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21/03/2006 | FRANCE | N°04/01811

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 21 mars 2006, 04/01811


21/03/2006 ARRÊT No NoRG: 04/01811 MLA/MFT Décision déférée du 27 Janvier 2004 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 02/478 Mme PAGE-CORMAN COMMUNE DE GAILLAC représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI ASSOCIATION CULTURELLE DU CHATEAU DE LA LINARDIE représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI C/ Pierre X... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE Christian Y... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE Maryse Y... épouse BRIZARD représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE Patrick Y... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

Grosse délivrée le à

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EPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

[***]

COUR D'APPEL DE TOU...

21/03/2006 ARRÊT No NoRG: 04/01811 MLA/MFT Décision déférée du 27 Janvier 2004 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 02/478 Mme PAGE-CORMAN COMMUNE DE GAILLAC représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI ASSOCIATION CULTURELLE DU CHATEAU DE LA LINARDIE représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI C/ Pierre X... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE Christian Y... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE Maryse Y... épouse BRIZARD représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE Patrick Y... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE

Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

[***]

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

[***]

ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE SIX

[***] APPELANT(E/S) LA COMMUNE DE GAILLAC Hotel de Ville 81600 GAILLAC représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de Me Raymond CONDAT, avocat au barreau de TOULOUSE L'ASSOCIATION CULTURELLE DU CHATEAU DE LA LINARDIE Mairie de Senouillac 81600 SENOUILLAC représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de Me Raymond CONDAT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) Monsieur Pierre X... 6 rue Gustave Nadaud 75116 PARIS représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de Me FAVIER, avocat au barreau de PARIS Monsieur Christian Y... 8 bis rue du Picolet 41100 NAVEIL représenté par la

SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de Me FAVIER, avocat au barreau de PARIS Madame Maryse Y... épouse BRIZARD 3 rue des Tilleuls 41800 MONTOIRE SUR LE LOIR représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me FAVIER, avocat au barreau de PARIS Monsieur Patrick Y... 8 route Villiers 41100 VENDOME représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de Me FAVIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Février 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : M.F. TREMOUREUX, président C. BELIERES, conseiller S. LECLERC D'ORLEAC, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : R. ROUBELET ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M.F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.

Selon testaments du 8 juin 1960 et 8 juin 1963, Madame Suzanne Z... a laissé la jouissance d'un ensemble immobilier (château, ferme, terres ) à son ancien fermier M. A... et légué la propriété de ce bien à la VILLE DE GAILLAC avec la charge suivante : " je donne la propriété de la LINARDIE .. à la ville de GAILLAC pour qu'il y soit fait une maison de retraite pour les personnes âgées du canton, ou même une colonie de vacances, mais j'entends que la salle et la salle à manger y soient groupés tous meubles et objets anciens et soit considéré en musée" Madame Z... est décédée le 1er janvier 1978 sans laisser d'héritier réservataire. La ville de GAILLAC a accepté le legs par délibération du 6 mai 1980.

Une première série de difficultés va opposer ses héritiers, la ville de GAILLAC et le bénéficiaire du droit de jouissance M. A..., la ville de GAILLAC voulant à l'époque vendre le bien. Cette procédure s'est terminée par un arrêt du 15 décembre 1998, par lequel il était constaté que la Ville renonçait à sa demande de révision des charges

du legs, disait n'y avoir lieu à révocation de la donation, prononçait l'extinction absolue de l'usufruit de M. A..., donnait acte à la ville de GAILLAC qu'elle s'engageait à satisfaire aux conditions du testament la gratifiant et partageait les dépens par moitié entre les héritiers Z... et M. A....

La ville de GAILLAC, avait, au cours de cette procédure, selon convention du 10 février 1997, mis le domaine à la disposition de l'Association Culturelle du château de LA LINARDIE.

Les héritiers de Madame Z... ci-après appelés consorts X...
Y..., estimant que les activités de l'association ne correspondaient pas aux volontés de la défunte ont saisi le Tribunal de Grande Instance d'ALBI, qui par jugement du 27 janvier 2004 a :

[* rejeté les exceptions d'irrecevabilité et d'incompétence,

*] prononcé la révocation de la donation pour inexécution des charges, [* déclaré la convention de mise à disposition du bien du 10 février 1997 inopposable aux héritiers,

*] déclaré sans droit ni titre l'association culturelle du château de la LINARDIE à se maintenir dans les lieux et ordonné son expulsion, [* condamné l'association à verser une indemnité d'occupation de 500 euros par mois jusqu'à libération effective des lieux,

*] ordonné une expertise afin de déterminer le préjudice subi par les héritiers résultant de l'état du domaine tel qu'il existait en 1978 par rapport à son état actuel et fournir tous renseignements utiles à la solution du litige,

[* condamné la ville de GAILLAC à payer aux consorts X...
Y... une provision de 2000 euros au titre de l'article 700 nouveau code de procédure civile,

*] ordonné l'exécution provisoire du chef de l'expertise et de la provision,

* réservé les dépens.

