La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949599

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0039, 14 mars 2006, JURITEXT000006949599


14/03/2006 ARRÊT No NoRG: 05/00654 Décision déférée du 14 Décembre 2004 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 03/137 FILHOUSE Société SYMBIOS représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE C/ STE SAINT GOBAIN CÉRAMIQUES AVANCÉES DESMARQUEST représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

CONFIRMATION Grosse délivrée le à

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS



COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 2



ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE SIX

APPELANT(E/S)

Société SYMBIOS 6 avenue

Maryse Bastié 69500 BRON représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me LUBRANO-LAVADERA, avocat au b...

14/03/2006 ARRÊT No NoRG: 05/00654 Décision déférée du 14 Décembre 2004 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 03/137 FILHOUSE Société SYMBIOS représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE C/ STE SAINT GOBAIN CÉRAMIQUES AVANCÉES DESMARQUEST représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

CONFIRMATION Grosse délivrée le à

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 2

ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE SIX

APPELANT(E/S)

Société SYMBIOS 6 avenue Maryse Bastié 69500 BRON représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me LUBRANO-LAVADERA, avocat au barreau de PARIS INTIME(E/S) STE SAINT GOBAIN CÉRAMIQUES AVANCÉES DESMARQUEST "Les Miroirs" 18 avenue d'Alsace 92400 COURBEVOIE représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de la SCP TETAUD LAMBARD JAMI etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEBREUIL, président D. GRIMAUD,

conseiller C. BABY, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : D. SAINT PAUL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. LEBREUIL, président, et par R. GARCIA, greffier de Chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Mme X... épouse Y... a subi le 29 décembre 1999 une intervention chirurgicale tendant à la pose d'une prothèse de hanche. Cette prothèse, fabriquée par la SARL Symbios, comportait une tête rapportée en céramique, fabriquée par la SAS Saint-Gobain Céramiques Avancées Desmarquest (SGCAD), et qui s'est révélée défectueuse, se brisant spontanément en décembre 2001. Mme Y... a dû subir de ce fait une nouvelle intervention, dont les séquelles ont été plus lourdes que celles résultant de la première, et elle a assigné le 18 novembre 2002 la clinique du Cours Dillon et la SARL Symbios en responsabilité sur le fondement de l'article 1386-1 du Code civil. La société Symbios a appelé SGCAD en garantie, et le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur Z..., qui a rendu son rapport le 15 juin 2003.

Le tribunal de grande instance de Montauban, par jugement du 14 décembre 2004, a déclaré les trois défenderesses responsables in solidum du préjudice subi, les condamnant à payer à Mme Y..., toutes causes de préjudice confondues, une somme de 10 000 ç, outre 750 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La SARL Symbios et la SAS SGCAD ont été condamnées à relever et garantir la clinique des condamnations prononcées à son encontre, et à lui payer 750 ç en indemnisation de ses frais irrépétibles, les trois défenderesses étant condamnées aux dépens.

La SARL Symbios a relevé appel de cette décision à l'encontre de la seule société SGCAD, par déclaration remise le 28 janvier 2005 au

greffe de la cour.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'appelante demande à être relevée et garantie de toute condamnation par l'intimée, seule responsable du caractère défectueux de la prothèse, observant que le fait qu'elle puisse être considérée comme solidairement responsable du préjudice subi par la victime ne lui interdit nullement d'exercer un recours contre le seul fabricant de l'élément du produit composite que constitue la prothèse qui seul s'est rompu, et est donc à l'origine du dommage, en l'espèce la société SGCAD. Aucune défaillance des composants fabriqués par elle n'étant en cause, elle sollicite sa mise hors de cause, et, subsidiairement, demande à être relevée et garantie de toute condamnation par la SGCAD à concurrence de sa quote-part, soit 5 750 ç. Elle demande en outre 1 000 ç en indemnisation de ses frais irrépétibles.

