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03/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949360

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 03 mars 2006, JURITEXT000006949360


03/03/2006 ARRÊT Y... No RG : 05/01418 GD/HH Décision déférée du 07 Juin 2002 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE - 199801101 Chantal X... SA DUNLOPILLO C/ U.R.S.S.A.F. HAUTE GARONNE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TROIS MARS DEUX MILLE SIX

*** APPELANT(S) SA DUNLOPILLO Allée des Marronniers B.P. 1028 78202 MANTES LA JOLIE CEDEX représentée par Me Yves DE SAINT SAUVEUR, avocat au barreau de PARIS INTIME

(S) U.R.S.S.A.F. HAUTE GARONNE ... représentée par la SCP SCP DUMAINE, LACOMBE, RODRIGUEZ avocats au barrea...

03/03/2006 ARRÊT Y... No RG : 05/01418 GD/HH Décision déférée du 07 Juin 2002 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE - 199801101 Chantal X... SA DUNLOPILLO C/ U.R.S.S.A.F. HAUTE GARONNE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TROIS MARS DEUX MILLE SIX

*** APPELANT(S) SA DUNLOPILLO Allée des Marronniers B.P. 1028 78202 MANTES LA JOLIE CEDEX représentée par Me Yves DE SAINT SAUVEUR, avocat au barreau de PARIS INTIME(S) U.R.S.S.A.F. HAUTE GARONNE ... représentée par la SCP SCP DUMAINE, LACOMBE, RODRIGUEZ avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : G. DARDE, président C. PESSO, conseiller C. CHASSAGNE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par G. DARDE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

La Société DUNLOPILLO a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne le 22 juin 1998, d'un recours contre la décision de l'URSSAF de la Haute-Garonne qui a rejeté le 20 avril 1998 sa contestation à la suite de la notification d'un redressement établi après contrôle triennal et diverses rectifications.

Dans son jugement du 7 juin 2002, le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé ce redressement, a dit que la demande de remise des majorations de retard n'était pas recevable en l'état, a réservé à la Société DUNLOPILLO le droit de présenter à nouveau une demande de remise à ce titre, et a alloué à l'URSSAF la somme de 450 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par lettre recommandée du 17 juillet 2002, la Société DUNLOPILLO a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 juin 2002. Par arrêt du 7 mars 2003, la cour a ordonné la radiation de l'affaire du rôle, après avoir constaté que l'appelante n'avait pas à la date

des débats fait valoir ses moyens d'appel.

Le rétablissement au rôle est intervenu le 8 mars 2005 sur dépôt des conclusions de l'appelante en exécution de l'arrêt précédent qui avait mis ces diligences à sa charge. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La Société DUNLOPILLO demande à la cour de réformer le jugement attaqué pour "réformer la décision de la commission de recours amiable" et statuant à nouveau annuler cette décision en ce qu'elle a maintenu le redressement opéré par l'URSSAF, ainsi que le commandement du 10 mars 1997, et lui accorder la remise des pénalités de retard.

Elle soutient essentiellement que les premiers juges, par référence aux dispositions des articles L 242-1 et L 311-2 du code de la sécurité sociale, en ont fait une analyse très extensive en retenant le lien de subordination caractérisant le contrat de travail, à l'égard de personnels qui pourtant travaillaient au service de ses clients, alors que la situation de fait exclut qu'elle pouvait leur donner des directives et en contrôler l'exécution et en considérant comme un complément de rémunération le prêt consenti à un salarié..

En effet selon elle, son activité commerciale est de vendre ses produits à des professionnels et non à un particulier final, ces derniers ayant leurs propres salariés qui n'exercent aucune activité supplémentaire à son profit, les sommes qu'elle verse à ces salariés toujours modiques et souvent sous forme de chèques cadeaux, n'étant que des primes de challenges dites de "prescription" excluant toute autorité de sa part.

Elle ajoute que dans tous les cas les sommes versées sous forme de prêt sont des créances irrecouvrables.

L'URSSAF de la Haute-Garonne soulève à titre principal la péremption de l'instance d'appel et à titre subsidiaire poursuit la confirmation

du jugement pour rejeter le recours de la Société DUNLOPILLO, valider le redressement et dire irrecevable la demande de remise des majorations.

Elle demande 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Sur son moyen principal, elle fait valoir que le délai de péremption a couru du jour de l'arrêt qui a mis des diligences particulières à la charge de l'appelante, en application de l'article R 142-22 du code de la sécurité sociale, le seul fait que la procédure soit orale ne pouvant faire échec à la décision de la cour.

Sur son argumentation subsidiaire, elle soutient d'une part que les sommes versées au titre des prêts et acomptes sont bien des rémmunérations donnant lieu à cotisations, et d'autre part que les vendeurs de meubles sont les bénéficiaires des versements de sommes importantes effectués par la Société DUNLOPILLO dans le but de favoriser les ventes, avec des objectifs à atteindre, de sorte que leur donnant ainsi des directives, il existe entr'eux un contrat tacite définissant un lien direct permettant à cette société de déterminer unilatéralement le volume et la nature des produits à promouvoir dans le cadre d'un service organisé qu'elle contrôle entièrement. Dès lors selon elle le mode de rémunération ainsi mis en place est celui d'un salariat au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale.

Elle ajoute que les rémunérations que reçoivent ainsi les salariés des revendeurs par interposition, si elles étaient en franchise de toute cotisation, s'inscriraient dans un processus de fraude que consacre la thèse développée par la Société DUNLOPILLO.