La ville de GAILLAC et l'Association Culturelle du Château de la LINARDIE ont interjeté appel de cette décision et dans leurs dernières conclusions du 28 octobre 2005, sollicitent pour l'essentiel, que la cour réformant le jugement dise :

* que les demandes des héritiers doivent être déclarées irrecevables à raison de l'autorité de chose jugée,

subsidiairement :

* qu'il n'y a pas lieu à révocation, car leurs diligences pour la réalisation des voeux de la testatrice ont été suffisantes compte tenu du contexte matériel et légal difficile pour la réalisation de tels voeux,

* qu'elles sont en droit de disposer de délais pour monter un projet d'accueil de jeunes ou proposer d'autres projets, et qu'au besoin la Cour ordonne des mesures de contrôle des diligences réalisées en ce but, et renvoie l'affaire pour validation d'un des choix effectués par la commune,

* que les héritiers doivent être condamnés au paiement de dommages intérêts à l'association, soit au titre de l'accession, soit au titre de l'enrichissement sans cause, et pour procédure abusive, dès lors ordonner une expertise pour chiffrer le dommage de l'association "sauf à accorder par provision le montant tous chefs de préjudice confondus de 76 245 euros"

tres subsidiairement :

* dise infondée la demande de remise en état pour défaut d'entretien et vu l'article 555 du code civil, ordonne le remboursement des dépenses de gros oeuvre , et instaure éventuellement une expertise à cet effet ,

* vu l'arrêt de la Cour, rappelle l'autorité de chose jugée et dise

que seul M. A... doit être condamné pour défaut d'entretien au jour de la donation, constate qu'il n'est pas en la cause et dise que l'expertise prendra en compte à compter du jour de l'arrêt de la cour, l'état du bâti en ce qui concerne la Ville de GAILLAC,

[* dise n'y avoir lieu à évocation,

*] condamne les intimés aux dépens et à deux indemnités de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 nouveau code de procédure civile.

Les consorts X...
Y... dans leurs dernières conclusions du 9 janvier 2006, reprenant les demandes formulées devant le premier juge, sollicitent la confirmation de la décision, demandant en outre la "publication du jugement à intervenir" et que la cour, évoquant sur leur demande d'indemnisation de leur préjudice : condamne la ville de GAILLAC à leur payer 159 100 euros (coût de la remise en état de la propriété), 100 000 euros (au titre de la perte du mobilier) et 96 356 euros (correspondant au coût de la plantation des vignes).

Ils réclament en tout état de cause, le débouté des appelants et à titre subsidiaire, si la cour les condamnait à payer une somme quelconque aux appelants, d'"ordonner la compensation légale des articles 1290 et suivants du code civil " avec toutes sommes mises à la charge de la ville et association.

Enfin ils demandent que les appelants supportent l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, ainsi que les frais d'expertise, et soient condamnés solidairement à leur verser la somme de 5000 euros chacun au titre de l'article 700 nouveau code de procédure civile et ce en sus des sommes mises à leur charge par le jugement sur ce fondement.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris et aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Attendu que le Tribunal a de façon exacte, au vu des éléments de la cause, retenu qu'il ne pouvait être reproché aux héritiers de ne pas avoir fait publier à la conservation des hypothèques leur acte introductif d'instance, portant demande en révocation du legs, dès lors que les dispositions testamentaires gratifiant ainsi la commune, n'avaient pas été elles-même publiées et que l'immeuble dont s'agit, était toujours inscrit comme appartenant à Suzanne Z...,

Attendu que de même, c'est à juste titre que le Tribunal d'ALBI a dit qu'il était compétent pour statuer sur les demandes en révocation de legs et paiement d'indemnités formulées par les héritiers de Madame Z... à l'encontre de la commune bénéficiant d'un legs avec charges, Attendu que l'association culturelle du château de la LINARDIE tient ses droits de la commune, selon une convention à laquelle les héritiers de Madame Z... sont tiers, que sa présence en la cause est justifiée par l'intérêt qu'elle porte à la solution du litige, puisque la révocation du legs a pour conséquence le fait qu'elle devient occupant sans droit ni titre,uisque la révocation du legs a pour conséquence le fait qu'elle devient occupant sans droit ni titre,

