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21/03/2006 | FRANCE | N°05/01763

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 21 mars 2006, 05/01763


21/03/2006 ARRÊT No06/311 NoRG: 05/01763 NG/CB Décision déférée du 17 Février 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 02/23343 Mme MOUTTET Huguette X... épouse Y... représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE C/ Jean-Pierre Y... représenté par la SCP RIVES-PODESTA

CONFIRMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

[***]

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

[***]

ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE SIX

[***] APPELANT(Z.../S) Madame Huguette X... épous

e Y... Chez Mr CHIHE José La Grande Pyraminde Entrée Z... 303 Avenue Robert Fages 34280 LA GRANDE MOTTE représentée pa...

21/03/2006 ARRÊT No06/311 NoRG: 05/01763 NG/CB Décision déférée du 17 Février 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 02/23343 Mme MOUTTET Huguette X... épouse Y... représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE C/ Jean-Pierre Y... représenté par la SCP RIVES-PODESTA

CONFIRMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

[***]

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

[***]

ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE SIX

[***] APPELANT(Z.../S) Madame Huguette X... épouse Y... Chez Mr CHIHE José La Grande Pyraminde Entrée Z... 303 Avenue Robert Fages 34280 LA GRANDE MOTTE représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me PERIDIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME(Z.../S) Monsieur Jean-Pierre Y...
A... 31560 MONTGEARD représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assisté de Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Février 2006 en chambre du conseil, devant la Cour composée de : M.F. TREMOUREUX, président C. BELIERES, conseiller S. LECLERC D'ORLEAC, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : R. B... ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M.F. TREMOUREUX, président, et par R. B..., greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Jean-Pierre Y... et Huguette X... se sont mariés le 10 octobre 1970 à MONTPELLIER (34) après avoir conclu le 7 octobre 1970 devant Me BONNET, notaire à TOULOUSE un contrat de mariage adoptant le régime de la séparation de biens.

Par ordonnance de non conciliation en date du 13 décembre 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi le 24 juin 2002 par ordonnance d'incompétence du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier sur requête en divorce de l'épouse du 8 avril 2002, a - autorisé les époux à résider séparément, - fixé à 205 ç par mois la pension alimentaire due par le mari à l'épouse au titre du devoir de secours indexée sur l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac base 100 en 1998) publié par l'INSEE avec revalorisation faite par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année (indice de base du mois de décembre 2002, indice de révision du mois de septembre la précédant selon la formule Pension revalorisée = Pension initiale x Indice nouveau / Indice de base) et pour la première fois le 1er janvier 2004.

Par jugement du 17 février 2005, ce même magistrat saisi par l'épouse par assignation du 3 juin 2003 sur le fondement de l'article 242 du code civil d'une demande en divorce et par le mari par voie de conclusions d'une demande reconventionnelle en divorce a, - prononcé du divorce aux torts exclusifs de Huguette X... - ordonné les

mentions légales en marge des actes de l'état civil - désigné le Président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire pour procéder à la liquidation partage du régime matrimonial des époux - débouté l'épouse de la demande de prestation compensatoire - condamné Huguette X... à verser au mari une somme de 3.000 ç sur le fondement de l'article 266 du code civil - alloué à Jean-Pierre Y... la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 nouveau code de procédure civile - condamné Huguette X... aux entiers dépens.

Par acte du 24 mars 2005 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Huguette X... a interjeté appel de cette décision. MOYENS DES PARTIES

Huguette X... sollicite la réformation du jugement déféré.

Elle fait valoir que les griefs formulés contre son mari sont caractérisés.

