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02/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950258

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0112, 02 mars 2006, JURITEXT000006950258


02/03/2006 ARRÊT No No RG : 05/02789 MT/MFM Décision déférée du 14 Avril 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 04/00685 V. BARON Didier X... C/ SA LACROIX TOUS ARTIFICES

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale



ARRÊT DU DEUX MARS DEUX MILLE SIX

APPELANT(S) Monsieur Didier X... 1 impasse d'En Guillou 31450 AYGUESVIVES représenté par la SCP SABATTE , avocats au barreau de TOULOUSE INTIME(S) SA LACROIX TOUS ARTIFICES 6 boulevard

de Joffrery 31600 MURET représentée par Me Michel LORIOT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COU...

02/03/2006 ARRÊT No No RG : 05/02789 MT/MFM Décision déférée du 14 Avril 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 04/00685 V. BARON Didier X... C/ SA LACROIX TOUS ARTIFICES

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

ARRÊT DU DEUX MARS DEUX MILLE SIX

APPELANT(S) Monsieur Didier X... 1 impasse d'En Guillou 31450 AYGUESVIVES représenté par la SCP SABATTE , avocats au barreau de TOULOUSE INTIME(S) SA LACROIX TOUS ARTIFICES 6 boulevard de Joffrery 31600 MURET représentée par Me Michel LORIOT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de: A. MILHET, président M. TREILLES, conseiller M.P. PELLARIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : P. MARENGO ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par A. MILHET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

L'EXPOSE DU LITIGE :

- Les faits et la procédure : Suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 19 octobre 1970, Didier X... était embauché en qualité de dessinateur industriel par la SA Etienne LACROIX. Le 16 février 2004 il a été licencié au motif invoqué d'une faute grave. Le 24 mars 2004 il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin d'entendre prononcer l'annulation de la transaction signée le 23 février 2004 et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à caractère indemnitaire ou salarial. Suivant un jugement du 14 avril 2005 la juridiction saisie a rejeté les demandes présentées par le salarié. Le 12 mai 2005 Didier X... a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 22 avril 2005.

- Les moyens et prétentions des parties : Didier X... soutient la nullité de la transaction qui ne contient selon lui aucune concession réciproque. Il fait valoir qu'il n'a jamais proféré les insultes retenues par l'employeur pour motif de son licenciement. Il rélève qu'un licenciement économique collectif avait été projeté dont il faisait partie. Il souligne qu'il avait droit compte tenu de son ancienneté à une indemnité de licenciement de 37 800 ç et qu'aux termes de la transaction il a perçu une somme de 25 000 ç. Par ailleurs, il prétend que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en l'absence de toute faute pouvant lui être imputée. Il sollicite le paiement de la somme de 50 400 ç à titre de dommages - intérêts pour licenciement injustifié et la somme de 12 600 ç à titre de dommages - intérêts pour licenciement abusif. Il demande aussi le versement des sommes suivantes :

- 9 200 ç au titre de ses frais de déplacement,

- 3 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile . La SA Etienne LACROIX réplique que Didier X... ne peut plus remettre en cause les motifs de son licenciement et l'insubordination par lui commise. Elle souligne que ces faits justifiaient le licenciement pour faute grave et que dès lors la somme de 25 000 ç qui lui a été versée au terme de la transaction en litige constitue une contrepartie équitable. Celle-ci ne peut donc être annulée puisqu'elle a, selon la société intimée, acquis l'autorité de la chose jugée.

La SA Etienne LACROIX demande donc le rejet des prétentions du salarié, la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelant à lui verser une somme de 3 000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LES MOTIFS : Si du fait de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort à elle attachée le juge ne peut trancher le différend que la transaction a pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve, il lui appartient, cependant, pour apprécier les concessions qu'elle contient de vérifier l'existence du motif de licenciement et le cas échéant requalifier les faits. La lettre de licenciement fait reproche à Didier X... d'avoir le 26 janvier 2004 lors d'une réunion de travail injurié son supérieur hiérarchique. Si le salarié nie avoir proféré la moindre insulte, l'autorité de la chose jugée attachée à l'existence de ces faits ne permet pas de contester leur réalité. Il convient toutefois d'apprécier leur gravité et de leur conférer une juste qualification. Les faits reprochés au salarié ne peuvent être détachés du contexte particulier dans lequel ils ont été commis. Il résulte des pièces du dossier que dès l'année 2003 l'entreprise LACROIX, en prise à des difficultés économiques, a

envisagé la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et a proposé le 16 janvier 2003 à Didier X... une modification de son contrat de travail que ce dernier a refusé. L'employeur, le 13 février 2003, a remis au salarié un courrier dans lequel il lui était indiqué que ce refus "pourrait entraîner la rupture de (son) contrat de "travail", que de toutes façons il serait détaché sur l'établissement de Mazères et qu'à la fin du mois de décembre 2003 une procédure de licenciement personnel serait engagé contre lui pour cause réelle et sérieuse. Dès le 9 décembre 2003, la société LACROIX a proposé une nouvelle fois à Didier X... une mutation définitive sur le site de Mazères à titre de reclassement. Dans un tel contexte de difficultés économiques le salarié a pu légitimement ressentir les sollicitations réitérées et comminatoires de l'employeur comme de fortes pressions psychologiques et une menace sur son emploi qui ont pu engendrer chez lui une fébrilité et une fragilité lesquelles se sont manifestées par les propos blessants prononcés le 26 janvier 2004. Dans un tel contexte et dans ces conditions, ces injures proférées par un salarié qui a travaillé pendant plus de 34 ans au sein de l'entreprise sans faire l'objet du moindre avertissement ou de la moindre remarque et qui a toujours donné satisfaction à son employeur ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour justifier la qualification de faute grave retenue par l'employeur. La faute du salarié doit donc être considérée comme constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En conséquence, Didier X... pouvait prétendre au versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 37 800 ç. Dès lors la concession accordée par l'employeur consistant à verser à

Didier X... une somme de 25 000 ç ne constitue pas pour le salarié une contrepartie réelle compte tenu de ses droits à percevoir l'indemnité de licenciement. En conséquence cette transaction doit être annulée. Le licenciement étant considéré comme sans cause réelle et sérieuse la SA Etienne LACROIX devra verser à Didier X... les sommes suivantes :

- 37 800 ç au titre de l'indemnité de préavis,

- 4 200 ç au titre de l'indemnité de préavis,

- 420 ç au titre des congés payés y afférents. Didier X... sollicite le versement d'une somme de 9 200 ç au titre de ses frais de déplacement, or il ne produit aucun élément permettant de constituer un commencement de preuve de l'existence de ses frais. Sa demande sera donc rejetée. La SA Etienne LACROIX qui succombe doit payer les dépens ; elle ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile . L'équité commande d'allouer à Didier X... une somme de 2 500ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La cour. Déclare régulier et recevable en la forme l'appel interjeté par Didier X... à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 14 avril 2005 ; Au fond : Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau : Considère le licenciement de Didier X... fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Annule la transaction du 23 février 2004 ; Condamne la SA Etienne LACROIX à verser à Didier X... les sommes suivantes :

- 37 800 ç au titre de l'indemnité de licenciement,

- 4 200 ç au titre de l'indemnité de préavis,

- 420 ç au titre des congés payés,

- 2 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette les autres demandes. Dit que la société Etienne LACROIX devra payer les dépens. Le présent arrêt a été signé

par monsieur MILHET président et madame MARENGO greffier, Le greffier,

Le Président Le greffier,

Le Président P. MARENGO

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0112
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950258
Date de la décision : 02/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-03-02;juritext000006950258 ?
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