Attendu que l'arrêt précédemment rendu par la COUR le 15 décembre 1988 a, certes "réformant, dit n'y avoir lieu de prononcer la révocation de la donation avec charges faite par feue Suzanne Z... à la ville de GAILLAC", après avoir retenu que la Ville de GAILLAC ne pouvait être tenue à obligation d'entretien ou de réalisation de la charge du legs qu'après être entrée en possession des lieux et que tel n'était pas encore le cas avant sa décision, puisque l'usufruit de M. A... était encore en cours,

Attendu que les héritiers Z... ne peuvent donc, reprenant des

critiques déjà formulées au cours de la précédente procédure et écartées par l'arrêt du 15 décembre 1998, reprocher à la Ville de GAILLAC de ne pas avoir mis en oeuvre dès le décès de la testatrice ou à tout le moins dès son acceptation du legs, le projet de musée et de maison de retraite ou de colonie de vacances,

Attendu que la Cour dans son arrêt du 15 décembre 1998, a seulement "donné acte à la Ville de GAILLAC qu'elle s'engageait à satisfaire à ses obligations nées du legs suivant testament en date du 8 juin 1963"

Attendu qu'il est donc constant qu'elle n'a pas statué sur la façon dont les charges du legs avait été ou non exécutées, et s'il y avait ou non lieu à résolution pour inexécution pour ce motif,

Attendu que dès lors, les demandes des héritiers Z... soutenant que le légataire, n'a pas exécuté les charges grevant ce legs, ne peuvent être déclarées irrecevables à raison de l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt du 15 décembre 1998, pour les faits survenus après le prononcé de cet arrêt,

II - Attendu que les appelants reconnaissent ne pas avoir voulu réaliser une maison de retraite mais estiment que leurs réalisations et projets se rattachent à la notion de "colonies de vacances" actualisée ou modernisée,

Attendu que le terme de colonie de vacances se conçoit comme procédant de la notion d'oeuvre à caractère social, proposant des activités de loisirs, pour des enfants ou des adolescents, incluant la possibilité d'un accueil sur place de ces "colons",

Attendu que par une exacte appréciation des pièces versées aux débats, le premier juge a retenu que l'activité exercée au sein du domaine de La LINARDIE par l'association, relevait non pas du domaine défini par le testament, mais du domaine artistique et culturel,

Attendu qu'en effet, sont produits de nombreux documents démontrant que dans ce lieu, ont été organisé des soirées à thème : espagnole, musique et culture occitane musique et poésie ainsi que des stages artistiques de chant, peinture, hautbois, gastronomie... qui ne pouvaient ni par leur prix, ni par la façon dont ils étaient proposés au public relever de la notion de "colonie de vacances",

Attendu qu'ainsi le document relatant les projets que l'association veut réaliser de 2001 à 2006 présente "l'action artistique actuelle" qui s'appuie sur la "programmation d'art contemporain"..... "l'art expérimental explorant et questionnant les ressources des nouvelles technologies", le projet à long terme étant une "résidence d'artistes" un "atelier de formation multimédia" des stages de cours et de perfectionnement "la réalisation d'une monographie sur l'histoire et la mémoire du château de LINARDIE" que sont donc prévues la réalisation d'appartement pour les artistes en résidence et des ateliers,

Attendu que d'autres documents présentent encore son objectif comme "allier la restauration d'un lieu historique à un projet créatif intellectuel et artistique permettant de s'intégrer dans un développement local durable",.. "dénicher et promouvoir le travail des artistes"..;

Attendu que des expositions d'art contemporain ont été organisées dans le domaine : ainsi en 2002 du 28 mars au 24 novembre "le mois de l'image", "l'instinct du ciel, " "prière de ne pas toucher" , "chantiers extrêmes", "l'art de la guerre",

Attendu que sur le document présentant l'exposition "voilé /dévoilé" se déroulant du 5 septembre au 17 octobre 2004, l'adresse du lieu d'exposition est "château de LINARDIE lieu associatif d'art contemporain",

