqu'ils entretenaient deux résidences dans lesquelles ils séjournaient alternativement dont une sur la CÈTE D'AZUR, se déplaçaient souvent et appréciaient les bonnes tables, ainsi qu'il ressort de l'examen de leurs relevés de carte bancaire, que juste avant le décès de l'épouse les dépenses fixes annuelles du couple s'élevaient à 42.847,32 ç en ce compris les frais d'aide à domicile (femmes de ménage et assistante personne âgée) , hors dépenses exceptionnelles, ce qui ne laisse aucune marge pour d'éventuels détournements.

Elle répond point par point sur les opérations spécifiquement critiquées par les consorts X..., pour soutenir que Madeleine C... n'a jamais outrepassé son mandat (à le supposer démontré, ce qui n'est pas le cas).

Sur le rachat des retraites, elle explique que celle-ci a racheté pour un coût réduit en bénéficiant des dispositions de la loi du 2 janvier 1978 des trimestres qui lui manquaient pour obtenir une retraite à taux plein en cumulant différents régimes, en effectuant

ce rachat au dernier moment en vue de bénéficier au mieux de l'inflation et en étalant ces rachats sur les deux dernières années pour des raisons fiscales afin que le couple soit non imposable en 1991 et 1992 et souligne que la pension de retraite correspondante l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

- Condamne Jacques X..., Rachel X... épouse Y..., Solange X... épouse E... aux entiers dépens

- Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile au profit de la SCP SOREL- DESSART- SOREL, avoués. Le présent arrêt a été signé par Mme TREMOUREUX, président et par Mme ROUBELET, greffier

LE GREFFIER, Le Président

R. ROUBELET MF TREMOUREUX

n'a jamais quintuplé, contrairement aux dires des consorts X... qui comparent le montant des échéances perçues en 1992 et en 1993, alors que la première année le chiffre ne porte que sur deux mois du 26 octobre au 31 décembre 1992.

Elle précise que ces dépenses ont été réglées avec des chèques tirés en janvier 1992 (6.683,67 ç) et novembre 1991 (4.173,44 ç) sur son compte personnel, de sorte que le premier juge ne pouvait ordonner leur réintégration dans l'actif successoral en considérant que celui-ci avait été alimenté à l'aide de fonds virés par Samuel X... puisque la première décision du 30 mai 2001 excluait tout mandat de gestion pour la période antérieure à juillet 1992.

Elle estime qu'en toute hypothèse la rémunération de Madeleine C... était de 764,11 ç par mois en 1978 soit 1,25 fois le plafond de la sécurité sociale de l'époque, ce qui correspondrait à un revenu mensuel de 12.475,92 en 2004, de sorte que son revenu n'était pas aussi modeste qu'allégué par les consorts X...

Sur les fonds appréhendés au débit du compte de Samuel X..., elle se prévaut du rapport d'expertise qui conclut à l'absence de toute anomalie et rajoute que les mouvements importants de liquide sont liés à une culture des générations, au fait que la pension de Dina X... a été payée par mandat postal jusqu'en 1994, aux rémunérations non déclarées des femmes de ménage et aides, aux fonds confiés à celles-ci pour effectuer les courses alimentaires.

Elle conteste fermement que le compte de Samuel X... ait pu être utilisé pour financer les frais de séjour de la mère de Madeleine C... en maison de retraite, souligne que celle-ci disposait de 1.524,49 ç net de revenus au titre de sa retraite dont un tiers environ au titre d'une pension de veuve de guerre non imposable et donc de ressources supérieures au financement de la quote part du


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948279
Date de la décision : 21/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-03-21;juritext000006948279 ?
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