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09/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950259

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0112, 09 mars 2006, JURITEXT000006950259


09/03/2006 ARRÊT No No RG : 05/02947 MPP/MB X... déférée du 21 Mars 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 03/2355 C. BACOU Guy Y... C/ Société LASPAR

CONFIRMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

ARRÊT DU NEUF MARS DEUX MILLE SIX

APPELANT Monsieur Guy Y... 4 rue de Dakar 31500 TOULOUSE représenté par Me Pieter-Jan PEETERS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Société LASPAR 9 avenue du général de Gaulle 90300 VALDOIE représentÃ

©e par la SCP CAMILLE SARRAMON VINCENTI RUFF GERANDO, avocats au barreau de TOULOUSE substituant Me Jean-Lo...

09/03/2006 ARRÊT No No RG : 05/02947 MPP/MB X... déférée du 21 Mars 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 03/2355 C. BACOU Guy Y... C/ Société LASPAR

CONFIRMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

ARRÊT DU NEUF MARS DEUX MILLE SIX

APPELANT Monsieur Guy Y... 4 rue de Dakar 31500 TOULOUSE représenté par Me Pieter-Jan PEETERS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Société LASPAR 9 avenue du général de Gaulle 90300 VALDOIE représentée par la SCP CAMILLE SARRAMON VINCENTI RUFF GERANDO, avocats au barreau de TOULOUSE substituant Me Jean-Louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de: A. MILHET, président M. TREILLES, conseiller M.P. PELLARIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : P. MARENGO ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par A. MILHET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE Directeur technique salarié de la S.A.S LASPAR suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 septembre 1986, entreprise qui emploie moins de 10 salariés, M. Guy Y... a été licencié pour motif économique suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2003, après avoir refusé la modification de son contrat de travail proposée en raison de la suppression du site de TOULOUSE, à savoir sa mutation dans le territoire de BELFORT où l'activité était transférée. Il a saisi le Conseil des prud'hommes de TOULOUSE le 3 octobre 2003 en contestation du licenciement prononcé, paiement de dommages-intérêts, et en paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, dénoncée selon lui de façon non valable par l'employeur suivant lettre du 30 mai 2002. Par jugement du 21 mars 2005, le Conseil des prud'hommes l'a débouté de ses prétentions. M. Guy Y... a relevé appel le 23 mai 2005 de cette décision qui n'avait pu être notifiée à sa personne antérieurement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Guy Y... demande à la Cour d'infirmer le jugement, de dire d'une part que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'autre part qu'à défaut de mention expresse, l'employeur ne pouvait valablement le dispenser de la clause de non concurrence et se libérer lui-même du versement de la contrepartie financière, et en conséquence de condamner la S.A.S LASPAR à lui payer : - la somme de 85.662 ç au titre de la contrepartie financière de l'obligation de non concurrence, sur le fondement de l'article 16 de l'avenant catégoriel de la convention collective des industries chimiques, ainsi que celle de 8.566 ç au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, - la

somme de 128.493 ç de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - une indemnité de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour contester la légitimité du licenciement, il fait valoir : - que les données chiffrées figurant dans la lettre de licenciement pour refléter les difficultés économiques sur l'exercice 2002 se rapportent en réalité à l'année 2001, trop ancienne pour justifier la nécessité d'un licenciement en 2003, - que sur l'année précédant le licenciement, le chiffre d'affaires et les résultats ont augmenté, - que l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement. Il précise qu'il est demeuré sans emploi jusqu'à sa retraite. M. Guy Y... estime que la S.A.S LASPAR ne peut se prévaloir des dispositions de la convention collective lui réservant la possibilité de lever la clause de non concurrence, en ce qu'elles sont moins favorables au salarié que le contrat de travail qui, lui, est dépourvu d'une telle faculté, et qui ne renvoie à la convention collective que pour le calcul de la contrepartie financière de la clause. La S.A.S LASPAR conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. Guy Y... de ses demandes, et réclame à la charge de ce dernier le paiement d'une indemnité de 2.500 ç en remboursement de ses frais non compris dans les dépens. Elle prétend au contraire de M. Guy Y... que les chiffres mentionnés dans la lettre de licenciement sont exacts et que la baisse s'est aggravée l'année suivante, le chiffre d'affaires du site de TOULOUSE s'étant quant à lui effondré. Elle souligne que l'appelant avait lui-même admis l'existence de ces difficultés dans deux courriers des 9 janvier et 7 février 2002, et entend démontrer que sa proposition de modification du contrat de travail était la seule possibilité de reclassement. La Société intimée estime avoir pu user de la faculté de supprimer la clause de non concurrence prévue par l'article 16 de la convention collective à laquelle renvoie selon