L'intimée répond que la prothèse est composée de trois éléments, la tige fémorale métallique terminée par un cône, la tête en céramique qui reçoit le cône, et un cotyle en plastique dans lequel vient s'articuler la tête. Elle-même a fabriqué la tête en céramique de zyrcone prozyre sur la base des plans et spécifications transmis par Symbios, prothésiste. Or, la cause de la rupture de la tête n'a pas été déterminée, et il n'est pas exclu que Symbios, concepteur de l'ensemble, en soit responsable, aucun défaut de la céramique n'étant établi. La SARL Symbios ayant en l'espèce la charge de cette preuve, nécessaire au succès de son recours dont le principe n'est pas discuté, sa défaillance justifie la confirmation du jugement. Elle demande en outre 5 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

SUR QUOI

Le seul objet de l'appel est l'action récursoire de la SARL Symbios à l'encontre du fabricant de la tête en céramique équipant la prothèse défaillante, et dont le bris est à l'origine du préjudice subi par la patiente, Mme Y..., désormais hors de cause.

Le principe de ce recours n'est pas contesté, mais l'intimée observe à juste titre qu'il appartient à la société Symbios, demanderesse en garantie, de rapporter la preuve non seulement du caractère défectueux de la pièce fabriquée par la société contre laquelle elle exerce son recours, mais aussi du rôle exclusif de cette défectuosité dans le dommage survenu. En lui-même, le bris de la tête n'est pas de nature à rapporter la preuve d'une défectuosité imputable à son fabricant.

Or, le rapport d'expertise judiciaire du docteur Z... se borne à citer le diagnostic d'un confrère faisant état d'une "fracture spontanée", et il ajoute qu'il ne lui appartient pas de déterminer la cause de cette fracture. Il n'est pas prétendu que la tête brisée aurait été conservée et serait encore susceptible d'être analysée.

Le docteur A..., qui a opéré Mme Y..., a changé non seulement la tête fémorale brisée, mais aussi l'insert en polyéthylène contenu dans le cotyle : il n'explique pas la raison de ce remplacement, et la société Symbios ne le fait pas davantage, alors qu'elle ne discute pas le fait que seule la défectuosité de la tête proprement dite peut valablement être opposée au fabricant de celle-ci.

Il est également produit une décision de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des produits de santé, qui rappelle expressément que "les ruptures sont a priori d'origine multifactorielles, les éléments constituant la prothèse, design de la tête, nature du métal du cône, état de surface du cône, déterminant son comportement lors de l'utilisation". Cette décision vise en outre plusieurs incidents sur des lots différents, mais ne mentionne pas expressément le lot

auquel appartenait la tête litigieuse, et ne suspend pas l'utilisation des têtes de prothèse mises sur le marché par SGCAD. Enfin, il résulte des rapports de contrôle qualité de la société Symbios elle-même qu'elle a soumis les têtes prothétiques ainsi acquises à des tests de résistance qui n'ont révélé aucune anomalie. En cet état du dossier, et faute de rapporter la preuve positive de la défectuosité du seul élément fabriqué par SGCAD, et du rôle exclusif de cette défectuosité dans la réalisation du dommage de la victime, la société Symbios, qui ne discute pas avoir défini le design de la prothèse, choisi et testé la tête, mais aussi choisi, sinon fabriqué, tous les autres composants, et procédé au montage de l'ensemble, ne peut prétendre recourir pour le tout à l'encontre du fabricant du composant dont la cause du bris n'est pas établie.

Elle ne fournit pas davantage d'éléments à l'appui de sa demande subsidiaire tendant à un partage égalitaire de responsabilité.

Elle sera donc déboutée de ses demandes, et, en équité, condamnée à supporter à concurrence de 2 000 ç les frais irrépétibles exposés par l'intimée devant la cour.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

En la forme,

Reçoit la SARL Symbios en son appel,

L'en déboutant,

Confirme les dispositions querellées du jugement déféré,

Rejette toutes les demandes de la SARL Symbios,

La condamne à payer à la SAS SGCAD une somme de 2 000 ç (deux mille euros) en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel,

La condamne aux dépens d'appel, dont distraction en faveur de la SCP Cantaloube Ferrieu Cerri en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

R. GARCIA

M. LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949599
Date de la décision : 14/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-03-14;juritext000006949599 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award