Elle soutient que Jean-Pierre Y... s'est toujours montré d'un caractère indépendant, égo'ste, entendant mener la vie qu'il souhaitait sans se soucier des autres et particulièrement de son épouse, que pendant 12 ans il l'a "exploitée" , lui laissant la charge intégrale du bar LE GALION à la Grande Motte ouvert 7 jours sur 7 jusqu'à des heures avancées de la nuit, de sorte que c'est son travail qui a permis au mari de rembourser les crédits faits pour l'acquisition du fonds, l'appartement de la Grande Motte, d'acheter un bateau, et un bien immobilier à SAINT CYPRIEN PLAGE, qui juridiquement sont des propres de l'époux, de régler les travaux effectués sur sa propriété agricole de MONTGEARD et de conserver partie des recettes lui permettant de mener grand train de vie.

Elle ajoute que le prix de vente en 1992 du fonds de commerce exploité en SARL constituée par les deux conjoints et son fils n'a pas été réparti de façon égale.

Elle affirme que Jean-Pierre Y... entretient depuis longtemps une liaison extra-conjugale avec Mme C... ainsi qu'il ressort d'un constat d'adultère du 17 septembre 2005.

Elle lui reproche, aussi, de ne pas l'avoir assistée lors de sa maladie.

Elle précise qu'après la vente du fonds de commerce elle a du faire face aux problèmes de santé de son fils et à ses propres ennuis médicaux puisqu'en 1977 elle a été victime d'une infection nosocomiale et mise à la retraite à 60 ans avec une faible pension, qu'en 1994 elle a eu une fracture de l'astragale et a du pendant plusieurs mois marcher sur un seul pied, avec des béquilles.

Elle en déduit que tous ces faits constituent des excès, injures graves et renouvelées rendant intolérables le maintien de la vie commune.

Elle nie les griefs formulés contre elle.

Elle affirme qu'elle n'aurait jamais mis en location de septembre 2001 à mai 2002 l'appartement du COMMODORE à LA GRANDE MOTTE, propriété de son mari, si celui-ci ne l'avait pas abandonnée financièrement, l'obligeant à se procurer des revenus alors qu'il ne résidait plus dans ce local et qu'elle se trouvait dans un état de grande lassitude morale.

Elle souligne que Jean-Pierre Y... ne peut lui reprocher de ne pas être venue à son chevet lors de son problème cardiaque en novembre 1994 dès lors qu'à cette date elle était elle-même hospitalisée à VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS, qu'en toute hypothèse, à partir du moment où il a entendu mener une vie indépendante dans la région de Toulouse, il ne peut se plaindre de l'absence de son épouse et relativise l'état de son conjoint qui n'a fait l'objet d'une mesure de tutelle que pendant 3 mois, a été déclaré en invalidité pendant deux ans seulement et ne perçoit plus depuis 1998 de rente

d'invalidité.

Elle estime illégal le constat d'adultère et lui dénie toute valeur probante.

Elle reproche à l'huissier de s'être trouvé, par hasard, à 6 heures du matin sur la pallier de l'appartement de M. D..., sans être accompagné d'un agent de la force publique et de n'avoir pas vérifié l'identité de la femme présente à ce domicile.

Elle ajoute que la teneur du rapport d'enquête versé aux débats n'établit pas davantage l'existence d'une liaison extra-conjugale.

Elle considère que la rupture du mariage crée à son détriment une disparité dans la situation des ex époux ce qui lui ouvre droit à une prestation compensatoire.

Elle expose, à cet égard, qu'âgée de 70 ans avec un état de santé très déficient (perte de l'usage de l'oeil gauche suite à un cancer du fond de l'oeil), elle a été contrainte de se mettre en retraite anticipée après avoir travaillé 12 ans sans recevoir de rémunération, de sorte que ses droits à retraite sont dérisoires (3.358 ç par an), qu'elle ne retirera aucun avantage de la liquidation du régime matrimonial puisque tous les biens sont des propres de Jean-Pierre Y... et qu'elle n'a aucun bien immobilier.