elle l'article 1 du contrat de travail de M. Y... MOTIFS DE LA X... - sur la légitimité du licenciement La lettre de licenciement du 15 septembre 2003 qui fixe le cadre du litige précise : - qu'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, - que les difficultés économiques frappant la société LASPAR la contraignent à fermer le site de TOULOUSE et à transférer son activité à VALDOIE (90), - que dans le cadre de la recherche d'un reclassement, il a été proposé le 25 juin 2003 à M. Guy Y... sa mutation à VALDOIE avec maintien des avantages acquis, proposition refusée le 4 juillet 2003, - que les difficultés sont telles qu'au titre de l'exercice 2002 le chiffre d'affaires est en baisse de 30% et le compte de résultat affiche une perte représentant 6,70% du chiffre d'affaires, - qu'il était dès lors urgent et indispensable de regrouper les outils de production et d'abandonner les locaux de TOULOUSE, trop onéreux, ce qui entraîne la suppression du poste de M. Guy Y... sur ce lieu, - que le refus de M. Guy Y... rend son reclassement impossible, en l'absence d'un quelconque autre poste disponible. C'est à la date de rupture du contrat de travail que doivent s'apprécier les difficultés économiques. En l'espèce, contrairement à ce que suggère M. Guy Y..., les difficultés économiques invoquées sont celles qui selon l'employeur affectent la société au moment du licenciement et qui imposent l'abandon du site de TOULOUSE, la référence à "l'exercice 2002" étant faite pour expliquer les motifs de la réorganisation entraînant le regroupement de l'activité de production. Il n'existe pas d'erreur sur les chiffres avancés, lesquels se rapportent à l'exercice clos au 31 mars 2002. La réalité de la persistance des difficultés économiques est d'ailleurs attestée à la clôture de l'exercice suivant en mars 2003 puisque le chiffre d'affaires net a continué à baisser de 5,54 % par rapport à l'année précédente, le compte annuel de résultat ne dégageant un bénéfice de

6.362 ç qu'en raison de mesures particulières (crédit d'impôt, résultat exceptionnel, importante réduction des charges salariales). Au surplus, il est établi que le chiffre d'affaires réalisé sur TOULOUSE était passé de 53.815 ç au 31 mars 2002 à 17.905 ç au 31 mars 2003. En conséquence, la preuve de la nécessité de supprimer le site de TOULOUSE au moment du licenciement, en raison des difficultés économiques, est rapportée. En application de l'article L 321-1 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise voire, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. En l'espèce, il ressort des termes de la lettre du 25 juin 2003 par laquelle l'employeur proposait à M. Guy Y... la modification de son contrat de travail par mutation à VALDOIE que cette proposition s'inscrivait dans le cadre d'une recherche du reclassement de l'intéressé, avant suppression de son poste résultant de la fermeture du site de TOULOUSE. Dès lors que le refus de celui-ci était motivé par l'impossibilité dans laquelle il se trouvait, en raison de son âge et de sa situation, de travailler aussi loin de son domicile, l'employeur ne pouvait se voir exiger de faire d'autres propositions pour des postes toujours aussi éloignés et moins favorables dans la mesure où la modification antérieurement proposée lui conservait sa rémunération et les avantages acquis. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse. - sur la clause de non concurrence Le contrat de travail de M. Guy Y... qui stipule en son article IX

une obligation de non concurrence d'une durée de deux ans, assortie d'une contrepartie financière constituée par "une indemnité mensuelle calculée conformément aux dispositions de l'article VI de la convention collective", ne prévoit pas la faculté de renoncer à cette clause, à la différence de la convention collective applicable, qui autorise l'employeur à la dénoncer unilatéralement. Le problème se pose de savoir si cette faculté de renonciation était incluse dans le contrat de travail, par renvoi de l'article I du contrat de travail. Cet article précise en effet in fine que "pour toutes dispositions non prévues par les présentes, les parties déclarent se référer à la convention collective nationale des industries chimiques (avenant ingénieurs et cadres)." L'expression "pour toutes dispositions non prévues" est susceptible de deux sens. On peut en effet admettre que tout ce qui a trait à la clause de non concurrence est prévu par le contrat de travail et exclut toute faculté de renonciation dérogatoire au droit commun lequel impose l'accord des cocontractants, ou bien qu'en l'absence de disposition sur la faculté de renonciation dans le contrat il faut se reporter à la convention collective dont l'avenant "ingénieurs et cadres" prévoit bien une telle faculté en son article 16. La difficulté d'interprétation commande que par application de l'article 1162 du Code civil, la clause s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Une clause de non concurrence étant instituée non seulement dans l'intérêt de l'employeur, mais également dans celui du salarié auquel elle garantit une indemnisation pour la durée fixée au contrat, il s'ensuit que la possibilité de dénonciation unilatérale offerte au seul employeur est défavorable au salarié. Par voie de conséquence, il y a lieu par interprétation en faveur du salarié de dire que l'article I du contrat de travail Par voie de conséquence, il y a lieu par interprétation en faveur du salarié de dire que l'article I

du contrat de travail n'autorisait pas l'employeur à user d'une faculté prévue par la convention collective mais non par le contrat de travail. Par réformation du jugement, la S.A.S LASPAR doit être condamnée la somme de 85.662 ç, indemnité dont le calcul est effectué par M. Guy Y... par référence à l'article IX du contrat et l'article 16 de la convention collective sur la base de données salariales non contestées. S'agissant d'une indemnité exigible postérieurement à la rupture du contrat de travail, elle ne saurait donner lieu à indemnité de congés payés. - sur les demandes annexes La demande de M. Guy Y... étant partiellement admise, la S.A.S LASPAR doit les dépens et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et sera condamnée à payer à l'appelant une indemnité de 1.500 ç en application du texte précité. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement prononcé le 21 mars 2005 par le Conseil des prud'hommes de TOULOUSE en ses dispositions relatives à la légitimité du licenciement. Le réformant pour le surplus, Condamne la S.A.S LASPAR à payer à M. Guy Y... la somme de 85.662 ç à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence. La condamne à payer également à M. Guy Y... une indemnité de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Rejette toute autre demande. Condamne la S.A.S LASPAR au paiement des dépens. Le présent arrêt a été signé par monsieur MILHET, président et madame MARENGO, greffier. Le greffier,

Le président, P. MARENGO

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0112
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950259
Date de la décision : 09/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-03-09;juritext000006950259 ?
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