Elle indique enfin que la demande de remise des majorations de retard ne peut être formée qu'après paiement du principal de cotisations, de sorte qu'en l'état elle est irrecevable. SUR QUOI

Vu les articles R 142-22 du code de la sécurité sociale, 381, 383, 386 et 641 du nouveau code de procédure civile

Sur l'exception de péremption

Attendu qu'il est constant que dans son arrêt du 7 mars 2003 la cour a ordonné la radiation de l'affaire du rôle par application de l'article 381 du nouveau code de procédure civile après avoir constaté lors des débats du 5 mars 2003 qu'aucune des parties, et notamment l'appelante n'avait conclu ;

Attendu que si dans la procédure orale les conclusions ne sont pas obligatoires, l'appelant doit cependant s'il ne conclut pas, exposer oralement ses moyens d'appel au plus tard lors des débats, pourvu encore que l'intimé ait pu à cette date tardive y répondre en la même forme ; qu'ainsi la cour lors des débats du 5 mars 2003 a nécessairement constaté que l'appelante n'avait présenté aucun moyen d'appel fut-ce oralement, de manière utile et valable ;

Attendu pourtant qu'une injonction avait été donnée aux parties le 9 août 2002 et notamment à l'appelante de conclure avant le 30 septembre 2002, en vue des débats du 18 décembre 2002, l'intimé devant quant à lui répondre avant le 29 novembre 2002 ; que cette injonction bien que matérialisée par une simple lettre du greffier est nécessairement une décision informelle du juge de la mise en état intervenant en application des articles 939 et 940 du nouveau code de procédure civile, le greffier n'ayant pas de pouvoir à cet effet ;

Attendu qu'en cet état l'arrêt du 7 mars 2003 a été rendu contradictoirement même si la Société DUNLOPILLO, comme elle le rappelle, ne s'est pas présentée aux débats alors qu'il ressort des mentions du dossier que ceux-ci ont été fixés au 5 mars 2003 sur renvoi contradictoire lors des débats précédents du 18 décembre 2002 auxquels les parties avaient été convoquées par lettre recommandée dont la Société DUNLOPILLO avait signé l'accusé de réception le 21

août 2002 ; que dans tous les cas par lettre du 18 décembre 2002 le greffier a convoqué les parties à l'audience du 5 mars 2003 ;

Attendu qu'il ressort de ces constatations que la Société DUNLOPILLO non seulement n'a pas déféré à l'injonction de conclure pour les débats du 18 décembre 2002 mais encore n'a pas davantage fait connaître ses moyens d'appel lors des débats reportés du 5 mars 2003, ce qui explique la sanction de la radiation ;

Attendu que les parties ayant été ainsi en mesure de se présenter aux débats du 5 mars 2003 sont réputées connaître la teneur des mesures qui ont alors été décidées ; que l'arrêt du 7 mars 2003 indique clairement que sa date a été communiquée à la clôture des débats ;

Attendu que la décision qui sanctionne le défaut de diligences des parties produit ses effets à compter de sa date, dès lors qu'il est contradictoire, sans qu'il soit pour cela utile de le notifier ; qu'en effet nul ne pouvant profiter de sa propre négligence, la Société DUNLOPILLO, qui avait déjà à deux reprises manqué à son obligation de diligence malgré l'injonction du juge, ne pouvait encore tirer profit du délai de notification de la décision sanctionnant ce comportement ;

Attendu que le délai de péremption de l'instance fixé par l'article R 142-22 du code de la sécurité sociale a donc couru du 7 mars 2003 et, par application de l'article 641 du nouveau code de procédure civile, est arrivé à son terme à la dernière heure du 7 mars 2005 ; qu'en effet l'arrêt du 7 mars 2003 avait spécialement imposé à l'appelante le dépôt de conclusions pour permettre le rétablissement de l'affaire rappelant et reprenant en cela l'injonction préalable du juge de la mise en état, ce qui constituait des diligences au sens de l'article R 142-22 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que la Société DUNLOPILLO n'ayant accompli ces diligences que le 8 mars 2005, alors que l'instance était éteinte par péremption, en

application de l'article 385 du nouveau code de procédure civile, elle n'a pu de la sorte soutenir valablement son appel que la cour ne peut donc apprécier au fond, de sorte que le jugement attaqué, non utilement critiqué, est passé en force de chose jugée ; que la Société DUNLOPILLO ne peut échapper à la péremption, alors que le délai a normalement couru, en faisant valoir à présent qu'elle restait dans l'attente d'une solution jurisprudentielle qui aurait tardé, alors que cette circonstance ne l'empêchait nullement d'accomplir avant l'expiration du délai un acte de procédure qui pouvait l'interrompre ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne permet d'exclure l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à l'encontre de l'appelante qui perd son procès après avoir obligé l'intimée à comparaître et se défendre inutilement devant la cour. PAR CES MOTIFS

La cour

Constate la péremption de l'instance d'appel au 7 mars 2005.

Constate en conséquence son extinction à cette date.

Dit que le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne le 7 juin 2002 qui n'a pas été utilement critiqué avant l'extinction de l'instance malgré l'appel est passé en force de chose jugée.

Condamne la Société DUNLOP à payer à l'URSSAF de Haute-Garonne la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. G. DARDE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

Le greffier

Le président

Dominique FOLTYN-NIDECKER

Gilbert DARDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949360
Date de la décision : 03/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-03-03;juritext000006949360 ?
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