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17/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949361

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 17 mars 2006, JURITEXT000006949361


17/03/2006 ARRÊT No226 No RG : 05/01030 ET 05/01232 GD/HH Décision déférée du 20 Janvier 2005 - Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN 03/377 Michel COULOM François X... C/ CHRS LES MOURETS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale



ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE SIX

APPELANT(S) Monsieur François X... 1059 Chemin de Prévost 82000 MONTAUBAN comparant en personne assisté de Me Luc FIORINA, avocat au barreau de TARN ET GARONNE INTIME(S) CHRS LES MOURETS

6 avenue des Mourets 82000 MONTAUBAN représentée par Me Pauline GELBER de la SELAFA BARTHELEMY ET ASSOCIÉS...

17/03/2006 ARRÊT No226 No RG : 05/01030 ET 05/01232 GD/HH Décision déférée du 20 Janvier 2005 - Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN 03/377 Michel COULOM François X... C/ CHRS LES MOURETS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE SIX

APPELANT(S) Monsieur François X... 1059 Chemin de Prévost 82000 MONTAUBAN comparant en personne assisté de Me Luc FIORINA, avocat au barreau de TARN ET GARONNE INTIME(S) CHRS LES MOURETS 6 avenue des Mourets 82000 MONTAUBAN représentée par Me Pauline GELBER de la SELAFA BARTHELEMY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2006, en audience publique, devant , G. DARDE, président et M.P. PELLARIN, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : G. DARDE, président M.P. PELLARIN, conseiller C. PESSO, conseiller Greffier, lors des débats : D. Y... ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article

450 du nouveau Code de procédure civile - signé par G. DARDE, président, et par D. Y..., greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Alors qu'il était salarié du Centre d'Hébergement et de Réadaptation Sociale LES MOURETS (le CHRS) pour exercer les fonctions d'éducateur en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée du 22 juillet 1996, François X... était licencié pour faute grave par lettre du 4 septembre 2003.

Il saisissait le conseil de prud'hommes de Montauban le 10 octobre 2003 pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de dommages-intérêts, des indemnités de rupture et d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires.

Par jugement du 20 janvier 2005, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble de la demande après avoir notamment retenu que le licenciement était justifié par la faute grave invoquée.

Par lettre du 15 février 2005, François X..., représenté par son avocat, a demandé au greffier de la cour "de bien vouloir relever appel de ce jugement et de lui accuser réception".

Le président de la chambre sociale a alors écrit à cet avocat pour lui indiquer que le greffier n'avait ni pouvoir ni qualité pour relever appel du jugement, ce droit n'appartenant qu'aux parties.

Le destinataire de cette lettre s'étant manifestement mépris sur son véritable sens, ce même magistrat a de nouveau écrit à cet avocat le 1er mars 2005 en lui précisant que seule la cour auquel le dossier

était transmis trancherait la difficulté.

Par lettre du 24 février 2005 adressée cette fois au président "du service civil" de la cour d'appel, François X... a chargé ce destinataire de relever appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 février 2005.

Le président de la chambre sociale a alors écrit à François X... pour lui indiquer qu'il n'avait ni le pouvoir ni la qualité de relever appel pour lui, lui rappelant les dispositions de l'article 546 du nouveau code de procédure civile, et qu'en l'état il n'y avait donc pas d'appel à enregistrer.

Lors des débats organisés le 2 février 2006, la cour a invité les parties à s'expliquer sur la difficulté tenant à la régularité de sa saisine à défaut de déclaration et a limité les débats à la difficulté soulevée. Un échange de notes en délibéré a été autorisé. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le CHRS LES MOURETS demande à la cour à titre principal de déclarer irrecevable "la déclaration d'appel" et à titre subsidiaire de confirmer le jugement.

François X... conclut au contraire à la réformation du jugement pour déclarer le licenciement abusif et obtenir réparation, outre le paiement des indemnités de rupture et d'un rappel de salaire.

Sur l'incident, il fait valoir qu'il n'a pas donné de mandat au greffier pour relever appel mais qu'il l'a seulement chargé d'effectuer les formalités d'enregistrement de son recours et de délivrer récépissé de la déclaration, alors que son intention de mettre en oeuvre la voie de recours ne peut être discutée.

Il ajoute que la loi ne prévoit aucune "formule sacramentelle particulière" et n'impose que le respect du délai, ceci dans un souci de simplification du langage.