Attendu que les pièces versées par l'appelante montrent que si des

"jeunes" ont été associés à la réalisation de ce projet c'est au titre d'une participation au travail de reconstruction et rénovation des locaux, ce qui ne correspond qu'à un travail ponctuel pour autrui, sans que les activités proprement dites du centre soient tournées vers la jeunesse, les jeunes adultes qui ont pu réaliser ces travaux n'étant de surcroît, par hypothèse ni des enfants ni des adolescents,

Attendu que de même, si depuis l'engagement de la procédure, l'association justifie avoir engagé des contacts pour que les expositions d'art contemporain ainsi réalisées, soient visitées par des groupes scolaires ou associatif de jeunes, il ne s'agit là que d'une activité marginale, se greffant sur l'activité principale qui reste celle de faire une résidence pour artistes contemporains avec lieu de travail et d'exposition pour de tels artistes,

Attendu que ce projet et ces réalisations ne répondent donc pas à la notion de "colonies de vacances" même entendue dans une acception modernisée,

Attendu que pas plus que devant le premier juge, la ville de GAILLAC ne démontre que la réalisation de la charge prévue par la légataire et qu'elle a acceptée, n'était insurmontable, soit à raison comme elle l'invoque de difficultés réglementaires et administratives, soit à raison de l'état du domaine,

Attendu qu'il n'est justifié notamment d'aucun projet précis descriptif ou architectural, qui aurait été présenté avant l'engagement de la procédure, aux organes administratifs susceptibles de délivrer des autorisations d'ouverture d'une "colonie de vacances" ou d'un établissement recevant des enfants pour des séjours de loisirs, dans le cadre d'une vocation à caractère social,

Attendu que la Ville de GAILLAC connaissait les conditions du legs lorsqu'elle l'a accepté, qu'elle a disposé depuis la précédente

procédure et notamment depuis le prononcé de l'extinction de l'usufruit de M.A..., du temps suffisant pour la mise en oeuvre du projet voulu par la testatrice, qu'elle a choisi de réaliser un projet différent,

Attendu qu'il n'y a pas lieu de lui accorder de plus amples délais,

Attendu qu' en application des dispositions des articles 1046 et 954 du code civil, c'est donc de façon fondée que le premier juge, sans faire droit aux demandes de délais de la Ville de GAILLAC, a prononcé la révocation du legs pour inexécution des charges qui l'assortissaient,

III - Attendu qu'en cas de révocation d'un legs, par application des dispositions de l'article 954 du code civil, le bien revient entre les mains des héritiers du testateur libre de toutes charges de la part du légataire,

Attendu que l'association culturelle du château de la LINARDIE ne tenant de droit d'occuper les lieux qu'à raison des conventions passées avec la Ville de GAILLAC son expulsion doit être confirmée,

Attendu que l'association sollicite des dommages en application des dispositions de l'article 555 du code civil, que toutefois elle ne justifie pas avoir réalisé sur le terrain ainsi restitué par la ville de GAILLAC une construction nouvelle, que les travaux dont elle fait état sont ceux de remise en état des bâtiments déjà existant :

réfection de plafond, électricité restauration de menuiseries, aménagement de la cuisine réfection du plancher de l'écurie, reprise des éléments de toiture et charpente... qu'ils ne permettent pas, ainsi que l'a dit le premier juge, de lui accorder à ce titre, indemnisation,

Attendu que l'éventuel enrichissement que procure aux héritiers de Madame Z... la restitution d'un bien amélioré par les travaux

entrepris par le légataire ou les ayants cause de celui-ci, n'est pas sans cause, puisqu' il procède de la révocation de la donation à raison de l'inexécution des charges du legs,

Attendu que le sort des travaux ainsi effectués, et l'indemnisation qui peut en découler, se trouve réglée dans les rapports entre les héritiers et le légataire, par les règles relatives à la restitution en cas de résolution et notamment les dispositions de l'article 1184 du code civil,

Attendu que l'association culturelle du Château de la LINARDIE, a occupé le domaine à raison du contrat la liant à la commune de GAILLAC, que ce contrat se trouve résilié à raison de la révocation du legs, la ville étant privée du droit de disposer du bien, que la question de l'indemnisation des travaux qu'a pu effectué l'association ainsi que des charges qu'elle a supporté, relève de ses rapports contractuels avec ladite commune et ne sont pas soumis à l'appréciation de la COUR dans le cadre du présent litige,

