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15/03/2006 | FRANCE | N°05/04909

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 15 mars 2006, 05/04909


15/03/2006 NoRG: 05/04909 Décision déférée - 25 Août 2005 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN -05/203/204 Société LM INVESTISSEMENTS représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE C/ Jean-Claude X... représenté par la SCP MALET Société MAF sans avoué constitué Henri Y... sans avoué constitué Martial Z... sans avoué constitué Ronald A... représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT

Gérard B... représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT Jean-Jacques SAVENIER sabs avoué constitué Société TECHNI PRINT sans avoué constitué Jocelyne DUTOT représenté par la SC

P B. CHATEAU - O. PASSERA Roland C... représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

RE...

15/03/2006 NoRG: 05/04909 Décision déférée - 25 Août 2005 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN -05/203/204 Société LM INVESTISSEMENTS représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE C/ Jean-Claude X... représenté par la SCP MALET Société MAF sans avoué constitué Henri Y... sans avoué constitué Martial Z... sans avoué constitué Ronald A... représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT

Gérard B... représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT Jean-Jacques SAVENIER sabs avoué constitué Société TECHNI PRINT sans avoué constitué Jocelyne DUTOT représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA Roland C... représenté par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

[***]

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

[***]

ORDONNANCE No06/67

[***] Le quinze Mars deux mille six, nous, J.P. SELMES, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. THOMAS, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT(E/S) Société LM INVESTISSEMENTS, demeurant 11 rue de la République - 82200 MOISSAC représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS INTIME(E/S) Monsieur Jean-Claude X... liquidateur de la SAS CAPELLLE, demeurant 13 rue de L'Hotel de Ville - 82000 MONTAUBAN

représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour assisté de la SCP CAMBRIEL, GOURINCHAS, DE MALAFOSSE, STREMOOUHOFF, avocats au barreau de TARN ET GARONNE Société MAF, demeurant 546 rue Gustave Jay - 82000 MONTAUBAN sans avoué constitué Monsieur Henri Y..., demeurant 111, avenue de Belgique - 82000 MONTAUBAN sans avoué constitué Monsieur Martial Z..., demeurant Village Expo - 1 impasse de L'Enclos - 31120 PORTET SUR GARONNE sans avoué constitué Monsieur Ronald A..., ... par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour Monsieur Gérard B..., ... par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Michel REY, avocat au barreau de TARN ET GARONNE Maître Jean-Jacques SAVENIER contrôleur de la SAS CAPELLE MEUBLES demeurant 10, rue Croix Blanche - 81000 ALBI sans avoué constitué Société TECHNI PRINT représenté par Mr THERME, demeurant Avenue de Suède - ZI ALBASUD - 82000 MONTAUBAN sans avoué constitué Maître Jocelyne DUTOT, mandataire ad'hoc de la SAS CAPELLE MEUBLES, demeurant 54 rue Pargaminières - 31000 TOULOUSE représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour INTERVENANT(S) Monsieur Roland C..., ... par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assisté de la SCP LE ROUX BRIN MORAINE, avocats au barreau de MARSEILLE MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. La SAS Capelle Meubles a été placée en redressement judiciaire par

jugement du tribunal de commerce de Montauban du 8 décembre 2004 puis en liquidation judiciaire par jugement du 9 février 2005. Maître X..., liquidateur, a été autorisé, par ordonnance du juge commissaire en date du 6 juillet 2005, à céder des immeubles de la société Capelle Meubles à MM. A... et B... ; la SARL LM Investissements, candidat évincé, a formé, ainsi que Maître Savenier contrôleur de la société Capelle Meubles, un recours contre l'ordonnance du juge commissaire du 6 juillet 2005, recours qui a été déclaré irrecevable, pour la SARL LM Investissements, et infondé, pour Maître Savenier, par un jugement du tribunal de commerce de Montauban du 25 août 2005. Suivant déclaration du 5 septembre 2005, la SARL LM Investissements a formé un appel nullité contre ce jugement, invoquant dans des conclusions au fond divers moyens de nullité (application inexacte de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, défaut de motivation, excès de pouvoir...) à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions du 7 mars 2006, Maître Dutot, mandataire ad'hoc de la société Capelle Meubles, demande au magistrat de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société LM Investissements au motif que cet appel nullité ne répond pas aux conditions strictes de recevabilité posées par la Cour de cassation, expliquant le caractère tardif de sa demande par les prescriptions de l'article 771 du nouveau Code de procédure civile résultant du décret du 28 décembre 2005, applicables à compter du 1er mars 2006, selon lesquelles les parties ne sont plus recevables à soulever ultérieurement les exceptions de procédure et incidents mettent fin à l'instance qu'ils n'auraient pas soulevés devant le magistrat de la mise en état.