Elle souligne que les revenus de son mari sont très importants puisqu'il dispose de 23.411 ç pour l'année 2004 dont 17.415 ç de revenus fonciers en provenance de ses nombreux biens immobiliers :

une propriété agricole à MONTGEARD avec matériel agricole, un terrain à NAILLAUX , une villa avec deux appartements F4 à RAMONVILLE SAINT AGNE, un appartement à SAINT CYPRIEN PLAGE, un appartement à la GRANDE MOTTE et possède en outre un véhicule MERCEDES, un fourgon RENAULT, un bateau de 10 mètres très équipé, des comptes financiers importants.

Elle s'oppose à l'octroi de dommages et intérêts au profit de son

mari qui ne peut invoquer un quelconque préjudice.

Elle exige, en définitive - le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Jean-Pierre Y... - le versement à son profit d'une prestation compensatoire de 152.450 ç en capital partiellement réglée par l' abandon en propriété de l'appartement situé dans l'immeuble LE COMMODORE à LA GRANDE MOTTE (valeur 64.030 ç) et du garage attenant (16.770 ç) - l'octroi de la somme de 3.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Jean-Pierre Y... sollicite la confirmation du jugement déféré et l'octroi de la somme de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il maintient l'intégralité des griefs formulés contre Huguette X...

Il affirme qu'elle n'a pas voulu rejoindre le domicile conjugal de MONTGEARD après la vente en 1992 du fonds de commerce LE GALION exploité à LA GRANDE MOTTE, qu'elle ne s'est jamais occupée de lui lorsqu'il a rencontré des problèmes de santé en novembre 1994, manquant ainsi gravement à son obligation d'assistance.

Il précise que sa soeur a du être désignée comme mandataire spéciale par le juge des tutelles pour s'occuper de ses biens pour la période du 5 décembre 1994 au 27 mars 1995 et estime que les raisons avancées par son épouse pour justifier son défaut d'assistance sont insuffisantes puisque si elle a été effectivement hospitalisée à VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS en 1994 pour une fracture de l'astragale, elle a quitté cet établissement de soins en janvier 1995 et a regagné LA GRANDE MOTTE.

Il souligne qu'il est resté alité pendant trois ans mais n'a jamais pu bénéficier de l'aide de son épouse alors qu'il a perdu une grande partie de l'usage de sa main gauche.

Il indique que pendant ces années, Huguette X... a entretenu des relations extra-conjugales avec plusieurs personnes et mène actuellement une vie de couple avec M. D... depuis 1999, ainsi que l'établissent divers éléments (attestations, rapport d'enquête d'un détective privé du 5 septembre 2003, constat d'huissier du 4 janvier 2005).

Il nie les griefs formulés à son encontre.

Il conteste tout adultère, indique que les époux C... qui étaient des amis proches de la famille se sont occupés de lui pendant sa maladie, que son épouse a continué après le décès de son conjoint, l'a accompagné dans ses longs déplacements et conduit sa voiture,a maladie, que son épouse a continué après le décès de son conjoint, l'a accompagné dans ses longs déplacements et conduit sa voiture, en raison de l'invalidité qui l'affecte mais nie toute relation intime avec elle.

Il conteste tout abandon financier puisqu' Huguette X... na jamais eu de souci d'argent depuis qu'elle a refusé de le rejoindre à MONTGEARD, que lorsqu'elle a eu des problèmes de santé (ostéoporose) il s'est occupé d'elle, qu'elle est venue en maison de repos à VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS où il se rendait tout le temps, a assumé la prise en charge des soins et le soutien moral nécessaire. MOTIFS DE LA DÉCISION

Les développements consacrés dans les conclusions des deux parties à la détermination du domicile conjugal n'ont pas lieu d'être examinés car ils sont étrangers à la présente instance dès lors que par ordonnance du 24 juin 2002 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de TOULOUSE et qu'aucun recours n'a été formé contre cette décision. SUR LE DIVORCE ET SES INCIDENCES FINANCIÈRES Sur la demande principale

Les faits invoqués par l'épouse à l'égard du mari soit ne sont pas établis soit ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier le prononcé du divorce Sur l'attitude injurieuse

Aucun élément ne vient étayer les dires d'Huguette X... sur l'attitude injurieuse de son mari à son égard.