Attendu que l'éventuel appauvrissement de l'association n'est pas non plus sans cause, mais résulte de la mise en oeuvre du contrat entre le Ville de GAILLAC et l'association et de l'anéantissement rétroactif des droits de la ville à raison de la révocation du legs, Attendu que l'association culturelle du château de la LINARDIE est donc infondée à solliciter indemnisation en application des règles de l'enrichissement sans cause,

Attendu qu' en effectuant des travaux dans ce domaine, l'association culturelle du Chateau de la LINARDIE n'a pas entendu gérer l'affaire d'autrui, mais accomplir son projet de réalisation d'un centre voué à l'art contemporain, à l'accueil de nouveaux talents et à l'exposition d'oeuvre d'art,

Attendu que l'association ne peut utilement invoquer dans le présent

débat les dispositions de l'article 1372 du code civil,

Attendu que l'association culturelle du château de la LINARDIE fait encore valoir qu'elle a du interrompre ses activités sans attendre l'issue définitive de la procédure, car elle ne pouvait exposer ses cocontractants à une fin prématurée des contrats passés, qu'elle indique qu'en conséquence de cette cessation d'activité la Ville de GAILLAC ne lui a plus versé de subventions,

Mais attendu que les héritiers n'ont fait qu'user de leur droit à demander la révocation du legs consenti par leur auteur, que leur action ne peut être qualifiée d'abusive, que la demande d'indemnisation formulée par l'association de ce chef, à l'encontre des héritiers sera rejetée,

IV - Attendu que la Ville de GAILLAC fait valoir qu'elle n'est comptable que des dégradations survenues après extinction de l'usufruit, l'existence de dégradations antérieures, de disparition d'objets dans le château durant cette période, étant de la responsabilité de l'usufruitier, lequel n'est pas en la cause,

Attendu que toutefois, en sa qualité de nu-propriétaire pendant la durée de cet usufruit elle seule, et non les héritiers de Madame Z..., avait qualité pour agir à l'encontre de l'usufruitier pour se plaindre du défaut d'entretien du domaine, que de même devenue pleinement propriétaire du bien à compter de l'extinction de cet usufruit, elle seule avait qualité pour agir à l'encontre de l'usufruitier si elle estimait que celui-ci n'avait pas conservé le bien en l'état qui était le sien lors du décès de Madame Z...,

Attendu qu'il n'en a pas été jugé autrement par la Cour dans son précédent arrêt du 15 décembre 1998, puisqu'au contraire, relevant que la Ville de GAILLAC aurait pu agir à l'encontre de l'usufruitier sur le fondement des dispositions de l'article 618 du code civil,

alors qu'elle ne reconnaissait pas cette possibilité aux héritiers "dépourvus de cette qualité pour agir tant qu'ils ne sont pas redevenus nus propriétaires", la cour indiquait dans cet arrêt : "le fait qu'il y ait des dépenses supplémentaires à faire, ne faisant qu'alourdir la charge pour le nu propriétaire lorsqu'il aura l'entière propriété pour remettre les lieux en l'état et pour satisfaire à ses obligations découlant du legs",

Attendu que la Ville de GAILLAC n'allègue pas que lorsqu'elle a accepté le legs celui-ci n'aurait pas été délivré en l'état dans lequel il se trouvait au moment du décès de Madame Z..., conformément aux dispositions de l'article 1018 du code civil,

Attendu que c'est donc de façon fondée que le premier juge a retenu que la Ville de GAILLAC devait restituer les biens à elle légués par Madame Z... dans leur état au jour du décès de celle-ci,

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé et qu'y sera ajouté la publication de la révocation du legs à la conservation des hypothèques,

Attendu que le rapport de l'expertise ordonnée par le premier juge a été déposé, que les intimés sollicitent l'évocation du surplus du litige, qu'ils ont conclu en formulant leurs demandes d'indemnisation au titre de la remise en état du bien,

Attendu qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande d'évocation,

Attendu qu'afin de respecter le caractère contradictoire du débat, l'affaire sera renvoyée à la mise en état pour permettre aux parties de formuler leurs demandes et de s'en expliquer contradictoirement,

Attendu que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

CONFIRME la décision entreprise,

Y ajoutant dit que le présent arrêt sera publié à la conservation des hypothèques,

Evoquant pour le surplus du litige renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du 20 avril 2006 afin que les parties s'expliquent sur les demandes consécutives à la révocation du legs.

RESERVE les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame TREMOUREUX, président et par Madame ROUBELET, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

R. ROUBELET M.F. TREMOUREUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 04/01811
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-21;04.01811 ?
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