Maître X..., liquidateur de la société Capelle Meubles, tout en soulignant que l'article 771 précité vise tous les incidents mettant

fin à l'instance, déclare s'en rapporter sur l'irrecevabilité de l'appel nullité mais sollicite, si l'appel était "jugé injustifié et abusif", la condamnation de la société LM Investissements au paiement de 60 000 ç à titre de dommages et intérêts compte tenu des dépenses fiscales supplémentaires engendrées par cet appel et de 2 000 ç en application de l'article 700 dun nouveau Code de procédure civile.

MM. A... et B... tout en estimant bien fondée la requête en irrecevabilité de l'appel déclarent s'en rapporter à justice.

La société LM Investissements, pour s'opposer à la requête, soutient que le magistrat de la mise en état n'est pas compétent pour apprécier la recevabilité d'un appel nullité, et invoquant le caractère abusif et injustifié de la requête sollicite la condamnation de Maître Dutot, es-qualités, au paiement de 1 000 ç à titre de dommages et intérêts et de 1 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

SUR QUOI

Attendu que la requête en irrecevabilité de l'appel-nullité, déposée par Maître Dutot es-qualités se fonde sur les dispositions de l'article 911 du nouveau Code de procédure civile mais est motivée par l'application à compter du 1er mars 2006 des nouvelles dispositions des articles 771 et 775 du nouveau Code de procédure civile issues du décret du 28 décembre 2005 ; que l'article 771 du nouveau Code de procédure civile donnait compétence au juge de la mise en état, avant le décret du 20 août 2004, pour statuer sur les exceptions de procédure - et non sur les fins de non-recevoir - et lui donne également compétence depuis ce décret pour statuer sur les "incidents mettant fin à l'instance", le décret du 28 décembre 2005 instaurant à l'égard des parties qui n'auraient pas soulevé devant le juge de la mise en état ces exceptions et incidents la sanction de l'irrecevabilité, devant la juridiction de jugement, des demandes

fondées sur ces exceptions et incidents ; que les notions d'exceptions de procédure et d'incidents mettant fin à l'instance doivent être appréhendées au travers des définitions données par le nouveau Code de procédure civile (exceptions de procédure : exception dilatoire, d'incompétence, de litispendance etc... incidents d'instance mettant fin à l'instance : péremption, désistement, caducité de dl'assignation...), ne sauraient englober les défenses au fond et les fins de non-recevoir, et ne sauraient s'entendre au sens large d'incidents de mise en état ;

Attendu qu'en vertu des dispositions spécifiques de l'article 911 du nouveau Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer l'irrecevabilité d'un appel, fin de non-recevoir, aucun texte du nouveau Code de procédure civile n'interdisant aux parties de soumettre à la juridiction de jugement la question de l'irrecevabilité d'un appel qui n'aurait pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état ; qu'en l'espèce alors que par le biais de son appel nullité, la société appelante entend faire annuler le jugement déféré, le conseiller de la mise en état doit selon une jurisprudence constante se déclarer incompétent au profit de la Cour sur la question de recevabilité de cet appel qui conduit à apprécier non pas les formes et délais de l'appel mais les conditions de fond et de forme, susceptibles de constituer des moyens de nullité, dans lesquelles a été rendu le jugement entrepris ;

Attendu en conséquence que la demande de dommages et intérêts formée par Maître X..., liquidateur de la société Capelle Meubles, sera rejetée ainsi que la demande de dommages et intérêts de la société LM Investissements qui ne démontre nullement le caractère abusif de la requête de Maître Dutot es-qualités ; qu'au stade de cet incident de mise en état, il n'y a pas lieu d'allouer de somme à quiconque sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les

dépens étant réservés ;

PAR CES MOTIFS

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel nullité formé par la société LM Investissements ;

Rejetons les demandes de dommages et intérêts et les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Disons que l'ordonnance de clôture sera rendue le 28 mars 2006 ;

Réservons les dépens. Le greffier,

Le magistrat chargé

de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 05/04909
Date de la décision : 15/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-15;05.04909 ?
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