Le fait que pendant une douzaine d'années elle se soit occupée seule du fonds de commerce de bar LE GALION à LA GRANDE MOTTE (34) propriété d'une SARL dans laquelle elle était associée, relève nécessairement d'un choix du couple alors que Jean-Pierre Y... exploitait lui-même une propriété agricole dans un autre département à MONTGEARD (31).

Le prétendu partage inégal des résultats lors de la vente du fonds est radicalement étranger aux torts du divorce, objet de la présente instance. Sur les relations adultères

Une relation extra conjugale avec Mme C... est invoquée par l'épouse à l'encontre de son mari.

Elle repose sur un constat dressé le 17 septembre 2005 à 6 heures du matin où l'huissier a "constaté que dans la cabine située à la proue, plus large que celle située à la poupe se trouvent deux sacs de couchage tièdes au toucher, le matelas est également tiède au toucher".

Mais presque trois ans après l'autorisation de résidence séparée, elle n'est pas la cause de la dégradation du lien conjugal et, dans ces circonstances, ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour fonder, à elle seule, le prononcé du divorce.

Aucun élément de la cause ne permet de retenir qu'une telle liaison pré-existait au dépôt de la requête en divorce déposée par l'épouse en avril 2002 ; le contenu du rapport d'enquête établi par un détective privé qui a procédé à des investigations les 14 et 15 septembre 2002 et du 7 au 10 novembre 2002 soit postérieurement à

cette date ne révèle rien de tel ; il établit tout au plus que Jean-Pierre Y... et Mme C... ont partagé des moments de loisir, le plus souvent en présence d'autres personnes sans que leur attitude ne puisse laisser supposer l'existence de relations autres qu'amicales. Sur l'abandon moral, affectif et matériel

Si en 1977 Huguette X... a été victime d'une infection nosocomiale, aucune donnée de la cause ne vient établir que son époux ne se soit pas manifesté auprès d'elle à cette occasion.

De même, si elle a été hospitalisée à VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS du 10 octobre 1994 au 14 janvier 1995 pour une fracture de l'astragale, aucune défaillance du mari dans son devoir d'assistance ne peut être retenue dès lors qu'il a lui-même été victime en novembre 1994 d'un grave accident de santé (infarctus du myocarde, attaque cérébrale frontale, hémiplégie gauche avec état comateux pendant une semaine), qui a motivé une hospitalisation de 1 mois et demi, un rééducation en établissement et un retour à domicile en août 1995 exigeant l'aide d'une tierce personne, sa soeur étant secondée par un couple d'amis M. et Mme C...

Quant à l'abandon matériel, il n'est en rien démontré ; Jean-Pierre Y... justifie du règlement par ses soins de l'intégralité des charges fixes et courantes de l'appartement de LA GRANDE MOTTE qu'elle a occupé au moins jusqu'en 2001 ; Huguette X... a reçu en 1992 une somme de 58.387,97 ç dans le produit de la vente du fonds de commerce LE GALION, perçoit une pension de retraite de 3.575 ç par an, des revenus de capitaux mobiliers de 2.445 ç par an suivant avis d'imposition 2004 et n'établit pas avoir été précédemment dans le besoin ; elle reconnaît elle-même dans ses dernières écritures (page 5) que de 1995 à novembre 2001 son mari lui a adressé tous les mois une somme de 152,45 ç à 228,67 ç ; sa demande de contribution aux charges du mariage remonte au 19 août 2002 seulement soit

postérieurement à la requête en divorce. *

Ainsi, aucun agissement de Jean-Pierre Y... constitutif d'une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune n'est démontré, qu'il soit pris isolément ou associé. sur la demande reconventionnelle Sur l'abandon du domicile conjugal

Lors de la vente du bar LE GALION à LA GRANDE MOTTE (34) en 1992, Huguette X... est restée résider dans l'appartement du mari dans cette localité et le mari à MONTGEARD (31).