Le CHRS LES MOURETS, qui dans un premier temps avait tiré son exception d'irrecevabilité du fait que l'appel avait été adressé au greffe du conseil de prud'hommes et non à celui de la cour, ce qui est inexact, fait à présent valoir qu'il ne peut y avoir déclaration d'appel puisque François X... ne l'a pas lui-même formalisée et en a chargé spécialement le greffier qui n'en avait pas le pouvoir.

SUR QUOI

Vu les articles 546, 932, 933 et 934 du nouveau code de procédure civile, R 517-7 et R 517-9 du code du travail

Attendu que les deux dossiers enrôlés séparément doivent être joints ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des textes susvisés que la cour ne peut être valablement saisie de l'appel que par une déclaration faite ou remise dans les formes exigées par ces mêmes textes ; que dans tous les cas l'appel ne peut émaner en matière contentieuse que de l'une ou de l'autre des parties en première instance ;

Attendu que ne peut constituer une déclaration d'appel la lettre par laquelle la partie qui entend user de cette voie de recours demande au président ou au greffier de la juridiction qu'il charge de statuer, de "bien vouloir relever appel" comme le fait en l'espèce à deux reprises François X... ;

Attendu en effet qu'en s'exprimant de la sorte et sauf à ôter aux mots leur véritable sens, François X... donne mandat au président et au greffier de déclarer eux-mêmes l'appel qui doit saisir la cour, alors que ni l'un ni l'autre des agents ainsi désignés n'ont ni qualité ni pouvoir pour le représenter afin d'établir un acte de procédure essentiel qui doit comporter des mentions précises relevant de la responsabilité du déclarant, le greffier étant seulement

habilité, par l'article 934 du nouveau code de procédure civile, non pas pour établir l'acte comme le soutient à tort François X..., mais pour en délivrer récépissé sans être juge de sa régularité ; que la partie adverse pouvant en effet tirer des moyens de défense de l'irrégularité formelle de la déclaration, il est exclu que le greffier puisse engager sa responsabilité à cet égard vis à vis du déclarant ;

Attendu que si François X... peut se prévaloir à bon droit du caractère extrêmement simplifié de la déclaration d'appel qui effectivement n'exige aucune "formule sacramentelle", en revanche rien ne le dispense d'établir lui-même cet acte qui ne peut exister que par cette initiative minimale ; qu'il ne peut en l'état des seules lettres analysées plus haut, soutenir qu'elles valent déclaration et qu'il a seulement donné au greffier l'instruction d'en formaliser l'enregistrement, alors que cet agent ne peut que délivrer récépissé d'une déclaration déjà formalisée par l'appelant et en aviser la partie adverse ; que le président quant à lui ne dispose même pas de ce pouvoir ;

Attendu qu'en cet état, à défaut de déclaration dûment formulée par François X..., la cour n'est pas saisie de l'appel qu'il a certes dit vouloir interjeter mais sans accomplir l'acte qui s'imposait à cette fin ; que l'appel est donc inexistant ;

Attendu qu'à défaut d'appel il n'y a pas lieu de statuer autrement, y compris sur les dépens et l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS

La cour

Constate qu'elle n'est pas saisie d'une déclaration d'appel, de sorte que l'appel est inexistant, et qu'aucune instance n'a pu être ouverte.

Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 2005/1232

et 2005/1030 qui ne seront conservés que sous le dernier numéro.

Le présent arrêt a été signé par M. G. DARDE, président et par Mme D. Y..., greffier.

Le greffier

Le président

Dominique Y...

Gilbert DARDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949361
Date de la décision : 17/03/2006

Analyses

APPEL CIVIL - Recevabilité - Moyen d'irrecevabilité - Moyen soulevé d'office - Irrégularité de la déclaration d'appel - /JDF

Ne constitue pas une déclaration d'appel, même en procédure sans représentation obligatoire, la lettre adressée au greffier puis au juge, par laquelle l'expéditeur leur demande de "vouloir bien relever appel". En effet, ni le juge ni le greffier ne peuvent recevoir un tel mandat, le greffier ayant seulement le pouvoir de délivrer récépissé de la déclaration sans être juge de sa validité et sans avoir à l'établir lui-même, le déclarant étant seul responsable de son contenu duquel la partie adverse peut tirer des moyens de défense. Ainsi en pareil cas l'appel est inexistant et la Cour n'a pas à se prononcer autrement.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-03-17;juritext000006949361 ?
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