La situation a perduré, ainsi, pendant plusieurs années sans que Jean-Pierre Y... ait à un quelconque moment sommé son épouse de reprendre la vie commune.

Dans ces conditions, en raison même de son ancienneté puisqu'au moment du dépôt de la requête en divorce elle durait depuis dix ans, l'absence de cohabitation est dépourvue de toute portée et ne peut être valablement invoquée comme cause du divorce. Sur le désintérêt et le défaut de soins

Le fait qu'Huguette X... ait été hospitalisée à VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS du 10 octobre 1994 au 14 janvier 1995 est insuffisant à excuser l'indifférence de lépouse vis à vis de son conjoint lors de son grave accident de santé, dès lors qu'il a été hospitalisée pendant plusieurs mois à compter de novembre 1994 et a du rester alité à son domicile pendant près de deux ans ; or, l'épouse ne s'est jamais manifestée auprès de lui de quelque façon que ce soit pour lui apporter aide et soutien, ainsi qu'en attestent plusieurs témoignages concordants versés aux débats

Cette attitude caractérise une défaillance de l'épouse dans son devoir d'assistance. Sur l'adultère

L'épouse entretenait une relation extra conjugale avec M. D... ainsi qu'il ressort du constat d'huissier dressé le 4 janvier 2005, au

domicile de ce dernier, sur autorisation de justice, parfaitement régulier.

Ce document est, certes, récent mais il ne fait que révéler une situation qui dure depuis des années, bien antérieurement à l'ordonnance de non conciliation.

En effet, un rapport d'enquête d'un détective privé en date du 18 juin 2002 révèle qu'Huguette X... n'habite plus dans l'appartement du COMMODORE à la Grande Motte qui est loué et fait adresser son courrier dans l'appartement de M. D... Immeuble La E... par un ordre de réexpédition des services postaux et que le couple s'affiche en public.

Il est, également, étayé par une attestation en date du 4 janvier 2002 de M. F... qui certifie "qu' Huguette X... vit en concubinage depuis deux bonnes années 24 heures sur 24 heures chez M. Georges D... et possède chez lui tous ses effets personnels".

Un courrier de la compagnie d'assurances GROUPAMA confirme qu'Huguette X... a souscrit auprès d'elle un contrat d'assurances santé le 13 février 2003 à la suite d'une lettre que cet assureur lui a adressée le 21 janvier 2003 chez M. D... La GRANDE E... pour l'informer de la résiliation par son mari du contrat santé où elle figurait.

Ces agissements d' Huguette X... sont constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune. *

Le jugement déféré doit donc être confirmé sur le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse et l'absence de prestation compensatoire.

Il doit l'être, également, sur les dommages et intérêts alloués au mari sur le fondement de l'article 266 du code civil tant sur leur principe que sur leur montant pour le préjudice moral né de la

dissolution de l'union après trente cinq ans de mariage dont 22 ans de vie commune. Sur les demandes annexes

Huguette X... qui succombe supportera donc la charge des dépens ; elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Eu égard aux circonstances de la cause, à la position respective des parties, il apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Jean-Pierre Y... la totalité des frais exposés pour se défendre et assurer sa représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile complémentaire à celle de même montant déjà allouée en première instance qui doit être approuvée. PAR CES MOTIFS, La Cour,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Condamne Huguette X... à payer à Jean-Pierre Y... la somme de 2.000 ç de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit d'Huguette X...

- Condamne Huguette X... aux entiers dépens d'appel.

- Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile au profit de la SCP RIVES-PODESTA, avoués.

Le présent arrêt a été signé par Madame TREMOUREUX, président et par Madame B..., greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT R. B...

M.F. TREMOUREUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 05/01763
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-21;05.01763 ?
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